(non publiée au JO)


Texte modifié par :
- Arrêté du 20 août 2009
- Arrêté du 20 août 2009

Information préalable

Les dispositions du présent arrêté ne sont désormais applicables qu’aux seuls établissements d’élevage de catégorie B.

Objet : Arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, à la production et à l'élevage des sangliers.

Un arrêté ministériel en date du 21 février 1996 (Journal Officiel du 13 mars 1996) a modifié l'arrêté du 8 octobre 1982 et vous a donné pouvoir de délivrer les autorisations de détention, production et élevage de sangliers.

La présente instruction fait le point des modalités d'application de l'arrêté du 8 octobre 1982 ainsi modifié. Elle annule et remplace mon instruction PN/S2 n°83/784 du 22 avril 1983.

I. Objectifs de l’arrêté

La multiplication des enclos à sangliers pose quelque soit leur finalité, de nombreux et graves problèmes.

Ceux-ci résultent :

• 1° des lâchers volontaires ou involontaires d'animaux;

• 2° du caractère souvent hybride des animaux détenus

Si des lâchers sont règlementairement possibles dans les départements où le sanglier n'est pas classé nuisible, ils ne sont pas toujours opportuns et doivent pouvoir être contrôlés. Beaucoup plus grave cependant est le cas fréquent des sangliers qui s'échappent du fait que les clôtures sont insuffisantes ou mal entretenues. On ne saurait écarter totalement l'hypothèse de propriétaires peu scrupuleux laissant volontairement ouvertes les portes de leurs enclos pour permettre aux animaux de se nourrir à bon compte.

Quoi qu'il en soit, les sangliers d'élevage sont en général peu craintifs et, de ce fait, ont tendance à ce cantonner au voisinage des cultures où ils causent des dommages considérables.

Par ailleurs, il est inutile d'insister sur la dérive génétique dont les sangliers croisés ou d'origine douteuse peuvent être responsables dans les populations sauvages, comme des germes pathogènes ou des parasites qu'ils peuvent y répandre.

Un contrôle des établissements détenant, produisant ou élevant des sangliers est donc de la plus haute importance vis-à-vis des intérêts tant agricoles que cynégétiques.

C'est l'objectif de l'arrêté du 8 octobre 1982.

II. Champ d’application

Il est pratiquement impossible d'établir une distinction nette entre élevage de sangliers et enclos à sangliers, ces derniers présentant d'ailleurs autant d'inconvénients que les premiers. Aussi le champ d'application de l'arrêté est-il déterminé par un espace clos de surface inférieure ou égale à 20 hectares est soumise à autorisation quel que soit le mode de conduite des animaux. Le texte fait apparaître à l'évidence que la surface considérée est celle de chaque enclos d'un seul tenant et non celle de l'ensemble de l'installation.

L'arrêté ne change rien à la situation des enclos d'une superficie supérieure au seuil considéré, si ce n'est qu'ils ne peuvent plus être considérés comme élevage de gibier au titre de la réglementation de la chasse, pour ceux d'entre eux qui auraient été immatriculés comme tels.

Ces parcs à sangliers de plus de 20 hectares, seront simplement soumis aux dispositions générales législatives et réglementaires qui régissent la chasse, sans préjudice de l'application d'autres législations (cf. ci-après).

Il convient par ailleurs de préciser que les animaux issus de croisement porc domestique x sanglier entrent dans le champ d'application de l'arrêté, étant entendu que, sauf circonstances particulières que vous soumettrez, l'autorisation sera refusée dans leur cas.

Les dispositions de cet arrêté s'appliquent à tous les élevages de sangliers, que les animaux soient destinés à la consommation humaine ou au repeuplement.

III. Délivrance des autorisations de détention et d’élevage de sangliers

III.1. Réglementation au titre des installations classées

Les élevages de sangliers sont soumis aux dispositions de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement.

Ces élevages doivent donc suivre les prescriptions générales applicables à l'article 58 de la nomenclature, telles que prévues dans ma circulaire du 21 janvier 1980 n°259 DPP/SEI (Service de l'environnement industriel – Direction de la prévention des pollutions) dont vous trouverez copie ci-joint.

Toute demande, pour être accordée, devra être accompagnée du récépissé de déclaration au titre des installations classées.

III.2. Instruction du dossier

L'arrêté du 8 octobre 1982 énumère les indications que devra comporter la demande d'autorisation de détention et d'élevage. Ces indications figurent sur le modèle d'autorisation joint en annexe. Il vous appartient de demander tous autres renseignements susceptibles d'éclairer votre jugement.

