(BO Santé - Protection sociale - Solidarité n° 2011/8 du 15 septembre 2011)


NOR : ETSP1118207J

Validée par le Comité national de pilotage le 1er juillet 2011 – Visa CNP 2011-177.

Date d’application : immédiate.

Catégorie : mesures d’organisation des services retenues par le ministre pour la mise en oeuvre des dispositions dont il s’agit.

Résumé : la présente instruction a pour but de préciser les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2011 à mettre en oeuvre par les agences régionales de santé (ARS), en application des dispositions de la directive européenne 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade. A cet effet, les ARS sont invitées à utiliser la version 3.1 de l’application informatique pour la gestion du contrôle sanitaire des eaux de baignade dénommée « SISE-Baignades ».

Mots clés : eaux de baignade – contrôle sanitaire 2011 – système d’information – SISE-baignades –traitement de données.

Références :

Directive n° 76/160/CEE du 8 décembre 1975 concernant la qualité des eaux de baignade ;

Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive n° 76/160/CEE ;

Articles L. 1332-1 à L. 1332-7 et articles D. 1332-14 à D. 1332-42 du code de la santé publique ;

Décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines ;

Décision d’exécution de la Commission du 27 mai 2011 établissant, en application de la directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil, un symbole pour l’information du public sur le classement des eaux de baignade ainsi que sur tout avis interdisant ou déconseillant la baignade ;

Circulaire DGS/SD7A n° 2003-270 du 4 juin 2003 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A n° 2004-364 du 28 juillet 2004 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire DGS/SD7A n° 2005-304 du 5 juillet 2005 relative aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/DGCL n° 2007-234 du 13 juin 2007 relative au premier recensement des eaux de baignade en métropole ;

Circulaire interministérielle DGS/EA4/DE/SEOM n° 2008-33 du 4 février 2008 relative au premier recensement des eaux de baignade dans les départements d’outre-mer ;

Circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE ;

Circulaire DGS/EA4 n° 2011-167 du 9 mai 2011 relative aux modalités de recensement des baignades artificielles.

Circulaire DGS/EA4/2010/259 du 9 juillet 2010 relative aux modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire de l’année 2010 ainsi qu’aux consignes d’utilisation de la version V3.0 de l’application informatique de gestion des eaux de baignade SISE-baignades ;

Instruction DGS/EA4 n° 2011-166 du 6 mai 2011 en vue d’établir un bilan national de l’état d’avancement des profils d’eaux de baignade au sens de la directive européenne 2006/7/CE ;

Note de service DGS/SDEA4 n° 2009-333 du 4 novembre 2009 relative aux modalités de transmission des données des bases nationales SISE-Eaux et SISE-Baignades pour le rapportage à la Commission européenne des zones protégées en application de la directive cadre sur l’eau ;

Note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 relative à la surveillance sanitaire et environnementale et aux modalités de gestion des risques sanitaires pour la saison balnéaire 2010, liés à la présence de la microalgue toxique Ostreopsis spp dans les eaux de baignade en Méditerranée et à la contamination par ses toxiques des produits de la mer issus de la pêche de loisir ;

Texte abrogé : instruction DGS/EA4 n° 416 du 2 juin 2008 relative à la gestion des baignades artificielles (ou atypiques ou piscines biologiques).

Annexe : modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade pour la saison balnéaire 2011.

Le directeur général de la santé à Mesdames et Messieurs les préfets de région et de département, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux des agences régionales de santé (pour mise en oeuvre).

La présente instruction présente les modalités de recensement, d’exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade qu’il vous revient de mettre en oeuvre pendant la saison balnéaire 2011 (cf. annexe).

Ces modalités sont sensiblement les mêmes que celles mises en oeuvre pendant la saison balnéaire 2010, puisqu’elles correspondent à la période transitoire (2010-2012) entre l’application de la directive 76/160/CEE et l’entrée en vigueur de la directive 2006/7/CE. En particulier, le classement de la qualité d’une eau de baignade en fin de saison balnéaire est calculé en fonction des deux paramètres microbiologiques prévus par la directive 2006/7/CE en utilisant la méthode et les valeurs guides et impératives fixées par la directive 76/160/CEE.

Néanmoins, l’obligation pour les personnes responsables d’une eau de baignade de disposer d’un « profil » au plus tard en mars 2011, conformément à la directive européenne 2006/7/CE, conduit à compléter les instructions présentées dans la circulaire DGS/EA4/2010/259 du 9 juillet 2010.

J’en profite pour vous rappeler les modifications législatives intervenues récemment. En effet, afin de répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 pour non-transposition ou transposition insuffisante de la directive 2006/7/CE et d’éviter ainsi l’ouverture d’une procédure contentieuse, la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière de santé, de travail et de communications électroniques a modifié, par son article 9, l’article L. 1332-3 du code de la santé publique qui est désormais rédigé ainsi qu’il suit :

« (...) La personne responsable d’une eau de baignade, sous le contrôle du représentant de l’Etat dans le département, prend les mesures réalistes et proportionnées qu’elle considère comme appropriées, en vue d’améliorer la qualité de l’eau de baignade, de prévenir l’exposition des baigneurs à la pollution, de réduire le risque de pollution et d’améliorer le classement de l’eau de baignade. »

Cette nouvelle rédaction permet de répondre à l’obligation d’augmenter le nombre de baignades classées en qualité « bonne » et « excellente », prévue par la directive 2006/7/CE.

