(BO MTES – MCTRCT n° 2018/12 du 25 décembre 2018)
NOR : TREL1832772X
Entre, d’une part :
Le ministre de la transition écologique et solidaire, représenté par le directeur de l’eau et de la biodiversité, agissant au nom de l’État, Tour Séquoia, 1, place Carpeaux, 92055 La Défense Cedex,
Et, d’autre part :
La Société d’actions et de promotion vétérinaires (SAPV), représentée par son président-directeur-général, dont le siège social est 10, place Léon-Blum, 75011 Paris,
Convention
Article 1er du document contractuel du 10 avril 2018
Dispositions générales
La Société d’actions et de promotion vétérinaires (SAPV) est désignée « gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques » pour une durée de cinq ans.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques s’assure que les règles de fonctionnement du fichier respectent les exigences réglementaires. Il informe le ministère chargé de la protection de la nature (DGALN/DEB) de tous les dysfonctionnements.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques s’engage à répertorier et à conserver pendant 10 ans les traces des interrogations et des utilisations dudit fichier. Il s’engage également à conserver, pendant 10 ans après sa clôture, l’historique des comptes de chaque utilisateur dudit fichier ainsi que l’historique des droits accordés à chacun.
Une permanence téléphonique, hors jours fériés, est assurée au minimum du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures, heure de Paris, pour accompagner les usagers dans le cas de recherche d’informations relatives à l’identification des animaux d’espèces non domestiques, à l’acquisition, la perte ou la restitution d’un animal d’espèce non domestique identifié et d’une manière générale pour assister les opérations effectuées sur le fichier national d’identification.
Tous les conseillers affectés à ce service doivent avoir une maîtrise totale du français ainsi qu’une parfaite connaissance de la réglementation relative à l’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques communique au ministère chargé de la protection de la nature, le lieu d’exécution de ses missions.
Le ministère chargé de la protection de la nature peut en suivre sur place le déroulement. L’accès aux lieux d’exécution est réservé aux personnes qu’il aura mandatées pour s’assurer de la bonne exécution de la mission. Les personnes qu’il désigne à cet effet ont libre accès aux seules zones concernées par l’exécution des missions, dans le respect des consignes de sécurité prévues pour le site. Elles sont tenues aux obligations de confidentialité prévues à l’article 9.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques s’engage à apposer le logo du ministère chargé de la protection de la nature sur la page d’accueil du site web de la base de données, sur les documents émis et sur la communication faite dans le cadre de l’exécution de la présente convention.
Article 2 du document contractuel du 10 avril 2018
Documents contractuels
Le gestionnaire est contractuellement engagé par les documents suivants, qui définissent tant ses missions que les modalités financières et de contrôle de la mission déléguée :
- la présente convention ;
- le cahier des charges ;
- les spécifications techniques telles quelles ont été élaborées conjointement entre le ministère chargé de la protection de la nature et le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ;
- l’offre du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Article 3 du document contractuel du 10 avril 2018
Moyens mis à disposition par le ministère chargé de la protection de la nature
Les moyens liés à l’exécution de la mission sont mis à la disposition du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques. Un constat contradictoire est établi, pour constater l’état de ces moyens au moment de leur mise à disposition. Ce constat est signé par les deux parties. Il mentionne la valeur de ces moyens. La date effective de la mise à disposition est celle du constat contradictoire.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est responsable de la conservation, de l’entretien et de l’emploi des moyens qui lui sont confiés, dès que ces derniers sont mis effectivement à sa disposition. Il ne peut en user que pour satisfaire à l’objet de la délégation.
