(non publiée au JO)


Texte modifié par :
- Circulaire du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage

Le ministre de l'environnement aux préfets.

Pour exécution :
• préfets ;
• directions départementales de l'agriculture et de la forêt :
• services chargés de la faune ;
• services vétérinaires. Pour information :
• directeurs régionaux de l'environnement ;
• ingénieurs généraux du G.R.E.F.;
• inspecteurs généraux de l'environnement ;
• directeurs des parcs nationaux et régionaux ;
• Cemagref division chasse ;
• ONC
• ONF

I. Présentation

L'article 1er de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature (actuellement, article L.200-1 du Code rural) commence ainsi :

« La protection des espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre toutes les causes de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général.

Il est du devoir de chacun de veiller à la sauvegarde du patrimoine naturel dans lequel il vit. »

Une demande sociale forte a très vite conduit nombre de militants d'associations de protection de la nature à interpréter ce devoir de sauvegarde comme la synthèse entre l'objectif de protection des espèces menacées et une pratique du sauvetage des spécimens en danger. Un peu partout en France se sont donc créés des centres de sauvegarde de la faune sauvage dont les meilleurs, loin de se borner à jouer un rôle de fourrière pour rapaces blessés par collisions avec des véhicules ou par tirs de braconniers, se sont d'emblée inscrits dans un processus de réinsertion des animaux dans la nature, dès lors que ces spécimens auraient été préalablement convenablement soignés et préparés à affronter de nouveau la vie sauvage.

D'autre part, certains de ces centres participent à des programmes d'élevage qui s'inscrivent de façon explicite dans le cadre d'études, de recherches ou de programmes de repeuplement ou de renforcement de populations de certaines espèces protégées qu'appuie la direction de la nature et des paysages ; ils utilisent comme reproducteur des animaux ayant été traités, mais que des raisons diverses ont rendu inaptes à la réinsertion dans leur milieu.

Chargé de la protection de la nature, le ministre de l'environnement a maintes fois affiché ses propres priorités : sauf exceptions correspondant au cas très particulier d'espèces devenues tellement rares que chaque spécimen est important pour la dynamique de sa population, sa priorité réside dans la préservation des espèces et des équilibres auxquels elles participent, et non dans la préservation de chaque individu d'une espèce. Ce principe étant posé, la nécessité d'apporter la meilleure réponse possible à la demande sociale m'a conduit à décider d'encadrer cette pratique en privilégiant un haut degré de compétence chez les responsables de ces centres et en exigeant de leurs installations que leur qualité garantisse la meilleure probabilité de réinsertion des animaux dans la nature. Tel est l'objectif que vise l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

II. Rappel du contexte réglementaire s'appliquant à ces établissements

Les articles L.213-3 et L.213-4 du Code rural prescrivent :
• 1. Que l'ouverture des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques à des fins d'élevage ou de transit, notamment, est subordonnée à la délivrance d'une autorisation ;
• 2. Que ces mêmes établissements sont soumis au contrôle de l'autorité administrative.

Ces établissements sont, d'autre part, normalement soumis aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de contrôle sanitaire et de protection des animaux.

Tel est le cas des centres de sauvegarde de la faune sauvage, dont l'activité est définie et réglementée par l'arrêté (voir modèle infra) qui fait l'objet de la présente instruction.

En revanche, ces établissements ne figurent à aucune rubrique de la nomenclature des installations classées ; de ce fait, ils ne sont pas soumis à cette réglementation.

III. Mise en œuvre de l'arrêté

PRINCIPE GÉNÉRAL :

L'arrêté et son annexe constituent un tout qui doit être respecté précisément ; les nombres sont des minima.

Les différentes catégories d'installations énumérées en annexe de l'arrêté doivent équiper l'établissement pour chacune des espèces qu'il est autorisé à détenir, depuis le recueil des spécimens jusqu'à leur insertion ou leur réinsertion dans la nature. Un établissement dont les installations ne répondraient pas en tous points aux prescriptions de l'arrêté ou de son annexe pour une espèce particulière ne peut pas conserver les animaux de cette espèce qui lui sont apportés. Il lui appartient alors de faire appel à un autre établissement, qui soit conforme aux normes, pour accueillir les animaux de cette espèce.