En outre, un projet de décret modifiant les articles D. 1332-23 et suivants du code de la santé publique et un projet d’arrêté modifiant l’arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d’échantillonnage et aux modalités d’évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade ont été préparés par la direction générale de la santé (DGS) et sont en cours de signature.

Ils visent à répondre aux trois objectifs suivants :
- mettre en cohérence les dispositions réglementaires avec l’ordonnance du 23 février 2010 précitée et notamment avec la création des ARS qui ont repris les missions des anciennes DRASS et DDASS en ce qui concerne le contrôle de la qualité des eaux de baignade ;
- adapter les dispositions réglementaires sur les eaux de baignade aux départements d’outre-mer dont la saison balnéaire débute le 1er octobre et se termine le 30 septembre de l’année suivante ;
- répondre à la demande de la Commission européenne du 28 septembre 2010 précédemment citée.

Enfin, l’application informatique « SISE-Baignades » doit vous accompagner dans l’exercice de vos missions concernant les eaux de baignade. Cette application permet, grâce aux infocentres Business Object, la réalisation de bilans et de synthèses rapides, à l’échelon local, départemental, régional, interrégional ou national et alimente également le site Internet d’information du public http://baignades.sante.gouv.fr. Il est par ailleurs l’outil indispensable pour la DGS pour élaborer les bilans nationaux à transmettre à la Commission européenne, sous peine de contentieux. La version 3.0, déployée en juillet 2010 pour répondre aux modalités réglementaires en vigueur pendant la période transitoire de 2010 à 2012, a fait l’objet de corrections précisées en annexe (cf. paragraphe 8), dans la nouvelle version 3.1 déployée à la fin du mois de juin 2011. Les infocentres ainsi que le site Internet relatif aux eaux de baignade, qui ont été adaptés à la version 3.0 et mis à disposition début 2011, restent opérationnels.

Je vous remercie de me faire part des difficultés rencontrées par vos services dans l’exercice de ces missions.

Pour les ministres et par délégation :
La sous-directrice de la prévention des risques liés à l’environnement et à l’alimentation,
F. Tuchman

Annexe : Modalités de recensement, d'exercice du contrôle sanitaire et de classement des eaux de baignade au cours de la saison balnéaire 2011

1. Recensement des eaux de baignade

Chaque année depuis 2008, le ministère chargé de la santé doit transmettre à la Commission européenne la liste des eaux de baignade soumises aux dispositions communautaires. Cette liste est établie sur la base d’un recensement au niveau de chaque département selon les modalités figurant dans les circulaires du 13 juin 2007 et du 4 février 2008 relatives au recensement des eaux de baignade respectivement en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer.
Les communes sont ainsi chargées de vous transmettre, ainsi qu’au préfet, la liste des eaux de baignade recensées sur leur territoire. Vous noterez qu’en l’absence de transmission d’une liste par une commune, en charge de ce recensement, dans les délais prévus, il convient de reconduire la liste de la saison précédente, conformément aux dispositions de l’article D. 1332-18 du code de la santé publique.

La liste des eaux de baignade recensées pour la saison balnéaire 2011, destinée à la Commission européenne, ainsi que celle destinée à identifier les sites à afficher sur le site Internet du ministère chargé de la santé, http://baignades.sante.gouv.fr, est constituée en début de saison par extraction de SISE-Baignades, en sélectionnant les sites référencés UE.

C’est pourquoi il est nécessaire, d’une part, que la base de données SISE-baignades soit actualisée et mise à jour dans les délais les plus courts (les sites recensés doivent être référencés UE et de suivi national) et, d’autre part, que les coordonnées géographiques de tous les points de baignade recensés soient renseignées et vérifiées. Ce travail de validation doit être achevé au plus tard le 8 juillet 2011, date à laquelle la DGS procédera à une extraction de SISE-baignades.

A cet égard, il est rappelé que le champ libre « Justification du changement de statut européen », créé depuis la version 3.0 de SISE-Baignades et accessible depuis la « Fiche site » au niveau de l’onglet « Descriptif d’un site de baignade », doit être complété dès qu’un site de baignade est suivi au titre de la directive 2006/7/CE alors qu’il ne l’était pas la saison précédente et dès qu’un site de baignade, suivi la saison précédente, ne l’est plus. Ce champ ne permet pas de s’affranchir de cocher
ou décocher la case « Site UE ». De plus, les codes « NUTS » identifiant les baignades doivent, dans la mesure du possible, demeurer inchangés. Dans le cas contraire, la Commission européenne interprète ce changement de code « NUTS » comme un retrait de site et une création de nouveau site de baignade.