Au terme de la présente convention, les moyens mis à disposition sont restitués au ministère chargé de la protection de la nature. Un constat contradictoire est établi lors de la restitution de ces moyens. Le cas échéant, les frais relatifs à cette restitution incombent au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Lorsque l’un de ces moyens mis à disposition est endommagé, détruit ou perdu, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est tenu de le remettre en état, de le remplacer ou d’en rembourser la valeur résiduelle à la date de disparition, ou du sinistre.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est tenu de faire assurer, à ses frais, les moyens qui lui ont été confiés, préalablement à leur mise à disposition et tant qu’il en dispose, et d’être en mesure, à tout moment de l’exécution du service, de justifier qu’il s’est acquitté de cette obligation d’assurance. S’il contrevient à ces prescriptions, le ministère chargé de la protection de la nature peut contracter à sa place, quinze jours après une mise en demeure restée sans effet, la ou les polices d’assurance nécessaires. Le montant des primes d’assurances est à la charge du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
La présente convention peut être résiliée en cas de défaut de présentation, de mauvais emploi ou d’utilisation abusive des moyens mis à la disposition du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Constitution de la base de données initiale
Le ministère chargé de la protection de la nature pilote et facilite la mise à disposition des bases de données des animaux d’espèces non domestiques gérées en France par la réglementation antérieure :
- le fichier des loups captifs (au 31 décembre 2016, le rapport annuel de fonctionnement du fichier loups de l’Association du parc animalier de Sainte-Croix indiquait que 653 loups étaient inscrits à ce fichier) ;
- le fichier des rapaces de chasse au vol (qui recensait un total de 1 786 spécimens à la fin de l’année 2017).
Moyens antérieurs
La mission n’ayant pas été préalablement assurée par le ministère chargé de la protection de la nature aucun moyen relatif au résultat n’est mis à disposition du gestionnaire.
Article 4 du document contractuel du 10 avril 2018
Modifications à porter à la connaissance du ministère chargé de la protection de la nature
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est tenu de notifier sans délai au ministère chargé de la protection de la nature les modifications de son fonctionnement survenant pendant la durée de la présente convention et pouvant influer sur le déroulement de la mission.
Il s’agit notamment des modifications relatives :
- aux personnes ayant le pouvoir de le représenter ;
- à la forme juridique sous laquelle il exerce son activité ;
- à sa raison sociale ou à sa dénomination ou à son adresse ou à son siège social ;
- à la sous-traitance.
En matière de sous-traitance, une convention doit être signée entre le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques et le sous-traitant. La convention doit mentionner les engagements pris par le sous-traitant et ses obligations. Les contrats de soustraitance doivent comporter une clause réservant expressément au ministre en charge de la protection de la nature la faculté de se substituer au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques dans le cas où il serait mis fin à la convention de délégation et, le cas échéant, d’y mettre fin.
Toute convention doit être soumise au ministère en charge de la protection de la nature, avant signature du sous-traitant et du gestionnaire, pour approbation. Après signature, un double de la convention est transmis au ministre.
L’absence d’une demande d’approbation d’un sous-traitant peut conduire à la résiliation de la présente convention après une mise en demeure dûment signifiée au gestionnaire par le ministère chargé de la protection de la nature.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques garde, en toutes circonstances, la responsabilité totale vis-à-vis du ministre en charge de la protection de la nature de la parfaite réalisation des obligations auxquelles il a souscrit au titre de l’exploitation.
Il ne peut en aucun cas se prévaloir d’une mauvaise exécution par un sous-traitant pour s’exonérer de ses obligations.
En cas de non-notification des modifications mentionnées au premier paragraphe dans un délai de quinze jours courant à compter de la réception d’une mise en demeure de le faire par le ministère chargé de la protection de la nature, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques encourt une pénalité de 1 000 € par jour de retard.
Article 5 du document contractuel du 10 avril 2018
Modalités financières
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques doit s’assurer de disposer des moyens financiers nécessaires au fonctionnement dudit fichier.
La gestion financière du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est distincte de la gestion financière des autres activités du gestionnaire. Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est à même de montrer la séparation effective de toutes les actions et tous les outils liés à la gestion dudit fichier de toute autre éventuelle activité qu’il exerce. Les opérations financières liées à l’exécution de la mission font l’objet d’une comptabilité analytique.
