(BOC n° 18 du 30 juillet 2007)


NOR : DEFD0750750J

Référence : Voir en annexe

Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 126.1, 405.1.2.4.3, 501.3.1, 503.1.1, 627.3.2.

Référence de publication : BOC N°18 du 30 juillet 2007, texte 11.

Préambule.

La remise en état des sites et sols pollués constitue un enjeu majeur du droit de l'environnement industriel, un enjeu écologique, compte tenu des dangers pour l'environnement et un enjeu économique compte tenu del'importance des financements de la dépollution.

L'obligation de remise en état, lors de l'arrêt définitif de l'installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), incombe à l'exploitant. Cette obligation résulte de l'article L.512.17 du code de l'environnement, issu de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 (JO du 31, P.13021), relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages. Cet article a introduit la notion de dépollution en fonction de l'usage futur du site et la mise en place d'une procédure de consultation et de négociation pour la détermination de cet usage avec tous ceux qui peuvent être intéressés par la remise en état du site.

La présente instruction précise les modalités pratiques des opérations de dépollution des sites relevant du ministère de la défense dans le cadre d'un transfert de propriété (aliénation, échange, ...) ou d'un transfert de jouissance (changement d'affectation, transfert de gestion,...)(1), sur lesquels des installations étaient exploitées.

Elle s'applique aux sites sur lesquels des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ou aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) étaient exploités, conformément au livre II, titre 1er du code de l'environnement, et aux sites sans installation classée, sur lesquels une pollution est avérée.

Toutes les mesures décrites dans l'instruction doivent être mises en oeuvre par l'exploitant lorsque le site comprend des installations classées (ou quand il n'est pas désigné, par l'autorité délégataire(2)) ou bien par l'attributaire (3) d'immeuble, lorsque le site ne comprend pas d'installations classées, mais qu'une pollution est avérée.

Ces démarches sont destinées à assurer la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité des personnes et à éviter la découverte ultérieure de pollution, pouvant engager la responsabilité juridique du ministère de la défense.

Les sites concernés par cette instruction devront être répertoriés dans la base de données sur les sites et sols pollués (SISOP) du contrôle général des armées, inspection des installations classées (CGA/IIC).

La présente instruction s'applique en métropole, dans les départements d'Outre-mer et à Mayotte, conformément au livre V du code de l'environnement.

1. Dispositions communes.

1.1. Mesures préliminaires communes.

1.1.1. Dépollution pyrotechnique.

Toute opération entraînant transfert de propriété ou de jouissance doit être précédée de la remise d'une attestation, par l'autorité militaire compétente, pour chaque terrain, certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre des opérations consistant en la recherche, la neutralisation, l'enlèvement et la destruction des munitions, pièges, engins et explosifs et précisant, le cas échéant, les mesures de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions, explosifs ou engins divers qui ont été exécutées(4).

La procédure de délivrance de l'attestation certifiant qu'il a été procédé à la mise en oeuvre de ces opérations est fixée par l'instruction n° 21007/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 3 août 1989.

En application du deuxième alinéa de l'article 5 du décret du 4 mars 1976 modifié, en cas de transfert de propriété ou de jouissance d'un terrain militaire, les opérations de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destructions des munitions, mines, pièges, engins et explosifs demeurent de la compétence du ministère de la défense, lors des travaux d'aménagement réalisés par le nouvel occupant, en vue de la nouvelle destination des terrains pendant une période de dix ans suivant la fin de ceux-ci, dans la limite de treize ans à compter du changement d'affectation ou de l'aliénation des terrains.

Lorsque la dépollution pyrotechnique s'avère nécessaire, les opérations techniques de dépollution s'effectuent sous la responsabilité du ministère de la défense, dans le respect des règles de sécurité fixées par le décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005, de ses deux arrêtés d'application du 23 janvier 2006(5) et de l'instruction n°1438 du 28 juillet 2006 fixant les règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par le personnel militaire et civil du ministère de la défense dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

1.1.2. Mise en sécurité des sites.

Dès l'arrêt définitif d'un site en vue d'un transfert de propriété ou de jouissance, l'attributaire ou l'exploitant doit communiquer, au CGA/IIC, les mesures qu'il a prises pour la mise en sécurité du site et des installations(6).

