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NOR : AGRT1624756C

Date de mise en application : immédiate

Diffusion : tout public

Cette instruction n'abroge aucune instruction.

Cette instruction ne modifie aucune instruction.

Nombre d'annexes : 3

Objet : Modalités d’instruction des demandes d’autorisation de coupe dans les forêts non dotées de documents de gestion durable, prévues aux articles L.124-5 et L.312-9 du code Forestier et au 2-2° de l’article 793 du code général des impôts.

Destinataires d'exécution

Préfets de région
DRAAF
DAAF
Préfets de département
DDT(M)

Résumé : La présente instruction technique précise les cas où les coupes réalisées dans des forêts non dotées de document de gestion durable sont soumises à autorisation, la procédure à mettre en oeuvre pour traiter ces demandes, ainsi que les suites à donner aux constatations d’infractions liées à ces procédures.

Textes de référence :

Articles L.124-5 et L.312-9 du Code forestier et 2-2° de l’article 793 du Code général des impôts.

Instruction technique DGPAAT/SDFB/2015-371 du 13 avril 2015 relative à la réalisation des plans de contrôles dans les bois et forêts

Instruction technique DGPAAT/SDFCB/2014-992 du 8 décembre 2014 relative à la procédure de contrôle des opérateurs responsables de la mise en marché de bois ou de produits dérivés qui doivent satisfaire aux obligations du RBUE.

La gestion durable et multifonctionnelle de la forêt française, encadrée par le Code Forestier (CF), repose sur la mise en oeuvre effective de documents de gestion, qui programment les coupes et travaux sur plusieurs années, en accord avec l’état des lieux de la propriété et les orientations fixées dans les documents cadre existants à l’échelle régionale.

Cependant, certaines forêts peuvent se trouver, temporairement ou non, sans document de gestion.

Dans ce cas, les coupes qui y sont réalisées et la reconstitution des peuplements peuvent être soumis à autorisations et prescriptions. C’est l’objet de la présente instruction technique.

I. Instruction des autorisations de coupe

Trois situations sont visées par la présente instruction : les coupes enlevant plus de la moitié du volume des arbres de futaie dans les forêts non dotées d’une garantie de gestion durable, les coupes dans les forêts soumises à obligation de plan simple de gestion (PSG) et qui n’en sont pas dotées (dites sous régime d’autorisation administrative (RAA)) et les coupes dans les forêts relevant du régime d’exploitation normale.

I.1. Propriétés concernées

I.1.1. Forêts non dotées d’une garantie de gestion durable (L.124-5 CF)

Le champ d’application de la procédure d’autorisation prévue à l’article L.124-5 CF concerne, notamment :
- les forêts privées non dotées d’un document de gestion durable (pour le cas des forêts soumise à obligation de PSG, cf I.1.2, Régime d’autorisation administrative) ;
- les forêts relevant du régime forestier qui n’ont jamais été dotées d’un aménagement, ou dontl’aménagement est expiré depuis plus de 5 ans ;
- les forêts appartenant à des personnes publiques (Régions, Collectivité territoriale de Corse, Départements, Communes, Sections de communes et Etablissements publics) qui ne relèvent pas, à juste titre, du régime forestier et qui, par ailleurs, ne disposent pas d'un règlement type de gestion (RTG) approuvé par le Ministre chargé des forêts, que le propriétaire s'est engagé à appliquer pour une durée d'au moins 10 ans, couplé à un contrat de gestion d’au moins 10 ans soit avec l'ONF, soit avec un organisme de gestion en commun des forêts ou un expert forestier, soit avec un gestionnaire forestier professionnel. Ces forêts ne respectent donc pas les conditions fixées à l’article R.124-2 CF ;
- les forêts appartenant aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 CF sans être des personnes publiques (établissements d’utilité publique, sociétés mutualistes et caisses d’épargne) ne relevant pas du régime forestier ;
- les forêts pour lesquelles le programme de coupes et travaux n’a pas été effectivement mis en oeuvre. Ces forêts peuvent perdre la garantie de gestion durable, même si elles disposent d’un document de gestion durable. A noter que :
     - pour les forêts sous PSG, toute coupe peut être avancée ou retardée de 4 ans au plus (L.312-5). De même parmi les travaux obligatoires prévus, les travaux de reconstitution après coupe doivent être réalisés dans les 5 ans après exploitation (L.312-4) ;
     - pour les documents d’aménagement, les coupes peuvent être avancées ou retardées de 5 ans (arrêté ministériel du 2 juillet 2004 relatif à la définition des coupes réglées).

