(BO des armées, Edition Chronologique n° 34 du 20 août 2010)


NOR : DEFS1051544J

DIRECTION DE LA MÉMOIRE, DU PATRIMOINE ET DES ARCHIVES

Pièce(s) Jointe(s) : Une annexe.

Texte abrogé : Instruction n° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 du 29 juillet 1982 (BOC, p. 3210. ; BOEM 500.2.3.1.2, 503.1.3) modifiée.

Classement dans l'édition méthodique : BOEM 503.1.3

Référence de publication : BOC N°34 du 20 août 2010, texte 1.

La pratique de la chasse sur les terrains du domaine militaire ne peut, le plus souvent, en raison de leur destination, être entièrement déterminée par les dispositions correspondantes du droit commun.

La présente instruction a pour but de fixer les conditions dans lesquelles le droit de chasse peut être exercé sur ces terrains dans le cadre de la législation et de la réglementation prévues en la matière.

1. Location du droit de chasse

1.1. Conditions de location

Il appartient au trésorier payeur général du département (TPG), représentant du service « france domaine », de procéder, avec l'accord préalable de l'autorité militaire locale, à la location du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire en en fixant les conditions financières.

La location donne lieu à l'établissement d'un bail de chasse entre le président de la société de chasse et le TPG, assisté du représentant local du service d'infrastructure de la défense. Un modèle de bail, qu'il convient d'utiliser, est joint à la présente instruction.

En raison des conditions spéciales d'utilisation du domaine militaire, le ministre de la défense se réserve le droit de suspendre la location du droit de chasse sur certains terrains ou de ne l'autoriser qu'en vue d'une location de gré à gré à une société de chasse militaire. Les commandants de région terre, d'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes (1) et le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'armement (2) (DGA) ont délégation du ministre de la défense pour déterminer les terrains qui, pour des raisons de préservation du secret militaire, de protection d'installations intéressant la défense nationale, de sécurité ou de charges d'instruction, ne peuvent pas faire l'objet d'un appel à la concurrence.

L'exercice du droit de chasse ne peut alors être loué que de gré à gré et au profit d'une société de chasse militaire.

Dans tous les cas, le bail de chasse fixe les conditions de location du droit de chasse. Il vise notamment à :
- définir les modalités de couverture des risques ;
- assurer la conservation des installations existantes ;
- obliger le titulaire du bail de chasse à se conformer aux consignes de sécurité et de sûreté qui leur sont données par l'autorité militaire locale. Le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement concerné ont la possibilité d'exclure, temporairement ou définitivement, de l'enceinte militaire dont ils ont la charge toute personne ne respectant pas ces règles ;
- permettre la résiliation de la location à tout moment et sans indemnité, sous réserve d'un préavis à déterminer et sauf restitution, prorata temporis, des loyers payés d'avance ;
- exclure tout droit à indemnité au profit du titulaire du bail de chasse en cas de privation partielle ou momentanée du droit de chasse par suite d'interdictions temporaires de circulation, sur tout ou partie des terrains, qui viendraient à être décidées par l'autorité militaire ;
- tenir compte pour les départements d'Alsace-Moselle des particularités du droit local.

1.2. Responsabilité civile - règlement des dommages.

Le titulaire du bail de chasse s'engage à :
- supporter les dommages causés à l'État ou à des tiers de son fait ou de celui des personnes dont il doit répondre, suivant les règles du code civil (articles 1382. et suivants) ;
- en vertu du bail de chasse, assumer seuls et directement la responsabilité envers les tiers (propriétaires, possesseurs, exploitants des héritages riverains ou non) des dommages de toute nature (notamment dégâts aux cultures voisines), causés par des animaux nuisibles et d'une manière générale par toute espèce de gibier, sans que l'État puisse être inquiété à ce sujet. La société de chasse devra, en conséquence, intervenir pour prendre fait et cause pour l'État dans le cas où celui-ci serait l'objet d'une action en dommages et intérêts, et payer les indemnités qui pourraient être allouées par les tribunaux. La société de chasse militaire ne saurait exciper des périodes légales de fermeture de la chasse pour s'exonérer de sa responsabilité ;
- rembourser à l'État les frais liés à toute action en justice contre lui dans les conditions susvisées ;
- justifier de la couverture des risques ainsi à leur charge, par la souscription auprès d'une compagnie d'assurance agréée par l'administration d'une police d'assurance responsabilité civile comportant une garantie illimitée pour les dommages corporels et une autre garantie pour les dommages matériels ; le détenteur du droit de chasse ne saurait en aucun cas exciper d'une limitation de la garantie fournie par l'assurance pour éluder leurs obligations personnelles envers l'État ;
- présenter à la première réquisition du TPG du département la police et la quittance constatant le paiement de la prime.