Des extractions par la DGS seront faites afin de disposer des justifications de l’abandon du suivi des eaux de baignade. Les justifications que vous avez à saisir doivent donc être les plus précises possible, tout en respectant le nombre maximal de caractères admis (255 caractères). Aucune liste déroulante n’est prévue, mais, pour faciliter l’exploitation des données par la DGS, il est recommandé d’indiquer dans SISE-baignades l’une, ou plusieurs le cas échéant, des principales causes suivantes qui ont été signalées les années précédentes :
- fermeture/interdiction pour motif de sécurité ;
- fermeture/interdiction pour travaux ;
- fermeture/interdiction pour raison sanitaire (pH, cyanobactéries...) sans amélioration possible ;
- fermeture/interdiction pour raison financière ou autre (par exemple, affectation de la zone à une autre activité que la baignade) ;
- zone non fréquentée (attractivité d’un autre site, site devenu inaccessible aux baigneurs ou absence d’eau) ;
- plan d’eau traité, ne correspondant pas la définition de la directive 2006/7/CE ;
- nouveau code nuts (en cas d’erreur de localisation sur une commune par exemple) ;
- autre (à préciser).

S’agissant des eaux de baignade non conformes qui avaient été supprimées des bilans annuels transmis par la France à la Commission européenne, et pour lesquelles la DGS avait demandé de reprendre ou de poursuivre le contrôle, en raison du contentieux avec la Commission européenne (aujourd’hui classé), il paraît possible d’arrêter ce contrôle sous les réserves suivantes :
- si la qualité est toujours non conforme, il conviendrait de disposer d’éléments précis sur les causes de pollution de ces baignades (du type « profil »), pour démontrer « qu’il serait impossible ou exagérément coûteux d’atteindre l’état de qualité « suffisante » (cf. art. 5.4 b) de la directive 2006/7/CE) ;
- si la qualité s’est améliorée, il est nécessaire de justifier l’absence de fréquentation par une autre raison (autre site plus attractif à proximité par exemple).

2. Contrôle sanitaire

2.1. Fréquence d’échantillonnage

La fréquence d’échantillonnage pendant la saison balnéaire 2011 doit respecter à la fois les dispositions de la directive 2006/7/CE et celles de la directive 76/160/CEE.

Dans le but de respecter les fréquences d’échantillonnage pour l’ensemble des sites de baignade, il est demandé d’appliquer avec la plus grande rigueur les consignes relatives aux calculs des fréquences d’échantillonnage, définies par la directive 2006/7/CE et par l’annexe du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008 relatif à la gestion de la qualité des eaux de baignade et des piscines (anciennement annexe 13-5 du code de la santé publique).

Les sites qui peuvent faire l’objet d’une fréquence d’échantillonnage « réduite » (fréquence mensuelle) au cours de la saison balnéaire 2011 sont ceux qui ont été classés en A ou B en 2009 et en 2010 et qui ont fait l’objet de suffisamment de prélèvements en 2009 et en 2010. Les autres sites devront faire l’objet d’un contrôle au minimum bimensuel.

En outre et sans préjudice du respect des règles précisées ci-avant, la fréquence d’échantillonnage devra respecter les dispositions de la directive 2006/7/CE, à savoir bénéficier :
- d’au moins 4 prélèvements durant la saison balnéaire (dont un prélèvement entre 10 et 20 jours avant la date de début de saison) ;
- et d’un laps de temps inférieur ou égal à 1 mois entre 2 prélèvements.

Toutefois, trois échantillons (y compris celui avant saison) peuvent être prélevés et analysés par saison balnéaire dans le cas d’une eau de baignade pour laquelle la saison balnéaire ne dépasse pas huit semaines, ou qui est située dans une région soumise à des contraintes géographiques particulières (par exemple, île très difficilement accessible). Ces dérogations sont prévues dans les projets de textes en cours de signature évoqués dans la présente instruction.

Dans le cas où une eau de baignade n’a pas fait l’objet d’un nombre de prélèvements suffisant, la Commission européenne ainsi que la DGS considèrent que le site ne peut être classé. Il est alors qualifié de site « insuffisamment échantillonné », bien que la version actuelle de SISE-baignades et le site Internet classent ces baignades en qualité A, B, C ou D.

En cas de situation anormale (définie par l’article D. 1332-15 du CSP comme un événement ou une combinaison d’événements affectant la qualité des eaux de baignade à un endroit donné et ne se produisant généralement pas plus d’une fois tous les quatre ans en moyenne), le programme de prélèvements et d’analyses du contrôle sanitaire peut être suspendu par l’ARS. Dès que possible après le retour à une situation normale, de nouveaux prélèvements sont réalisés afin de remplacer
ceux qui ont été annulés. Ces situations, d’ordre très exceptionnel (raz de marée, tremblement de terre, pluie de période de retour de quatre ans au moins, etc.), doivent être communiquées à la DGS, au plus tard en fin de saison, pour que la Commission européenne en soit informée.