La procédure d’autorisation prévue à l’article L.124-5 CF est applicable à ces forêt si :
- la surface de la coupe d’un seul tenant est supérieure à un seuil départemental fixé par arrêté préfectoral, pris après avis du CNPF et de l’ONF ;
     - la notion de seul tenant doit être appréciée dans l’espace et peut également être appréciée dans le temps.
       Il est en effet admis qu'une seule et même coupe puisse être exploitée en plusieurs tranches, et constitue pour autant une même opération si elles sont rapprochées dans le temps. Ainsi, une coupe peut être scindée par l'exploitant en plusieurs chantiers successifs de travaux étalés dans le temps, par exemple pour des raisons climatiques.
       Il convient d'apprécier la situation de manière factuelle en tenant compte des circonstances observées.
       Le fait de savoir si la coupe dépasse le seuil de surface s’apprécie toujours par propriété, même si elle est réalisée par le même exploitant sur plusieurs propriétés contigües. Exemple : en fixant le seuil à 4 ha, si une coupe concerne 2 ha chez un propriétaire et 3 ha chez un autre ; bien qu’elle fasse 5 ha d’un seul tenant et soit exploitée par la même personne, elle n’est pas soumise à autorisation.
- la coupe enlève plus de la moitié du volume des arbres de futaie.
          - Cette procédure vise également les peuplements irréguliers. Ainsi, les taillis sous futaie ou les taillis avec réserves sont concernés, quelle que soit l'importance relative du taillis et de la futaie, dès lors que la moitié au moins du volume de la réserve est prélevée.

La demande d’autorisation est effectuée soit par le propriétaire forestier, soit par l’acquéreur de la coupe (art. R.124-1 CF).

Il est demandé aux services d’informer la Sous-direction chargée des forêts de toute difficulté concernant la réalisation de coupes successives pouvant être considérées comme d’un seul tenant inférieures au seuil départemental mais réalisées par un même exploitant.

Les coupes effectuées dans les peupleraies et celles autorisées au titre d’une autre disposition du code forestier ne relèvent pas du champ d’application de la procédure prévue à l’article L.124-5 CF. C’est le cas, notamment, des coupes déjà autorisées au titre du RAA (voir § I.1.2) ou du régime Monichon (voir § I.1.3), de celles déjà autorisées par le CRPF (autorisation de coupe extraordinaire, articles L.312-5, R.312-12 et R.312-13 CF), de celles déjà autorisées au titre des forêts de protection, ou de celles réalisées dans le cadre d’une autorisation de défrichement.

L’article L.124-5 CF dispense également d’autorisation les coupes déjà autorisées en vertu de l’article L.421-4 du code de l’urbanisme, dans le cadre des espaces boisés classés. A ce titre, l’article R.421-23-2 du même code fixe la liste des coupes exemptées :
- lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;
- lorsqu'il est fait application des dispositions concernant le régime forestier (livre II du code forestier) ;
- lorsqu'il est fait application d'un plan simple de gestion agréé conformément aux articles L.312-2 et L.312-3 du code forestier, d'un règlement type de gestion approuvé conformément aux articles L.124-1 et L.313-1 du même code ou d'un programme des coupes et travaux d'un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles agréé en application de l'article L.124-2 de ce code ;
- lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté préfectoral, après avis du Centre national de la propriété forestière.

I.1.2. Forêts soumises à obligation de PSG et qui en sont dépourvues (dites sous Régime d’Autorisation Administrative (RAA))

La procédure prévue à l’article L.312-9 CF concerne le propriétaire forestier qui souhaite réaliser une coupe dans sa forêt alors qu’elle est assujettie au RAA, c’est-à-dire soumise à l’obligation d’un plan simple de gestion sans en être dotée. Ce régime reste applicable à la forêt tant qu’elle n’est pas dotée d’un PSG, y compris en cas de mutation de la propriété.

- Pour mémoire, ne relèvent pas du RAA (art. R.312-19) :
          - les forêts dont le PSG est en cours de renouvellement, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant l’expiration du document, si le propriétaire a déposé auprès du CRPF pour agrément un nouveau plan simple de gestion, avant expiration du précédent. Pendant ce laps de temps, les demandes de coupes relèvent du régime des coupes extraordinaires (article L.312-5 CF). Si le nouveau PSG n’a pas été déposé, le RAA est applicable dès expiration du PSG précédent ;
          - les forêts nouvellement soumises à PSG, tant que le délai de présentation du document fixé par le CRPF n’est pas expiré ou que le CRPF ne s’est pas prononcé sur l’agrément (6 mois après son dépôt). Pendant ce laps de temps, les demandes de coupes relèvent de l’article L.124-5 CF. Néanmoins, elles en sont exemptées si la forêt est dotée d’un autre document de gestion durable (RTG ou CBPS) qui reste valable jusqu’à expiration des délais susmentionnés ;
          - les forêts dispensées de présenter un PSG dans les conditions prévues par l’article R.312-3 CF (faibles potentialités économiques).