A cet égard, l'attributaire ou l'exploitant doit :
1. Sécuriser le site, pour en interdire l'accès aux personnes non habilitées (7).
2. Evacuer et faire éliminer tous les produits dangereux et tous les déchets présents sur le site de manière réglementaire, en prenant soin de conserver les justificatifs de ces éliminations.
3. Eliminer les sources potentielles de danger, au sens de la prévention des risques accidentels (explosion, incendie).
4. Effectuer le confinement de la pollution si nécessaire ou bien, en cas de transfert possible avéré, réaliser les mesures d'élimination de la pollution (pollution des nappes souterraines par exemple).
5. Mettre en place tous les moyens de surveillance du site, aussi bien pour la sécurité des personnes que pour le suivi de l'évolution de la pollution et des effets de l'installation sur son environnement.

Les mesures de mise en sécurité du site, comprenant ou non des installations classées, doivent concerner en priorité la protection des tiers vis-à-vis des risques présents sur le site à la fin de l'exploitation ou de l'occupation.

1.2. Procédure commune à tous les sites concernés par un transfert de propriété ou de jouissance.

L'attributaire ou l'exploitant, en liaison avec les services concernés (les préfectures, les mairies, la mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI), ...), devra déterminer le plus tôt possible l'usage futur du site permettant de définir le niveau de l'éventuelle dépollution à effectuer.

Cette procédure commune dans tous les cas (sites avec ou sans installation classée) comprend trois étapes.

A l'issue de chacune de ces étapes, le CGA/IIC est saisi pour définir la conduite à tenir. La première étape doit être effectuée dès la cessation de toute activité sur l'ensemble du site ou bien de la seule fraction qui doit faire l'objet d'un transfert de propriété ou de jouissance.

1.2.1. Première étape.

Le dossier prévoyant les mesures de mise en sécurité du site définies au point 1.1.2 du point I.1, incluant également les mesures prises pour la mise en sécurité de chaque installation classée ou non est adressé au CGA/IIC dès l'arrêt définitif de l'activité.

Le CGA/IIC peut demander des mesures complémentaires.

1.2.2. Deuxième étape.

Est ensuite adressé au CGA/IIC un dossier comprenant :
- l'étude historique ;
- l'étude de vulnérabilité ;
- les résultats des analyses des prélèvements d'échantillons de sols, d'eau ou d'air effectués ;
- les contacts pris avec les différents acteurs concernés et notamment les maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ;
- et enfin, l'évaluation simplifiée des risques s'il y a une présomption de pollution.

S'il n'y a aucune présomption de pollution et que les activités passées ne permettent pas de conclure à une pollution, seules l'étude historique et l'étude de vulnérabilité sont transmises avec les justifications correspondantes.

Dans les autres cas, les études permettront le classement du site. Le CGA/IIC, en fonction des conclusions de ces études, confirmera les mesures à prendre pour la dépollution du site. Il peut demander des études complémentaires (diagnostic approfondi ou évaluation détaillée des risques (EDR)).

1.2.3. Troisième étape.

Au vu des études effectuées lors de la deuxième étape, le CGA/IIC peut proposer à la direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de la défense de prescrire, par arrêté, les travaux nécessaires à la mise en sécurité et, si besoin, les mesures de surveillance associées.

2. Modalités de réalisation.

La mission pour la réalisation des actifs immobiliers (MRAI) est chargée de négocier, avec les collectivités locales notamment, les cessions d'emprises. Elle prendra l'attache de l'ensemble des acteurs concernés pour vérifier la compatibilité de l'usage futur du site avec les contraintes d'urbanisme. Pour les aliénations qui ne sont pas dans le domaine d'attribution de la MRAI, ce rôle est confié aux échelons locaux du serviced'infrastructure de la défense (SID).