2.2. Paramètres à contrôler

La directive 2006/7/CE prévoit que, depuis la saison balnéaire 2010, les mesures des coliformes totaux ainsi que celles des paramètres physico-chimiques ne sont plus nécessaires au classement des eaux de baignade. Néanmoins, en application de l’article D. 1332-36 du code de la santé, le contrôle sanitaire pourra être complété par l’ARS en ajoutant des paramètres (pH, transparence, cyanobactéries, etc.) dont le suivi peut être pertinent en raison d’un risque suspecté ou de qualité
d’eau fluctuante, les frais correspondants restant à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade. Les résultats d’analyses correspondants ne seront toutefois pas utilisés pour classer la qualité de l’eau en fin de saison. La suppression de l’obligation de suivre les paramètres physicochimiques (transparence, phénols, mousses, huiles minérales, changement de coloration, etc.) est prévue par le projet de décret en cours de signature évoquée dans la présente instruction.

2.3. Qualification des résultats d’analyses en cours de saison

En cours de saison 2011, il est proposé, à titre transitoire, de qualifier un prélèvement de « bon », « moyen », « mauvais » par rapport aux valeurs seuils de qualité (guides et impératives) prévues par la directive 76/160/CEE pour les paramètres obligatoires (Escherichia coli et entérocoques intestinaux) rappelées ci-après :

2.4. Fermetures et réouvertures de baignades

S’agissant des fermetures et des réouvertures de baignades, celles-ci ne sont pas nécessairement fondées sur des résultats d’analyses obtenues par des méthodes normalisées et comparées aux valeurs limites réglementaires. Dans le cas où un profil a été établi et prévoit de manière rigoureuse les conditions d’accès à la baignade en fonction du suivi d’indicateurs, il pourra être possible par exemple d’ouvrir à nouveau la baignade sans attendre un résultat d’analyse relatif à un prélèvement d’eau de baignade, effectué selon une méthode normalisée. Dans le cas contraire, l’ARS peut demander l’obtention de ce résultat, avant de se prononcer pour la réouverture de la baignade.

Il est rappelé que l’interdiction de baignade est prise par la personne responsable de l’eau de baignade, par le maire ou par le préfet, en application de l’article L. 1332-4 du code de la santé publique qui prévoit que : « Sans préjudice de l’exercice des pouvoirs de police appartenant aux diverses autorités administratives, l’utilisation d’une piscine ou d’une eau de baignade peut être interdite par les autorités administratives si les conditions matérielles d’aménagement ou de fonctionnement portent atteinte à la santé ou à la sécurité des utilisateurs ainsi qu’à l’hygiène ou à la salubrité publique, ou si l’installation n’est pas conforme aux normes prévues ou n’a pas été mise en conformité avec celles-ci dans le délai déterminé par les autorités administratives.

Le responsable de l’eau de baignade et le maire par avis motivé peuvent décider de la fermeture préventive et temporaire du site de baignade en cas de danger susceptible d’affecter la santé des baigneurs, sous réserve d’informer le public des causes et de la durée de la fermeture. »

Le terme « autorités administratives » comprend le maire et le préfet.

En outre, en application de l’article L. 2215-1 du CGCT, le préfet dispose d’un pouvoir de substitution en cas de carence du maire dans l’exercice de ses pouvoirs de police :

« La police municipale est assurée par le maire, toutefois :

1° Le représentant de l’État dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles, et dans tous les cas où il n’y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques.

Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l’Etat dans le département à l’égard d’une seule commune qu’après une mise en demeure au maire restée sans résultat ; ».

Aussi, le préfet peut également interdire l’utilisation d’une baignade, après une mise en demeure au maire restée sans effet.

Il appartient à l’ARS de proposer au responsable de l’eau de baignade, au maire ou au préfet de prendre ces mesures, en fonction du risque sanitaire identifié.

3. Profils des eaux de baignade et surveillance mise en oeuvre par la personne responsable de l’eau de baignade

En application de l’article D. 1332-21 du code de la santé publique, chaque personne responsable d’une eau de baignade devait transmettre le profil correspondant et son document de synthèse, destiné à l’information du public, au plus tard le 1er décembre 2010 au maire de la commune concernée, qui devait les transmettre à l’ARS au plus tard le 1er février 2011. La directive européenne fixe comme échéance le 24 mars 2011. Les agences régionales de santé peuvent, le cas échéant,
émettre des observations en retour. La circulaire n° DGS/EA4 no 2009-389 du 30 décembre 2009 vise à rappeler les objectifs sanitaires et les modalités d’élaboration de ces profils et à définir le rôle des ARS. Elle rappelle les éléments essentiels qui doivent figurer dans les profils de baignade. Sur la base du profil, la personne responsable de l’eau de baignade est tenue de mettre en oeuvre une surveillance adéquate permettant de gérer les risques de contamination de l’eau de baignade et de protéger la santé des baigneurs.

Il est utile de rappeler que l’absence de profil peut conduire à un risque de contentieux de la part de la Commission européenne et ne pas permettre pour la baignade concernée que des prélèvements effectués au cours d’une pollution à court terme soient écartés ou que la baignade puisse être réouverte avant l’obtention de résultats d’analyses conformes, obtenues selon les méthodes normalisées (cf. paragraphes 2.4 et 4.2).

