(JOUE n° L 150 du 14 juin 2018)


Vus

Le Parlement Européen et le Conseil de l'Union Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 192, paragraphe 1,

Vu la proposition de la Commission européenne,

après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

Vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2),

(1) JO C 173 du 31.5.2017, p. 82.

(2) Position du Parlement européen du 18 avril 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 14 mai 2018.

Considérants

considérant ce qui suit :

(1) Les directives 86/278/CEE (3) et 87/217/CEE (4)  du Conseil sont fondées sur les articles 100 et 235 du traité instituant la Communauté économique européenne, devenus les articles 115 et 352 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les modifications apportées auxdites directives par la présente décision sont liées à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et sont une conséquence directe de l’abrogation de la directive 91/692/CEE du Conseil (5) sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient par conséquent de procéder auxdites modifications sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(2) La directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil (6) est fondée sur l’article 100 A du traité instituant la Communauté européenne, devenu l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Les modifications apportées à ladite directive par la présente décision sont liées à la politique de l’Union dans le domaine de l’environnement et sont une conséquence directe de l’abrogation de la directive 91/692/CEE sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il convient par conséquent de procéder auxdites modifications sur la base de l’article 192, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

(3) La directive 91/692/CEE a été adoptée en vue de rationaliser et d’améliorer, sur une base sectorielle, les dispositions relatives à la transmission d’informations et à la publication de rapports concernant certaines directives dans le domaine de la protection de l’environnement. Pour atteindre cet objectif, la directive 91/692/CEE a modifié plusieurs directives afin d’introduire des exigences uniformes en matière d’établissement de rapports.

(4) La mise en œuvre des exigences en matière d’établissement de rapports introduites par la directive 91/692/CEE est devenue lourde et inefficace. En outre, de nombreux actes de l’Union modifiés par la directive 91/692/CEE ont été remplacés et ne contiennent plus les exigences en matière d’établissement de rapports qui avaient été imposées par ladite directive. Par exemple, la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil  (7)  a abrogé sept actes de l’Union dans le domaine de la politique de l’eau sans reprendre le système d’établissement de rapports mis en place par la directive 91/692/CEE. De plus, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil (8) ne contient quant à elle pas de référence à la directive 91/692/CEE et prévoit un mécanisme distinct pour l’établissement des rapports. 

(5) La directive 91/692/CEE ne prévoit pas l’utilisation d’outils électroniques. Le déploiement réussi de l’outil ReportNet de l’Agence européenne pour l’environnement et la mise en œuvre d’initiatives sectorielles visant à rationaliser la présentation des rapports, telles que le Système d’information sur l’eau pour l’Europe ont conduit à s’interroger davantage encore sur la nécessité et l’efficacité d’un instrument horizontal sur l’établissement des rapports. Enfin, une approche horizontale plus moderne et plus efficace de la gestion de l’information et de la présentation de rapports concernant la politique environnementale de l’Union a été instituée par l’adoption de la directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil (9) et le développement associé du système de partage d’informations sur l’environnement.

(6) Il convient donc d’abroger la directive 91/692/CEE.

(7) La plupart des directives modifiées par la directive 91/692/CEE ne sont plus en vigueur. Toutefois, les directives 86/278/CEE et 87/217/CEE le sont toujours.

(8) La directive 86/278/CEE fait obligation aux États membres de fournir un rapport sur sa mise en œuvre sur la base d’un questionnaire ou schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue dans la directive 91/692/CEE. Afin d’éviter un vide juridique dû à l’abrogation de la directive 91/692/CEE, il convient de remplacer la référence à la directive 91/692/CEE par une référence à la procédure visée par la directive 86/278/CEE.

(9) Il n’est plus nécessaire pour les États membres d’établir des rapports au titre de la directive 87/217/CEE à la suite de l’adoption du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (10), qui prévoit la cessation progressive de la production et de l’utilisation de l’amiante brut et des produits contenant de l’amiante dans l’Union. Il convient par conséquent de supprimer ces exigences en matière de rapports prévues dans ladite directive.

(10) Les règlements et directives suivants incluaient une référence à la directive 91/692/CEE après l’entrée en vigueur de ladite directive : la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil (11), la directive 94/63/CE, la directive 1999/31/CE du Conseil (12), la directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil (13), la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (14), la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (15), la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil (16) et le règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil (17).

(11) Dans le cadre du plan d’action de l’Union européenne en faveur de l’économie circulaire, la Commission a proposé de modifier les directives 94/62/CE, 1999/31/CE, 2000/53/CE et 2008/98/CE afin de remplacer la référence à la directive 91/692/CEE.