En raison, tout à la fois, des nécessités du contrôle et de l'objectif d'optimiser les résultats de la réinsertion des animaux dans leurs milieux, établissement d'une autre nature (un parc zoologique, ou bien un refuge d'association de protection des animaux domestiques, par exemple, etc...), cet établissement n'a pas le droit de se livrer à la pratique de soins sur des animaux de la faune sauvage destinés à être insérés ou réinsérés dans le milieu naturel. S'il exerçait déjà cette activité avant la mise en œuvre du présent arrêté, ou bien s'il souhaite désormais s'y consacrer, il appartient à son responsable de créer juridiquement un nouvel établissement destiné à assurer cette fonction, ce qui implique certificat de capacité pour le responsable et autorisation préfectorale d'ouverture pour l'établissement. Les deux établissements doivent être géographiquement distincts ; s'ils sont contigus, ils doivent être séparés par la clôture prévue à l'article 4 de l'arrêté du 11 septembre 1992. L'ancien établissement poursuivra ses autres activités comme précédemment (présentation au public, ou bien recueil d'animaux domestiques abandonnés, pour reprendre les deux exemples cité ci-dessus) et les soins donnés aux animaux élevés dans le cadre de ces autres activités continueront à y être dispensés. En revanche, les soins prodigués aux animaux de la faune sauvage destinés à être insérés ou réinsérés dans la nature ne pourront être dispensés que dans un établissement distinct et spécifique.

PÉRIODE TRANSITOIRE :

L'article 15 de l'arrêté distingue les articles 4, 6 (deuxième alinéa), 8 et 9 qui font l'objet de mesures transitoires, en ce sens que leur application est subordonnée à un délai de mise en conformité. J'appelle votre attention sur quatre points :
• 1. Ces articles contiennent des dispositions susceptibles d'impliquer investissements financiers et délais pour travaux ; c'est ce qui justifie la formule retenue.
• 2. Les établissements bénéficiaires de ce délai sont uniquement ceux qui existaient déjà à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française (20 septembre 1992).
• 3. Ce délai, fixé à deux ans, prend fin le 11 septembre 1994.
• 4. Tous les autres articles de l'arrêté sont d'application immédiate.

Recensement des centres de sauvegarde et traitement des situations administratives.

Je vous demande de recenser les centres de sauvegarde de votre département pour le 31 décembre prochain et de me renvoyer, dûment rempli, le formulaire que vous trouverez annexé ci-joint à cet effet.

Simultanément, vous mettrez en œuvre, en tant que de besoin, les procédures réglementaires appropriées soit en modifiant l'autorisation d'ouverture pour la mettre en conformité avec l'arrêté du 11 septembre 1992, soit en notifiant à l'intéressé qu'il doit, dans un délai déterminé que vous fixerez :
• déposer une demande de certificat de capacité ou de modification de ce dernier ;
• déposer une demande d'autorisation d'ouverture soit de l'établissement existant, soit d'un nouvel établissement indépendant de celui déjà autorisé ;
• modifier l'établissement pour le mettre en conformité avec l'arrêté du 11 septembre 1992.

IV. Mise en œuvre de l'annexe de l'arrêté

Si l'arrêté, sensu stricto, n'appelle pas d'autre observation, son annexe mérite quelques précisions zootechniques et quelques informations relatives à sa structure. Tous les cas de figure n'ont pas été développés ni même évoqués dans ce texte ; le principe qui a prévalu, au contraire, a consisté à n'édicter de règles que pour les cas les plus fréquents, pour lesquels l'expérience accumulée justifie cette formalisation.

Les dispositions nécessaires à l'aménagement de ces établissements n'ont donc été définies que pour certaines espèces exclusivement. L'annexe de l'arrêté sera donc appelée à évoluer en fonction de l'accumulation des connaissances zootechniques propres à la pratique des centres de sauvegarde de la faune sauvage.

Au-delà des "normes" formalisées dans l'annexe de l'arrêté et afin d'aider les contrôleurs chargés de l'appréciation du fonctionnement de ces établissements, il m'apparaît utile de vous communiquer des remarques complémentaires sur les points suivants de l'annexe de cet arrêté :

Point 1.2.1. - Couvées : lieux ou locaux de préparation à l'insertion dans la nature :

Dans la mesure du possible, les jeunes rapaces doivent être élevés en plein air "au taquet", c'est-à-dire dans une aire artificielle, protégée des intempéries et des prédateurs, où ils seront nourris jusqu'à leur émancipation complète. Cette technique nécessite un terrain clos à l'intérieur duquel on peut inscrire un cercle de 10 mètres de diamètre. Elle ne doit pas être utilisée en milieu urbain.