L’autorisation concerne toutes les coupes, sans condition de surface ou de volume, sauf (article L.312-10 CF) :

- les coupes de bois destinées à la consommation rurale et domestique du propriétaire (bois de chauffage et piquets de clôture notamment, dans des volumes cohérents avec une utilisation exclusive par le propriétaire) : les coupes de bois d’oeuvre sont donc systématiquement soumises à autorisation, ainsi que celles de bois de chauffage destiné à la vente ;
- les coupes d’urgence (caractérisées par un risque avéré pour les biens et les personnes), qui peuvent être réalisées sans autorisation, après déclaration préalable au CRPF et sans opposition de sa part dans les 15 jours.

La liste des propriétés que le CRPF présume être en RAA, comprenant la liste des parcelles cadastrales concernées, le nom du (des) propriétaire(s) et son (leurs) adresse(s), est transmise à la DDT une fois par an par le CRPF. Celui-ci ne peut tenir ces listes à jour en permanence du fait des mutations de propriété et d’éventuelles sorties du champ de l’obligation d’un PSG : elles comportent donc des erreurs. La DDT doit donc vérifier que les propriétés figurant sur ces listes sont toujours sous RAA avant de dresser un procès-verbal pour infraction à ce régime.

I.1.3. Forêts privées relevant du régime d'exploitation normale (REN)

Relèvent de la procédure prévue par le décret du 28 juin 1930 (article 7), relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930, modifié par le décret n° 2007-746 du 9 mai 2007, les coupes prévues dans les bois et forêts :
- qui ont fait l'objet d'une exonération de droits de mutation ou d'impôt de solidarité sur la fortune ;
- et qui ne sont pas encore dotés d’une garantie de gestion durable (dans le délai de 3 ans à compter de la mutation, prévu au 2.2°b de l’article 793 du CGI).

Dans le cadre de ce régime, les coupes sont soumises à autorisation du Préfet de département dans le cadre du régime d’exploitation courante si elles n’entrent pas dans les catégories de coupes définies par l’arrêté préfectoral prévu au 4° de l’article L.421-23-2 du code de l’urbanisme (il s’agit de coupes d’usage courant, de dimension modérée). Toutefois, si elles sont destinées directement à la consommation rurale et domestique du propriétaire, ces coupes ne font pas l’objet du REN.

Sont explicitement exonérées de cette autorisation, les coupes qui :
- relèvent déjà des procédures visées aux § I.1.1 et I.1.2 de la présente instruction technique ;
- relèvent déjà de la déclaration préalable nécessaire en EBC.

          - En pratique, ce régime est peu utilisé depuis la loi de 2001, dans la mesure où :
               - il ne concerne pas les forêts devant être dotées d’un PSG et qui en sont dépourvues (application du RAA) ;
               - pour les autres forêts, il est plus simple pour le propriétaire d’adhérer à un CBPS, formalité d’application immédiate.

I.2. Déroulement de la procédure

I.2.1. Procédure établie à l’article R. 312-20 CF

La procédure de traitement des demandes d’autorisation de coupes à défaut de document de gestion durable (L. 124-5) et dans le cadre du RAA (I.1.1 et I.1.2 de la présente instruction) est fixée à l’article R. 312-20 du CF.

I.2.1.1. Dossier de demande et consultation

La demande doit être adressée à la DDT du département où est située la forêt au moins quatre mois avant d’entreprendre la coupe, au moyen du formulaire CERFA 12530*02, disponible sur http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/ (annexe I).

La DDT accuse réception du dossier complet, une fois les compléments éventuels obtenus, conformément aux dispositions des articles L.112-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration. L’accusé de réception précise la date de réception de la demande, la date à laquelle, à défaut d'une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ainsi que, dans ce cas, la possibilité pour le demandeur de se voir délivrer une attestation.

Un modèle d’accusé de réception est disponible en annexe II.

Pour les coupes dont l’assiette est comprise en tout ou en partie dans le périmètre d’un site Natura 2000, doté ou non d’un document d’objectif, la demande devra être assortie d’une évaluation des incidences Natura 2000 (item 10 et 11 de l’article R.414-19 du Code de l’environnement). Cette évaluation doit être proportionnée à l’ampleur de la coupe projetée.

La DDT transmet la demande pour avis dans les 15 jours qui suivent la réception du dossier :

- au CRPF si la coupe est programmée en forêt privée ;

          - Afin que les délais d’instruction puissent être respectés, il est souhaitable que le conseil de centre du CRPF donne délégation à son président et au directeur pour délivrer ces avis.

- ou à l’ONF si la coupe est programmée dans une forêt relevant du régime forestier (forêts relevant du régime forestier qui n’ont jamais été dotées d’un aménagement, ou dont l’aménagement est expiré depuis plus de 5 ans). En référence à la circulaire DERF/SDF/C2001-3022 l’avis sur les coupes de régénération, de futaie régulière de jardinage ou de futaie irrégulière relève de la compétence des niveaux de direction, tandis que l’avis sur les coupes d’amélioration, de taillis ou de taillis sous futaie relève de la compétence des niveaux de gestion.