2.1. Site sans installation classée.

Les opérations de dépollution, dans le cadre d'un transfert de propriété ou de jouissance des sites relevant du ministère de la défense, ne pourront être déterminées qu'une fois le projet de l'acquéreur finalisé. Cette finalisation dépend, par ailleurs, du degré de pollution du site et de la durée prévisible des travaux de dépollution.

2.2. Sites comportant des installations classées pour la protection de l'environnement.

2.2.1. Arrêt définitif de toutes les installations classées pour la protection de l'environnement.

2.2.1.1. Type d'usage du site.

2.2.1.1.1. Transfert de propriété.

Le ou les types d'usage à prendre en compte sont déterminés au terme d'une concertation, en liaison avec la direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA).

Si la remise en état du site n'a pas été déterminée par un arrêté d'autorisation, la procédure est la suivante (8) :
- la concertation est effectuée à l'initiative de l'exploitant ou de l'autorité délégataire.
- Au moment de la notification de l'arrêt définitif de l' installation classée pour la protection de l'environnement (ICPE), l'exploitant ou l'autorité délégataire transmet, par lettre recommandée avec accusé de réception, au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'urbanisme, les plans du site, les études, les rapports communiqués à l'administration sur la situation environnementale, les usages successifs du site, ainsi que ses propositions sur le type d'usage futur. Il en fait copie au préfet du département.
- en cas d'accord ou de désaccord des personnes consultées sur l'usage futur du site, l'exploitant en informe les personnes consultées, le préfet et le CGA/IIC. Ce dernier en tiendra informée la DAJ.
- En cas de désaccord des personnes consultées sur l'usage futur du site, et après avoir prévenu le préfet de sa démarche, l'exploitant, en application de l'article 34-6 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, doit demander au ministre de la défense (DAJ) de solliciter l'avis du préfet sur le ou les usages futurs du terrain à considérer.

2.2.1.1.2. Transfert de jouissance.

Les usages du site sont déterminés par l'exploitant en fonction des résultats des études effectuées sous le contrôle du CGA/IIC. Le secrétariat général pour l'administration (SGA/DMPA) propose alors au ministère concerné les usages possibles du site.

L'avis du maire ou de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) n'est pas recherché.

A défaut d'accord entre le ministère de la défense et le ministère concerné par le transfert de jouissance, le ministre de la défense fixe le ou les types d'usage qui devront être pris en compte par l'exploitant pour déterminer les mesures de remise en état.

2.2.1.2. Mémoire de réhabilitation.

Lorsque le ou les types d'usage futur ont été déterminés, l'exploitant transmet au CGA/IIC un mémoire précisant les mesures prises pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.511-1 du code de l'environnement.

Le mémoire précise notamment les mesures suivantes si elles sont nécessaires :
- les mesures de maîtrise des risques liés au sol ;
- les mesures de maîtrise des risques liés aux eaux souterraines ou superficielles selon leur usage actuel ou défini dans les documents de planification en vigueur ;
- la surveillance à exercer, si la nécessité en est reconnue par le CGA/IIC ;
- les limitations ou interdictions concernant l'aménagement ou l'utilisation du sol ou du sous-sol accompagnées, le cas échéant, des dispositions proposées par l'exploitant, pour mettre en oeuvre des servitudes ou des restrictions d'usage.

Au vu du mémoire, le CGA/IIC propose à la DAJ de prescrire par arrêté du ministre de la défense (pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques (CODERST) si nécessaire, dans le cas des installations soumises à autorisation), les travaux et les mesures de surveillance nécessaires.

Lorsque les travaux ont été réalisés, l'exploitant le notifie au CGA/IIC qui constate par procès-verbal la réalisation des travaux définis dans le mémoire. Le mémoire de réhabilitation et le procès-verbal sont adressés par le CGA/IIC à la DAJ.