La police d'assurance doit expressément prévoir dans ses conditions particulières que la garantie joue non seulement en faveur du souscripteur du contrat, mais également au profit de l'État (département de la défense) dans le cas où la responsabilité de la société de chasse viendrait à être recherchée et que la compagnie d'assurance renonce à exercer, le cas échéant, une quelconque action contre l'État, même dans l'hypothèse où elle serait habilitée à le faire contre le souscripteur du contrat.

2. SOCIÉTÉ DE CHASSE MILITAIRE.

La société de chasse militaire, titulaire du bail de chasse sur les terrains ne pouvant être soumis à un appel à la concurrence, est une association à caractère essentiellement sportif et ne poursuit aucun but lucratif. Elle doit être constituée de ce fait selon le régime de la loi du 1er juillet 1901 (3) relative aux associations, ou selon le régime de la loi d'empire du 19 avril 1908 pour les associations déclarées en Alsace-Moselle.

2.1. Présidence.

Le président de la société de chasse militaire est désigné parmi les membres selon les modalités précisées dans les statuts ou le règlement intérieur de la société de chasse. Le commandant de région terre, d'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes ou le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'armement (DGA) est tenu informé de cette désignation.

Le président de la société de chasse militaire est responsable de l'organisation des chasses et établit le règlement intérieur conformément à la réglementation en vigueur relative à la chasse.

Le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement fixe :
- les jours de chasse en fonction des activités militaires sur le terrain concerné ;
- les zones ouvertes à la chasse ;
- les règles de sécurité tant au niveau des personnes que des installations.

Le président de la société de chasse militaire détermine, en liaison avec le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement et, le cas échéant, avec le représentant de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) :
- le nombre de journées de chasse et le nombre maximum des sociétaires pouvant être admis chaque année en fonction de l'importance et de la densité du gibier dans les zones ouvertes à la chasse et, à titre principal, de la sécurité ;
- les zones qui doivent servir de réserve pour le petit gibier.

La chasse sur les terrains militaires doit être pratiquée d'une façon raisonnée : le président de la société de chasse militaire doit veiller au maintien d'un équilibre convenable de la faune, restreindre ou même arrêter le tir des espèces dont la densité est faible, faire assurer la destruction des animaux classés nuisibles selon les dispositions arrêtées par l'autorité préfectorale, prendre les mesures pour le repeuplement, et fixer, en conséquence, après délibération du conseil d'administration, le montant des cotisations.

2.2. Sociétaires.

Il est recommandé que les sociétés de chasse militaires soient composées de chasseurs militaires ou anciens militaires mais aussi de chasseurs civils. Leur nombre, que les statuts de l'association doivent préciser, sera fixé au cas par cas en fonction notamment de l'activité militaire et de la sensibilité du site militaire concerné.

Le président de la société de chasse devra informer le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement de la composition de la société de chasse militaire et, le cas échéant, de ses modifications. Le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement se réserve le droit de refuser l'accès à l'emprise militaire à un des sociétaires.

La durée d'adhésion est fixée par les statuts de la société de chasse. Il est fortement souhaité que ce délai permette le renouvellement des sociétaires. Une durée de six ans renouvelable est recommandée.

2.3. Invités.

Des chasseurs civils ou militaires non sociétaires peuvent être invités. Le président de la société de chasse militaire en fixe chaque année le nombre.