Si l’avis n’est pas rendu dans un délai de 3 mois, la décision est prise sans celui-ci.

I.2.1.2. Examen de la demande

La cohérence de la demande par rapport aux orientations de gestion durable fixées dans les schémas régionaux de gestion sylvicole (SRGS), directives régionales d’aménagement (DRA) et schémas régionaux d’aménagement (SRA), en fonction de la nature de la propriété, est examinée.

Si une visite de terrain est nécessaire à l’instruction de la demande, il convient de se rapprocher du propriétaire, ou de son représentant, dont les coordonnées ont été précisées sur le formulaire Cerfa 12530*02. Cette visite est recommandée pour les demandes nécessitant une évaluation des incidences Natura 2000, afin de s’assurer que la demande n’est pas de nature à porter atteinte aux objectifs de conservation du site.

Si un doute est établi quant à la réalisation anticipée de la coupe, les agents assermentés peuvent réaliser un contrôle sur place dans le cadre des missions de police judiciaire.

Une attention particulière est portée à la pérennité du peuplement lors de la prise de décision (ce qui inclut par exemple également le respect des sols et l’éventuelle adéquation reconstitution/station).

Concernant les propriétés sous RAA, et plus précisément dans les cas où le PSG précédent est expiré depuis plus de 3 ans ou que l’appel de premier PSG date de plus de 3 ans, une vigilance particulière est requise. L’article L.312-9 permet d’en refuser l’autorisation pour faire pression sur le propriétaire afin qu’il présente un PSG. Ainsi, il conviendra de refuser les autorisations de coupe, y compris si elles sont cohérentes avec les orientations fixées par le SRGS, pour l’un des motifs suivants :
- en raison du caractère répété des demandes d’autorisation de coupe : si des coupes peuvent et doivent être régulièrement effectuées, leur programmation dans un PSG est particulièrement justifiée et il est anormal d’imposer l’instruction de multiples dossiers d’autorisation ;
- en raison de l’importance de la coupe et de sa nature : si la coupe impacte fortement le devenir de la propriété forestière (transformation, coupes de régénération importantes), il est particulièrement nécessaire de fixer des objectifs et de programmer des travaux ;
- si l’évolution des peuplements présents sur la propriété ne permet plus de différer la présentation d’un PSG : ceci vise en particulier les peuplements exagérément vieillis, dans lesquels des mesures de rajeunissement et de régénération conséquentes sont indispensables.

Cette possibilité de refuser des coupes, même de bonne gestion, est utilisée au cas par cas lorsque cette pression a des chances raisonnables d’aboutir à la présentation d’un PSG, ce qui peut être utilement discuté avec le CRPF qui peut connaître les difficultés expliquant l’absence de PSG, s’il y en a.

Le refus d’autorisation de coupes devra être notifié au propriétaire :
- en le justifiant par l’un ou plusieurs des motifs prévus au 1°, 2° et 3° de l’art. L.312-9 et par la 5/13 nécessité de présenter un PSG, conformément à l’obligation qu’en fait le code forestier ;
- en valorisant l’utilité et les avantages, que représenterait pour lui l’agrément d’un PSG. Cette sensibilisation sera effectuée en partenariat avec le CRPF.

Par ailleurs, l’attention des services instructeurs est appelée sur le cas des forêts appartenant aux personnes publiques, ou aux autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 du code forestier, ne relevant pas du régime forestier. Dans cette hypothèse, une autorisation de coupe doit être sollicitée (en l’absence de RTG et de contrat de gestion de 10 ans). Avant de prendre toute décision sur cette demande de coupe, les services doivent vérifier les raisons pour lesquelles le régime forestier ne s’y applique pas. Ils doivent refuser la coupe s’ils constatent que la situation est manifestement abusive au regard du respect des dispositions du code forestier (application des articles L. 211-1 et L. 214-3 et suivants).

I.2.1.3. Décision

Dans tous les cas, la DDT peut (article R.312-20 CF), soit :
- autoriser la coupe ;
- subordonner son autorisation à des modifications techniques (date de réalisation de la coupe, sa surface, sa nature, son volume) ;
- subordonner son autorisation à la réalisation de travaux ultérieurs de reconstitution et d’entretien dans un délai précisé ;

Pour ces deux derniers cas, dans un objectif de sensibilisation à la gestion durable des forêts, les prescriptions techniques seront explicitées de la manière la plus pédagogique possible.

- refuser la coupe.
          - Attention, d’autres démarches peuvent être nécessaires en parallèle de la demande d’autorisation de coupe. Dans ce cas, il convient de sensibiliser le propriétaire.
          Exemple : autorisation lorsque la forêt se situe en Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP), en site classé ou déclarations lorsque la forêt se situe en EBC ou en site inscrit, etc.

La décision sera notifiée au propriétaire au moyen du modèle disponible en annexe III.