4. Classement de la qualité des eaux de baignade en fin de saison

4.1. Méthodes de classement

Le classement des eaux de baignade en qualité A, B, C ou D est réalisé à la fin de la saison balnéaire 2011 selon les dispositions fixées par la directive 76/160/CEE (reprises par l’annexe du décret n° 2008-990 du 18 septembre 2008, en vigueur jusqu’à la fin de la saison 2012), uniquement en utilisant les valeurs seuils et impératives des paramètres E. Coli et entérocoques intestinaux.

Le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » interviendra à partir de la saison balnéaire 2013. La nouvelle méthode de calcul du classement prévoit de prendre en compte les résultats obtenus sur 4 années consécutives. Aussi, les résultats obtenus lors des saisons balnéaires 2010 et 2011 seront utilisés à la fois pour le classement en qualité A, B, C ou D à la fin de la saison balnéaire 2011 et pour le classement en qualité « excellente », « bonne », « suffisante » et « insuffisante » à la fin de la saison balnéaire 2013.

Il convient de noter que les eaux de baignade classées en qualité insuffisante en fin de saison balnéaire 2013 devront être interdites au public la saison suivante et ce jusqu’à l’obtention d’un classement en qualité au moins suffisante, conformément aux dispositions européennes. SISE-baignades permet d’ailleurs de calculer, par simulation, le classement des eaux de baignade qui serait obtenu si la nouvelle méthode prévue par la directive 2006/7/CE était déjà en vigueur et ainsi d’en informer les personnes responsables des eaux de baignade.

4.2. Gestion des pollutions à court terme et possibilité d’écarter des prélèvements

Les pollutions à court terme sont définies à l’article D. 1332-15 du CSP, notamment par leurs effets dont la durée est inférieure à 72 heures. La réglementation requiert d’identifier les causes de ces pollutions et de définir des mesures de gestion adéquates. Ces éléments sont à intégrer au « profil » de l’eau de baignade.

Les procédures de gestion concernent, d’une part, les mesures pour prévenir l’exposition des baigneurs à une pollution (avertissement ou interdiction de baignade) et, d’autre part, les mesures visant à réduire les sources de pollution.

Dans le cas d’une pollution à court terme, un prélèvement (a priori, non prévu initialement dans le cadre du contrôle sanitaire) doit être réalisé afin de confirmer la fin de la pollution. Les analyses sont réalisées selon les méthodes réglementaires et ce prélèvement n’est pas pris en compte dans le classement.

Il n’est pas systématiquement nécessaire d’attendre l’obtention du résultat d’analyse lié à ce prélèvement pour que la baignade puisse être à nouveau autorisée : en effet, si le profil prévoit les mesures de gestion des pollutions à court terme suffisamment précises, d’autres indicateurs pourront être utilisés pour réouvrir la baignade.

Si un prélèvement était déjà prévu dans le cadre du contrôle sanitaire peu après cet épisode de pollution, il permettra de confirmer la fin de la pollution et sera pris en compte dans le classement.

Les seuils proposés par l’AFSSET dans son rapport intitulé « Valeurs seuils échantillon unique pour les eaux de baignade : étude de faisabilité méthodologique » de septembre 2007 et rappelés ci-après permettent d’établir la présence d’une pollution à court terme.

Ces valeurs doivent servir de référence pour la mise en place des procédures de gestion préventive des pollutions à court terme par la personne responsable de l’eau de baignade (se reporter au guide national sur les profils diffusé par la circulaire DGS/EA4 n° 2009-389 du 30 décembre 2009 relative à l’élaboration des profils des eaux de baignade au sens de la directive 2006/7/CE). Les dépassements de ces seuils rencontrés en cours de saison seront signalés par l’ARS à la personne responsable de l’eau de baignade afin que ces épisodes soient pris en compte dans le cadre de l’élaboration ou de l’actualisation du profil de l’eau de baignade.

Des résultats d’analyse approchant ou dépassant les seuils réglementaires ou les seuils proposés par l’AFSSET, ainsi qu’un écart significatif par rapport aux résultats habituellement rencontrés, même s’ils ne présentent nécessairement pas un risque sanitaire immédiat, peuvent permettre de détecter une pollution. Ces situations sont signalées à la personne responsable de l’eau de baignade.

En fonction des caractéristiques de l’eau de baignade (variabilité de la qualité de l’eau, présence de marée, de courants, etc.) et des conclusions d’une éventuelle enquête de terrain, s’il s’avère que la présence d’une pollution présentant un risque pour la santé des baigneurs est confirmée, les mesures qui s’imposent doivent être prises par la personne responsable de l’eau de baignade, à savoir une interdiction de baignade. Les conditions de levée de l’interdiction sont à définir localement
et à préciser dans l’arrêté d’interdiction, s’il s’agit d’une interdiction municipale.