Les missions relevant de la délégation sont financées par les sommes collectées au titre de l’enregistrement des animaux d’espèces non domestiques dans le fichier national d’identification.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est chargé d’organiser, sous le contrôle du ministère chargé de la protection de la nature, la perception de ces sommes lors de la délivrance des numéros d’identification permettant l’enregistrement des animaux dans le fichier.
La tarification de ces « droits à enregistrement » s’établit comme suit, les montants étant fixes pour toute la durée de la présente convention :
1° Achats hors abonnement
QUANTITÉCOMMANDÉE
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PRIX UNITAIRE HT
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Enregistrement en ligne
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Enregistrement par voie postale
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De 1 à 9
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5,60 €
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7,60 €
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De 10 à 99
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3,80 €
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5,60 €
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De 100 à 999
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3,70 €
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5,50 €
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1 000 et plus
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3,55 €
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5,40 €
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2° Abonnement
L’utilisateur qui dispose d’un outil informatique de gestion des animaux lui permettant d’effectuer des saisies « en masse » des renseignements requis par le fichier (« bulk import ») peut souscrire un abonnement annuel (pour une année civile) dont le prix est fixé à 250 € hors taxes. Cet abonnement donne droit, pour l’année civile considérée, à un nombre illimité d’enregistrements par « bulk import » dans le fichier.
Les présents tarifs ont été établis sur la base de 200 000 enregistrements au fichier national par an, dont 20 % de demandes faites sur papier et 80 % par Internet ; une renégociation de ces tarifs ne pourra s’envisager que dans le cas d’une variation en plus ou en moins de 30 % par rapport à l’objectif précité.
Lorsqu’ils sont effectués avant le 30 juin 2018, les enregistrements d’animaux déjà marqués conformément à l’arrêté ministériel fixant les prescriptions relatives au marquage sont gratuits.
De manière générale, toute demande de modification d’un ou de plusieurs prix figurant dans la grille de tarifs ne peut être mise en oeuvre que sur la base d’une analyse détaillée des coûts, soumise pour approbation au ministère en charge de la protection de la nature.
L’utilisation par un usager des données du fichier peut donner lieu à la perception d’un montant fixé par le ministère en charge de la protection de la nature (DGALN/DEB) sur proposition du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques. Toute demande de requête anonyme peut donner lieu à la perception d’un montant fixé par le ministère en charge de la protection de la nature sur proposition du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques. Les informations réglementaires et les données obtenues à partir d’informations réglementaires contenues dans le fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ne peuvent être vendues à des fins commerciales.
Si des excédents financiers apparaissent au compte d’exploitation relatif à la gestion du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ces excédents sont affectés par le gestionnaire à des opérations d’amélioration dudit fichier et du service rendu.
Le ministère en charge de la protection de la nature approuve les comptes, l’affectation des excédents y compris ceux susceptibles de revenir au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques et la modification éventuelle des tarifs. Ces approbations sont notifiées par courrier au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques doit contracter les assurances permettant de garantir sa responsabilité à l’égard du ministère chargé de la protection de la nature et des tiers, victimes d’accidents ou de dommages causés par l’exécution du service.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques reste seul responsable à l’égard de ses salariés et des tiers intervenant pour son compte.
Article 6 du document contractuel du 10 avril 2018
Pouvoirs de contrôle du ministère en charge de la protection de la nature
La mission confiée au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques dans le cadre de la présente convention est placée sous le contrôle d’une commission chargée de :
- vérifier le respect de la convention, du cahier des charges, des spécificités techniques ainsi que des dispositions législatives ou réglementaires liées à la mission et à l’agrément ;
- émettre un avis sur les comptes d’exploitation présentés par le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ;
- émettre un avis sur la qualité du service rendu ;
- définir la qualification des biens acquis durant l’année ou à acquérir pour la poursuite de la mission ;
- proposer les modalités d’affectation des excédents financiers éventuellement dégagés ;
- définir l’affectation des provisions ;
- faire évoluer le tableau de bord et les outils d’évaluation du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Les investissements ou les charges d’exploitation de nature à modifier significativement le passif ou l’actif liés à la mission doivent obtenir le consentement préalable de la commission.