A défaut de réponse dans les quatre mois, l’autorisation est réputée accordée.

Pour une propriété sous RAA, l’autorisation est valable jusqu’à l’approbation du plan simple de gestion (qui devra intégrer les engagements de reconstitution liés à cette autorisation de coupe).

Dans tous les cas, l’autorisation a une durée de validité de 5 ans à compter de sa délivrance.

I.2.1.4. Enregistrement

L’instruction ainsi que la décision d’autoriser ou non la coupe devront faire l’objet d’un enregistrement dans l’interface SYLVA ou son équivalent. En outre, il est recommandé de saisir dans l’interface cartographique à disposition des DDT, le contour de la demande de coupe ainsi que la décision afin de faciliter l’élaboration d’un futur plan de contrôle.

I.2.2. Procédure sous le régime d'exploitation normale (REN)

Les modalités de réalisation de la coupe sous le régime d’exploitation normale sont décrites dans l’article 8 du décret de 1930.

La demande est adressée par le propriétaire à la DDT du département de situation de la forêt, deux mois avant d'entreprendre la coupe. Faute de réponse de l’administration dans ce délai, l’autorisation est réputée accordée.

La demande précise la nature, l'assiette et la quotité de la coupe, soit en surface pour les coupes rases, soit en volume ou en taux de prélèvement, accompagnée d'un plan parcellaire sur lequel est matérialisée l'indication des parcelles concernées par la coupe et l'emprise de cette dernière.

Le formulaire CERFA 12530*03 peut être utilisé.

L'autorisation, délivrée par le préfet par courrier simple, peut être assortie de conditions particulières de réalisation de la coupe et de travaux complémentaires.

L'autorisation accordée a une durée de validité de cinq ans à compter de sa délivrance.

I.3. Transmissions

Les DDT transmettent annuellement à la DRAAF un bilan des autorisations délivrées. Ces données, consolidées au niveau régional, seront communiquées au Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, Sous-direction des filières forêt-bois, cheval et bioéconomie.

Les DDT transmettent suivant les mêmes modalités toute évolution des seuils départementaux fixés par arrêtés.

II. Suivi des autorisations et des reconstitutions après coupe

Après décision du Préfet, une visite de terrain est recommandée afin de contrôler l’exécution de la coupe, conformément aux données techniques de l’autorisation et aux prescriptions supplémentaires demandées.

Pour rappel, le Préfet peut dans tous les cas subordonner son autorisation à l’engagement du propriétaire d’exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d’entretien dans un délai qu’il indique (article R.312-20 CF) : une attention particulière sera alors portée sur la reconstitution des peuplements.

Le non-respect des procédures d’autorisation ou des obligations mis à la charge des propriétaires forestiers ou acquéreurs constitue des infractions prévues au Code Forestier.

En cas de refus d’autorisation, une surveillance particulière pourra être mise en place sur les parcelles concernées.

III. Infractions au Code Forestier :

Le non-respect des régimes spéciaux d’autorisation de coupes dans les forêts non dotées d’un document de gestion durable est pénalement sanctionné par le code forestier.

III.1. Coupes réalisées sans autorisation administrative préalable

Les coupes réalisées sans autorisation dans les bois et forêts des particuliers non dotés d’un document de gestion durable caractérisent les infractions pour coupes illicites ou pour coupes illicites et abusives. Ces coupes illicites ou abusives sont définies à l’article L.312-11 du code forestier. Elles ne concernent que les bois et forêts des particuliers.

III.1.1. L’interruption des travaux de coupes non autorisées

En vertu de l’article L.362-2 CF, l’interruption de la coupe non autorisée ou de l'enlèvement des bois ainsi que la saisie des matériaux et du matériel de chantier peuvent être ordonnées dans les conditions prévues à l'article L.363-4 pour les travaux de défrichement illicite.

Ainsi, les agents assermentés de l’Etat, de l’ONF ou du domaine de Chambord, qui constatent des travaux en cours caractérisant une infraction aux dispositions relatives aux coupes peuvent, par procès-verbal, « ordonner l’interruption des travaux et la consignation des matériaux et matériels de chantier ».

Une copie du procès-verbal doit être transmise sans délai au ministère public.

Ce même article précise que :

« La juridiction saisie des faits ou, pendant l'enquête préliminaire, le juge des libertés et de la détention peuvent à tout moment, d'office ou à la demande du bénéficiaire de l'opération, se prononcer sur la mainlevée ou le maintien des mesures conservatoires prises pour assurer l'interruption des travaux.

Le représentant de l'Etat dans le département est avisé de la décision judiciaire et en assure, le cas échéant, l'exécution.

Lorsque aucune poursuite n'a été engagée, le procureur de la République en informe le représentant de l'Etat dans le département, qui met fin aux mesures prises ».