Par ailleurs, la directive 2006/7/CE prévoit que des prélèvements peuvent être écartés sous les conditions concomitantes suivantes :
– lors de pollutions à court terme, dont les causes sont identifiées et pour lesquelles des procédures de gestion ont été établies et sont mises en oeuvre ;
– dans la limite d’un prélèvement par saison balnéaire ou de 15 % du nombre total de prélèvements prévus au cours des quatre années utilisées pour le classement.

A titre d’exemple, si 4 prélèvements sont réalisés chaque année, il peut être écarté 1 prélèvement par an (donc 4 en quatre ans) ou 15 % des 16 prélèvements effectués, soit 2,4 arrondi à 2 prélèvements sur les quatre années (par exemple 2 prélèvements sur la même année puis aucun les trois années restantes). Si 20 prélèvements sont effectués chaque année, 15 % des 80 prélèvements effectués sur quatre ans, soit 16 prélèvements, répartis sur les quatre années, peuvent être écartés.

En outre, si un prélèvement est écarté selon la procédure explicitée ci-avant, il peut s’avérer nécessaire de réaliser un prélèvement supplémentaire non prévu initialement, sept jours après la fin de la pollution, pour obtenir un nombre de prélèvements suffisant au classement (4 par saison) précisé au paragraphe 2.1.
Il est à noter qu’en l’absence de profil, faute d’éléments précis s’agissant des pollutions à court terme, aucun prélèvement ne peut être écarté.

Aussi, il paraît important d’informer avant le début de la saison balnéaire le laboratoire en charge des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire de la possibilité que des prélèvements supplémentaires doivent être effectués (le nombre de prélèvements étant à estimer en fonction du nombre de prélèvements pouvant être écartés et du nombre de prélèvements restants).

Dans ce contexte, il convient dans la mesure du possible de faire le choix d’écarter ou non un prélèvement au fur et à mesure de la connaissance des résultats de l’analyse et à la lumière des mesures de gestion prises par la personne responsable de l’eau de baignade. L’ARS jugera de la pertinence des mesures de gestion prises (celles-ci doivent être prévues par le profil s’il existe). Si elles ne paraissent pas suffisantes ou si elles n’ont pas été prises, il conviendra de ne pas écarter le prélèvement. Ainsi, il est important que la personne responsable de l’eau de baignade tienne informée l’ARS de ses décisions dans les meilleurs délais.

Ces prélèvements supplémentaires sont à la charge de la personne responsable de l’eau de baignade.

Si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les résultats de la saison concernée.

Logigramme relatif à la possibilité d’écarter un prélèvement

Dans l’application SISE-Baignades, il convient de déclarer le prélèvement de la manière suivante :
« pris en compte classement », « complet » et « exportable ». Cette déclaration est accessible depuis la « Fiche prélèvement » au niveau du module de gestion.

Dans le cas contraire, le prélèvement ne sera pas pris en compte dans le classement et les résultats d’analyses ne seront pas affichés sur Internet. En effet, il est rappelé que :
- si un prélèvement est écarté pour une saison, il le sera pour tous les classements utilisant les résultats de la saison concernée ;
- la version V3.1 de SISE-Baignades ne permet pas de différencier les prélèvements pris en compte pour le classement « mesures transitoires » applicable durant les saisons 2010 à 2012 de ceux qui seront pris en compte pour le classement « directive 2006/7/CE » à partir de la fin de la saison 2013.

5. Information du public

S’agissant de l’information du public via Internet et à proximité des sites de baignade, il convient de noter que les nouvelles dispositions prévues par la directive 2006/7/CE et transposées aux articles D. 1332-32 et D. 1332-33 du CSP entreront en vigueur pendant la saison balnéaire 2012.

En outre, des signes et des symboles ont été définis par la Commission européenne dans la décision du 27 mai 2011 mentionnée en référence. Le symbole destiné à signaler aux baigneurs toute interdiction de baignade devra être utilisé dès la saison balnéaire 2012 et ceux représentant la qualité de l’eau (excellente, bonne, suffisante et insuffisante) à partir de la fin de la saison balnéaire 2013. La DGS prévoit de mettre en place d’ici la fin de l’année 2011 un groupe de travail associant des représentants des ARS et des communes, afin de réfléchir à l’harmonisation des panneaux d’affichage incluant ces nouvelles modalités.

6. Prévention et gestion des risques sanitaires particuliers

6.1. Risques sanitaires liés à la présence de la microalgue Ostreopsis spp

S’agissant de la présence de la microalgue Ostreopsis spp dans les eaux méditerranéennes françaises, vous vous référerez à la note de service DGS/EA3/EA4 n° 2010-238 du 30 juin 2010 citée en référence et adapterez les mesures de gestion en fonction des moyens disponibles durant la saison 2011 et du retour d’expérience acquis durant les saisons passées.

6.2. Risques sanitaires liés à la présence d’algues vertes

Dans l’attente de la parution d’un prochain avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES), les ARS concernées par des proliférations d’algues vertes sont invitées à rappeler aux communes les mesures pour informer le public préconisées par l’ANSES dans son avis du 15 juillet 2010 relative aux recommandations pour les travailleurs de la filière des algues vertes et pour le public fréquentant les plages touchées par les
algues vertes, à savoir :
- signalement par des panneaux d’information sur les plages concernées de la présence de dépôt d’algues, avertissant les promeneurs d’un danger et les dissuadant de pénétrer ces zones dangereuses ;
- balisage permanent, local et matérialisé des amas d’algues ;
- balisage des chantiers d’opérations de ramassage pour tenir le public éloigné.