La DAJ donne alors récépissé, à l'exploitant, de l'arrêt définitif des activités sur le site et adresse également un exemplaire de ce récépissé au préfet, au maire ou au président de l'EPCI compétent en matière d'urbanisme avec le procès-verbal dressé par l'inspecteur des installations classées de la défense.

2.2.2. Sites dans lesquels des installations classées pour la protection de l'environnement sont conservées par le repreneur.

2.2.2.1. Toutes les installations classées pour la protection de l'environnement sont conservées par le repreneur.

Afin de satisfaire aux exigences d'information du cocontractant, et notamment à celles posées par l'article L.514-20 du code de l'environnement(9), il convient, au moment de la transaction, de fournir au repreneur un diagnostic précis sur l'état des terrains. Dans ce cadre, les opérations prévues aux points 1.1 et 1.2 seront effectuées.

La procédure de changement d'exploitant est celle prévue par l'article 34 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 précité.

Le nouvel exploitant prend à son compte la responsabilité du site et devient le seul responsable de l'obligation de remise en état(10), lorsque l'installation cessera ultérieurement son activité, même si la pollution constatée au moment de la cessation d'activité résulte d'un exploitant antérieur.

Il est nécessaire, pour que cette substitution de responsabilité soit effective, que l'activité exercée par le nouvel exploitant soit la même que celle exercée précédemment.

L'autorité qui a reçu délégation du ministre de la défense pour signer les actes administratifs liés au transfert de propriété ou de jouissance, devra s'assurer que ce nouvel exploitant effectue la déclaration prévue à l'article 34 du décret du 21 septembre 1977 précité dans un délai d'un mois, en tenant informée l'inspection des installations classées du ministère de la défense. Le transfert de responsabilités au nouvel exploitant est matérialisé par la déclaration.

2.2.2.2. Seules quelques installations classées pour la protection de l'environnement sont conservées par le repreneur.

Dans ce cas, toutes les opérations prévues aux points 1.1. , 1.2. et 2.2.1.1 doivent être effectuées. Les installations bénéficiant d'un changement d'exploitant doivent être traitées selon les prescriptions du point 2.2.2.1.

2.3. Sites comportant des installations, ouvrages, travaux et activités.

2.3.1. Arrêt définitif de tous les installations, ouvrages, travaux et activités.

Le site est traité selon les prescriptions des points 1.1 et 1.2. Les installations, ouvrages, travaux et activités devront faire l'objet d'une procédure de cessation d'activité conformément au dernier alinéa de l'article 35 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau (JO du 4, p.187).

Lorsque le ou les types d'usage futur ont été déterminés et que les travaux de démantèlement et de remise en état du site ont été exécutés, l'exploitant transmet au CGA/IIC un mémoire précisant les modalités des différentes opérations de démantèlement et les mesures prises pour assurer la protection des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Au vu du mémoire, le CGA/IIC propose à la DAJ de prescrire, s'il y a lieu, par arrêté du ministre de la défense (pris après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement de risques sanitaires et technologiques (CODERST)), les travaux et les mesures de surveillance nécessaires.

Le mémoire est adressé par le CGA/IIC à la DAJ.

La DAJ donne alors récépissé, à l'exploitant, de l'arrêt définitif des activités sur le site.

2.3.2. Tous les installations, ouvrages, travaux et activités sont conservés par le repreneur.

Toutes les opérations prévues aux paragraphes 1.1. et 1.2. doivent être effectuées.

La procédure de changement d'exploitant est celle prévue par le premier alinéa de l'article 35 du décret n° 93-742 du 29 mars 1993 précité.

Le nouveau bénéficiaire doit en faire la déclaration au préfet dans les trois mois qui suivent la prise en charge de l'ouvrage, de l'installation, des travaux ou des aménagements ou le début de l'exercice de son activité.

