(circulaire.legifrance.gouv.fr)
Date de mise en application : Immédiate
Diffusion : Tout public
Cette instruction n'abroge aucune instruction.
Cette instruction ne modifie aucune instruction.
Nombre d'annexes : 1
Objet : Modalités de gestion des antériorités de captures et d’effort de pêche
Destinataires d'exécution
DRAAF
DAAF
DDT(M)
DD(CS)PP
Résumé : La présente note a pour objet de préciser les modalités de gestion des antériorités de captures et d’effort de pêche dans les cas où l’identité du producteur qui les a constituées change.
Sont donc précisées dans le présent document les situations qui engendrent un changement d'armateur ainsi que les situations dûment précisées dans le code rural et la pêche maritime exemptées de prélèvements d'antériorité.
Textes de référence :
Code des transports notamment les articles L5000-4, L5411-1 et L5511-1
Code rural et de la pêche maritime notamment les articles D921-5, R921-41, R*921-42, R921-44, R921-45, R921-46, L931-2
1. La notion d’armateur et de producteur
Est armateur la personne assurant l’exploitation d’un ou plusieurs navires de pêche. En effet, est qualifié d’armateur, en application de l’article L5411-1 du Code des transports, celui qui exploite le navire. Ce même article dispose que l’armateur d’un navire de pêche est toute personne pour le compte de laquelle un navire est armé. Un navire est dit armé lorsqu’il est pourvu des moyens matériels, administratifs et humains nécessaires à l’activité maritime envisagée selon les termes de
l’article L5000-4 du Code des transports.
En cas de difficulté de détermination de la qualité d’armateur, est considéré comme armateur celui qui porte les contrats de travail.
Selon l’article D 921-1 5° du Code rural et de la pêche maritime (CRPM), les termes « armateur » et « producteur » sont équivalents en ce qui concerne l’exploitation d’un navire de pêche professionnelle.
2. La notion de changement d’armateur
Est considéré comme un changement d’armateur un changement de personne morale ou physique.
Le simple changement de forme juridique n’entraîne pas changement d’armateur.
Ainsi, est changement de producteur au titre de l’article R 921-45 du CRPM, tout changement de producteur qui ne relève pas de l’article R 921-41.
3. Les situations sans changement d’armateur
Ne sont pas assimilées à des changements d’armateur, les situations suivantes :
1. le transfert d’antériorités entre navires d’un même producteur tel que défini à l’article R 921-41 1° du CRPM ;
2. le renouvellement d’un navire tel que défini à l’article R 921-41 2° du CRPM ;
3. la restructuration juridique telle que définie à l’article R 921-41 3° du CRPM ;
4. la disparition du producteur en mer telle que définie à l’article R 921-46 du CRPM.
Par dérogation à l’article R 921-45, ces situations sont ainsi exemptées de prélèvement d’antériorités et permettent des transferts d’antériorités. Les modalités de gestion de chacun de ces cas sont listées en annexe.
Une restructuration juridique entraîne une rupture de personnalité juridique et se différencie en ce sens d’une transformation juridique. Seront notamment considérées comme des restructurations juridiques et pourront revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article R 921-41 3° tel que précisé au point 3) ci-avant sous réserve d’une validation par la DPMA et dès lors que l’activité du ou des navires n’est pas modifiée :
• La mise en société d’une entreprise personnelle, lorsque la société résultante relève du cadre posé par l’article L931-2 du CRPM (société de pêche dite artisanale), permettant ainsi des rentrées au capital extérieures.
• Dans le cas d’un groupe de sociétés, toute transformation qui conduit à des changements formels de l’identité de producteurs personnes morales, pour autant que ces personnes sont membres du groupement. C’est aux sociétés appartenant au même groupe de sociétés d’apporter la preuve d’un lien capitalistique majoritaire les unissant à une société mère. Si ce lien n’est pas justifié, la DPMA considérera qu’il s’agit de sociétés distinctes et par conséquent appliquera un prélèvement sur les opérations réalisées entre les deux entités juridiques.
• Tout acte sociétaire qui vise à consolider et réunir de façon pérenne les activités de deux sociétés ou plus, juridiquement distinctes qui ne sont pas membres d’un même groupe de sociétés, notamment le cas de la fusion-absorption.
• Dans le cas des coopératives d’armement, les opérations entre membres sont exemptées de prélèvement, y compris lorsqu’un coopérateur détient plus de 50% des parts de la société. En revanche, la sortie d’un coopérateur est assimilée à un changement d’armateur et engendre de fait un prélèvement.
Toutefois, les transferts d’antériorités du producteur prévus aux articles R 921-41 nécessitent que le ou les producteur(s) concerné(s) en fassent la demande à la DPMA. Leur effectivité ne peut intervenir qu’après validation. La DPMA dispose d’un délai de deux mois pour se prononcer explicitement sur les demandes qui lui sont adressées et l’article R* 921-42 du CRPM prévoit qu’en cas de silence gardé par l’administration à l’issue de ces deux mois, son silence vaut refus.
Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture
Frédéric Gueudar Delahaye
Annexe
Modalités de gestion des situations n'entraînant pas changement d'armateur
A consulter en pdf