En pratique, pour assurer l'exécution de cette procédure tout à fait exceptionnelle, il est recommandé de prendre contact immédiatement avec les autorités de police ou de gendarmerie. En effet, l'exécution de cette disposition peut rendre nécessaire le recours à la force publique, ou l'utilisation du matériel nécessaire à l'apposition de scellés (article L.161-17 CF : Les agents mentionnés aux articles L.161-4 et L.161-5 peuvent, dans l'exercice des fonctions mentionnées au présent chapitre, requérir directement la force publique).

De plus, les policiers et les gendarmes ont le moyen de joindre sans délai la permanence du parquet, faute de pouvoir joindre le magistrat spécialisé. Est puni d'un emprisonnement de six mois et de l'amende prévue au premier alinéa de l'article L.362-1 le fait de continuer la coupe en violation d'une décision en ordonnant l'interruption.

III.1.2. Infraction pour coupes illicites

Le terme de coupe illicite s’applique à plusieurs types de coupes prohibées et notamment aux coupes effectuées en méconnaissance du plan simple de gestion existant (quotité de la coupe par exemple), aux coupes effectuées plus de 4 ans avant ou plus de 4 ans après la date prévue par le PSG et aux coupes qui ne sont pas inscrites au programme de coupes du PSG. Dans tous les cas, ces coupes sont effectuées alors que la propriété forestière dispose d’un PSG.

Dans le cadre de la présente instruction, le terme de coupe illicite ne s’applique donc qu’aux coupes qui ne respectent pas le régime d’exploitation normale (REN) visé à l’article L.312-7 CF dans le délai de 3 ans durant lequel le propriétaire doit présenter un PSG.

- Le fait de réaliser une coupe illicite constitue une contravention de 5ème classe (R.362-1 CF) avec possibilité de peines complémentaires prononcées par le juge (confiscation des outils qui ont servi à commettre l’infraction par exemple, ou du bois provenant de la coupe).

Une fois condamné de façon définitive du chef de coupes illicites et à la demande de l’Administration, le propriétaire doit présenter au CRPF un avenant au PSG ou un projet de PSG, et il peut se voir imposer par l'Administration des travaux de reconstitution forestière après avis du CRPF dans un délai fixé par elle dans la mise en demeure (article L.312-12 CF).

La constatation de la contravention de coupe illicite doit être effectuée par un agent assermenté dans l’année qui suit sa réalisation, faute de quoi la prescription de l’action publique serait acquise et les poursuites devant le tribunal de police impossibles.

III.1.3. Infraction pour coupes illicites et abusives

D’une part, une coupe illicite est considérée comme abusive quand elle n’est pas conforme aux modalités de gestion prévues par les SRGS des bois et forêts des particuliers, ce qui signifie qu’elle entraîne des effets dommageables pour la gestion durable des bois et forêts (article L.312-11 al. 2 CF).

D’autre part, une coupe effectuée en méconnaissance des dispositions des articles L. 124-5 et L.312-9 est une coupe illicite toujours considérée comme abusive quelle que soit la nature du manquement et son importance. Les infractions à ces régimes d’autorisation de coupe sont donc toujours des délits pour coupe « illicite et abusive » passibles des peines prévues à l’article L.362-1 du CF.

- En application de l’article L.362-1 CF, le fait de réaliser une coupe abusive en infraction aux articles L.124-5 et L.312-9 CF est puni d’une peine d’amende de 20.000 €/ha parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60.000 €/ha supplémentaire. Peuvent être poursuivis tous les éventuels responsables de la coupe : propriétaire, usufruitier, gestionnaire, acquéreurs et autres bénéficiaires de la coupe.

Le juge peut prononcer des peines complémentaires prévues au code forestier : affichage du jugement, interdiction d’exercer une activité professionnelle, exclusion des marchés publics, confiscation, etc.

La constatation de l’infraction pour coupe illicite et abusive doit être effectuée dans les 3 ans suivant sa réalisation par un agent assermenté, pour tenir compte du délai de prescription en matière délictuelle.

En application de l’article 131-38 du code pénal, ces montants d’amende sont multipliés par cinq lorsque l’auteur du délit est une personne morale (notamment groupements forestiers).

Une fois condamné de façon définitive du chef de coupes illicites et abusives et à la demande de l’Administration, le propriétaire doit présenter au CRPF un avenant au PSG ou un projet de PSG, et il peut se voir imposer par l'Administration des travaux de reconstitution forestière après avis du CRPF dans un délai fixé par elle dans la mise en demeure (article L.312-12 CF).

Par ailleurs, la rupture des engagements fiscaux est de nature à conduire à une remise en cause des avantages correspondants selon la procédure prévue à l’article 9 du décret de 1930 précité.

Les services sont appelés à concentrer leur action en priorité contre les cas les plus graves de coupe illicite et abusive (réalisée sans autorisation administrative) ainsi que les cas portant une atteinte manifeste aux règles de l’art.