Des cartes, valables pour une journée, sont détenues par le président de la société de chasse militaire à cet effet. Au préalable, il informe le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement de l'identité de ces invités.

Les invités sont tenus de respecter le règlement de la société. Les sociétaires invitants sont responsables de la conduite de leurs invités.

2.4. Cotisations.

Le taux des cotisations doit garantir :
- la redevance au trésorier payeur général du département ;
- les charges de l'association ;
- toute dépense liée à la gestion cynégétique.

3. OBLIGATIONS DU TITULAIRE DU BAIL DE CHASSE.

3.1. Surveillance de la chasse.

Le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement facilite l'action des agents de l'ONCFS et des agents de développement des fédérations départementales en les autorisant à exercer leur activité sur les zones non interdites pour raison de sécurité militaire.

La gendarmerie, pour sa part, s'attache à prévenir et à réprimer les actions de braconnage sur le domaine militaire.

3.2. Protection de l'environnement.

Le titulaire du bail de chasse veille au respect des prescriptions fixées par le code de l'environnement, en particulier en matière de préservation de la biodiversité et de prévention des pollutions.

Le président de la société de chasse doit en particulier sensibiliser les sociétaires à la protection de l'environnement (préservation du milieu naturel, conservation des sites propres, sauvegarde de la végétation..).

Le président de la société de chasse prend en compte les préconisations et les mesures prises dans le cadre des conventions locales de partenariat conclues par le ministre de la défense avec notamment l'office national des forêts, l'office national de la chasse et de la faune sauvage et le conservatoire des espaces naturels.

3.3. Cas particulier de la chasse dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et la Moselle, il est constitué un fonds départemental d'indemnisation des dégâts des sangliers, doté de la personnalité morale.

Ces fonds, conformément à l'article L. 429-27 du code de l'environnement (3), sont composés notamment des titulaires, personnes physiques ou morales, d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire. Les membres de ces fonds versent chaque année, avant le premier avril, à la caisse de chaque fonds départemental, une contribution fixée par leur assemblée générale.

La contribution financière des titulaires d'une location ou d'une autorisation temporaire de chasser sur le domaine militaire, est calculée sur la base du prix moyen à l'hectare des locations dans le département intéressé, conformément à l'article L. 429-30 du code de l'environnement (3).

4. Battues de destrcution

En cas de nécessité, des battues de destruction peuvent être décidées sur les terrains où il n'existe pas de société de chasse ; elles sont organisées à des dates fixées par les commandants de région terre, d'arrondissement maritime, de soutien des forces aériennes et le chef du service central de la modernisation et de la qualité de la direction générale de l'armement dans le cadre des prescriptions fixées par les arrêtés préfectoraux dans le département intéressé, et en liaison éventuellement avec la fédération de chasse départementale et l'ONCFS.

L'une des autorités mentionnées ci-dessus désigne un officier, généralement le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement, qu'il charge de l'organisation des battues et de l'établissement des règles de sécurité.

L'une des autorités mentionnées ci-dessus peut également, s'ils le jugent nécessaire, faire organiser des battues dans les zones ordinairement interdites à la chasse.

Dans le cas de battues administratives organisées par l'autorité civile compétente, les lieutenants de louveterie chargés de diriger ces battues doivent, si elles se déroulent en tout ou partie sur les terrains militaires, se mettre en rapport avec ces autorités afin d'obtenir les autorisations nécessaires pour les participants à ces battues.

5.Instruction n° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 du 29 juillet 1982

L'instruction n° 31157/DEF/DAJ/MDE/41 du 29 juillet 1982 modifiée relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaires est abrogée.

Pour le ministre de la défense et par délégation :
Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives,
Eric LUCAS.

(1) Décret du 25 mars 1993 portant délégation de pouvoirs du ministre de la défense et délégation de signature en matière d'opérations domaniales.
(2) Décret n° 2009-1180 du 5 octobre 2009 fixant les attributions et l'organisation de la direction générale de l'armement.
(3) n.i. BO.