Cette commission de contrôle, présidée par le sous-directeur de la protection et de la restauration des écosystèmes terrestres ou son représentant, comprend :
- le chef du bureau de la chasse, de la faune et de la flore sauvages ou son représentant ;
- le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
D’un commun accord entre les parties signataires, le président de la commission de contrôle et le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques peuvent également inviter à participer, à titre d’experts, des personnes choisies en raison de leur compétence.
Pour assurer le contrôle de la mission, cette commission s’appuie sur :
- le compte d’exploitation de la mission disponible le 30 mars de l’année N + 1 ;
- le compte d’exploitation prévisionnel délivré le 15 décembre de l’année N – 1 ;
- le rapport du commissaire aux comptes de l’organisme ;
- la comptabilité analytique du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques détaillée par action ainsi que les balances générales des charges d’exploitation affectées à la mission ;
- un tableau de bord relatif au fonctionnement et à l’utilisation du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ;
- des indicateurs techniques et financiers ;
- le fichier d’inventaire et notamment la liste des biens acquis par le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques nécessaires, voire indispensables
au fonctionnement du fichier ;
- l’état des provisions, des immobilisations et des amortissements par type ;
- le résultat des audits techniques et comptables externes.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques doit fournir au ministère en charge de la protection de la nature, à sa demande, l’ensemble des dossiers et documents techniques ou financiers relatifs à l’exécution de la mission. Dans le cadre de son agrément et de l’exécution de la mission qui lui est confiée, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques se soumet à l’ensemble des contrôles que souhaite mettre en oeuvre le ministère en charge de la protection de la nature.
Si le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques entrave l’exercice du droit de contrôle du ministère en charge de la protection de la nature, il encourt la résiliation de la présente convention pour faute et une pénalité de 10 000 € par notification.
La notification au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques des décisions ou informations du ministère en charge de la protection de la nature qui font courir un délai, en jours calendaires, est faite :
- soit directement au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, ou à son représentant dûment qualifié ;
- soit par échanges dématérialisés ou sur supports électroniques ;
- soit par tout autre moyen permettant d’attester la date de réception de la décision ou de l’information.
Article 7 du document contractuel du 10 avril 2018
Indépendance et impartialité du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques certifie son indépendance et son impartialité par la signature de la présente convention. Cette indépendance s’apprécie notamment par la composition de sa gouvernance.
Tout changement affectant la forme sociale, la gouvernance ou la composition de l’actionnariat du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques doit être notifié à la commission mentionnée à l’article 6 de la convention.
Dans le cas où le gestionnaire compromettrait, d’une manière ou d’une autre, son indépendance ou son impartialité, le ministère chargé de la protection de la nature se réserve le droit de suspendre ou de résilier la présente convention dans le respect de la procédure dont dispose l’article R. 413-23-7 du code de l’environnement.
Article 8 du document contractuel du 10 avril 2018
Utilisation des résultats autres que les données réglementaires
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques cède, à titre exclusif, définitif et irrévocable, l’intégralité des droits ou titres de toute nature afférents aux résultats permettant au ministère en charge de la protection de la nature de les exploiter librement.
Le ministère en charge de la protection de la nature se réserve le droit de concéder ou rétrocéder, à titre non exclusif, certains droits d’exploitation au bénéfice du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
8.1. Les résultats
Les résultats désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui résultent de l’exécution de la mission, tels que, notamment, les publications, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites Internet, les rapports, les études, les marques, les dessins ou modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection, tels que le savoir-faire, le secret des affaires, le droit à l’image des biens ou des personnes.