III.1.4. Infraction à l’obligation de reconstitution posée par l’autorisation de coupe

L’article R.312-20 CF précise que le Préfet peut subordonner son autorisation à l’engagement du propriétaire d’exécuter des travaux ultérieurs de reconstitution et d’entretien dans un délai qu’il indique.

- Le non-respect de cette obligation, à l’issue du délai de reconstitution fixé par l’autorisation de coupe, rend la coupe illicite et abusive. La sanction est prévue à l’article L.362-1 CF : amende de 20.000 euros par hectare parcouru par la coupe pour les deux premiers hectares et de 60.000 euros par hectare supplémentaire. Le code forestier prévoit des peines complémentaires.

La constatation de cette infraction doit être effectuée par un agent assermenté dans les 3 ans suivant sa réalisation.

- Il est donc particulièrement important de faire figurer cette obligation de reconstitution dans un délai déterminé dans toutes les autorisations de coupes.

III.2. Coupes réalisées sans autorisation administrative préalable en forêt relevant du régime forestier non dotée d’une garantie de gestion durable

Dans les forêts relevant du régime forestier appartenant aux collectivités et autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l’article L.211-1 mais qui ne disposent pas d’un document de gestion, les coupes réalisées sans autorisation administrative préalable en violation de l’article L.124-5 CF, constituent un délit forestier de "coupe illicite et abusive" (article L. 312-11 CF) et sont passibles d'une peine d'amende de 20.000 euros par hectare parcouru pour les deux premiers hectares et de 60.000 euros par hectare suivant (article L. 362-1 CF) en vertu des dispositions de l’article L.261-7 CF (modifié par la loi n° 2016-1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne).

III.3. Coupes réalisées sans autorisation administrative préalable en forêt appartenant à une personne morale mentionnée au 2° du I de l’article L.211-1 et pour laquelle le régime forestier n'est pas appliqué ou n'est pas applicable

Dans les forêts :
- qui ne relèvent pas, à tort, du régime forestier ou,
- qui ne relèvent pas, à juste titre, du régime forestier mais qui ne disposent pas d’un RTG et d’un contrat de gestion d’au moins 10 ans,
toute coupe réalisée sans autorisation administrative prévue au L.124-5 CF, et dont le produit d’exploitation serait mis sur le marché, ferait entrer l’opérateur forestier dans le cadre des dispositions du règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché (RBUE).

Cet opérateur serait passible des sanctions prévues à l’article 76 de la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (instruction technique DGPAAT/SDFB n° 2014-992 du 8 décembre 2014 relative à la procédure de contrôle des opérateurs responsables de la mise en marché de bois ou de produits dérivés qui doivent satisfaire aux obligations du RBUE).

A l'occasion des contrôles effectués dans le cadre du RBUE, les agents de la DRAAF veilleront à ce que les exploitants forestiers vérifient la régularité de ces coupes.

III.4. Obligation générale de reconstitution au titre de la gestion durable après toute coupe rase

Le code forestier prévoit une obligation générale de reconstitution après coupe rase, au titre de la gestion durable, qui s’applique à la personne pour le compte de qui la coupe est réalisée (l’usufruitier ou autre détenteur de droit réel, l’ancien propriétaire de la forêt lorsqu’il a vendu juste après coupe, etc.), ou, à défaut, au propriétaire du sol (art. L.124-6 du CF). Le non-respect de cette obligation est constitutif d’une infraction forestière pénalement sanctionnable.

Ces dispositions s’appliquent que la forêt soit dotée ou non d’un document de gestion durable.

III.4.1. Conditions d’application

Cette obligation s’applique à tous les bois et forêts dans les conditions suivantes :
- dans un massif d'une étendue supérieure à un seuil arrêté par le représentant de l'Etat dans le département ;
- après toute coupe rase d'une surface supérieure à un seuil arrêté dans les mêmes conditions ;
- en l’absence de régénération ou reconstitution naturelle satisfaisante.
          - La notion de « régénération satisfaisante » fait appel à l’expertise technique des services instructeurs. Il s’agit d’estimer si la régénération est installée, et si sa composition quantitative et qualitative (essences, densité, état sanitaire...) est à même de donner à terme un peuplement d’avenir conforme aux orientations des documents cadre, dans les conditions de terrain constatées (station...).

Cette obligation incombe au propriétaire de la forêt. Néanmoins, l’article L.124-6 CF prévoit qu’elle peut aussi incomber au « bénéficiaire de la coupe » qui peut être, dans certains cas, différent du propriétaire de la forêt :
- usufruitier ou emphytéote,
- propriétaire du peuplement ou propriétaire du sol,
- cas où le propriétaire vend sa propriété forestière après avoir fait la coupe. Le dernier alinéa de l’art. L.124-6 impose en effet de mentionner dans l’acte de vente du terrain les travaux de reconstitution obligatoire qui incomberont à l’acquéreur et qu’il les prendra à sa charge ; à défaut, ces travaux restent à la charge du vendeur du terrain, qui a fait la coupe.