Annexe : Bail de chasse type 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

PRÉFECTURE DE ….

BAIL DE CHASSE TYPE

L'an deux mil …. , le (jour, en toutes lettres) du mois de (en toutes lettres)

Par devant Nous, Préfet du Département de (nom du département)

Ont comparu

1/ Monsieur le Trésorier Payeur Général du département de (nom du département), agissant en exécution du code du domaine de l'État et du code général de la propriété des personnes publiques et en vertu de la délégation permanente de signature donnée par arrêté préfectoral du (date), assisté de Monsieur le représentant local du service d'infrastructure de la défense (établissement d’infrastructure de la défense, ou DRSID ou DID ou DDT) de (nom de la ville),

D’une part,

2/ Monsieur le Président de la société de chasse du (nom) dont le siège social est à (adresse), enregistrée à la préfecture du département de (nom du département) le (date) (Journal officiel du (date)) agissant au nom et pour le compte de cette société,

D’autre part,

Entre lesquels il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1er : OBJET

L'État représenté par Monsieur le Trésorier Payeur Général du département de (nom du département) renouvelle ou accorde à la société de chasse du (nom de l'emprise militaire concernée), ce qui est accepté par son Président, les droits de chasse sur les terrains désignés comme suit. Cette location du droit de chasse ne consacrant ni une modification des terrains, ni une occupation privative de ceux-ci et n'entrainant pas mutation domaniale, le Président de la société de chasse déclare avoir été informé qu’il n’a pas été procédé, au préalable, aux opérations de dépollution prévues par le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié.

Article 2 : DÉSIGNATION DE L'EMPRISE MILITAIRE CONCERNÉE

Le présent bail s’applique à la fraction de l’emprise (Nom de l'emprise militaire concernée) pour une surface de XXXXX ha environ situés sur les communes de (énumération des communes) délimitée dans le document cartographique annexé au présent bail(1).

Le présent bail ne s’applique donc pas aux emprises suivantes conformément au document cartographique annexé au présent bail :
- la totalité de l'emprise bâtie et d'une manière générale les casernements et les habitations ;
- les terrains à proximité des zones bâties ;
- la zone militaire sensible ;
- certaines zones particulières, en raison d'activités militaires pratiquées sur le site : description sommaire des activités (par exemple, tir de canon) excluant certaines zones (préciser les surfaces concernées) ;

Par exemple : le gabarit de sécurité des munitions ERYX tirées du pas de tir LRXX, d'une superficie d'environ XXXX ha est exclu des terrains sur lesquels portent la location du droit de chasse.

Sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation, les parties déclarant connaître parfaitement les lieux sur lesquels portent la location du droit de chasse et notamment les limites des parties non militaires et non visées dans le présent bail - le tout sans garantie de la part de l'Etat.

(1) Le document cartographique annexé précise les parties d'emprises sur lesquelles porte la location du droit de chasse et les parties d’emprises exclues de la location.

Article 3 : CONDITIONS GÉNÉRALES

Les dispositions de l'instruction du ministère de la défense relative à l'exercice du droit de chasse sur les terrains du domaine militaire sont applicables au présent bail.

Seront au surplus exécutées dans toutes celles de leurs dispositions qui ne renfermeront rien de contraires aux présentes, les lois relatives au contrat de louage de choses entre particuliers.

Tous droits et obligations non prévus au contrat seront réglés par les dispositions du code civil.

Toutes communications et notifications à faire au Président de la société de chasse concernant l'exécution des clauses et conditions tant générales que particulières de la présente location, qui sont toutes de rigueur et ne pourront jamais être réputées comminatoires, seront effectuées par le représentant local du service d'infrastructure de la défense (SID) appelé également «service gestionnaire ».

Toute cession ou sous-location du droit de chasse est interdite.

Article 4 : DURÉE

La location est consentie pour une durée de X ans, à compter de la date de signature du présent bail.