Le savoir-faire est un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées, qui est :
1° Secret, c’est-à-dire qu’il n’est pas généralement connu ou facilement accessible ;
2° Substantiel, c’est-à-dire important et utile pour la production des résultats ; et
3° Identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
La liste des titres de propriété industrielle afférents aux résultats est annexée à la convention et complétée au fur et à mesure de l’exécution de la mission.
8.2. Les connaissances antérieures
Les connaissances antérieures désignent tous les éléments, quels qu’en soient la forme, la nature et le support, qui ne résultent pas de l’exécution de la mission confiée, tels que notamment les publications, les logiciels, leurs mises à jour ou leurs nouvelles versions, les bases de données, les signes distinctifs, les noms de domaine, les informations, les sites Internet, les rapports, les études, les marques, les dessins et modèles, les inventions brevetables ou non au sens du code de la propriété intellectuelle, et plus généralement tous les éléments protégés ou non par des droits de propriété intellectuelle ou par tout autre mode de protection tels que le savoir-faire, le secret des affaires, les noms de domaine, le droit à l’image des biens ou des personnes et qui appartiennent, au jour de la signature de la convention, au délégataire ou à des tiers, ou qui leur sont concédés en licence.
Les connaissances antérieures du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques sont décrites dans son offre. Le gestionnaire est autorisé par la présente convention à incorporer ses connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet de la convention. La concession des droits sur les connaissances antérieures fait partie intégrante de la délégation. Les droits sont concédés sans durée définie.
La signature de la convention n’emporte pas transfert des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature afférents aux connaissances antérieures. Le ministère en charge de la protection de la nature et le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques restent délégataires, chacun en ce qui le concerne, des droits de propriété intellectuelle ou des droits de toute autre nature portant sur les connaissances antérieures.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques conserve ses droits propres, dont ceux d’exploitation, portant sur les connaissances antérieures incorporées dans les résultats.
Lorsque le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques incorpore des connaissances antérieures dans les résultats ou utilise des connaissances antérieures qui sont disponibles sous un régime de licence libre ou que des connaissances antérieures, sans être incorporées aux résultats, sont strictement nécessaires pour la mise en oeuvre des résultats, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques concède, à titre non exclusif, au ministère en charge de la protection de la nature et aux tiers désignés par ce dernier, le droit d’utiliser de façon permanente ou temporaire, en tout ou partie, par tout moyen et sous toutes formes, les connaissances antérieures strictement nécessaires pour utiliser les résultats, pour les besoins découlant de l’objet de la délégation. Ce droit comprend le droit de reproduire, de dupliquer, de charger, d’afficher, de stocker, d’exécuter, de représenter les connaissances antérieures pour utiliser les résultats.
Au cours de l’exécution de la convention, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques désigné ne peut utiliser ou incorporer, sans l’accord préalable du ministère en charge de la protection de la nature, des connaissances antérieures nécessaires à la réalisation de l’objet de la convention qui seraient de nature à limiter les droits afférents aux résultats.
8.3. Éléments nécessaires au résultat, financés par les montants perçus au cours de la mission
Concernant les éléments nécessaires au résultat, financés par les montants perçus au cours de la mission il est convenu ce qui suit.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques cède au ministère en charge de la protection de la nature les droits patrimoniaux des droits d’auteur ou des droits voisins des droits d’auteur afférents aux résultats sans limitation de territoire et de façon définitive, les modes d’exploitation des droits cédés. Ces droits comprennent l’ensemble des droits patrimoniaux de reproduction et de représentation et notamment d’adaptation, d’arrangement, de correction, de traduction, d’incorporation afférents aux résultats ainsi que le droit de distribuer les résultats à des fins commerciales.