Lorsque ces conditions sont réunies, le propriétaire forestier ou le bénéficiaire de la coupe doivent réaliser des mesures nécessaires au renouvellement de peuplements forestiers, et ce, dans les 5 ans qui suivent le début de la coupe définitive.

Les mesures de reconstitution doivent être conformes selon les cas :
1° aux dispositions d'un des documents de gestion mentionnés à l'article L.122-3 (document d’aménagement, RTG, PSG, CBPS) ;
2° à l'autorisation de coupe délivrée pour la propriété ou la parcelle concernée en application du présent code ou d'autres législations ;
3° aux prescriptions imposées par l'administration ou une décision judiciaire, à l'occasion d'une autorisation administrative ou par suite d'une infraction.

III.4.2. Sanctions

Le non-respect de cette obligation de reconstitution après coupe rase constitue un délit forestier sanctionné par une amende de 1.200 €/ha exploité (article L .163-2 CF).

En application du premier alinéa de l’article L.124-6 CF, l’infraction n’est constituée qu’au terme du délai de cinq ans imparti pour prendre les mesures de reconstitution. Cela impose donc au service chargé de la police forestière d’organiser le suivi pluriannuel des coupes rases, dans le cadre du plan de contrôle régional.

L’infraction se prescrit par 3 ans : les 3 années sont comptabilisées à compter de la fin du délai de 5 ans.

Le vendeur du terrain forestier mentionné au dernier alinéa de l’article L.124-6 du CF peut se voir infliger la même peine s’il entrave sans fondement légitime l’exécution de cette obligation dans le délai fixé.

III.5. Application de la transaction pénale

Dans tous ces cas d’infractions, les DRAAF peuvent faire application de l’article L.161-25 CF et proposer au mis en cause de transiger, tant que l’action publique n’a pas été mise en mouvement.

La proposition précise notamment l’amende transactionnelle, dont le montant ne peut excéder le tiers du montant de l’amende encourue, la réparation du dommage ou la remise en conformité des lieux (reconstitution des peuplements) et l’exécution des obligations qui n’ont pas été respectées. La proposition de transaction doit être significative, pour ne pas banaliser les infractions relatives aux coupes, tout en paraissant acceptable pour le mis en cause.

III.6. Délai d’exécution sous astreinte fixé par le tribunal : l’ajournement de la peine

Pour rappel, l’article L.162-2 du code forestier précise que la décision prononcée par le tribunal peut enjoindre au propriétaire de réaliser les travaux de reconstitution selon la procédure particulière prévue aux articles 132-66 à 132-70 du code pénal.

Ces dispositions permettent au juge, saisi d’une infraction de non-exécution des travaux de reconstitution :
- de prononcer la culpabilité du prévenu, sans fixer la sanction, (ajournement de la peine) ;
- d’imposer la réalisation des obligations, en l’espèce de reconstitution après coupe, dans un délai qu’il détermine en fixant une astreinte par jour de retard dans leur exécution (dans cette hypothèse, l’administration doit préciser en tant que de besoin les travaux à réaliser) ;
- puis à l’issue du délai fixé, si les travaux ont été exécutés, de ne pas prononcer de sanction (dispense de peine) ou de la modérer, en fixant éventuellement le montant de l’astreinte s’il y a eu retard.

Ces dispositions peuvent aboutir, de façon efficace, à la remise en état des lieux. En effet, outre l’autorité qui s’attache à l’injonction d’un juge et le délai de rigueur qu’il fixe, le propriétaire a intérêt à réaliser les travaux sans attendre vu la possibilité d’échapper en tout ou partie à la sanction, et vu le risque de voir celle-ci majorée d’une astreinte s’il tarde trop.

- Le DRAAF peut appeler l’attention du procureur de la République sur l’existence de ces dispositions au sein du code forestier tout en précisant en quoi les mesures de reconstitution des peuplements consistent et en quoi elles sont importantes. Ces précisions peuvent être apportées notamment dans l’avis technique que le DRAAF adresse au procureur (article L.161-23 CF).

Compte tenu de la tension croissante qui s’exerce sur la ressource en bois, des abus peuvent être constatés dans l’exploitation des forêts non dotées de garantie de gestion durable.

Je vous invite donc à apporter une grande attention à la mise en oeuvre des procédures d’autorisation de coupe et de reconstitution des peuplements et à utiliser ces outils afin de sensibiliser les propriétaires forestiers à l’intérêt que représentent la garantie de gestion durable et
les documents de gestion durable, en termes de simplification des démarches, de valorisation de leur patrimoine et d’accès aux aides.

La Directrice Générale De la performance économique et environnementale des entreprises
Catherine GESLAIN-LANEELLE

Annexe 1 : Demande d'autorisation administrative de coupe de bois

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Annexe 2 : Accusé réception

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Annexe 3 : Notification de décision

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