A défaut seulement, on peut retarder la libération des jeunes de quelques jours par rapport à la date de leur émancipation naturelle. Dans ce cas, on doit utiliser une ou plusieurs volières construites en terrain clos, à l'abri des regards. Les dimensions de ces volières ne seront pas inférieures à 12 mètres de longueur, 4 mètres de largeur et 3 mètres de hauteur

Point 2.2.1. - Infirmeries pour animaux blessés ou malades :

La compétence et la qualité du vétérinaire du centre sont les garants d'installations adéquates.

Point 2.3.2. - Caractéristiques des locaux de rééducation :

Les pinnipèdes doivent passer directement des locaux d'accueil à ceux de préparation à la réinsertion. Des locaux particuliers à la rééducation ne leur sont donc pas nécessaires.

Point 2.4. - Préparation à la réinsertion dans la nature :

Mammifères terrestres : il n'est pas nécessaire de disposer, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans la nature, de locaux différents de ceux de rééducation, les problèmes de déplacement et de recherche de nourriture n'étant pas les mêmes que ceux des oiseaux.

Point 2.4.1. - Oiseaux :

Faucon lanier, faucon pèlerin, faucon hobereau, autour et épervier: des structures de préparation à la réinsertion ne sont pas indispensables ; en tout état de cause, de telles structures ne sont admissibles que si leurs parois sont opaques.

Rapaces de taille intermédiaire (buses, milans, bondrée, élianon) : ils peuvent être placés sans inconvénient en petite comme en grande volière.

Oiseaux d'eau et passereaux : il n'est pas indispensable de disposer de structure de préparation à la réinsertion.

V. Animaleries d'élevage de proies

Une note relative aux conditions dans lesquelles doivent être conduites les animaleries d'élevage de proies (Souris et cailles) destinées aux animaux prédateurs recueillis dans les centres de sauvegarde de la faune sauvage a déjà été diffusée. En tout état de cause, il ne s'agit pas de normes à caractère impératif.

VI. Transport d'animaux

Les règles de droit applicables au transport des animaux recueillis dans les centres de sauvegarde de la faune sauvage sont les suivantes :

Les animaux recueillis peuvent relever de statuts juridiques variés, qui sont fonction de l'espèce a laquelle ils appartiennent. En particulier, ils peuvent faire partie :
• d'espèces protégées au titre des articles L.211-1 et L.211-2 du Code rural ;
• d'espèces soumises au règlement (C.E.E. ) n° 3626-82, modifié, relatif à l'application dans la Communauté de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction dénommée ; convention de Washington ;
• d'espèces de gibier dont la chasse est, ou non, autorisée.

Selon le cas, diverses catégories d'autorisation, délivrables par diverses autorités, permettent de procéder à ces transports. Afin d'éviter la manipulation de procédures administratives que leur fréquence et leur variété rendraient trop complexes, je délivre désormais une autorisation annuelle de capture et de transport aux titulaires du certificat de capacité pour l'entretien des animaux vivants, responsables de ces établissements.

Cette autorisation unique, valable au titre des trois réglementations précitées, est reconduite tacitement. Sa validité, qui ne s'étend pas aux transports internationaux, s'exerce exclusivement: du lieu de capture jusqu'à un centre de sauvegarde de la faune sauvage ;
• entre un centre de sauvegarde et un cabinet vétérinaire ;
• entre deux centres de sauvegarde ;
• d'un centre de sauvegarde jusqu'au lieu où un spécimen sera libéré en vue de sa réinsertion dans la nature ;
• d'un centre de sauvegarde jusqu'au lieu où un spécimen sera autopsié (laboratoire) ou détruit (centre d'équarrissage), ainsi qu'entre ces deux derniers lieux.

En revanche, en cas de cession à titre gratuit ou d'échange, lesquels sont libres, avec un particulier ou avec un établissement d'une autre nature (un zoo, par exemple), l'autorisation de transport éventuellement nécessaire doit faire l'objet s'il y a lieu d'une demande particulière au titre de ces réglementations.