Les conséquences juridiques de ce changement d'exploitant sont les mêmes qu'en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement décrites au point 2.2.2.1.

Le transfert de responsabilités au nouvel exploitant est constaté par la déclaration. Le suivi de cette démarche est de la responsabilité de l'autorité qui a reçu délégation du ministre de la défense pour signer tous les actes administratifs liés au transfert de propriété ou de jouissance.

2.4. Le site comprend des installations, ouvrages, travaux et activités et des installations classées pour la protection de l'environnement.

Dans ce cas, les modalités préalables au transfert de propriété ou de jouissance du site sont celles décrites au point 2.2, en prenant soin d'effectuer les opérations prévues aux paragraphes 1.1. et 1.2. Les cessations d'activité des IOTA doivent être réalisées conformément au paragraphe 2.2.1.2.

2.5. Site à exploitants multiples (installations classées pour la protection de l'environnement et installations, ouvrages, travaux et activités).

Conformément à l'arrêté du 15 mai 2000 fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense, le responsable de site ou, s'il n'est plus désigné, l'autorité délégataire dont dépendait le responsable de site, est chargé de procéder à la cohérence et à la vérification du bon déroulement des opérations définies aux points 1 et 2. Chaque exploitant reste responsable de la mise en oeuvre des opérations de réhabilitation de son site.

Les usages futurs du site sont déterminés par le responsable de site conformément aux modalités définies au point 2.2.1.1., après avis des différents exploitants ou occupants du site.

Pour les opérations décrites au point 2.2.1.2., le responsable de site transmet au CGA/IIC, sous la forme d'un mémoire de réhabilitation du site, l'ensemble des mémoires de réhabilitation élaborés par les différents exploitants et les propositions sur l'usage futur du site.

La DAJ donne récépissé, adressé à chaque exploitant avec copie au responsable de site, de l'arrêt définitif des activités sur le site.

La ministre de la défense
Michèle Alliot-Marie.

(1) L'aliénation constitue la cession des immeubles domaniaux reconnus définitivement inutiles aux services civils ou militaires affectataires.
Le transfert de gestion est défini à l'article L.2123-3 du code général de la propriété des personnes publiques : « les personnes publiques mentionnées à l'article L.1 peuvent opérer, entre elles, un transfert de gestion des immeubles dépendant de leur domaine public pour permettre à la personne publique bénéficiaire de gérer ces immeubles en fonction de leur affectation ».
(2) L'autorité délégataire est définie au point 2.4.2 de l'instruction générale n° 00725/DEF/SGA/DAJ du 5 juillet 2001, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministère de la défense. Elle représente l'autorité territoriale qui désigne l'exploitant de l'installation classée, elle contrôle la constitution des dossiers administratifs relevant de la compétence du pétitionnaire, elle associe le service local d'infrastructure à la constitution des dossiers administratifs par le pétitionnaire.
(3) « L'attributaire d'un élément du domaine affecté au ministère de la défense est l'état-major, la direction ou le service qui en reçoit la disposition ou en assure la garde ». [article 4 du décret n° 2000-288 du 30 mars 2000 (BOC p. 2012 ; BOEM 110*) modifié relatif à la gestion et l'administration de l'infrastructure du ministère de la défense]. L'arrêté du 9 février 2001 (JO du 27, p.3122) fixe la liste des attributaires du domaine immobilier du ministère de la défense.
(4) Le texte applicable est le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié, fixant les attributions respectives du ministre de l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs. Article 5 : « Les terrains militaires ne peuvent être affectés à un service civil de l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un organisme public, ni être aliénés ou occupés à titre privatif par des particuliers titulaires d'un titre régulier qu'à la condition que l'autorité militaire ait, au préalable, examiné leur situation au regard des opérations mentionnées à l'article 2 et procédé, en cas de nécessité, à celles nécessaires pour assurer, en fonction de l'usage auquel ces terrains sont destinés, leur utilisation sans danger pour la santé, la salubrité et la sécurité publiques ».
(5) Arrêté fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique et arrêté fixant les règles de détermination des distances d'isolement.
(6) Il faut entendre par installation une unité fixe ou mobile dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités ou unité technique à l'intérieur d'un établissement dans laquelle des substances dangereuses pour la sécurité des personnes et/ou l'environnement sont produites, utilisées, manipulées ou stockées.
(7) Cette mesure est de la responsabilité de l'attributaire. Elle doit être transmise au CGA/IIC en même temps que les autres mesures prises. Le CGA/IIC valide en retour les mesures 2 à 5 du présent point B prises et prescrit, si besoin, des mesures complémentaires.
(8) Article 34-2-II du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.
(9) Et celles du décret n°87-59 du 2 février 1987(JO du 4, p.1272) relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles (PCB) et polychloroterphényles (PCT).
(10) Conseil d’Etat, 21 février 1997, ministre de l’environnement c/ SA Wattelez