(12) Afin de garantir que certaines dispositions des annexes de la directive 86/278/CEE sont à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation de ces dispositions au progrès scientifique et technique. De même, afin de garantir que les annexes de la directive 2009/31/CE sont à jour, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne l’adaptation de ces annexes au progrès scientifique et technique. L’adaptation des annexes de la directive 2009/31/CE ne devrait pas entraîner une baisse du niveau de sécurité, ou un affaiblissement des principes de surveillance, que prévoient les critères figurant dans ces annexes. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016«Mieux légiférer» (18). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d’experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.

(13) Le deuxième alinéa de l’article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 1257/2013 renvoie à la directive 91/692/CEE, qui va être abrogée. En vertu de cette disposition, l’exercice relatif à la première période de rapport devrait débuter à la date d’application du règlement (UE) n° 1257/2013. Le 19 décembre 2016, par la voie de la décision d’exécution (UE) 2016/2323 (19), la Commission a établi la première version de la liste européenne des installations de recyclage de navires (ci-après dénommée «liste européenne»). Conformément à l’article 26 du règlement (UE) n° 1257/2013, les États membres peuvent, avant la date d’application dudit règlement, autoriser le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne. Dans de telles circonstances, le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (20) ne s’applique pas. Afin d’éviter une période pendant laquelle des informations ne sont collectées ni au titre du règlement (CE) n° 1013/2006 ni au titre du règlement (UE) n° 1257/2013, il y a lieu d’instaurer une période de rapport transitoire entre la date de la première autorisation prévue en vertu de l’article 26 du règlement (UE) n° 1257/2013 dans un État membre donné et la date d’application dudit règlement pour chaque État membre qui décide de faire usage de la période transitoire prévue audit article. Afin de limiter la charge administrative correspondante pour chaque État membre concerné, il n’est pas nécessaire que les informations collectées au cours de cette période transitoire constituent la base d’un rapport distinct. Au lieu de cela, il devrait être suffisant que ces informations soient incorporées ou fassent partie du premier rapport périodique relatif à la période de trois ans à compter de la date d’application du règlement (UE) n° 1257/2013.

(14) Les exigences en matière d’établissement de rapports prévues dans la directive 94/63/CE ne sont plus nécessaires aux fins du suivi de la mise en œuvre de ladite directive. La disposition correspondante devrait par conséquent être supprimée.

(15) Étant donné que l’objectif de la présente décision, à savoir modifier ou abroger des actes juridiques de l’Union en matière d’établissement de rapport sur l’environnement qui ne sont plus applicables ou pertinents, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de sa nature, l’être mieux au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

(16) Le règlement (UE) n° 1257/2013 et les directives 94/63/CE, 2009/31/CE, 86/278/CEE et 87/217/CEE devraient dès lors être modifiés en conséquence,

 

(3) Directive 86/278/CEE du Conseil du 12 juin 1986 relative à la protection de l’environnement et notamment des sols, lors de l’utilisation des boues d’épuration en agriculture (JO L 181 du 4.7.1986, p. 6).

(4) Directive 87/217/CEE du Conseil du 19 mars 1987 concernant la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement par l’amiante (JO L 85 du 28.3.1987, p. 40).

(5) Directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(6) Directive 94/63/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative à la lutte contre les émissions de composés organiques volatils (COV) résultant du stockage de l’essence et de sa distribution des terminaux aux stations-service (JO L 365 du 31.12.1994, p. 24).

(7) Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau (JO L 327 du 22.12.2000, p. 1).

(8) Directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) (JO L 334 du 17.12.2010, p. 17).

(9) Directive 2007/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2007 établissant une infrastructure d’information géographique dans la Communauté européenne (INSPIRE) (JO L 108 du 25.4.2007, p. 1).

(10) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

(11) Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d’emballages (JO L 365 du 31.12.1994, p. 10).

(12) Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1).

(13) Directive 2000/53/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 relative aux véhicules hors d’usage (JO L 269 du 21.10.2000, p. 34).

(14) Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275 du 25.10.2003, p. 32).

(15) Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3).

(16) Directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 140 du 5.6.2009, p. 114).

(17) Règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE (JO L 330 du 10.12.2013, p. 1).

(18) JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.

(19) Décision d’exécution (UE) 2016/2323 de la Commission du 19 décembre 2016 établissant la liste européenne des installations de recyclage de navires conformément au règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au recyclage des navires (JO L 345 du 20.12.2016, p. 119).

(20) Règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).

ont adopté la présente décision :

Article 1er de la décision du 30 mai 2018

Modification de la directive 2009/31/CE

La directive 2009/31/CE est modifiée comme suit :

1. À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, y compris le registre visé à l’article 25, paragraphe 1, point b). Le premier rapport est transmis à la Commission le 30 juin 2011 au plus tard. Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou canevas adopté par la Commission sous la forme d’actes d’exécution. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 30, paragraphe 2. Le questionnaire ou canevas est transmis aux États membres au moins six mois avant le délai de présentation du rapport. ».