Le droit de reproduction comporte le droit de reproduire les résultats, sans limitation de nombre, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous procédés et sur tout support y compris pour les supports non prévisibles ou inconnus à la date de signature de la convention, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sans rémunération complémentaire pour le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Le droit de représentation et de distribution comporte, si nécessaire, le droit de communication au public et de mise à disposition du public des résultats, en tout ou partie, en l’état ou modifiés, par tous moyens, modes et procédés, y compris non prévisibles ou inconnus à la date de signature de la convention, en vue d’une exploitation notamment à titre commercial, sans rémunération complémentaire pour le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Les codes sources et la documentation nécessaires à la mise en oeuvre des droits sur les résultats sont livrés, sur support exploitable, en même temps que le code objet. Les codes sources sont confidentiels.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques informe le ministère en charge de la protection de la nature de tout résultat qui aurait été identifié comme étant raisonnablement susceptible de faire l’objet d’une protection par un titre de propriété industrielle. Il autorise le ministère en charge de la protection de la nature à déposer toute demande ou titre de propriété industrielle pour protéger les résultats, au nom et frais du ministère en charge de la protection de la nature. Il fait toute diligence pour permettre au ministère en charge de la protection de la nature de procéder aux dépôts des titres de propriété industrielle. À ce titre, il communique au ministère en charge de la protection de la nature les informations et autorisations nécessaires pour obtenir les droits de propriété industrielle afférents aux résultats.
Dans l’hypothèse où des titres auraient fait l’objet d’un dépôt, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques cède au ministère en charge de la protection de la nature la propriété pleine et entière des titres de propriété industrielle et des demandes de titres afférents aux résultats qu’il a déposés, le droit de priorité unioniste éventuellement attaché aux titres de propriété industrielle et aux demandes de titres, le droit d’intenter toute action pour tout acte de contrefaçon, de concurrence déloyale ou de parasitisme antérieur ou postérieur à la date de signature de la convention.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques cède, à titre exclusif, définitif et irrévocable au ministère en charge de la protection de la nature le droit d’exploiter les résultats couverts par le savoir-faire ou le secret des affaires. Il cède à titre exclusif les noms de domaine qui ont fait l’objet d’un dépôt.
De manière générale, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ne peut opposer ses droits ou titres de propriété intellectuelle ou ses droits de toute autre nature pour l’exploitation des résultats.
En cas de cessation de la convention pour quelque cause que ce soit, le ministère en charge de la protection de la nature demeure cessionnaire de l’ensemble des droits d’exploitation afférents aux résultats. Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques peut publier les résultats après accord préalable du ministère en charge de la protection de la nature.
L’existence de restrictions au droit de publier les résultats ne fait pas obstacle à la publication d’informations générales sur l’existence de la délégation et la nature des résultats.
Cette publication doit mentionner que les résultats ont été financés par la délégation de service public.
8.4. Assistance postérieurement à la présente convention à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats
Pendant une période allant jusqu’à un an après la fin de la convention, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques est tenu de fournir, sur la demande du ministère en charge de la protection de la nature, l’assistance indispensable à l’exercice des droits nécessaires à l’exploitation des résultats.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques doit notamment :
- remettre dans un délai maximum de deux semaines à partir de la réception de la demande tous documents nécessaires pour la mise en oeuvre des résultats. Ce délai pouvant être prolongé par le ministère en charge de la protection de la nature, à la demande du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques, pour les éléments qui ne sont pas en état d’être mis à la disposition sans travail complémentaire substantiel ;
- apporter une assistance par ses conseils techniques et le concours temporaire de son personnel spécialisé, ainsi que par la communication de tous procédés de fabrication et savoir-faire qui seraient nécessaires à l’utilisation des résultats.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques garantit au ministère en charge de la protection de la nature la jouissance pleine et entière, libre de toute servitude, des droits de propriété intellectuelle ou de toute nature relatifs aux résultats qui sont cédés aux termes de la convention.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques garantit :
- qu’il est gestionnaire des droits de propriété intellectuelle des demandes de titres et des titres qu’il cède ;
- qu’il est gestionnaire ou détient les droits concédés sur les connaissances antérieures ;
- qu’il n’a concédé sur les résultats, les titres et les demandes de titres, aucune licence, nantissement, gage, ni aucun autre droit au profit d’un tiers ;
- qu’il n’existe aucun litige, en cours ou imminent, et qu’il n’a été informé d’aucun litige susceptible d’être intenté concernant les droits objets de la cession ;
- qu’il indemnisera le ministère en charge de la protection de la nature, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, sans bénéfice de discussion, ni de division, contre toute action, réclamation, revendication ou opposition de la part de toute personne invoquant un droit auquel l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques conforme aux dispositions
du présent article aurait porté atteinte.