Annexe : Références.

a) Code de l'environnement et notamment son article L.211-1 (Livre II, titre 1er), ses articles L.511-1 et L.514-20 (Livre V, titre 1er ) et ses articles L.541-2 et L.541-3 (Livre V, titre IV).

b) Décret n° 2005-1325 du 26 octobre 2005 (JO du 28, texte n° 8 ; BOEM 501*) relatif aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

c) Décret n° 93-742 du 29 mars 1993 (BOC, p. 2271 , BOEM 503*) modifié, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau.

d) Décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (BOC 1980, p. 2307 ; BOEM 503*) modifié, pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée, abrogée et codifiée: ord.2000-914 du 18 septembre 2000(JO du 21, p. 14792) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement par le décret n° 2005-1170 du 13 septembre 2005 (JO du 16, p. 15017).

e) Décret n° 76-225 du 4 mars 1976 (BOC, p.1529 ; BOEM 501*) modifié fixant les attributions respectives du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d'enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs.

f) Arrêté du 23 janvier 2006 (JO du 29, p.1570, texte n°4) fixant les règles de détermination des distances d'isolement relatives aux chantiers de dépollution pyrotechnique.

g) Arrêté du 23 janvier 2006 (JO du 29, texte n° 5 ;BOEM 851) fixant le niveau des connaissances requises et les aptitudes médicales pour les personnes exerçant les fonctions de chargé de sécurité pyrotechnique, de responsable du chantier pyrotechnique et pour les personnes appelées à exécuter les opérations de dépollution pyrotechnique.

h) Arrêté du 15 mai 2000 (BOC, p.2680 ; BOEM 405* et 503*) fixant les modalités d'exercice des polices administratives de l'eau et des installations classées pour la protection de l'environnement au sein des organismes relevant du ministre de la défense.

i) Instruction n° 1438/DEF/SGA/DAJ/D2P/DSE du 28 juillet 2006 (BOC 2007 n° 1, texte n° 6 ; BOEM 851) relative aux règles de sécurité applicables lors des travaux réalisés par du personnel militaire et civil du ministère de la défense dans le cadre d'un chantier de dépollution pyrotechnique.

j) Instruction n° 725/DEF/SGA/DAJ du 5 juillet 2001 (BOC, p. 3948 ; BOEM 503* et 507) relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense.

k) Instruction générale n° 23873/DEF/DAG/DECL/ENV du 16 décembre 1994 (BOC 1995, p. 86 ; BOEM 503*) modifiée relative à l'application de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau aux opérations relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale.

l) Instruction n° 21007/DEF/DAG/DE/DOM/URB/30 du 3 août 1989 relative au désobusage d'une emprise militaire avant mutation domaniale (BOC, p. 3735 ; BOEM 501*) modifiée.

m) Directive sites et sols pollués n° 021811 du 30 octobre 2001 (n.i. BO).

 

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