2. L’article 29 est remplacé par le texte suivant :

« Article 29

Modification des annexes

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 29 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique. Une telle adaptation ne peut entraîner une baisse du niveau de sécurité assuré par les critères figurant à l’annexe I ou un affaiblissement des principes de surveillance figurant à l’annexe II. ».

3. L’article suivant est inséré :

« Article 29 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 29 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 29 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer » (*1).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 29 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*1)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »"

4. L’article 30 est remplacé par le texte suivant :

« Article 30

Comité

1. La Commission est assistée par le comité des changements climatiques institué par l’article 26 du règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil (*2). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*3).

2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

(*2)  Règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif à un mécanisme pour la surveillance et la déclaration des émissions de gaz à effet de serre et pour la déclaration, au niveau national et au niveau de l’Union, d’autres informations ayant trait au changement climatique et abrogeant la décision n° 280/2004/CE (JO L 165 du 18.6.2013, p. 13)."

(*3)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). »."

Article 2 de la décision du 30 mai 2018

Modification de la directive 86/278/CEE

La directive 86/278/CEE est modifiée comme suit :

1. L’article 13 est remplacé par le texte suivant :

« Article 13

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 15 bis afin de modifier les annexes pour les adapter au progrès scientifique et technique.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux paramètres et valeurs mentionnés aux annexes I A, I B et I C, à tout élément susceptible d’affecter l’évaluation de ces valeurs et aux paramètres à analyser visés aux annexes II A et II B. ».

2. L’article 14 est supprimé.

3. L’article 15 est remplacé par le texte suivant :

« Article 15

1. La Commission est assistée par le comité institué par l’article 39 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil (*4). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (*5).

2.  Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s’applique.

(*4)  Directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives (JO L 312 du 22.11.2008, p. 3)."

(*5)  Règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). »."

4. L’article suivant est inséré :

« Article 15 bis

1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 13 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 4 juillet 2018. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. Ce rapport est soumis au Parlement européen et au Conseil. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3. La délégation de pouvoir visée à l’article 13 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 « Mieux légiférer » (*6).

5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 13 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou du Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

(*6)  JO L 123 du 12.5.2016, p. 1. »."

5. À l’article 17, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Tous les trois ans, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d’un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Les rapports sectoriels sont établis sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma adopté par la Commission sous la forme d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 2. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu’il couvre. ».

Article 3 de la décision du 30 mai 2018

Modification de la directive 87/217/CEE

À l’article 13 de la directive 87/217/CEE, le paragraphe 1 est supprimé.

Article 4 de la décision du 30 mai 2018

Modification du règlement (UE) n° 1257/2013

À l’article 21 du règlement (UE) n° 1257/2013, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :

« 2. Chaque rapport couvre une période de trois ans et est transmis à la Commission par voie électronique au plus tard neuf mois à compter de la fin de ladite période.

Le premier rapport électronique couvre la période de trois ans à compter de la date d’application du présent règlement, conformément à l’article 32, paragraphe 1. Lorsqu’un État membre autorise le recyclage de navires dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne avant la date d’application du présent règlement conformément à l’article 26, le premier rapport électronique de cet État membre couvre également la période allant de la date de cette autorisation à la date d’application du présent règlement.

La Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement au plus tard neuf mois à compter de la réception des rapports des États membres. ».

Article 5 de la décision du 30 mai 2018

Modification de la directive 94/63/CE

La directive 94/63/CE est modifiée comme suit :

1. À l’article 4, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les États membres informent la Commission des terminaux faisant l’objet de cette dérogation. ».

2. À l’article 6, paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Les États membres fournissent à la Commission des informations détaillées sur les zones dans lesquelles ils ont l’intention d’accorder pareille dérogation et, par la suite, sur tout changement apporté à ces zones. ».

3. L’article 9 est remplacé par le texte suivant :

« Article 9

Contrôle et établissement des rapports

La Commission est invitée à assortir ses rapports, le cas échéant, de propositions de modification de la présente directive, y compris notamment d’extension du champ d’application afin d’inclure les systèmes de contrôle et de récupération de la vapeur des installations de chargement et des navires. ».

Article 6 de la décision du 30 mai 2018

Abrogation de la directive 91/692/CEE

La directive 91/692/CEE est abrogée.

Article 7 de la décision du 30 mai 2018

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 30 mai 2018.

Par le Parlement européen
Le président
A. TAJANI

Par le Conseil
La présidente
L. PAVLOVA