Si le ministère en charge de la protection de la nature est poursuivi pour contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme sans faute de sa part du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques conforme aux dispositions de la présente convention, il en informe sans délai le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques qui pourra alors intervenir à l’action judiciaire :
- dans ces hypothèses, en apportant au ministère en charge de la protection de la nature toute l’assistance nécessaire à ses frais ;
- en s’engageant à son choix, à modifier ou à remplacer les éléments objets du litige, de manière qu’ils cessent de tomber sous le coup de la réclamation, tout en restant conformes aux spécifications de la convention, à faire en sorte que le ministère en charge de la protection de la nature puisse utiliser les éléments en litige sans limitation ni frais supplémentaires pour l’usager, ou, dans le cas où l’une de ces solutions ne peut être raisonnablement mise en oeuvre, à rembourser au ministère en charge de la protection de la nature les sommes payées au titre des éléments objet du litige et à l’indemniser du préjudice subi.
Dans ces hypothèses, le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques prend à sa charge tous dommages et intérêts auxquels le ministère en charge de la protection de la nature, en l’absence de faute qui lui serait directement imputable, serait condamné à raison d’un acte de contrefaçon, concurrence déloyale ou parasitisme du fait de l’exploitation des résultats et des connaissances antérieures du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques conforme aux dispositions du présent article dès lors que la condamnation les prononçant devient exécutoire.
La responsabilité du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques n’est pas engagée pour toute allégation concernant :
- les connaissances antérieures que le ministère chargé de la protection de la nature a fournies au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques pour l’exécution de la convention ;
- les éléments incorporés dans les résultats à la demande expresse du ministère en charge de la protection de la nature ;
- les modifications, adaptations apportées aux résultats, si la cause de l’allégation trouve son fondement dans une modification ou une adaptation apportées par le ministère en charge de la protection de la nature ou à sa demande expresse.
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques s’engage, à compter de la date de cession des droits, à ne pas concéder de licence, utiliser ou exploiter, de quelque manière que ce soit, les résultats cédés.
Article 9 du document contractuel du 10 avril 2018
Confidentialité
Le gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques et le ministère en charge de la protection de la nature qui, à l’occasion de l’exécution de la délégation, ont connaissance d’informations ou reçoivent communication de documents ou d’éléments de toute nature, signalés comme présentant un caractère confidentiel et relatifs, notamment, aux moyens à mettre en oeuvre pour son exécution, au fonctionnement des services du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques ou du ministère en charge de la protection de la nature, sont tenus de prendre toutes mesures nécessaires, afin d’éviter que ces informations, documents ou éléments ne soient divulgués à un tiers qui n’a pas à en connaître la teneur. Une partie ne peut demander la confidentialité d’informations, de documents ou d’éléments qu’elle a elle-même rendus publics.
Ne sont pas couverts par cette obligation de confidentialité les informations, documents ou éléments déjà accessibles au public, au moment où ils sont portés à la connaissance des parties ainsi que ceux produits pour la commission de contrôle de la délégation.
Article 10 du document contractuel du 10 avril 2018
Résiliation de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 5 ans.
Le ministère en charge de la protection de la nature peut mettre fin à la convention avant l’achèvement de celle-ci conformément à l’arrêté d’agrément du gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Article 11 du document contractuel du 10 avril 2018
Cette convention est établie en deux exemplaires originaux, dont l’un est destiné à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature et l’autre au gestionnaire du fichier national d’identification des animaux d’espèces non domestiques.
Annexe
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