Article 5 : CONDITIONS PARTICULIÈRES

Le Président de la société de chasse pourra, avec l'accord de l'autorité militaire locale (commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement) et après avoir recueilli le cas échéant l'avis de l'office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) 2, effectuer par la société de chasse ou par ses sociétaires des travaux destinés à faciliter l'exercice de la chasse, à améliorer la qualité et la conservation du gibier (dispositions limitées aux aménagements mineurs, par exemple, l'installation de mangeoires…).

La société de chasse devra souscrire pour ces aménagements une assurance couvrant les dommages éventuels causés au domaine de l'État et aux tiers.

L'État décline toute responsabilité en cas de dommages ou d'accidents survenus aux tiers et aux sociétaires au cours de tels aménagements.

Hormis les aménagements désignés ci-dessus, la société de chasse ne pourra planter des arbres, établir des mares, des fossés ou élever des obstacles quelconques. Sont interdits d'une manière générale tous travaux du sol qui compromettraient l'état du nivellement et du système de drainage.

Selon les dispositions de l'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques :
- la pratique de cultures à gibier (récolte) est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public moyennant une redevance particulière dont le montant est fixé par le Trésorier Payeur Général du département ;
- la pratique de cultures de dissuasion est subordonnée à l'octroi d'une autorisation d'occupation temporaire (AOT) du domaine public (après avoir recueilli l'avis de l'ONCFS) qui pourra être délivrée gratuitement.

Aucun feu ne pourra être allumé par la société de chasse.

La société de chasse ne pourra élever aucune réclamation à raison des travaux de quelque nature que ce soit qui seraient entrepris, d'exercices militaires ou de manoeuvres aériennes, ni pour la location de tout ou partie des zones en cause à usage de culture ou de pacage.

Les restrictions éventuellement apportées pour les besoins du service ne pourront donner ouverture à indemnité au profit de la société de chasse en cas de privation partielle ou momentanée du droit de chasse pour suite d'interdictions temporaires de circulation, sur tout ou partie des terrains.

Le Président de la société de chasse déclare enfin bien connaître l'emprise sur laquelle porte la location du droit de chasse et renoncer dès à présent à toute indemnité ou réduction du prix du bail pour privation de jouissance prévue ou imprévue.

Article 6 : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA CHASSE

6-1 : La société de chasse ne pourra user de son droit de chasse qu'aux époques et selon les conditions déterminées par les arrêtés préfectoraux pris pour l'exercice de la chasse dans le département et aux consignes et règlements intérieurs fixés par le ministère de la défense en liaison le cas échéant avec le représentant local de l'ONCFS (2).

6-2 : La société de chasse sera seule et directement responsable envers les tiers (propriétaires, possesseurs, exploitants, riverains ou non) des dommages de toute nature (notamment dégâts aux cultures voisines) causés par des animaux nuisibles et d'une manière générale par toute espèce de gibier, sans que l'État puisse être inquiété à ce sujet.

Elle devra, en conséquence, intervenir pour prendre fait et cause pour l'État dans le cas ou celui-ci serait l'objet d'une action en dommages et intérêts, et payer les indemnités qui pourraient être allouées par les tribunaux.

Elle devra se couvrir de ce risque, sans limite de garantie, auprès d'une compagnie d'assurance et présenter à la première demande du Trésorier Payeur Général, la police et les quittances constatant le paiement des primes.

6-3 : La société dégagera expressément la responsabilité de l'État tant en ce qui concerne ses propres dommages qu'en ce qui concerne ceux qu'elle est susceptible de causer à des tiers.

La chasse sera exercée aux risques et périls des adhérents et invités qui ne pourront en aucun cas se retourner contre l'État tant pour les dommages qui leur seraient causés que pour les dommages dont ils seraient l'auteur.

6-4 : La société assurera la conservation des installations existantes sur les terrains sur lesquels portent la location du droit de chasse et couvrira le risque de dommage dans les conditions prévues au § 6-2 ci-avant.