Compte tenu de la finalité de l'arrêté, les facteurs à considérer en conformité avec les prescriptions relatives aux installations classées pour prendre votre décision sont essentiellement :

• a) La conception et la solidité de la clôture

La clôture aura une hauteur minimum de 1,80 m; si elle n'est pas constituée par un mur, elle comprendra au minimum, tous les 6 m, un pieu d'une hauteur de 1,40 m au moins; le grillage sera renforcé par 4 fils d'acier horizontaux d'un diamètre minimum de 2 mm.

Elle sera enfoncée dans le sol d'une profondeur de 0,50 m ou comprendra un dispositif équivalent assurant le même service, pour empêcher toute évasion des animaux par affouillement. Elle devra être particulièrement soignée au niveau des émissaires (fossés, cours d'eau ou ravines).

Vous ne pourrez agréer une clôture que si elle comporte un dispositif d'efficacité au moins équivalente. Vous vous assurerez de sa solidité, de son intégrité et de son étanchéité, l'objectif étant qu'elle interdise tout passage de suidés dans un sens ou dans l'autre.

• b) La pureté génétique des animaux

Tout établissement d'élevage de sangliers ne peut recevoir que des animaux d'espèce Sus scrofa L. de race pure.

Cette pureté génétique est indispensable pour atteindre les objectifs de protection du patrimoine faunistique naturel contre les dangers de contamination pathologique et d'altération génétique due aux hybridations.

• c) La conduite des animaux

Les animaux doivent disposer d'un territoire dont la superficie ne pourra en aucun cas être inférieur à 1 hectare. De plus, les animaux devront disposer obligatoirement, à tous les stades de leur existence, d'un espace boisé au minimum pour 1/3.

En effet l'élevage de sanglier en claustration ne se justifie pas car les animaux au comportement domestique ravagent les cultures à la recherche de nourriture facile, augmentant les indemnisations de dégâts à la charge des chasseurs.

• d) Charge à l'hectare

Elle ne dépasse pas 750 Kg d'animaux vivants.

Les animaux à prendre en compte sont, d'une part les reproducteurs et, d'autre part, les marcassins dès leur sevrage.

• e) Le marquage

Chaque animal doit être muni d'une marque indélébile ou inamovible permettant son identification.

Les indications portées sur la marque sont le numéro minéralogique du département, le numéro d'immatriculation de l'élevage et le numéro d'ordre de l'animal figurant également sur le registre tenu par l'exploitant.

(Ces dispositions ont été rendues caduques par la teneur de l’article 3 de l'arrêté du 29 août 2009 modifié, relatif à l’identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B)

Tous les sangliers détenus dans un établissement d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B sont identifiés à l’aide d’un repère auriculaire d’identification de couleur jaune, autorisé par le ministère en charge de l’agriculture.

Chaque repère auriculaire d’identification doit obligatoirement porter le numéro d’identification du site d’élevage détenant les sangliers. Ce numéro se compose de :
- FR, initiales de la France ;
- Deux chiffres ou caractères, correspondant au code INSEE du département où se situe le site d’élevage détenant les animaux ;
- Combinaison de trois caractères alphanumériques, unique pour chaque site d’élevage de sangliers du département.
- Pour les sangliers reproducteurs, le numéro d’identification du site d’élevage est complété par un numéro d’identification individuel.

Un repère auriculaire d’identification supplémentaire, distinct de ceux prévus ci-dessus, peut être attribué pour faciliter le travail de l’éleveur en individualisant les animaux à l’intérieur des enclos. Le modèle est dispensé de toute autorisation du ministre en charge de l’agriculture et laissé à l’appréciation de l’éleveur.

Les modèles de marques agrées sont :
- un bouton d'oreille en plastique commercialisé par les Établissements Chevillot (site de la Viscose – Z.I. Saint Antoine Montplaisir – B.P. 216 – 81000 Albi) sous le nom de Color Axa,
- une marque d'oreille commercialisée par les Établissements Chevillot sous le nom d'Axa Flex,
- un bouton d'oreille en plastique fabriqué par Allflex et commercialisé par Rockall-France (B.P 70 – 35500 Vitre).