La règle à appliquer aux particuliers qui apportent un animal à un centre de sauvegarde de la faune sauvage est la suivante. En cas d'urgence (c'est-à-dire si la survie de l'animât ou sa capacité à être réinséré dans la nature est manifestement menacée) et en l'absence de meilleure solution, le transport sans formalité est admis s'il est effectué dans les plus brefs délais et par l'itinéraire le plus direct ; dans tous les autres cas, les autorisations nécessaires seront exigées. Ainsi se trouvera mis en œuvre le principe selon lequel toute personne confrontée à une situation d'urgence donne légitimement la priorité à la sauvegarde d'un animal, quitte à s'expliquer et à se justifier ensuite, s'il y a lieu, devant un agent chargé du contrôle des lois ou, en dernière extrémité, devant un tribunal.

Le présent dispositif abroge et remplace les dispositions de la circulaire du directeur de la protection de la nature datée du 20 septembre 1990.

VII. Cadre d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture

Dans le souci de faciliter la rédaction des arrêtés préfectoraux d'autorisation d'ouverture des centres de sauvegarde de la faune sauvage, conformément à l'article L.213-3 du code rural, je vous engage à utiliser le cadre de l'arrêté type que vous trouverez en annexe ci-joint.

J'appelle votre attention sur la nécessité de faire respecter par les centres de sauvegarde de la faune sauvage l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui s'y rapportent. Vous voudrez bien me faire connaître les observations qu'appelleraient de votre part la mise en oeuvre des dispositions de l'arrêté visé en objet et de la présente instruction.

Annexe

Cadre d'arrêté préfectoral d'autorisation d'ouverture

Vu le livre II (nouveau) du Code rural ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage ;

Vu le certificat de capacité du responsable de l'établissement ;

Vu l'accord du ministre chargé de la protection de la nature (mentionné à l'article R.213-12 du Code rural) ;

Vu l'avis des collectivités locales intéressées (mentionné à l'article R.. 213-13 du Code rural) ;

Vu l'avis de la commission des sites siégeant en formation de protection de la nature (mentionné à l'article R..213-15 du Code rural).

Article 1er

L'établissement dénommé "......", sis ........ est autorisé à ouvrir et à fonctionner conformément au présent arrêté, sous la responsabilité de M. .......... titulaire du certificat de capacité pour l'entretien des animaux vivants.

Article 2

Cet établissement est soumis aux dispositions de l'arrêté ministériel du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage.

Il recueille, soigne et assure l'entretien d'animaux de la faune sauvage momentanément incapables de pourvoir à leur survie, en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans la nature ; il peut participer à des programmes de reproduction agréés par le ministre chargé de la protection de la nature ; il n'est pas ouvert au public.

Article 3

Le nombre maximal d'animaux susceptibles d'être héberges est de ...... (à préciser par espèce d'animaux en fonction des caractéristiques des installations, du certificat de. capacité du responsable, ainsi que des prescriptions arrêtées par le ministre chargé de la protection de la nature).

Article 4

Le titulaire du certificat de capacité assure la tenue des pièces de contrôle suivantes :

• 1. Le registre des effectifs prévu par l'arrêté du 23 novembre 1988 relatif à la mise en oeuvre du contrôle des établissements détenant des animaux ;

• 2. Un registre des soins assurés aux animaux.

Article 5

Les installations et le mode de fonctionnement de l'établissement sont contrôlables à tout moment par les agents et les fonctionnaires cités à l'article L.215-5 du Code rural.

Article 6

L'inobservation des conditions précisées par le présent arrêté est passible des sanctions administratives et des poursuites judiciaires prévues par les textes en vigueur.

Article 7

Article d'exécution.

RECENSEMENT DES CENTRES DE SAUVEGARDE

Arrêté du 11 septembre 1992

• Instruction du .....................

• Département de : ..............................

OBSERVATIONS

• Nombre d'établissements (centres de sauvegarde) recensés

• Nombre d'établissements dont le responsable et titulaire d'un certificat de capacité :

• Conforme à l'activité de centre de sauvegarde

• Non conforme

• Nombre d'établissements bénéficiant d'une autorisation préfectorale d'ouverture :

• Conforme aux dispositions de l'arrêté

• A mettre en conformité avec les dispositions de l'arrêté

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Instruction
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