S’agissant du ramassage, du transport et de la prise en charge des algues vertes, il est également rappelé qu’ils doivent être effectués le plus rapidement possible afin d’éviter tout stockage.

6.3. Risques sanitaires liés à la présence de cyanobactéries

Concernant les mesures de gestion des risques sanitaires liés aux proliférations de cyanobactéries, vous vous appuierez sur les recommandations diffusées par les circulaires du 4 juin 2003, du 28 juillet 2004 et du 5 juillet 2005 relatives aux modalités d’évaluation et de gestion des risques sanitaires face à des situations de prolifération de microalgues (cyanobactéries) dans des eaux de zones de baignades et de loisirs nautiques ainsi que sur les éléments d’évaluation des risques figurant
dans le rapport de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) et de l’Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (AFSSET) de juillet 2006 (« Rapport sur l’évaluation des risques liés à la présence de cyanobactéries et de leurs toxines dans les eaux destinées à l’alimentation, à la baignade et aux autres activités récréatives »).

6.4. Autres risques sanitaires

D’autres organismes ou microorganismes peuvent présenter un risque sanitaire pour la santé des baigneurs (méduses, amibes...). Leur présence doit conduire à des mesures de gestion à adapter en fonction du risque présumé et peut nécessiter une interdiction de baignade. Les modalités d’information du public méritent de faire l’objet d’une attention particulière, considérant le fait que ces paramètres ne font pas partie des critères intervenant dans le classement d’une eau de baignade.

S’agissant des amibes, l’espèce Naegleria fowleri occasionne chez l’être humain la méningoencéphalite amibienne primitive (MEAP), maladie rare mais mortelle dans environ 95 % des cas. La contamination se fait par aspiration ou inhalation d’aérosols contenant des formes kystiques. Les eaux de baignade naturellement chaudes ou celles situées en aval d’un rejet des eaux de refroidissement des centrales thermiques et nucléaires peuvent fait l’objet d’un développement d’amibes. Aussi, un suivi des amibes (Naegleria totales et Naegleria fowleri) apparaît nécessaire pour ces sites. Conformément aux recommandations du Conseil supérieur d’hygiène publique de France (CSHPF), le dépassement de la valeur limite de 100 Naegleria fowleri (Nf) par litre doit conduire à une interdiction de la pratique de la baignade (cf., notamment, avis du CSHPF du 4 mai 2004 relatif au retour d’expérience des traitements antiamibiens à la monochloramine réalisés en 2003 par EDF sur les centrales nucléaires de production d’électricité (CNPE) de Bugey, Chooz, Dampierre, Golfech et Nogent).

7. Prévention et gestion des risques sanitaires liés aux baignades artificielles

Depuis quelques années, des projets d’ouverture au public de baignades exclues du champ d’application de la directive 2006/7/CE ont été réalisés ou sont en cours. Ces baignades dites « artificielles » ne correspondent ni à la définition prévue par cette directive, l’eau étant maintenue captive et ne circulant pas librement, ni à la définition d’une piscine soumise aux dispositions des articles D. 1332-1 et suivants du CSP, l’eau n’étant pas désinfectée et désinfectante.

Des projets de textes réglementaires applicables aux baignades artificielles sont en phase de consultation auprès des professionnels concernés.

Ces projets retiennent les définitions suivantes :

« Baignade artificielle » : baignade dont l’eau est maintenue captive ;

« Eau maintenue captive » : eau séparée des eaux de surface ou des eaux souterraines par aménagement ;

« Baignade artificielle en système ouvert » : baignade artificielle dont l’alimentation se fait exclusivement par de l’eau neuve ;

« Baignade artificielle en système fermé » : baignade artificielle dont l’eau d’alimentation est en tout ou partie recyclée.

A titre d’exemples, on peut citer les baignades faisant l’objet d’un traitement biologique, les baignades alimentées par un forage, par dérivation d’une rivière, les bassins à marée, etc. En revanche, les gravières entrent dans le champ d’application de la directive 2006/7/CE, puisque l’eau circule librement entre la gravière et l’aquifère.

Dans l’attente de la parution de ces textes réglementaires, vous trouverez ci-après les éléments permettant de gérer différents cas de figure.

Cas n° 1 : vous êtes saisis d’une demande d’autorisation de créer une baignade artificielle. Ces baignades ne sont soumises à aucune procédure d’autorisation préalable à l’ouverture au public. Vous n’êtes donc pas tenu d’émettre un avis (favorable ou défavorable) sur les demandes qui vous sont adressées. En revanche, l’ouverture de ces baignades doit faire l’objet d’une déclaration en mairie en application de l’article L. 1332-1 du CSP, même si les modalités de cette déclaration et le contenu du dossier correspondant n’ont pas encore été définis réglementairement.