6-5 : Enfin la société s'engage, à respecter et à faire respecter par toute personne exerçant le droit de chasse sous son autorité, les clauses des présentes ainsi que toutes nouvelles consignes qui pourraient lui être données par l'autorité militaire locale. Elle s'engage enfin à assurer le contrôle des personnes appelées à pénétrer sur le terrain dans le cadre de l’exercice du droit de chasse et à obtenir, si besoin, des autorités compétentes, les laissez-passer nécessaires.

Le commandant de formation administrative ou le directeur d'établissement se réserve le droit de refuser l'accès à l’emprise militaire à un des sociétaires.

(2) Il conviendra de se référer en la matière aux dispositions prévues aux chapitres I. « actions à entreprendre » et II. « gestion cynégétique du domaine militaire », de la convention de partenariat signée le 7 décembre 2006 entre le ministère de la défense et l'ONCFS.

Article 7 : LOYER

Le loyer afférent à la location est fixé à (somme en toutes lettres) euros (sommes en €) pour l'année.

Il est révisable chaque année en fonction de la variation de l'indice (indice à déterminer en se référant aux dispositions de l'article 13. du cahier des clauses générales de la chasse en forêt domaniale approuvé le 27 novembre 2002 par le conseil d’administration de l’office national des forêts, et en prenant en compte, par exemple, l'indices départementaux des fermages pour la campagne) et fait l'objet d'un suivi conjoint exercé par les services du Trésorier Payeur Général du département et le représentant local du service d'infrastructure de la défense.

Article 8 : PAIEMENT

Le loyer est payable en une seule fois et d'avance à la Trésorerie Générale de (localisation) (intitulé et références du compte) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois dans les dix jours de la réception de l'avis de paiement pour les échéances ou compléments qui n'auraient pas été réglés.

En cas de retard dans le paiement, les loyers échus porteront intérêt de plein droit au taux légal sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure quelconque et quelle que soit la cause du retard.

Article 9 : DÉNONCIATION

Le bail pourra être dénoncé au gré de chacune des parties par lettre recommandée avec accusé de réception expédié au moins trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.

Article 10 : RÉSILIATION

L'État se réserve le droit de résilier sans indemnité le bail à tout moment, en tout ou partie, si les nécessités de service l'exigent. Cette résiliation totale ou partielle sera prononcée par Trésorier Payeur Général du département après avis du représentant local du service d'infrastructure de la défense.

La société de chasse sera informée de la résiliation huit jours au moins avant la date fixée par la cessation de la location. Ce préavis sera notifié au moyen d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de résiliation du bail, la société de chasse pourra obtenir le remboursement de la fraction du trop payé éventuel.

Article 11 : DÉFAUT DE PAIEMENT

À défaut de paiement du loyer et des frais dans le délai de quinze jours après notification d'un simple commandement à payer resté infructueux, de même qu'en cas d'inexécution des conditions des présentes, l'État pourra prononcer la résiliation du bail sans qu'il soit nécessaire de ne remplir aucune formalité judiciaire particulière. La signification de la résiliation sera faite par lettre recommandée avec accusé de réception au siège de la société défaillante.

Les offres ultérieures de payer le loyer ou les frais, ou l'exécution postérieure des conventions non observées ne pourront pas arrêter l'effet des mesures prévues ci-dessus. En outre, les sommes éventuellement versées seront acquises sans que cette disposition empêche l'administration de demander de plus amples dommages et intérêts si l'importance du préjudice subi le justifie.

Article 12 : MODIFICATIONS

Toute modification au présent bail se fera par avenant.

Article 13 : DIFFÉRENDS

Le présent bail est soumis au droit français.

En cas de différends relatif à l’interprétation, la validité ou l’exécution du présent bail, les parties conviennent de les régler à l’amiable, et à défaut d’y parvenir, de les soumettre aux juridictions judicaires compétentes.

Fait et passé en (adresse de la préfecture), le jour, mois et an

Minute établie sur x pages.

Suivent les signatures :
- d'une part, la société de chasse militaire ;
- d'autre part, le Trésorier payeur général de (nom du département) et le représentant local du service d'infrastructure de la défense.

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État
en vigueur
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