III.3. Délivrance des autorisations

Les autorisations concernant les établissements agréés sont dans tous les cas subordonnées à la tenue du registre prévu à l'article 4 de l'arrêté et au marquage des animaux prescrit par l'article 5. La tenue des registres s'impose à ces établissements en période d'ouverture comme en période de fermeture de la chasse.

Lorsqu'un éleveur présente une demande d'autorisation pour plusieurs enclos géographiquement distincts, il convient de délivrer une autorisation par enclos.

Cas des « animaux de compagnie »

Il peut arriver – exceptionnellement – qu'un sanglier détenu soit considéré comme un animal familier, qu'il ne corresponde pas aux spécifications précédentes et que ses conditions de détention ne soient pas conformes à la réglementation des installations classées.

Vous demanderez au propriétaire un engagement écrit selon lequel il s'agit d'un animal de compagnie, qu'il ne remplacera ni fera se reproduire.

Dans ce cas, vous pourrez délivrer une autorisation de détention pour cet animal. Il est évident que le propriétaire ne pourra le remplacer ou le faire se reproduire sans être en infraction avec la réglementation. Il serait alors passible de poursuites judiciaires pour élevage de sangliers sans autorisation.

IV. Abattage – Commercialisation – Transport

IV.1 Abattage

L'article 9 (2ème alinéa) de l'arrêté stipule que les élevages de sangliers sont soumis aux dispositions du décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour application des articles 258, 259 et 262 du code rural (note de service DQ/SMVA/81/8082 du 6 novembre 1981 ci-jointe).

IV-2. Transport des sangliers

Du fait de l'abrogation en ce qui concerne les sangliers de l'arrêté du 28 février 1962 relatif aux élevages de gibier, il n'est plus possible de transporter sans formalité et en tout temps les sangliers provenant d'élevages.

Aucune autorisation permanente de transport ne sera délivrée.

• a) Sangliers vivants

Ainsi que le prévoit l'article 1, le transport de sangliers vivants reste soumis en tout temps à l'autorisation prévue par l'article 372 alinéa 9 du code rural.

Cette disposition a pour objet de permettre le contrôle, non seulement des installations, mais aussi des opérations de repeuplement.

- Transport destiné au repeuplement :

Les autorisations de transport de sangliers dans un but de repeuplement seront refusées lorsque les lâchers apparaissent inopportuns, ce qui est notamment le cas dans les départements où le sanglier est classé nuisible.

Au cas où l'autorisation de transport est demandée à destination d'un autre département, il vous appartient de prendre l'attache du commissaire de la République de ce département, (Direction départementale de l'agriculture et de la forêt) afin de connaître l'opportunité de l'opération envisagée.

- Transport destiné à l'abattage :

Les transports de sangliers vivants à destination de l'abattoir, ce cas ne pouvant concerner que les établissements agréés au titre de l'arrêté, est également soumis à autorisation. En principe, et sauf circonstances particulières, ces autorisations sont accordées sans restriction.

• b) Sangliers morts

Le transport des sangliers qui, provenant d'un établissement agréé, y auront été abattus conformément aux dispositions du décret n°71-636 du 21 juillet 1971, est soumis à autorisation en temps de fermeture.

(Ces dispositions ont été rendues caduques par la teneur de l’article 167 de la loi du 23 février 2005 – dite loi DTR – actuellement codifiée sous l’article L.424-8 du code de l’environnement)

V. Révocation de l’autorisation – Sanctions

V-1.  Révocation de l’autorisation

L'autorisation est révocable sur décision motivée.

Les révocations doivent être exceptionnelles. C'est pourquoi il convient, afin d'apprécier les circonstances qui peuvent justifier ce retrait en fonction des finalités de l'arrêté que vous recueilliez les avis des services départementaux chargés des installations classées et de l'agriculture. Vous entendrez également le responsable de l'élevage avant de prendre votre décision.

V-2. Sanctions

Les sanctions prévues en cas d'infraction aux réglementations relatives aux élevages, sont :

• a) Au titre de la réglementation des installations classées :
- des sanctions administratives : articles 23 et 24 de la loi du 19 juillet 1976;
- des sanctions pénales : articles 18 et suivants de la loi du 19 juillet 1976, ainsi que l'article 43 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977.

• b) Au titre de l'arrêté du 8 octobre 1982 relatif à la détention, la production et l'élevage de sangliers :
- des sanctions pénales : article 32 de la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature.

Pour le Ministre et par délégation
Le Directeur de la Protection de la Nature
François LETOURNEUX

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