Elles sont donc ouvertes sous la seule responsabilité du maître d’ouvrage et du gestionnaire.

Néanmoins, vous pouvez déconseiller l’ouverture au public de ces baignades, en raison de l’absence de cadre réglementaire et alerter le pétitionnaire de l’existence de l’avis et du rapport de l’AFSSET de juillet 2009 sur ce sujet. Vous pouvez également exiger d’être tenu informé de ces projets, en vue notamment de prévoir un contrôle sanitaire adapté (cf. ci-après) et en vue d’attirer l’attention du pétitionnaire sur les aspects techniques du projet qui se trouveraient contradictoires avec les recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009 relatif à l’évaluation des risques sanitaires liés aux baignades artificielles.

Cas n° 2 : vous êtes informés qu’une baignade artificielle est ouverte au public.

Devant un risque sanitaire que vous ne pouvez ignorer, je vous recommande de prévoir un contrôle sanitaire à adapter en termes de paramètres, de fréquence et de valeurs limites, par rapport aux recommandations de l’AFSSET figurant dans son avis du 17 juillet 2009, rappelées dans les tableaux ci-après.

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau de remplissage d’une baignade artificielle :

Fréquence de contrôle et limites de qualité de l’eau d’une baignade artificielle :

L’ARS pourra proposer au responsable de la baignade, au maire ou au préfet le cas échéant, de prendre une mesure d’interdiction de baignade dès dépassement de ces seuils.

8. Application informatique SISE-Baignades V3.1

Une nouvelle version de l’application informatique SISE-Baignades permettant d’aider les ARS dans la gestion du contrôle sanitaire des eaux de baignade a été déployée à la fin du mois de juin 2011.

La version V3.1 de cette application remplace, dès la saison balnéaire 2011, la version antérieure V3.0. Les données saisies dans la version antérieure seront reprises dans la version V3.1. Cette version vise à simplifier l’intégration des données « Masse d’eau » et « Entité hydro » dans l’application.

En effet, dans la version V3.0 de l’application, l’intégration des champs « Masses d’eau » et « Entité hydro », accessibles depuis la « Fiche site » au niveau de l’onglet « Localisation », était lente et très difficile. La nouvelle application comporte, pour chacun de ces champs, un module de recherche permettant de saisir les premières lettres des données « masse d’eau » ou « entité hydro » ce qui facilite l’accès à l’item recherché.

Un guide d’utilisation de la nouvelle version V3.1 de SISE-Baignades est disponible sur le réseau d’échanges en santé environnementale (RESE). Ce guide porte, d’une part, sur les nouvelles fonctionnalités de cette application et, d’autre part, sur le rappel des différentes procédures clés (gérer une période d’interdiction, qualifier un prélèvement, classer un site, valider le classement...).

9. Bilan

A la fin de la saison balnéaire 2011, vous établirez un rapport de synthèse du contrôle sanitaire de la qualité des eaux de baignade à l’échelon régional et départemental. Ces rapports visent à présenter l’ensemble des résultats, à les commenter et à signaler, lorsqu’elles ont pu être établies, les origines des pollutions ou des contaminations ainsi que les actions (en cours ou à réaliser) de lutte contre la pollution. Ils doivent être présentés systématiquement aux commissions départementales compétentes en matière d’environnement, de risques sanitaires et technologiques, pour qu’il en soit tenu compte lors de l’examen des projets d’assainissement ou des demandes d’autorisation de rejet dans le milieu, compte tenu des impacts de l’assainissement sur la qualité des eaux de baignade. En outre, il convient de rappeler à cette occasion les impacts de l’application de la nouvelle directive européenne dans les années à venir, et notamment la nouvelle méthode de classement de la qualité des eaux de baignade à partir de la saison balnéaire 2013 et l’obligation d’atteindre le niveau de qualité au moins suffisant pour toutes les eaux de baignade en 2015. A ce titre, une simulation de ce classement, calculée sur la base des données relatives aux quatre saisons consécutives et incluse dans la nouvelle version de SISE-Baignades, est à intégrer à ce rapport.

L’ensemble des données de la saison balnéaire 2011 devront se trouver enregistrées et validées sur la base nationale de données pour le 17 octobre 2011, délai de rigueur. Je vous demande d’avertir par messagerie électronique le bureau de la qualité des eaux de la direction générale de la santé de la réalisation de cette tâche (messages à transmettre à estelle.dallery@sante.gouv.fr). En effet, mes services devront élaborer les documents de synthèse qui doivent être envoyés à la Commission européenne avant le 31 décembre de l’année en cours. Au-delà de cette date, toute modification des bases départementales SISE-Baignades devra se faire avec l’accord express préalable de la DGS.

En outre, je vous demande de saisir pour le 16 décembre 2011 dans SISE-Baignades les causes de non-conformité des eaux de baignade classées C ou D en fin de saison 2011 (dans la « Fiche classement » au niveau de l’onglet « Causes de non-conformité », accessible depuis le module de gestion des classements).
 

Autres versions

A propos du document

Type
Instruction
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication