(JO n° 187 du 31 juillet 2020)
NOR : ECOX2013576L
Texte modifié par :
Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO n° 166 du 20 juillet 2021)
Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article liminaire de la loi du 30 juillet 2020
La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2020 s'établit comme suit :
(En points de produit intérieur brut [*])
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Exécution pour 2019
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Loi de finances initiale pour 2020
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Prévision pour 2020
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Solde structurel (1)
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- 2,2
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- 2,2
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- 2,2
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Solde conjoncturel (2)
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0,2
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0,1
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- 7,0
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Mesures exceptionnelles et temporaires (3)
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- 1,0
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- 0,1
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- 2,4
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Solde effectif (1 + 2 + 3)
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- 3,0
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- 2,2
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- 11,5
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(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.
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Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier
Titre Ier : dispositions relatives aux ressources
I. Impôts et ressources autorisés
A. Autorisation de perception des impôts et produits
Article 1er de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Les redevances et les produits de location dus au titre de l'occupation ou de l'utilisation du domaine public de l'Etat et de ses établissements publics par les entreprises appartenant à la catégorie des micro, petites et moyennes entreprises, au sens de l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, qui exercent leur activité principale dans les secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture et de l'événementiel, particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulés pendant une période de trois mois à compter du 12 mars 2020. Lorsque la redevance ou le loyer est dû pour une période annuelle, l'annulation porte sur le quart de son montant.
II. Le bénéfice de l'annulation est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
III. Les dispositions du I sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.
IV. Abrogé
B. Mesures fiscales
Article 2 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 35° ainsi rédigé :
35° : Crédit d'impôt pour le premier abonnement à un journal, à une publication périodique ou à un service de presse en ligne d'information politique et générale
" Art. 200 sexdecies. I. Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu les sommes versées, jusqu'au 31 décembre 2022, par un contribuable domicilié en France au sens de l'article 4 B, au titre du premier abonnement, pour une durée minimale de douze mois, à un journal, à une publication de périodicité au maximum trimestrielle ou à un service de presse en ligne reconnu en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, lorsque ce journal ou cette publication présente le caractère de presse d'information politique et générale au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques ou lorsque ce service de presse en ligne présente le caractère d'information politique et générale au sens du décret pris en application de l'article 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 précitée.
" L'abonnement à un service de presse en ligne n'est pas éligible au bénéfice du crédit d'impôt lorsqu'il est inclus dans un service assurant la diffusion numérique groupée de services de presse en ligne ou de versions numérisées de journaux ou publications périodiques ne présentant pas tous le caractère de presse d'information politique ou générale, ou associé à tout autre service. "
II. Le crédit d'impôt est égal à 30 % des dépenses mentionnées au I, effectivement supportées par le contribuable.
Il est accordé une fois pour un même foyer fiscal jusqu'au 31 décembre 2022.
Le crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué.
III. Abrogé
IV. En cas de non-respect de l'une des conditions fixées au présent article ou lorsqu'il est mis fin à l'abonnement mentionné au I avant une durée minimale de douze mois, le crédit d'impôt obtenu fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de réalisation de l'un de ces événements.
II. Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat pour les abonnements souscrits à compter de cette même date.
III. La perte de recettes résultant pour l'Etat de la suppression de la condition de revenu et du plafond de 50 € est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 3 de la loi du 30 juillet 2020
A la fin du 3° du II de l'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, la date : « 31 août 2020 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2020 ».
Article 4 de la loi du 30 juillet 2020
I. L'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. La prime exceptionnelle versée, en 2020, par les établissements privés de santé et les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article L. 6161-1 du code de la santé publique, à l'article L. 265-1, aux I et III de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1, L. 345-2, L. 345-2-1, L. 349-2 et L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 365-4, au troisième alinéa de l'article L. 631-11 et à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'à l'article L. 744-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à ceux de leurs agents et salariés mobilisés dans les conditions mentionnées au premier alinéa du I du présent article ouvre droit, dans la limite de 1 500 € par bénéficiaire, aux exonérations mentionnées au même premier alinéa. Le second alinéa du I et le IV lui sont applicables.
« Les conditions d'attribution et de versement de la prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V font l'objet d'un accord conclu selon les modalités énumérées au I de l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. Par dérogation à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, les accords collectifs ou les décisions unilatérales de l'employeur conclus par les établissements privés non lucratifs sociaux et médico-sociaux mentionnés au même article L. 314-6 ne font pas l'objet d'un agrément par le ministre compétent. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du code du travail.
« Sont également éligibles les salariés des groupements de coopération sanitaire et des groupements de coopération sociale ou médico-sociale ainsi que des groupements d'intérêt économique mis à disposition des établissements de santé et établissements médico-sociaux privés membres de ces groupements.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V n'est pas prise en compte dans le montant de la rémunération mentionnée au 6° de l'article L. 1251-43 du code du travail.
« La prime exceptionnelle mentionnée au premier alinéa du présent V ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l'établissement. »
II. Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2020.
Article 5 de la loi du 30 juillet 2020
Par dérogation au cinquième alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, peuvent, sur demande déposée au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats de l'exercice clos au 31 décembre 2020, être remboursées les créances non utilisées, autres que celles cédées dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, nées d'une option exercée au titre d'un exercice clos au plus tard le 31 décembre 2020.
Les entreprises qui estiment pouvoir bénéficier des dispositions du premier alinéa du présent article au titre d'un exercice clos pour lequel la liquidation de l'impôt n'est pas intervenue peuvent, dès le lendemain de la clôture, exercer l'option mentionnée au premier alinéa du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts. Lorsque le montant de la créance remboursée résultant de cette option excède de plus de 20 % le montant de la créance déterminée à partir de la déclaration de résultats déposée au titre de cet exercice, l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code et la majoration prévue à l'article 1731 dudit code sont appliqués à l'excédent indûment remboursé.
Article 6 de la loi du 30 juillet 2020
I. Le code des douanes est ainsi modifié :
1° A la dernière colonne de la trente-deuxième ligne du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265, le montant : « 37,68 » est remplacé par le montant : « 18,82 » ;
2° Le dernier alinéa du 1 de l'article 265 B est supprimé ;
3° Les articles 265 B bis, 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;
4° L'article 265 B bis est ainsi rétabli :
« Art. 265 B bis. I. Le présent article est applicable aux travaux qui répondent aux conditions suivantes :
« 1° Ces travaux sont des travaux de construction, d'aménagement ou d'entretien portant sur des biens immeubles et qui ne sont pas des travaux agricoles ou forestiers ;
« 2° Ils sont réalisés, pour le compte d'un donneur d'ordre, par les personnes qui exercent, à titre principal, une activité agricole et qui bénéficient du remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ;
« 3° Ils sont réalisés au moyen d'engins ou matériels qui utilisent du gazole coloré et tracé en application du 1 de l'article 265 B du présent code.
« II. Chaque entreprise donneuse d'ordre tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au I du présent article qu'elle fait réaliser. Chaque bénéficiaire tient à l'appui de sa comptabilité un registre des travaux mentionnés au même I qu'il réalise.
« Ces registres retracent :
« 1° La nature des travaux, la période de réalisation et les quantités de gazole coloré et tracé utilisées pour ces travaux ;
« 2° Lorsqu'il est recouru, pour ces travaux, à des engins ou matériels mentionnés au second alinéa du A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 précitée, la liste de ces derniers, la période d'utilisation et la consommation de gazole afférente à chacun d'entre eux.
« Ces informations sont distinguées, s'agissant du registre des donneurs d'ordre, pour chaque bénéficiaire et, s'agissant du registre des bénéficiaires, pour chaque donneur d'ordre.
« III. Les registres prévus au II du présent article sont renseignés dès la conclusion du contrat ou de la confirmation de commande des travaux, et au plus tard au début de la réalisation des travaux. Ils sont mis à jour, le cas échéant, dès modification du contrat ou de la commande et, en tout état de cause, avant la fin du mois suivant celui de l'achèvement de ces travaux. » ;
5° Le g du C du 8 de l'article 266 quinquies C est abrogé ;
6° Le a du 2 de l'article 410 est ainsi modifié :
a) Les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » sont supprimés ;
b) Après le mot : « déclarations », sont insérés les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » ;
7° L'article 416 bis C est abrogé ;
8° L'article 416 bis C est ainsi rétabli :
« Art. 416 bis C. Est passible d'une amende de 10 000 € le fait de ne pas tenir le registre des travaux prévu au II de l'article 265 B bis. »
II. Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du A est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
2° Le dernier alinéa du C est ainsi modifié :
a) La seconde phrase est supprimée ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie des registres prévus au II de l'article 265 B bis du code des douanes. » ;
3° Le D est abrogé ;
4° Le E est ainsi modifié :
a) Les 2° et 3° sont abrogés ;
b) Les 2° et 3° sont ainsi rétablis :
« 2° Celle prévue au a du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle se rapporte aux registres prévus au II de l'article 265 B bis du même code ;
« 3° Celle prévue à l'article 416 bis C du même code. »
III. L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :
1° Le II est abrogé ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- au premier alinéa, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
- au 3°, après la référence : « article 265 B bis », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction résultant du 4° du I de l'article 6 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, » ;
- les 4° et 5° sont remplacés par des 4°, 4° bis et 5° ainsi rédigés :
« 4° L'article 265 octies A est ainsi rétabli :
« “ Art. 265 octies A. I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :
« “ 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;
« “ 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas ou la neige.
« “ II. Le tarif réduit prévu au I du présent article est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.
« “ Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article. ” ;
« 4° bis L'article 265 octies B est ainsi rétabli :
« “ Art. 265 octies B. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferroviaire, au sens de l'article L. 2122-1 du code des transports, est fixé à 18,82 € par hectolitre. ” ;
« 5° L'article 265 octies C est ainsi rétabli :
« “ Art. 265 octies C. I. Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :
« “ 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;
« “ 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.
« “ II. Le tarif réduit prévu au I du présent article est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :
« “ 1° Extraction des produits suivants :
« “ a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;
« “ b) Gypse et anhydrite ;
« “ c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;
« “ d) Andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, roches siliceuses comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 50 % de dolomite, pouzzolanes ;
« “ 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :
« “ a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;
« “ b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;
« “ c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises. ” ; »
- le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Le g du C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi rétabli :
« “ g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. ” ; »
b) Au premier alinéa du B et aux C et D, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date « 1er juillet 2021 » ;
3° Le V est ainsi modifié :
a) Au 1°, au b du 2° et au 3°, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
b) Au a du 2° et au 3°, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
4° Le VI est ainsi modifié :
a) Au A et au 2° du B, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 » ;
b) Au premier alinéa du B, les mots : « en 2022 » sont remplacés par les mots : « à compter du 1er juillet 2021 et jusqu'à la prochaine modification de tarif » ;
c) A la fin du 1° du même B, la date : « 1er janvier 2022 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2021 » ;
5° Le VII est ainsi modifié :
a) Le A est ainsi modifié :
- au premier alinéa, les mots : « de majorations » sont remplacés par les mots : « d'une majoration » ;
- aux 1° et 3°, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;
b) Le premier alinéa du B est ainsi modifié :
- au début, les mots : « Les majorations prévues au A du présent VII sont définies, pour chaque activité et chacune des années 2020,2021 et 2022 » sont remplacés par les mots : « La majoration prévue au A du présent VII est définie, pour chaque activité » ;
- l'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 ».
IV. A. Les dispositions du chapitre Ier du titre X du code des douanes qui s'appliquent au gazole identifié à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code pour lequel la taxe prévue au même article 265 est devenue exigible entre le 1er juillet 2020 et l'entrée en vigueur de la présente loi sont celles en vigueur au 30 juin 2020.
B. Entrent en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture, et au plus tard le 1er juillet 2021 :
1° Le 4°, le b du 6° et le 8° du I ;
2° Le b des 1°, 2° et 4° du II.
Article 7 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. L'article L. 300-3 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
" Art. L. 300-3. Les dispositions relatives à la Fondation du patrimoine pour sa contribution à la sauvegarde des éléments remarquables des espaces naturels ou paysagers menacés de dégradation, de disparition ou de dispersion sont énoncées à l'article L. 143-2 du code du patrimoine. "
II. Le dernier alinéa de l'article L. 143-2 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
" Elle peut attribuer un label aux immeubles non protégés au titre des monuments historiques, bâtis ou non bâtis, situés dans les zones rurales, bourgs et petites villes de moins de 20 000 habitants, dans les sites patrimoniaux remarquables et dans les sites classés au titre du code de l'environnement. Les immeubles non-habitables caractéristiques du patrimoine rural ne sont pas soumis à ces restrictions géographiques. Les travaux réalisés sur les immeubles visibles de la voie publique ou que le propriétaire s'engage à rendre accessibles au public ayant reçu le label mentionné à la première phrase du présent alinéa sont déductibles de l'impôt sur le revenu, dans les conditions prévues aux articles 156 et 156 bis du code général des impôts, sous réserve que la Fondation du patrimoine octroie une subvention pour leur réalisation, dont le montant ne peut être inférieur à 2 % de leur coût. Une majorité des immeubles labellisés chaque année appartient au patrimoine rural. "
III. Abrogé
Article 8 de la loi du 30 juillet 2020
La première phrase du premier alinéa du IV de l'article 220 octies du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le mot : « délivrance » est remplacé par les mots : « date de réception » ;
2° Le mot : « un » est remplacé par les mots : « une demande d'».
Article 9 de la loi du 30 juillet 2020
I. Pour les carburants pour lesquels la taxe incitative relative à l'incorporation des biocarburants prévue à l'article 266 quindecies du code des douanes devient exigible entre le lendemain de la publication de la présente loi et le 31 décembre 2020, la part d'énergie issue des biocarburants mentionnés au II du présent article est, pour l'application du V de l'article 266 quindecies du code des douanes, comptabilisée à hauteur de sa valeur réelle majorée de 20 %.
II. Pour l'application du I du présent article, les biocarburants concernés sont les esters méthyliques d'acides gras qui sont incorporés dans les gazoles ou qui constituent les gazoles et pour lesquels la température limite de filtrabilité est, sans utilisation d'additif améliorant les propriétés à froid, d'au plus - 10 degrés Celsius.
Article 10 de la loi du 30 juillet 2020
I. Les indemnités versées en 2020 aux militaires au titre de leur participation aux opérations constituant, pendant l'état d'urgence sanitaire déclaré par l'article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, la contribution des armées a? l'engagement interministériel contre la propagation du covid-19 sont exonérées d'impôt sur le revenu.
II. L'exonération prévue au I ne se cumule pas avec l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 11 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020.
Article 11 de la loi du 30 juillet 2020
I. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, instituer un dégrèvement des deux tiers du montant de la cotisation foncière des entreprises et des prélèvements prévus à l'article 1641 du même code dus au titre de 2020 afférent aux établissements qui remplissent les conditions mentionnées au présent article.
La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
II. Le dégrèvement s'applique aux établissements qui satisfont aux conditions suivantes :
1° Relever d'une entreprise qui a réalisé, au cours de la période de référence prévue à l'article 1467 A du code général des impôts, un chiffre d'affaires annuel hors taxes inférieur à 150 millions d'euros, éventuellement corrigé pour correspondre à une année pleine ;
2° Exercer leur activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de l'importance de la baisse d'activité constatée en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public. La liste de ces secteurs est définie par décret.
III. Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du code général des impôts :
1° Taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis du même code ;
2° Taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Ile-de-France prévue à l'article 1599 quater D dudit code ;
3° Taxes additionnelles prévues aux articles 1600 à 1601-0 A du même code ;
4° Taxes spéciales d'équipement additionnelles à la cotisation foncière des entreprises prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;
5° Contributions fiscalisées additionnelles à la cotisation foncière des entreprises levées conformément à l'article 1609 quater du même code.
IV. Le dégrèvement est applicable :
1° Aux entreprises qui, au 31 décembre 2019, n'étaient pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Dans ce cas, le montant du dégrèvement ne peut excéder un plafond tel que le total des aides perçues, sous forme de subventions directes, d'avances remboursables ou d'avantages fiscaux, par l'entreprise dont relève l'établissement n'excède pas 800 000 € ;
2° Aux entreprises qui étaient en difficulté au 31 décembre 2019 au sens du 1° du présent IV. Dans ce cas, le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
V. Pour chaque contribuable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 2020 est pris en charge par l'Etat à hauteur de 50 %. Toutefois, la part du dégrèvement correspondant aux prélèvements mentionnés à l'article 1641 du code général des impôts est entièrement prise en charge par l'Etat.
La différence entre le montant du dégrèvement accordé à chaque contribuable au titre de l'année 2020 et le montant pris en charge par l'Etat en application du premier alinéa du présent V est mise à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
Le montant du dégrèvement mis à la charge de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre s'impute sur les attributions mensuelles mentionnées aux articles L. 2332-2 et L. 3662-2 du code général des collectivités territoriales à compter du 1er janvier 2021 et est affecté au budget général de l'Etat.
VI. Lorsque le solde de cotisation foncière des entreprises exigible à partir du 1er décembre 2020 des redevables qui remplissent les conditions pour bénéficier du dégrèvement ne tient pas compte de celui-ci, ces redevables peuvent en faire la demande sur réclamation à formuler sur papier libre par voie contentieuse dans le délai de réclamation prévu en matière de cotisation foncière des entreprises.
VII. Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
Article 12 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Par dérogation aux deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances, au premier alinéa de l'article L. 224-1 du code monétaire et financier et à l'article L. 224-4 du même code, les contrats mentionnés à l'article L. 144-1 du code des assurances, lorsqu'ils ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'adhérent à compter du départ à la retraite, ainsi que les contrats mentionnés à l'article L. 224-28 du code monétaire et financier peuvent faire l'objet d'un rachat total ou partiel lorsque les conditions suivantes sont remplies :
1° La demande complète de rachat est formulée auprès de l'assureur ou du gestionnaire avant le 31 décembre 2020 ;
2° Les assurés ou les titulaires ont le statut de travailleurs non salariés mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 144-1 du code des assurances ;
3° Le montant total des sommes rachetées en application du présent I, quel que soit le nombre de contrats, est inférieur ou égal à 8 000 €.
Le respect des conditions prévues au 3° est attesté par la présentation d'une déclaration sur l'honneur remise par l'assuré ou par le titulaire à l'assureur ou au gestionnaire du contrat.
Pour le rachat défini au présent I, l'assureur ou le gestionnaire verse les sommes au demandeur dans un délai qui ne peut excéder un mois à compter de la réception de la demande complète.
II. Pour chaque bénéficiaire, au titre de l'imposition des revenus de l'année au cours de laquelle le versement prévu au dernier alinéa du I est effectué, les sommes rachetées dans les conditions prévues au même I sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite de 2 000 €.
III. La part des sommes rachetées dans les conditions et limites prévues au I correspondant aux produits afférents aux versements du titulaire du contrat mentionné au premier alinéa du même I est assujettie à la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale, à la contribution prévue au II de l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale et au prélèvement de solidarité mentionné au 2° du I de l'article 235 ter du code général des impôts.
IV. Les dispositions du présent article s'appliquent exclusivement aux contrats souscrits par l'assuré ou par le titulaire, ou auxquels il a adhéré, avant le 10 juin 2020.
V. Par dérogation au II de l'article 154 bis, au I de l'article 154 bis-0 A et au I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts, le montant admis en déduction du résultat imposable ou du revenu net global au titre de l'année 2020, et le cas échéant au titre de l'année 2021, est diminué du montant du rachat total ou partiel effectué par l'assuré ou le titulaire en application du I du présent article.
VI. Abrogé
Article 13 de la loi du 30 juillet 2020
La première phrase du premier alinéa du III de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ou aux sommes versées par celui-ci » sont remplacés par le signe : «, » ;
2° A la fin, les mots : « en remploi des sommes, droits ou valeurs reçus du défunt » sont supprimés.
Article 14 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Au 1° du III de l'article 788 du code général des impôts, le mot : " six " est remplacé par le mot : " douze ".
II. Abrogé
Article 15 de la loi du 30 juillet 2020
Le dernier alinéa du III de l'article 806 du code général des impôts est complété par les mots : «, ni à ceux dus à un organisme exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 ».
Article 16 de la loi du 30 juillet 2020
L'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Après la mention : « I. », est insérée la mention : « A. » ;
b) Après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « au titre de 2019 et 2020 » ;
c) Les mots : « de l'année » sont remplacés par les mots : « des deux années » ;
d) L'année : « 2019 » est remplacée par l'année : « 2020 » ;
e) A la fin, les mots : « et bénéficient, au titre de cette même année, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis dudit code » sont supprimés ;
f) Il est ajouté un B ainsi rédigé :
« B. Les contribuables mentionnés au A du présent I qui satisfont aux conditions d'application du 2 du I de l'article 1414 C du code général des impôts bénéficient, au titre de l'année 2020, du dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public prévu au 2° de l'article 1605 bis du même code. » ;
2° Le II est abrogé.
Article 17 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. La loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le VII de l'article 67 est abrogé ;
2° Le II de l'article 79 est abrogé.
II. La loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 2 est abrogé ;
2° Les II et III de l'article 4 sont abrogés ;
3° Le IV de l'article 5 est abrogé ;
4° Le IV de l'article 6 est abrogé ;
5° Le II de l'article 14 est abrogé.
III. La loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 47 est abrogé ;
2° Le III de l'article 49 est abrogé.
IV. Le II de l'article 72 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 est abrogé.
V. Le XVII de l'article 36 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est abrogé.
VI. La loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016 est ainsi modifiée :
1° Le V de l'article 31 est abrogé ;
2° Le II de l'article 39 est abrogé ;
3° Le II de l'article 53 est abrogé ;
4° Le IV de l'article 60 est abrogé ;
5° Le II de l'article 69 est abrogé ;
6° Le III de l'article 101 est abrogé ;
7° Les II et III de l'article 103 sont abrogés.
VII. La loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 10 est abrogé ;
2° Les II et III de l'article 20 sont abrogés ;
3° Le III de l'article 25 est abrogé ;
4° Le II de l'article 26 est abrogé ;
5° Le III de l'article 29 est abrogé ;
6° Le II de l'article 79 est abrogé ;
7° Le III de l'article 113 est abrogé.
VIII. La loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :
1° Le IV de l'article 14 est abrogé ;
2° Le VI de l'article 50 est abrogé.
IX. La loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifiée :
1° Le II de l'article 22 est abrogé ;
2° Le VIII de l'article 31 est abrogé.
X. Abrogé
Article 18 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté à CCI France est plafonné en 2020 à 449 millions d'euros.
II. Abrogé
Article 19 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. L'article 790 A bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
- le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;
- après le mot : « si », la fin est ainsi rédigée : « elles sont affectées par le donataire, au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant le transfert : » ;
b) Le a est ainsi rédigé :
« a) A la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital d'une petite entreprise au sens de l'annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« - l'entreprise exerce son activité depuis moins de cinq ans, n'a pas encore distribué de bénéfices, n'est pas issue d'une concentration et satisfait aux conditions prévues au c et aux e à g du 1 bis du I de l'article 885-0 V bis du présent code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ;
« - le donataire exerce dans l'entreprise, pendant une durée minimale de trois ans à compter de la souscription, son activité professionnelle principale ou l'une des fonctions énumérées au 1° du 1 du III de l'article 975, lorsque celle-ci est soumise à l'impôt sur les sociétés.
« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 22 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; »
c) Le b est ainsi rédigé :
« b) A des travaux et dépenses éligibles à la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et réalisés en faveur de la rénovation énergétique du logement dont il est propriétaire et qu'il affecte à son habitation principale ; »
d) Le c est ainsi rédigé :
« c) A la construction de sa résidence principale. » ;
e) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour un même donateur, la somme des donations ayant bénéficié de l'exonération mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder un montant de 100 000 €.
« Cette exonération ne s'applique pas aux versements effectués par le donataire au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 AB ou 199 terdecies 0 B du présent code. Elle ne s'applique pas non plus aux dépenses au titre desquelles le donataire a bénéficié des crédits d'impôt prévus à l'article 199 sexdecies ou 200 quater, d'une déduction de charges pour la détermination de ses revenus catégoriels ou de la prime prévue au II de l'article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020.
« Le donataire conserve les pièces justificatives à la disposition de l'administration. » ;
2° Au II, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 15 juillet 2020 » et, à la fin, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2021 ».
II. Abrogé
Article 20 de la loi du 30 juillet 2020
I. Les aides reçues jusqu'au 31 décembre 2023 par les lauréats du concours « French Tech Tremplin » au titre de ce concours sont exonérées d'impôt sur les sociétés, d'impôt sur le revenu et de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle.
II. Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.
II. Ressources affectées
Dispositions relatives aux collectivités territoriales
Article 21 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6 et Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 11 1° à 3°, article 12)
I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris confrontés en 2020 à des pertes de certaines recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine liées aux conséquences économiques de l'épidémie de covid-19.
II. A. Pour chaque commune, cette dotation est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même code ;
3° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 2333-26 dudit code ;
4° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 2333-49 du même code ;
5° Des produits bruts des jeux perçus en application des articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du même code ;
6° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 du même code ;
7° De la taxe de balayage en application de l'article L. 2333-97 du même code ;
8° Des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts ;
9° De l'impôt sur les maisons de jeux en application de l'article 1566 du même code ;
10° De la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière en application de l'article 1584 dudit code ;
11° De la contribution sur les eaux minérales en application de l'article 1582 du même code ;
12° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ;
13° Des droits de place en application du 6° du b de l'article L. 2331-3 du code général des collectivités territoriales ;
14° De la dotation globale de garantie ainsi que de la part communale du fonds régional pour le développement et l'emploi en application de l'article 47 et du 1° de l'article 49 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
15° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques en application de l'article 266 quater du code des douanes et définie aux C et D de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales ;
16° De la taxe sur les passagers en application de l'article 285 quater du code des douanes ;
17° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque commune, le produit des redevances et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce même produit perçu en 2019, auquel est appliqué un abattement forfaitaire de 21 %.
« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par :
« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;
« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. »
B. Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 3° du A du présent II, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée ;
2° Une baisse de taux au titre de l'année 2020 mise en œuvre sur délibération de la commune concernée.
D. Pour chaque commune éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1000 €.
III. A. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale et pour les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la dotation prévue au I est égale à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2020 :
1° De la taxe communale sur la consommation finale d'électricité en application de l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales ;
2° De la taxe locale sur la publicité extérieure en application de l'article L. 2333-6 du même code ;
3° Du versement destiné au financement des services de mobilité en application de l'article L. 2333-66 dudit code ;
4° De la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire en application de l'article L. 5211-21 du même code ;
5° De la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique en application de l'article L. 5211-22 du même code ;
6° Des produits bruts des jeux en application des articles L. 2333-55 et L. 5211-21-1 du même code ;
7° Des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts ;
8° De la taxe sur les surfaces commerciales en application de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée ;
9° De la taxe spéciale de consommation sur les produits énergétiques prévue à l'article 266 quater du code des douanes ;
10° Des redevances et recettes d'utilisation du domaine. Par dérogation, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, le produit des redevances et des recettes d'utilisation du domaine public perçu en 2020 s'entend comme ce même produit perçu en 2019 auquel est ajouté un abattement forfaitaire de 21 %.
« A bis. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par :
« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ;
« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;
« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. »
B. Pour le calcul du produit moyen perçu entre 2017 et 2019 de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire mentionné au 4° du A du présent III, les produits perçus en 2017 et en 2018 sont remplacés par le produit perçu en 2019.
C. Pour le calcul prévu au A, sont exclues les pertes de recettes fiscales ayant pour origine :
1° Une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement au titre de l'année 2020 mise en œuvre sur délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné ;
2° Une baisse de taux au titre de l'année 2020 mise en œuvre sur délibération de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concerné.
D. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale éligible à la compensation prévue au présent article, cette dotation ne peut pas être inférieure à 1 000 €.
IV. Le montant de la dotation prévue aux II et III est notifié aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi qu'aux établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des collectivités territoriales et des outre-mer. A titre exceptionnel, le montant de la dotation est constaté par les bénéficiaires en recettes de leur compte administratif 2020.
V. La dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales et de produits d'utilisation du domaine mentionnées aux II et III subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les pertes réelles subies en 2020, et cet acompte est versée en 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
VI. Les groupements de collectivités territoriales qui, d'une part, exercent les compétences dévolues aux autorités organisatrices de la mobilité et, d'autre part, ont perçu en 2019 et en 2020 un produit de versement destiné au financement des services de mobilité sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement destiné au financement des services de mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
VII. Les dispositions du VI du présent article sont applicables à l'établissement public mentionné à l'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales au titre du versement destiné au financement des services de mobilité prévu à l'article L. 2531-2 du même code. Cette dotation fait l'objet d'un acompte versé en 2020 de 425 000 000 €, pour lequel les dispositions du V du présent article sont applicables.
Par dérogation, pour cet établissement, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre un produit de référence du versement destiné au financement des services de mobilité et le produit de ce même versement perçu en 2020 « ou en 2021 ».
Le montant du produit de référence mentionné au deuxième alinéa du présent VII est déterminé comme la moyenne :
1° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2017 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
2° Du produit des bases du versement destiné au financement des services de mobilité constatées en 2018 et du taux de ce même versement voté en 2019 ;
3° Du produit du versement destiné au financement des services de mobilité constaté en 2019.
VIII. Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu en 2019 et en 2020 la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I.
Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2020.
Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV.
Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2020 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables.
« VIII bis. Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu, en 2020 et en 2021, la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. »
IX. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment pour prendre en compte les modifications de périmètres des groupements de collectivités territoriales mentionnées au VI et pour préciser les conditions dans lesquelles ces groupements peuvent solliciter un acompte sur le montant de leur dotation.
X. Abrogé
XI. Abrogé
Article 22 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 13 1° a à e)
I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique ainsi que le Département de Mayotte, la perte de certaines recettes en 2020 « ou en 2021 » résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De l'octroi de mer régional prévu à l'article 37 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer ;
2° De la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes et définie aux A et B de l'article L. 4434-3 du code général des collectivités territoriales.
III. Pour le calcul de la dotation prévue au I du présent article, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale de consommation ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 « ou de l'exercice 2021 » sur délibération de la collectivité compétente.
IV. Pour le calcul de la dotation prévue au I pour la collectivité territoriale de Guyane, il n'est pas tenu compte de la hausse des recettes ayant pour origine une hausse du taux de l'octroi de mer régional mise en œuvre, au titre de l'exercice 2020 « ou de l'exercice 2021 », sur délibération de la collectivité territoriale de Guyane.
V. Le versement de la dotation prévue au I est conditionné au maintien de la fraction de la taxe spéciale de consommation affectée aux départements au niveau de la moyenne de cette fraction constatée pour les années 2017 à 2019.
VI. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal «, en 2020, » à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
« VI bis. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. »
VII. « Au titre de l'année 2020, » la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional, et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »
Article 23 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 13 2° a à d)
I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour la collectivité de Corse, la perte de certaines recettes en 2020 « ou en 2021 » résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19.
II. La dotation prévue au I s'applique aux pertes de recettes :
1° De la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnée au 4° de l'article L. 4425-22 du code général des collectivités territoriales ;
2° Des droits de consommation sur les tabacs prévus à l'article 575 E bis du code général des impôts ;
3° De la taxe sur le transport aérien et maritime en provenance ou à destination de la Corse prévue à l'article 1599 vicies du même code ;
4° De la taxe sur les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse prévue aux articles 223 et 238 du code des douanes.
III. Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I du présent article est égal «, en 2020, » à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes [S1] prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
« III bis. Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. »
IV. « Au titre de l'année 2020, » la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent.
« Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. »
Article 24 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 13 3° a à e)
I. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna, la perte de certaines recettes en 2020 « ou en 2021 » résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes :
1° Pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits :
a) De l'octroi de mer reversés à la collectivité mentionné par la délibération n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et la délibération n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
b) De la taxe sur les carburants reversés à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 relative à la taxe de consommation sur l'essence de pétrole, n° 100-95 du 19 décembre 1995 et n° 51-04 du 30 mars 2004, n° 30-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
c) Des taxes de consommation sur l'essence de pétrole importée reversée à la collectivité mentionnée par les délibérations n° 118-89 du 19 décembre 1989 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 précitées ;
d) Des taxes spéciales sur l'importation mentionnées par les délibérations n° 30-77 du 16 septembre 1977, n° 31-78 du 15 juin 1978, n° 79-88 du 29 décembre 1988, n° 99-95 du 19 décembre 1995 et n° 356/2017 du 22 décembre 2017 ;
2° Pour la collectivité de Saint-Martin, des produits de la taxe de consommation des produits pétroliers instituée par l'article 1585 P du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin ;
3° Pour la collectivité de Saint-Barthélemy, des produits du droit de quai prévu à l'article 13 du code des contributions de la collectivité de Saint-Barthélemy et de la taxe spéciale de consommation mentionnée à l'article 120 du même code ;
4° Pour la collectivité de Wallis-et-Futuna, des produits de la taxe d'entrée et de la taxe intérieure sur la consommation des hydrocarbures mentionnée par la délibération n° 42/CP/2009 du 22 mai 2009 portant modification de la taxe intérieure de consommation sur les hydrocarbures applicable sur le gazole EEWF.
II. Il est institué, par prélèvement sur les recettes de l'Etat, une dotation destinée à compenser, pour les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la perte de certaines recettes en 2020 « ou en 2021 » résultant des effets de la crise sanitaire et économique due à l'épidémie de covid-19. Cette dotation s'applique aux pertes de recettes des produits de l'octroi de mer reversés aux communes et mentionné par la délibération n° 27-77 du 16 septembre 1977 relative au régime du droit d'Octroi de mer à Saint-Pierre-et-Miquelon, des produits de la taxe de consommation sur l'essence de pétrole importée reversés à la collectivité mentionnée par la délibération n° 118-89 du 19 décembre 1989 précitée ainsi que des produits de la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul importés à Saint-Pierre-et-Miquelon mentionnée par la délibération n° 44-90 du 26 juin 1990 modifiée relative à la taxe spéciale de consommation sur le gazole et le fioul.
III. Pour le calcul des dotations prévues aux I et II, il n'est pas tenu compte des pertes de recettes ayant pour origine une mesure d'exonération, d'abattement ou de dégrèvement mise en œuvre au titre de l'exercice 2020 « ou de l'exercice 2021 » sur délibération de la collectivité compétente.
IV. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal «, en 2020, » à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2020.
« IV bis. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. »
V. « Au titre de l'année 2020, » la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2020, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2020. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2020, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2021. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent.
« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »
Article 25 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
2° Sont ajoutés sept alinéas ainsi rédigés :
" La troisième section, dénommée : “ Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19 ”, pour laquelle le ministre chargé du budget est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, les versements et les remboursements d'avances remboursables au titre des droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales.
" Peuvent solliciter le versement d'avances remboursables retracées au sein de cette section les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, le Département de Mayotte, la collectivité territoriale de Guyane et la collectivité territoriale de Martinique.
" Pour chaque collectivité territoriale bénéficiaire, le montant de ces avances remboursables est égal à la différence, si elle est positive, entre la moyenne des recettes fiscales prévues aux articles 1594 A et 1595 du code général des impôts entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes estimé pour l'année 2020.
" Les décisions de versement de ces avances remboursables sont prises par arrêté des ministres chargés du budget et des collectivités territoriales.
" Ces avances remboursables font l'objet d'un versement au cours du troisième trimestre de l'année 2020 puis d'un ajustement en 2021, une fois connu le montant définitif de la perte des recettes fiscales prévues aux mêmes articles 1594 A et 1595 au cours de l'année 2020.
" Elles font l'objet d'un remboursement par chaque collectivité territoriale bénéficiaire, sur une période de trois ans, à compter de l'année suivant celle au cours de laquelle le montant de ses recettes fiscales prévues auxdits articles 1594 A et 1595 a été égal ou supérieur à celui constaté en 2019 par l'intermédiaire d'une imputation sur les attributions mensuelles de fiscalité prévues à l'article L. 3332-1-1 du code général des collectivités territoriales. Chaque collectivité concernée peut également procéder à des remboursements anticipés dès 2020.
" Un décret fixe les conditions de mise en œuvre des dispositions du présent II. "
II. Abrogé
Article 26 de la loi du 30 juillet 2020
Au C du I de l'article 47 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et les mots : « et “ Financement de la construction navale ” » sont remplacés par les mots : «, “ Financement de la construction navale ” et “ Cap Francexport et Cap Francexport + ” ».
Titre II : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges
Article 27 de la loi du 30 juillet 2020
I. Pour 2020, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros [*])
|
Ressources
|
Charges
|
Solde
|
Budget général
|
|
|
|
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes
|
- 21 461
|
14 403
|
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements
|
1 668
|
1 668
|
|
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes
|
- 23 129
|
12 735
|
|
Recettes non fiscales
|
- 303
|
|
|
Recettes totales nettes / dépenses nettes
|
- 23 431
|
12 735
|
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne
|
1 068
|
|
|
Montants nets pour le budget général
|
- 24 499
|
12 735
|
- 37 235
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
|
|
|
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
|
- 24 499
|
12 735
|
|
Budgets annexes
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|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes
|
|
|
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
|
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens
|
|
|
|
Publications officielles et information administrative
|
|
|
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
|
|
|
|
Comptes spéciaux
|
|
|
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Comptes d'affectation spéciale
|
- 70
|
|
- 70
|
Comptes de concours financiers
|
|
2 350
|
- 2 350
|
Comptes de commerce (solde)
|
|
|
- 11
|
Comptes d'opérations monétaires (solde)
|
|
|
|
Solde pour les comptes spéciaux
|
|
|
- 2 431
|
Solde général
|
|
|
- 39 665
|
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.
|
II. Pour 2020 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
|
|
Amortissement de la dette à moyen et long termes
|
136,2
|
Dont remboursement du nominal à valeur faciale
|
130,5
|
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés)
|
5,7
|
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau
|
1,7
|
Amortissement des autres dettes reprises
|
0,5
|
Déficit à financer
|
225,1
|
Autres besoins de trésorerie
|
0,7
|
Total
|
364,2
|
Ressources de financement
|
|
Emission de dette à moyen et long termes, nette des rachats
|
260,0
|
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement
|
-
|
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme
|
82,9
|
Variation des dépôts des correspondants
|
1,8
|
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat
|
9,0
|
Autres ressources de trésorerie
|
10,5
|
Total
|
364,2
|
2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 129,5 milliards d'euros.
III. Pour 2020, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.
Seconde partie moyens des politiques publiques et dispositions spéciales
Titre Ier : autorisations budgétaires pour 2020. Crédits des missions
Article 28 de la loi du 30 juillet 2020
I. Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 18 276 261 186 € et de 14 473 061 186 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
II. Il est annulé pour 2020, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 245 000 000 € et de 70 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
Article 29 de la loi du 30 juillet 2020
Il est ouvert aux ministres, pour 2020, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 2 350 000 000 € et de 2 350 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.
Titre II : dispositions permanentes
I. Mesures fiscales et budgétaires non rattachées
Article 30 de la loi du 30 juillet 2020
Au 5° de l'article 2 de la loi n° 45-138 du 26 décembre 1945 relative à la création d'un Fonds monétaire international et d'une Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, le montant : « 18 658 millions » est remplacé par le montant : « 18 959 millions ».
Article 31 de la loi du 30 juillet 2020
La garantie de l'Etat est accordée à la Banque de France au titre du prêt que celle-ci consent, à compter du 1er janvier 2020, au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d'un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Elle couvre le non-respect de l'échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.
Article 32 de la loi du 30 juillet 2020
Au titre de la quote-part de la France et dans la limite d'un plafond de 4,407 milliards d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l'Etat à l'Union européenne au titre des prêts que celle-ci accorde aux Etats membres conformément aux dispositions du règlement (UE) 2020/672 du Conseil du 19 mai 2020 portant création d'un instrument européen de soutien temporaire à l'atténuation des risques de chômage en situation d'urgence (SURE) engendrée par la propagation de la COVID-19.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'un accord avec la Commission européenne prévoyant notamment les conditions d'ouverture de l'instrument, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de l'instrument et la date à laquelle celui-ci prend fin.
Article 33 de la loi du 30 juillet 2020
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer à titre gratuit la garantie de l'Etat au groupe Banque européenne d'investissement, au titre de la quote-part de la France dans le fonds paneuropéen de garantie en réponse à la covid-19, approuvé par la décision du conseil d'administration de la banque en date du 26 mai 2020. Cette garantie est autorisée dans la limite d'un plafond de 4,7 milliards d'euros.
L'octroi de la garantie est accordé au vu de l'accord conclu avec la Banque européenne d'investissement prévoyant notamment les conditions d'ouverture et la durée de disponibilité du fonds, les règles d'éligibilité au fonds, les règles prudentielles de gestion du portefeuille des prêts bénéficiant de la garantie du fonds et les règles de mutualisation des pertes entre Etats membres contributeurs au fonds.
Article 34 de la loi du 30 juillet 2020
I. L'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi rédigé :
« Art. 7. La caisse centrale de réassurance, agissant avec la garantie de l'Etat, est habilitée à pratiquer les opérations d'assurance et de réassurance, intervenant avant le 31 décembre 2020, des risques d'assurance-crédit couvrant des assurés situés en France.
« L'engagement maximal de l'Etat en faveur de la caisse centrale de réassurance est limité à 8 milliards d'euros pour la garantie des encours des dispositifs de réassurance des risques individuels et à 2 milliards d'euros pour la garantie des pertes finales liées à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques. La garantie des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques inclut les risques mentionnés au e du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances.
« La garantie de l'Etat n'est acquise que dans la mesure où l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge, pour chaque risque réassuré, une part minimale de risque. Pour les dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, cette part ne peut être inférieure à 25 %.
« Au titre des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, les traités de réassurance conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit couvrent des risques rattachés à la période entre le 16 mars 2020 et le 31 décembre 2020, non réalisés à la date de signature des traités de réassurance et non réassurés dans le cadre des dispositifs de réassurance de risques individuels.
« Un décret précise les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d'exercice et de rémunération de la garantie de l'Etat, le fait générateur de l'appel en garantie de l'Etat, les catégories d'opérations de réassurance pratiquées et la part de risque que l'assureur-crédit cosignataire du traité de réassurance conserve à sa charge.
« Les dispositions du présent article s'appliquent aux traités de réassurance liés à la mise en œuvre des dispositifs de réassurance de risques individuels et des dispositifs de réassurance de portefeuilles de risques, déjà conclus entre la caisse centrale de réassurance et les assureurs-crédit entre le 23 mars 2020 et sa date d'entrée en vigueur. »
II. Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'efficacité du dispositif prévu à l'article 7 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 dans sa rédaction résultant du I du présent article au regard du niveau de fonds propres des assureurs crédit et de la capacité du marché à prendre à nouveau à sa charge les risques de crédit.
Article 35 de la loi du 30 juillet 2020
I. Après le II de l'article L. 515-13 du code monétaire et financier, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. Pour ses opérations financières, l'Agence française de développement peut recourir à une filiale agréée comme prestataire de services bancaires dont elle détient, directement ou indirectement, la majorité du capital. Une fraction du capital de cette filiale doit être détenue par des personnes de droit privé qui exercent des activités d'investissement ou de financement international dans les zones géographiques d'intervention de cette filiale, sans que ces personnes disposent d'une capacité de contrôle ou de blocage, ni exercent une influence décisive sur la filiale. La fraction du capital ainsi détenue ne doit pas conférer aux actionnaires concernés un pouvoir de contrôle au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce. »
II. Le ministre chargé de l'économie est autorisé à octroyer la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement et à sa filiale de promotion et de participation pour la coopération économique au titre des prêts et garanties accordés aux entreprises et aux institutions financières du secteur privé africain jusqu'au 31 décembre 2021, dans la limite de 160 millions d'euros.
La conclusion d'une convention entre l'Etat et l'Agence française de développement encadre le recours à la garantie de l'Etat en précisant l'objet, l'encours et la maturité maximale des financements que cette garantie peut couvrir.
Article 36 de la loi du 30 juillet 2020
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à l'Agence française de développement au titre du prêt que celle-ci consent à la Polynésie française et qui correspond aux reports de paiement d'impositions et de cotisations sociales, aux pertes de recettes et au surcroît de dépenses exposées au titre des régimes d'aides aux particuliers et aux entreprises résultant de la crise sanitaire liée à la propagation de l'épidémie de covid-19, dans la limite de 240 millions d'euros en principal.
La garantie peut être accordée jusqu'au 31 décembre 2020. Elle porte sur le principal, les intérêts et accessoires du prêt, lequel ne peut avoir une maturité supérieure à vingt-cinq ans, ni un différé de remboursement supérieur à deux ans.
L'octroi de la garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat, l'Agence française de développement et le gouvernement de la Polynésie française prévoyant les réformes à mettre en place et leur calendrier ainsi que le principe et les modalités de l'affectation, au profit du remboursement du prêt garanti, d'une fraction des recettes de la Polynésie française correspondant aux annuités d'emprunt en principal et intérêts.
Article 37 de la loi du 30 juillet 2020
I. Au premier alinéa des I et II ainsi qu'à la fin du 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts, après le mot : « musical », sont insérés les mots : «, de théâtre ».
II. Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 38 de la loi du 30 juillet 2020
I. Au premier alinéa des I et II ainsi qu'à la fin du 1° du II de l'article 220 quindecies du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 37 de la présente loi, après le mot : « théâtre », sont insérés les mots : « ou de variétés ».
II. Le I s'applique aux demandes d'agréments provisoires prévus au VI de l'article 220 quindecies du code général des impôts déposées à compter du 1er janvier 2020.
III. Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
IV. La perte de recettes pour l'Etat résultant du présent article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 39 de la loi du 30 juillet 2020
Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :
1° Avant l'antépénultième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des prêts participatifs retracés sur la deuxième section peut être confiée à Bpifrance Financement SA. Une convention entre l'Etat et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, des prêts participatifs, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des prêts et l'encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable et contentieux des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes.
« La convention peut autoriser Bpifrance Financement SA à déléguer la mise en œuvre de certaines missions liées à ce mandat à ses filiales ou à des organismes publics ou privés agissant pour son compte. La convention décrit les conditions et les modalités selon lesquelles Bpifrance Financement SA confie ces missions à des tiers afin d'assurer le suivi des opérations et leur restitution dans la comptabilité de l'Etat.
« Les modalités d'utilisation des crédits inscrits pour les prêts participatifs du fonds de développement économique et social sont fixées par décret. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par les mots : «, hors microentreprises, ainsi que des entreprises de taille intermédiaire » ;
3° Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La gestion des avances remboursables et des prêts bonifiés retracés sur la quatrième section est confiée à Bpifrance Financement SA.
« Une convention entre l'Etat et Bpifrance Financement SA précise les conditions de mise en œuvre, sous le contrôle, au nom et pour le compte de l'Etat, des avances remboursables et des prêts bonifiés, les modalités d'enregistrement comptable des opérations et les conditions dans lesquelles cet enregistrement est attesté par un commissaire aux comptes.
« Cette convention emporte mandat à Bpifrance Financement SA d'assurer le versement des avances et des prêts et l'encaissement des remboursements, de procéder à certaines opérations de gestion courante et de recouvrement amiable des recettes et de réaliser toutes opérations de maniement des fonds issus de cette activité assurée au nom et pour le compte de l'Etat, qui demeure le titulaire des droits et obligations nés au titre de ces opérations. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes. »
Article 40 de la loi du 30 juillet 2020
A la fin de l'article 199 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, le montant : « 10 milliards d'euros » est remplacé par le montant : « 15 milliards d'euros ».
Article 41 de la loi du 30 juillet 2020
L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au début du II, les mots : « La garantie mentionnée au I s'exerce » sont remplacés par les mots : « Les garanties mentionnées aux I et VI quater s'exercent » ;
2° Le VI est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
- le mot : « chargé » est remplacé par le mot : « chargée » ;
- après la référence : « I », sont insérés les mots : « et des financements mentionnés au VI quater » ;
- les mots : « du dispositif » sont remplacés par les mots : « de ces dispositifs » ;
- les mots : « au III » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, au III ou au deuxième alinéa du VI quater » ;
b) A la deuxième phrase, le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » et, après la référence : « IV », sont insérés les mots : « ou du troisième alinéa du VI quater » ;
3° Après le VI ter, il est inséré un VI quater ainsi rédigé :
« VI quater. La garantie de l'Etat peut être accordée aux nouveaux financements octroyés à compter du 1er août 2020 par des établissements de crédit et des sociétés de financement à des entreprises immatriculées en France, au titre d'une ou plusieurs cessions de créances professionnelles régies par les articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier qui interviennent jusqu'au 31 décembre 2020 et résultent de commandes confirmées par ces entreprises.
« Les financements mentionnés au premier alinéa du présent VI quater et les opérations dans le cadre desquelles ils s'inscrivent doivent respecter un cahier des charges défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
« La date d'échéance finale de chaque financement couvert par cette garantie ne peut pas dépasser une date limite précisée par le cahier des charges mentionné au deuxième alinéa et fixée au plus tard au 30 juin 2021. Cette date limite est fixée par référence à la date la plus tardive parmi celles initialement prévues pour l'émission des factures portant sur les commandes auxquelles le financement couvert par cette garantie est adossé, si ces dates sont connues de l'établissement prêteur. Pour chaque financement qu'elle couvre, la garantie de l'Etat prend fin de plein droit à la date d'échéance finale de ce financement, sauf à ce qu'elle soit mise en jeu avant dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné au même deuxième alinéa.
« Les caractéristiques de la garantie prévue au premier alinéa, notamment le fait générateur de son appel et les diligences que les établissements de crédit et les sociétés de financement doivent accomplir avant de pouvoir prétendre au paiement des sommes dues par l'Etat à son titre, sont définies par l'arrêté prévu au deuxième alinéa. La garantie est rémunérée et ne couvre pas la totalité du financement concerné.
« Les établissements de crédit et les sociétés de financement qui souhaitent bénéficier de la garantie mentionnée au premier alinéa notifient à la société mentionnée au VI, dans des conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du présent VI quater. Cette notification vaut octroi de la garantie, sous réserve du respect du cahier des charges susmentionné. » ;
4° Au début de la première phrase du a du IX, les mots : « La garantie de l'Etat mentionnée au I » sont remplacés par les mots : « Les garanties de l'Etat mentionnées aux I et VI quater ».
Article 42 de la loi du 30 juillet 2020
Le VI bis de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Après le mot : « refus », sont insérés les mots : « d'instruction ou » ;
2° Sont ajoutés les mots : « dans un délai raisonnable ».
Article 43 de la loi du 30 juillet 2020
Le IX de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :
1° Au b, après le mot : « loi », sont insérés les mots : «, la garantie de l'Etat accordée à la Banque de France dans les conditions définies à l'article 31 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, la garantie de l'Etat accordée à la Banque européenne d'investissement dans les conditions définies à l'article 33 de la même loi, la garantie de l'Etat accordée à l'Union européenne dans les conditions définies à l'article 32 de ladite loi, la garantie de l'Etat accordée à l'Agence française de développement dans les conditions définies à l'article 36 de la même loi » ;
2° Après le e, sont insérés des f à h ainsi rédigés :
« f) Le remboursement anticipé des créances de report en arrière des déficits. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le montant des créances remboursées au titre des pertes de l'exercice 2020 ;
« g) Le dégrèvement exceptionnel de cotisation foncière des entreprises de taille petite ou moyenne des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel. A cette fin, le comité dispose notamment d'une statistique mensuelle sur le nombre de collectivités territoriales ayant instauré un dégrèvement de cotisation foncière des entreprises et sur le montant des dégrèvements accordés ;
« h) Les exonérations de cotisations patronales et les remises de dette prévues à l'article 65 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 précitée. A cette fin, le comité dispose de la liste détaillée de chacun des secteurs et sous-secteurs mentionnés au I du même article 65, des règles d'appréciation de la baisse du chiffre d'affaires prévue au b du 1° du même I ainsi que des modalités de mise en œuvre des plans d'apurement et des remises partielles. Ces informations sont complétées par une statistique mensuelle sur le montant des exonérations et des remises accordées pour chaque secteur et sous-secteur d'activité ainsi que le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement et le taux de refus opposés aux demandes de remises partielles. »
Article 44 de la loi du 30 juillet 2020
Après le I de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Lorsque les entreprises qui bénéficient du I du présent article étaient, au 31 décembre 2019, en difficulté au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
Article 45 de la loi du 30 juillet 2020
I. Par dérogation à l'article L. 331-6 du code des juridictions financières, le mandat des membres du Conseil des prélèvements obligatoires arrivant à terme en juillet 2020 est prolongé pour une durée de trois mois, qui s'impute sur la durée du mandat des membres appelés à les remplacer.
II. La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 331-6 du code des juridictions financières est supprimée.
Article 46 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Au premier alinéa du 1° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
II. Abrogé
Article 47 de la loi du 30 juillet 2020
I. Par dérogation aux articles L. 2333-26, L. 2333-28 et L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ayant institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire applicable au titre de l'année 2020 peuvent, par une délibération prise au plus tard le 31 juillet 2020, en exonérer totalement les redevables au titre de cette même année pour les périodes et dans les conditions prévues au présent article. Lorsqu'elle est décidée, l'exonération s'applique également, le cas échéant, aux taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales.
II. L'exonération s'applique aux redevables de la taxe de séjour forfaitaire pour les sommes dues pour l'ensemble de l'année 2020.
Les sommes déjà acquittées au titre de la taxe de séjour forfaitaire au titre de l'année 2020 font l'objet d'une restitution, sur présentation par le redevable d'une demande en ce sens à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Lorsqu'ils sont situés sur le territoire d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale ayant adopté la délibération prévue au I du présent article, les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 du code général des collectivités territoriales sont dispensés de la déclaration prévue à l'article L. 2333-43 du même code au titre de l'année 2020.
III. L'exonération s'applique à l'ensemble des redevables de la taxe de séjour pour les nuitées effectuées entre le 6 juillet 2020 et le 31 décembre 2020.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure à la date du 6 juillet 2020 font l'objet d'une restitution sur présentation d'une demande en ce sens par le redevable au professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour. Les montants à restituer comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux articles L. 3333-1 et L. 2531-17 du code général des collectivités territoriales dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
Le cas échéant, les montants de taxe de séjour acquittés pour une nuitée postérieure au 6 juillet 2020 et non restitués au redevable par le professionnel préposé à la collecte de la taxe de séjour au 30 juin 2021 font l'objet d'un reversement à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale. Les montants à reverser comprennent, le cas échéant, les taxes additionnelles prévues aux mêmes articles L. 3333-1 et L. 2531-17 dès lors que celles-ci ont été acquittées par le redevable.
IV. Pour l'application des II et III du présent article, la délibération prise en application du I s'applique à toutes les natures ou catégories d'hébergements à titre onéreux proposés sur le territoire concerné.
La délibération est transmise au service de fiscalité directe locale de la direction départementale des finances publiques de rattachement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au plus tard le 3 août 2020.
Nonobstant toute disposition contraire, l'administration publie les informations relatives aux délibérations prises par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale relatives à la taxe de séjour due au titre de 2020 avant le 31 août 2020, au regard des délibérations qui lui auront été transmises à cette date.
V. Le présent article s'applique aux délibérations mentionnées au I prises à compter du 10 juin 2020.
VI. Le présent article s'applique à la Ville de Paris et à la métropole de Lyon.
Article 48 de la loi du 30 juillet 2020
L'article L. 1618-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. Par dérogation aux I et II du présent article, les entités de rattachement des offices publics de l'habitat mentionnées aux articles L. 421-6 et L. 421-6-1 du code de la construction et de l'habitation et les entités actionnaires de référence des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré mentionnées à l'article L. 422-2-1 du même code ainsi que toute entité associée d'un collège disposant d'au moins 30 % des droits de vote en assemblée générale d'une société anonyme coopérative d'habitations à loyer modéré mentionnée aux articles L. 422-3 et L. 422-3-2 dudit code, peuvent déroger à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat, quelle que soit la nature ou l'origine des fonds, pour souscrire des titres participatifs émis par ces organismes en application de l'article L. 213-32 du code monétaire et financier.
« Les membres des syndicats mixtes mentionnés à l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation peuvent également, dans les mêmes conditions, souscrire aux titres participatifs émis par les offices qui sont rattachés à ces syndicats.
« Par dérogation à l'article L. 228-36 du code de commerce, la rémunération annuelle fixe et variable des titres souscrits par les entités mentionnées aux premier et deuxième alinéas du présent IV ne peut être supérieure au montant nominal de l'émission multiplié par le taux d'intérêt servi au détenteur d'un premier livret d'une caisse d'épargne au 31 décembre de l'année précédente, majoré de 1,5 point. »
Article 49 de la loi du 30 juillet 2020
I. Le chapitre II du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 2° de la section V, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis : Crédit d'impôt pour dépenses de création audiovisuelle et cinématographique, redevances versées aux organismes de gestion collective et rémunérations versées directement aux auteurs
« Art. 220 sexies A. I. Les entreprises exerçant l'activité d'éditeur de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande au sens des quatrième à dernier alinéas de l'article 2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses mentionnées au II du présent article lorsqu'elles justifient d'une diminution de chiffre d'affaires d'au moins 10 % pour la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020, par comparaison avec la période allant du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
« Lorsqu'un éditeur de services de télévision mentionné au premier alinéa du présent I détient une filiale dont l'objet social exclusif est de procéder à l'investissement en parts de producteur dans le financement d'œuvres cinématographiques, le chiffre d'affaires de cette filiale est additionné à celui de l'éditeur, à proportion du pourcentage de détention de la filiale par l'éditeur, pour l'appréciation de la diminution de chiffre d'affaires mentionnée au même premier alinéa.
« La filiale mentionnée au deuxième alinéa peut bénéficier du crédit d'impôt prévu au premier alinéa au titre de la dépense mentionnée au b du 1° du II.
« II. Le crédit d'impôt est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes exposées du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020 en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, dès lors qu'elles entrent dans la détermination du résultat imposable :
« 1° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision ou de services de médias audiovisuels à la demande contribuant au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles déclarées au Conseil supérieur de l'audiovisuel au titre des obligations prévues au 3° de l'article 27, au 6° de l'article 33 ou au 3° de l'article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Achat des droits de diffusion des œuvres ;
« b) Investissement en parts de producteur dans le financement des œuvres ;
« c) Financement des travaux d'écriture et de développement des œuvres ;
« d) Adaptation aux personnes aveugles ou malvoyantes des œuvres prises en compte au titre des obligations mentionnées au premier alinéa du présent 1° ;
« e) Financement de la formation des auteurs, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
« f) Promotion des œuvres, dans les limites et conditions fixées par les conventions prévues aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée et par les cahiers des charges prévus à l'article 48 de la même loi ;
« 2° Les dépenses exposées par les éditeurs de services de télévision, de services de radio ou de services de médias audiovisuels à la demande lorsqu'elles relèvent des catégories suivantes :
« a) Rémunérations versées aux auteurs d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle et aux auteurs d'œuvres radiophoniques mentionnés à l'article L. 113-8 du même code ;
« b) Redevances versées aux organismes de gestion collective mentionnés aux articles L. 321-1 à L. 321-5 dudit code au titre des droits d'auteur ou des droits voisins prévus au livre II de la première partie du même code.
« III. Les dépenses mentionnées au II du présent article ne peuvent entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt.
« IV. Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt est calculé sur la période allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.
« V. Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses mentionnées au II sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. La somme totale de crédits d'impôt accordés par entreprise ne peut excéder le montant de la diminution de chiffre d'affaires déterminée dans les conditions prévues au I.
« Pour la filiale mentionnée au dernier alinéa du même I, le montant de la diminution de chiffre d'affaires s'entend de la somme du montant de la diminution du chiffre d'affaires de l'éditeur qui la détient et, à proportion du pourcentage de détention, du montant de la diminution de son chiffre d'affaires. » ;
2° Après l'article 220 F, il est inséré un article 220 F bis ainsi rédigé :
« Art. 220 F bis. Le crédit d'impôt prévu à l'article 220 sexies A est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ou du premier exercice clos à compter de cette date.
« Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de cet exercice, l'excédent est restitué.
« L'excédent de crédit d'impôt constitue une créance sur l'Etat au profit de l'entreprise d'un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier. » ;
3° Le j du 1 de l'article 223 O est ainsi rédigé :
« j. Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 220 sexies A ; les dispositions de l'article 220 F bis s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt ; ».
II. Le I entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus d'un mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.
Article 50 de la loi du 30 juillet 2020
A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article 22 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, après le mot : « environnement », sont insérés les mots : «, la programmation pluriannuelle de l'énergie définie à l'article L. 141-1 du code de l'énergie » et les mots : « code de l'énergie » sont remplacés par les mots : « même code ».
Article 51 de la loi du 30 juillet 2020
L'article 575 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « 1. » ;
2° Au début du 1°, les mots : « Huit cents » sont remplacés par les mots : « Deux cents » ;
3° Au début du 2°, les mots : « Quatre cents » sont remplacés par le mot : « Cent » ;
4° Au début du 3°, les mots : « Deux cents » sont remplacés par le mot : « Cinquante » ;
5° Au début du 4°, les mots : « Un kilogramme » sont remplacés par les mots : « Deux cent cinquante grammes » ;
6° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « Ces dispositions s'appliquent également … (le reste sans changement). » ;
7° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. Le 1 s'applique à toute personne qui introduit en France des tabacs manufacturés, quelle que soit sa provenance. »
Article 52 de la loi du 30 juillet 2020
Par dérogation au IV de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le délai prévu pour la transmission du rapport évaluant le coût net des charges transférées en 2020 est prolongé de douze mois. Le cas échéant, l'assemblée de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre communique aux communes membres, avant le 30 décembre 2020, le montant prévisionnel des attributions de compensation au titre de ces transferts de charge sur délibération de l'organe délibérant prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 53 de la loi du 30 juillet 2020
I. Le 0I du chapitre Ier du titre Ier de la troisième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le I de l'article 1649 AE est ainsi modifié :
1° Le 3° est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moyen », la fin de la seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, qu'une déclaration comportant l'ensemble des informations requises a déjà été souscrite par un autre intermédiaire, en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne ; »
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° Au premier alinéa du 4°, les mots : « du ou des contribuables concernés par le dispositif transfrontière » sont remplacés par les mots : « de son client » ;
B. Le 3° du I de l'article 1649 AG est abrogé.
II. Le II de l'article 2 de l'ordonnance n° 2019-1068 du 21 octobre 2019 relative à l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l'objet d'une déclaration est ainsi rédigé :
« II. Par dérogation aux dispositions du I :
« 1° Les dispositifs transfrontières dont la première étape a été mise en œuvre entre le 25 juin 2018 et le 30 juin 2020 sont déclarés au plus tard le 28 février 2021 par les intermédiaires et les contribuables mentionnés à l'article 1649 AE du code général des impôts ;
« 2° Lorsqu'un dispositif transfrontière est mis à disposition aux fins de sa mise en œuvre, ou est prêt à être mis en œuvre, ou lorsque la première étape de sa mise en œuvre a été accomplie entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, ou lorsque les intermédiaires au sens du second alinéa du 1° du I du même article 1649 AE fournissent, directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, une aide, une assistance ou des conseils entre le 1er juillet 2020 et le 31 décembre 2020, le délai de trente jours pour déclarer les informations prévues aux 1° et 2° du I de l'article 1649 AG du même code court à compter du 1er janvier 2021 ;
« 3° Dans le cas des dispositifs conçus, commercialisés, prêts à être mis en œuvre ou mis à disposition aux fins de mise en œuvre sans avoir besoin d'être adaptés de façon importante, la première mise à jour mentionnée au 4° du I du même article 1649 AG est communiquée par les intermédiaires au plus tard le 30 avril 2021. »
Article 54 de la loi du 30 juillet 2020
L'article 145 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé à compter du 1er juillet 2020.
Article 55 de la loi du 30 juillet 2020
A la fin du II de l'article 185 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».
Article 56 de la loi du 30 juillet 2020
A la fin du IV de l'article 243 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, la date : « 1er décembre 2020 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2021 ».
Article 57 de la loi du 30 juillet 2020
Les articles L. 134 et L. 135 D du livre des procédures fiscales sont applicables aux données relatives aux bénéficiaires et au règlement des aides versées par le fonds mentionné à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Article 58 de la loi du 30 juillet 2020
Le délai pour désigner les membres des commissions prévues aux articles 1650, 1650 A et 1650 B du code général des impôts est porté, pour l'année 2020, à trois mois à compter, selon les cas, du renouvellement général des conseils municipaux, du renouvellement du conseil de Paris ou du conseil de la métropole de Lyon ou de l'installation de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale suivant le renouvellement général des conseils municipaux.
Article 59 de la loi du 30 juillet 2020
A titre exceptionnel, les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent mettre fin, avant le 31 décembre 2020, aux contrôles mis en œuvre en application de l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime qui n'ont pas été clôturés avant le 23 mars 2020 par l'envoi des lettres d'observation mentionnées au premier alinéa de l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ou à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime.
L'organisme mentionné au premier alinéa du présent article met fin au contrôle en cours en informant le cotisant concerné par tout moyen donnant date certaine à leur réception que le contrôle est annulé et qu'aucun redressement ni observation appelant à une mise en conformité ne seront établis au titre de celui-ci. Par conséquent, l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11 du code rural et de la pêche maritime et l'article L. 243-7-1 A du code de la sécurité sociale ne sont pas applicables. Les contrôles auxquels il est mis fin dans les conditions prévues au présent article ne sont pas pris en compte pour l'application des dispositions de l'article L. 243-12-4 du code de la sécurité sociale. Un nouveau contrôle peut être réalisé, au titre de la même période, sur les points de la législation applicable ayant déjà fait l'objet d'une vérification à laquelle il a été mis fin dans le cadre du présent article.
Article 60 de la loi du 30 juillet 2020
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant l'impact prévisionnel de la crise du covid-19 et de la période de confinement sur les ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France et ses conséquences sur l'exécution de la stratégie de mise en œuvre des orientations de la politique d'investissement de l'Etat en matière de transports et de mobilités définies à l'article 1er de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités. Ce rapport comprend des propositions visant, d'une part, à compenser ces pertes et, d'autre part, à garantir la pérennité des ressources de l'Agence de financement des infrastructures de transports de France à l'horizon de la programmation financière et opérationnelle des investissements de l'Etat dans les systèmes de transports pour la période 2019-2037.
Article 61 de la loi du 30 juillet 2020
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur les évolutions possibles des dispositifs de bonus, de prime à la conversion et de malus écologique destinés à inciter à l'acquisition de véhicules propres et à la mobilité propre.
Ce rapport évalue les avantages, les inconvénients et le coût pour les finances publiques des hypothèses d'évolution suivantes :
1° Mieux cibler les véhicules éligibles, notamment au regard des enjeux d'amélioration de la qualité de l'air et de transition énergétique ;
2° Accompagner le retrait du marché à l'horizon 2040 des véhicules à carburants fossiles, selon les objectifs de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités, tout en favorisant les modèles plus légers, par la prise en compte d'un critère relatif à la masse ;
3° Renforcer le niveau des aides en faveur des ménages les plus modestes, par des dispositifs d'aides complémentaires tels qu'un prêt à taux zéro pour l'achat de véhicules à faibles ou très faibles émissions ;
4° Ouvrir la prime à la conversion de véhicules à motorisation thermique vers l'électrique via le mécanisme de rétrofit ;
5° Ouvrir la prime à la conversion au développement de solutions de transport alternatives à la voiture individuelle pour encourager le report modal : vélo, vélo à assistance électrique, covoiturage, auto-partage ou encore usage des transports en commun ;
6° Améliorer la lisibilité des dispositifs mentionnés aux 1° à 5° pour les consommateurs et pour les acteurs économiques en inscrivant l'évolution des dispositifs de soutien à l'acquisition de véhicules propres sur une trajectoire pluriannuelle.
II. Autres mesures
Action extérieure de l'Etat
Article 62 de la loi du 30 juillet 2020
L'ouverture de 50 millions d'euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d'engagement du programme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d'adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du covid-19.
Article 63 de la loi du 30 juillet 2020
I. Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2020, un rapport présentant les conséquences budgétaires de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur la diplomatie culturelle et d'influence française ainsi que sur l'enseignement français à l'étranger.
II. Ce rapport comporte un état des lieux des aides demandées et accordées par le réseau de l'enseignement français à l'étranger, qui précise, pour chaque type d'établissements, les éléments suivants :
1° Le montant de l'aide demandée ;
2° Le montant validé par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
3° Le montant versé par l'agence ;
4° Le montant accordé aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;
5° Le montant accordé aux familles au titre des recours gracieux.
III. Ce rapport analyse également l'impact de la crise sanitaire quant à l'emploi des dotations des postes diplomatiques et consulaires en 2020 en réponse à la crise liée à la pandémie de covid-19. Il présente les mouvements opérés à ce titre entre les actions des différents programmes de la mission « Action extérieure de l'Etat » ainsi qu'une version consolidée de l'incidence sur l'exécution de la loi de finances pour 2020.
Ecologie, développement et mobilité durables
Article 64 de la loi du 30 juillet 2020
Les propriétaires de lots de la copropriété « Le Signal », sise 2, boulevard du Front-de-Mer à Soulac-sur-Mer (Gironde), visée par un arrêté municipal portant ordre d'évacuation et d'interdiction définitive d'occupation en raison des risques d'effondrement engendrés par le recul du trait de côte, peuvent prétendre à une indemnisation en compensation des préjudices résultant de la perte d'usage de leur bien en tant que résidence principale ou secondaire. Cette indemnité est prise en charge par l'Etat à hauteur de 70 % de la valeur vénale, déterminée abstraction faite du risque d'effondrement, du bien concerné.
Le versement de l'indemnité aux propriétaires concernés, qui doit être demandé avant le 31 décembre 2021, est conditionné :
1° Au transfert de la propriété du bien à une personne publique identifiée en accord avec le représentant de l'Etat dans le département ;
2° A la renonciation de la part des propriétaires à toute demande indemnitaire en lien avec ce bien, et faisant l'objet d'un contentieux en cours ou futur.
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
Article 65 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Les cotisations et contributions sociales mentionnées au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, à l'exception des cotisations affectées aux régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires, dues au titre des revenus déterminés en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, font l'objet d'une exonération totale dans les conditions prévues au présent I.
Cette exonération est applicable aux cotisations dues sur les rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale :
1° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 31 mai 2020, par les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés qui exercent leur activité principale :
a) Soit dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l'hôtellerie, de la restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l'évènementiel qui ont été particulièrement affectés par les conséquences économiques et financières de la propagation de l'épidémie de covid-19 au regard de la réduction de leur activité, en raison notamment de leur dépendance à l'accueil du public ;
b) Soit dans les secteurs dont l'activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a et qui ont subi une très forte baisse de leur chiffre d'affaires ;
2° Au titre de la période d'emploi comprise entre le 1er février 2020 et le 30 avril 2020, par les employeurs de moins de dix salariés dont l'activité principale relève d'autres secteurs que ceux mentionnés au 1°, implique l'accueil du public et a été interrompue du fait de la propagation de l'épidémie de covid-19, à l'exclusion des fermetures volontaires.
En Guyane et à Mayotte, les périodes d'emploi prévues aux 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel l'état d'urgence sanitaire prend fin dans ces collectivités.
Le cas échéant, pour les employeurs pour lesquels l'interdiction d'accueil du public a été prolongée, les périodes d'emploi prévues aux mêmes 1° et 2° s'étendent du 1er février 2020 jusqu'au dernier jour du mois précédant celui de l'autorisation d'accueil du public.
La perte de chiffre d'affaires requise pour bénéficier des mesures du présent I prend notamment en compte la saisonnalité importante de certains secteurs d'activité mentionnés aux a et b du 1°.
Les conditions de la mise en œuvre des 1° et 2° ainsi que la liste des secteurs d'activité mentionnés au présent I sont fixées par décret.
Cette exonération est appliquée sur les cotisations et contributions sociales mentionnées au présent I restant dues après application de la réduction prévue au I de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale ou de toute autre exonération totale ou partielle de cotisations sociales ou de taux spécifiques, d'assiettes et de montants forfaitaires de cotisations. Elle est cumulable avec l'ensemble de ces dispositifs.
II. Les revenus d'activité au titre desquels les cotisations et contributions sociales dues par l'employeur font l'objet d'une exonération dans les conditions prévues au I du présent article ouvrent droit à une aide au paiement de leurs cotisations et contributions dues aux organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales égale à 20 % du montant de ces revenus.
Le montant de cette aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime au titre de l'année 2020, après application de l'exonération mentionnée au I du présent article et de toute autre exonération totale ou partielle applicable. Pour l'application des articles L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.
III. Lorsqu'ils exercent leur activité principale dans les conditions définies au 1° du I du présent article ou dans les secteurs mentionnés au 2° du même I, les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale. Le montant de la réduction est fixé, pour chacun de ces secteurs, par décret.
Cette réduction porte sur les cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020. Elle s'applique dans la limite des montants dus aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime au titre de cet exercice.
Pour déduire de leurs cotisations provisionnelles mentionnées à l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale exigibles en 2020 la réduction prévue au premier alinéa du présent III, les travailleurs indépendants peuvent appliquer au revenu estimé qu'ils déclarent en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale un abattement dont le montant est fixé par décret. Les majorations de retard prévues au même avant-dernier alinéa ne sont pas applicables au titre des revenus de l'année 2020.
IV. Les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2020 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre des mois :
1° De mars 2020 à juin 2020, pour ceux dont l'activité correspond aux critères mentionnés au 1° du I du présent article ;
2° De mars 2020 à mai 2020, pour ceux dont l'activité relève des secteurs mentionnés au 2° du même I.
V. Les artistes - auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dont le revenu artistique en 2019 est supérieur ou égal à 3 000 € bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2020, dont le montant est fixé par décret. Ce montant, d'au moins 500 €, est différent selon que le revenu artistique en 2019 est :
1° Inférieur ou égal à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
2° Strictement supérieur à huit cents fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance et inférieur ou égal à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance ;
3° Strictement supérieur à deux mille fois le salaire horaire minimum interprofessionnel de croissance.
Pour les artistes - auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant des revenus imposables au titre des bénéfices non commerciaux majorés de 15 %, cette réduction est applicable sur les acomptes provisionnels des cotisations et contributions de sécurité sociale calculés au titre de l'année 2020 dus à l'organisme de recouvrement mentionné au premier alinéa de l'article L. 382-5 du même code. La régularisation définitive de ces acomptes tient compte de cette réduction dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020.
Pour les artistes - auteurs dont les revenus servant de base au calcul des cotisations sont constitués du montant brut des droits d'auteur et ont fait l'objet d'un précompte, le montant correspondant à cette réduction est versé, dans la limite des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2020 à l'artiste - auteur, par l'organisme de recouvrement mentionné à l'avant-dernier alinéa du présent V lorsque le revenu de l'année 2020 est connu.
VI. Les employeurs ou les travailleurs indépendants pour lesquels des cotisations et contributions sociales resteraient dues à la date du 30 juin 2020 peuvent bénéficier, sans préjudice des dispositions des I à III du présent article, de plans d'apurement conclus avec les organismes de recouvrement.
Peuvent faire l'objet de ces plans d'apurement l'ensemble des cotisations et contributions mentionnées au dernier alinéa du I, à la charge des employeurs, les cotisations et contributions personnelles dues aux organismes mentionnés au deuxième alinéa du III, à la charge des travailleurs indépendants, ainsi que celles qui, étant à la charge des salariés, ont été précomptées sans être reversées à ces mêmes organismes, pourvu que ces plans prévoient en priorité leur règlement, constatées au 30 juin 2020. Pour les travailleurs indépendants, les plans pourront inclure des dettes constatées au 31 octobre 2020.
Le cas échéant, les plans tiennent compte des exonérations et remises prévues en application du présent article.
Les directeurs des organismes de recouvrement peuvent adresser, avant le 30 novembre 2020, des propositions de plan d'apurement à l'ensemble des travailleurs indépendants et aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés. A défaut d'opposition ou de demande d'aménagement par le cotisant dans un délai d'un mois, le plan est réputé accepté.
Les employeurs ou les travailleurs indépendants peuvent également demander aux directeurs des organismes de recouvrement, avant la même date, le bénéfice d'un plan d'apurement.
Les pénalités et majorations de retard dont sont redevables du fait de leurs dettes de cotisations et contributions sociales les cotisants qui concluent avec l'organisme de recouvrement dont ils relèvent des plans d'apurement dans les conditions mentionnées au présent VI sont remises d'office à l'issue du plan, sous réserve du respect de celui-ci.
VII. Les employeurs de moins de deux cent cinquante salariés au 1er janvier 2020 qui ne bénéficient pas des exonérations et de l'aide prévues aux I et II peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes de cotisations et contributions patronales constituées au titre des périodes d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux employeurs dont l'activité a été réduite au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent VII d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % des sommes dues. La réduction de l'activité est appréciée selon des modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation.
Le bénéfice de la remise partielle de cotisations et contributions patronales est acquis, sous réserve du remboursement de la totalité des cotisations et contributions salariales incluses dans les plans conclus en application du VI du présent article.
VIII. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime qui ne bénéficient pas de la réduction des cotisations et contributions sociales prévue au III du présent article peuvent demander à bénéficier, dans le cadre des plans d'apurement qu'ils ont conclus dans les conditions prévues au VI, d'une remise partielle des dettes des cotisations et contributions sociales dues au titre de l'année 2020.
La remise peut être accordée par le directeur de l'organisme de recouvrement aux travailleurs indépendants et aux travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité a été réduite au cours de la période d'activité courant du 1er février 2020 au 31 mai 2020 d'au moins 50 % par rapport à la même période de l'année précédente. La réduction de l'activité est appréciée selon les modalités définies par décret pour le bénéfice du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 précitée.
Le niveau de cette remise ne peut excéder 50 % du montant de réduction prévu au premier alinéa du III du présent article au titre des secteurs mentionnés au 2° du I.
IX. Les non-salariés agricoles mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime dont l'activité entre dans le champ des secteurs mentionnés au I du présent article et dont le chiffre d'affaires a subi une forte baisse peuvent opter pour que les cotisations et contributions dues au titre de l'année 2020 soient calculées sur les revenus de l'année 2020. Cette option est subordonnée à la réalisation d'une baisse du chiffre d'affaires d'au moins 50 % entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou par rapport au chiffre d'affaires de l'année 2019, rapporté à une période de deux mois. Les conditions de mise en œuvre du présent IX sont précisées par décret. Cette option n'est pas cumulable avec la réduction mentionnée au III.
X. Le bénéfice des dispositions du VI est subordonné, pour les grandes entreprises au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, à l'absence, entre le 5 avril 2020 et le 31 décembre 2020, dans des conditions fixées par décret, de décision de versement des sommes mentionnées à l'article L. 232-12 du code de commerce ou des rachats d'actions mentionnés aux articles L. 225-206 à L. 225-217 du même code.
Les dispositions du premier alinéa de l'article 4 de l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux ne sont pas applicables aux entreprises qui ne respecteraient pas les conditions mentionnées au premier alinéa du présent X et n'acquitteraient pas les cotisations et contributions mentionnées au I à leur date d'exigibilité.
Le bénéfice des dispositions du VII est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement concernant les cotisations et contributions sociales exigibles pour les périodes d'emploi antérieures au 1er janvier 2020. La condition de paiement est considérée comme satisfaite dès lors que l'employeur a conclu et respecte un plan d'apurement des cotisations restant dues ou avait conclu et respectait un plan antérieurement au 15 mars 2020.
Le cotisant ne peut bénéficier des dispositions des I à III et de la remise prévue au VII du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.
Les employeurs peuvent, jusqu'au 31 octobre 2020, régulariser leurs déclarations sociales afin de bénéficier des exonérations et de l'aide prévues aux I et II du présent article sans application des pénalités.
XI. Les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.
XII. A. Le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, dans un délai de deux mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur les dispositifs de soutien prévus au présent article, précisant notamment :
1° La liste détaillée de chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, en précisant, le cas échéant, pour chacun de ces secteurs, la correspondance avec les sections, divisions, groupes, classes et sous-classes correspondants de la nomenclature d'activités française et le code associé ;
2° Les conditions de mise en œuvre des modalités d'appréciation de la baisse de chiffre d'affaires mentionnée au b du 1° du I ;
3° Les modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien, notamment s'agissant des plans d'apurement et des remises partielles de dettes sociales mentionnés aux VI et VII, en indiquant les instructions adressées aux organismes de recouvrement chargés de mettre en œuvre ces dispositifs.
B. A compter du quatrième mois suivant celui de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au président et au rapporteur général des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances un rapport mensuel précisant :
1° Les évolutions apportées aux listes des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I et aux modalités de mise en œuvre des dispositifs de soutien mentionnées au 3° du A du présent XII ;
2° Pour chacun des secteurs mentionnés aux 1° et 2° du I, les montants des exonérations et de l'aide prévues aux I et II ;
3° Le nombre et les montants total et moyen des remises accordées en application du VII ;
4° Pour chaque catégorie d'entreprises, au sens de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique, le nombre et la durée moyenne des plans d'apurement conclus en application du VI du présent article.
XIII. Abrogé
Article 66 de la loi du 30 juillet 2020
I. 1. Pour les entreprises de plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires lors du dernier exercice clos qui sont soumises à l'obligation de déclaration de performance extrafinancière prévue à l'article L. 225-102-1 du code de commerce, la prise de participations par l'intermédiaire de l'Agence des participations de l'Etat effectuée à compter de la publication de la présente loi au titre des crédits ouverts par la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est subordonnée à la souscription par lesdites entreprises d'engagements en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements font l'objet d'un suivi, dans les conditions prévues au II du présent article.
2. Les engagements mentionnés au 1 du présent I doivent être établis en cohérence avec les budgets carbone sectoriels et par catégorie de gaz à effet de serre prévus à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement.
II. Les entreprises mentionnées au I du présent article publient un rapport annuel sur le respect de leurs engagements climatiques. Ce rapport présente ces engagements et, le cas échéant, leur actualisation, le bilan de leurs émissions de gaz à effet de serre au cours de l'exercice clos ainsi que leur stratégie de réduction de ces émissions. En cas de non - atteinte des objectifs prévus par la trajectoire, les entreprises présentent les mesures correctrices qu'elles entendent mettre en œuvre. Ce rapport est intégré au sein de la déclaration de performance extrafinancière mentionnée au I, dans un délai d'un an à compter de la date d'octroi du bénéfice public mentionné au 1 du même I.
III. L'autorité administrative sanctionne les manquements aux obligations de publication prévues au II par une amende de 375 000 €.
IV. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, des finances et de l'écologie précise les modalités d'application du présent article.
Article 67 de la loi du 30 juillet 2020
I. Pour l'application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, l'ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux est ainsi modifiée :
1° A la première phrase du I, au II, à la fin du III et au IV de l'article 1er, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :
a) Au 1° du I, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
b) A la première phrase du 2° du II, le mot : « six » est remplacé par le mot : « neuf » ;
c) Au III, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 » ;
3° Au premier alinéa de l'article 2 bis, après le mot : « susvisée », sont insérés les mots : « et prorogé par l'article 1er de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions ainsi que par l'article 2 de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire pour les seuls territoires de Mayotte et de Guyane » ;
4° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2020 » est remplacée par la date : « 30 octobre 2020 » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé.
II. Pour l'application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, au premier alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-309 du 25 mars 2020 relative à la garantie de financement des établissements de santé et aux régimes complémentaires obligatoires de sécurité sociale, la date : « 31 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
III. Pour l'application de la présente loi en Guyane et à Mayotte, à l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-311 du 25 mars 2020 relative à l'adaptation temporaire des règles d'instruction des demandes et d'indemnisation des victimes par l'Office national d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, la date : « 12 juillet 2020 » est remplacée par la date : « 31 octobre 2020 ».
Article 68 de la loi du 30 juillet 2020
La majoration du taux prévu au 2° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-770 du 24 juin 2020 relative à l'adaptation du taux horaire de l'allocation d'activité partielle s'applique aux employeurs domiciliés en Guyane et à Mayotte jusqu'à la date de fin de l'état d'urgence sanitaire.
Relations avec les collectivités territoriales
Article 69 de la loi du 30 juillet 2020
(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 6)
I. Le 1° du II de l'article 258 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Après la mention : « L. 1615-1. », est insérée la mention : « I. » ;
b) Après le mot : « investissement », la fin est supprimée ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
" “ II. Les dotations mentionnées au I ont également pour objet de rembourser les collectivités territoriales et leurs groupements de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur leurs dépenses pour :
" “ 1° L'entretien des bâtiments publics et de la voirie ;
" “ 2° L'entretien des réseaux payées à compter du 1er janvier 2020 ;
" “ 3° La fourniture de prestations de solutions relevant de l'informatique en nuage déterminées par un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre chargé des relations avec les collectivités territoriales et du ministre chargé du numérique payées à compter du 1er janvier 2021. " ;
3° Au début du troisième alinéa, est ajoutée la mention : « III. » ;
4° A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « éducation », sont insérés les mots : «, ni à celles mentionnées au 3° du II du présent article » ;
5° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « IV. » ;
b) Les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au III ».
II. Le I de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par dérogation aux dispositions prévues au présent I, le taux de compensation forfaitaire des dépenses mentionnées au 3° du II de l'article L. 1615-1 est fixé à 5,6 %. "
III. Abrogé
Article 70 de la loi du 30 juillet 2020
A titre exceptionnel, en 2020, la dotation budgétaire mentionnée à l'article L. 2334-42 du code général des collectivités territoriales est également destinée à financer la réalisation d'opérations éligibles à la dotation mentionnée à l'article L. 2334-32 du même code dans les conditions prévues aux articles L. 2334-36 et L. 2334-37 dudit code. Par dérogation, ces subventions peuvent être notifiées au cours du second semestre de l'année civile.
Article 71 de la loi du 30 juillet 2020
A la fin du troisième alinéa du III de l'article 30 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».
Article 72 de la loi du 30 juillet 2020
Au premier alinéa de l'article 24 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, les mots : « d'une partie de cette subvention, limitée aux » sont remplacés par les mots : « de la totalité ou d'une partie de cette subvention, en prenant en compte les ».
Santé
Article 73 de la loi du 30 juillet 2020
L'indemnisation des professionnels de santé mentionnés aux livres Ier à III de la quatrième partie du code de la santé publique, exerçant à titre libéral et ne bénéficiant pas des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale au titre des articles L. 412-2 ou L. 743-1 du même code, dès lors qu'ils sont atteints d'une maladie liée à une infection par le SARS-CoV2, s'effectue selon les règles de réparation prévues par les dispositions de la seconde phrase du second alinéa du même article L. 743-1 relatives à l'assurance volontaire en matière d'accidents du travail. Ces prestations sont calculées sur la base des derniers revenus mentionnés à l'article L. 131-6 dudit code déclarés aux organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Solidarité, insertion et égalité des chances
Article 74 de la loi du 30 juillet 2020
Le premier alinéa du II de l'article L. 5213-2-1 du code du travail est ainsi modifié :
1° A la première phrase, les mots : «, le cas échéant sur proposition » sont remplacés par les mots : « ou sur prescription » ;
2° A la seconde phrase, le mot : « désigne » est remplacé par les mots : « ou ces organismes désignent ».
Travail et emploi
Article 75 de la loi du 30 juillet 2020
I. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 6222-12-1 du code du travail, toute personne âgée de seize à vingt-neuf ans révolus, ou ayant au moins quinze ans et justifiant avoir accompli la scolarité du premier cycle de l'enseignement secondaire, peut, à sa demande, si elle n'a pas été engagée par un employeur, débuter un cycle de formation en apprentissage dans la limite d'une durée de six mois. Cette disposition s'applique uniquement aux cycles de formation débutés entre le 1er août 2020 et le 31 décembre 2020.
Les modalités de prise en charge financière de cette période par les opérateurs de compétences sont précisées par décret.
Durant cette période, les personnes bénéficient du statut de stagiaire de la formation professionnelle et, à ce titre, de la protection sociale des personnes prise en charge par l'Etat.
II. Au premier alinéa de l'article L. 6342-3 du code du travail, après les deux occurrences du mot : « Etat », sont insérés les mots : «, l'opérateur de compétences ».
Article 76 de la loi du 30 juillet 2020
I. Pour la première année de l'exécution des contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 2021, l'aide aux employeurs d'apprentis prévue à l'article L. 6243-1 du code du travail est versée pour la préparation d'un diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle équivalant au plus au niveau 7 du cadre national des certifications professionnelles.
L'aide est également versée aux entreprises de 250 salariés et plus, dans les conditions suivantes :
1° Pour celles qui sont assujetties à la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 du même code, elles doivent être exonérées de la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article 1609 quinvicies du code général des impôts au titre des rémunérations versées en 2021 en application des dispositions prévues aux cinquième à dernier alinéas du I du même article 1609 quinvicies ;
2° Pour celles qui ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage susmentionnée, elles justifient d'un pourcentage minimal de salariés en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation, dans leurs effectifs au 31 décembre 2021 dans les mêmes conditions que l'article 1609 quinvicies du code général des impôts.
Pour l'application du 1° du présent I, le ministre chargé de la formation professionnelle transmet à l'Agence de services et de paiement mentionnée à l'article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, la liste nominative des entreprises qui sont redevables de la contribution supplémentaire à l'apprentissage au titre des rémunérations versées en 2021, à l'exclusion de toute information financière.
II. Cette aide exceptionnelle est également versée aux employeurs de salariés en contrat de professionnalisation, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
III. Ces dispositions ne sont pas applicables au secteur public non industriel et commercial. Un décret fixe les modalités de mise en œuvre de cette aide exceptionnelle.
États législatifs annexés
Etat A
(Article 27 de la loi)
Voies et moyens pour 2020 révisés
I. Budget général
(En euros)
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
1. Recettes fiscales
|
|
|
12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
- 267 940 546
|
1201
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
- 267 940 546
|
|
13. Impôt sur les sociétés
|
- 11 718 507 851
|
1301
|
Impôt sur les sociétés
|
- 11 718 507 851
|
|
14. Autres impôts directs et taxes assimilées
|
- 947 618 870
|
1401
|
Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu
|
- 72 386 270
|
1402
|
Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes
|
- 469 562 873
|
1427
|
Prélèvements de solidarité
|
- 255 481 766
|
1499
|
Recettes diverses
|
- 150 187 961
|
|
15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
- 304 887 272
|
1501
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
- 304 887 272
|
|
16. Taxe sur la valeur ajoutée
|
- 8 115 102 936
|
1601
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
- 8 115 102 936
|
|
17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
- 107 079 422
|
1701
|
Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices
|
- 40 131 579
|
1702
|
Mutations à titre onéreux de fonds de commerce
|
- 12 071 543
|
1753
|
Autres taxes intérieures
|
- 14 741 388
|
1756
|
Taxe générale sur les activités polluantes
|
- 54 134 912
|
1781
|
Taxe sur les installations nucléaires de base
|
14 000 000
|
|
2. Recettes non fiscales
|
|
|
22. Produits du domaine de l'Etat
|
- 6 000 000
|
2201
|
Revenus du domaine public non militaire
|
- 6 000 000
|
|
26. Divers
|
- 296 500 000
|
2602
|
Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur
|
- 296 500 000
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
|
|
31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
|
1 067 924 000
|
3141
|
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des collectivités du bloc communal confrontées à des pertes de recettes fiscales et domaniales du fait de la crise sanitaire
|
992 924 000
|
3142
|
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire
|
60 000 000
|
3143
|
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
|
8 000 000
|
3144
|
Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire
|
7 000 000
|
Récapitulation des recettes du budget général
(En euros)
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
1. Recettes fiscales
|
- 21 461 136 897
|
12
|
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles
|
- 267 940 546
|
13
|
Impôt sur les sociétés
|
- 11 718 507 851
|
14
|
Autres impôts directs et taxes assimilées
|
- 947 618 870
|
15
|
Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques
|
- 304 887 272
|
16
|
Taxe sur la valeur ajoutée
|
- 8 115 102 936
|
17
|
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
|
- 107 079 422
|
|
2. Recettes non fiscales
|
- 302 500 000
|
22
|
Produits du domaine de l'Etat
|
- 6 000 000
|
26
|
Divers
|
- 296 500 000
|
|
3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat
|
1 067 924 000
|
31
|
Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales
|
1 067 924 000
|
|
Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3)
|
- 22 831 560 897
|
II. Comptes d'affectation spéciale
(En euros)
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat
|
- 70 000 000
|
01
|
Produits des cessions immobilières
|
- 60 000 000
|
02
|
Produits de redevances domaniales
|
- 10 000 000
|
|
Total
|
- 70 000 000
|
III. Comptes de concours financiers
(En euros)
Numéro de ligne
|
Intitulé de la recette
|
Révision des évaluations pour 2020
|
|
Avances aux collectivités territoriales
|
0
|
|
Section : Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
|
0
|
13
|
Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
|
0
|
|
Total
|
0
|
État B
(Article 28 de la loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts et annulés, par mission et programme, au titre du budget général budget général
Budget général
(En euros)
Mission/Programme
|
Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes
|
Crédits de paiement supplémentaires ouverts
|
Autorisations d'engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
Action extérieure de l'Etat
|
155 000 000
|
155 000 000
|
|
|
Diplomatie culturelle et d'influence
|
55 000 000
|
55 000 000
|
|
|
Français à l'étranger et affaires consulaires
|
100 000 000
|
100 000 000
|
|
|
Administration générale et territoriale de l'Etat
|
14 700 000
|
14 700 000
|
|
|
Vie politique, cultuelle et associative
|
14 700 000
|
14 700 000
|
|
|
Cohésion des territoires
|
286 500 000
|
286 500 000
|
|
|
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables
|
200 000 000
|
200 000 000
|
|
|
Politique de la ville
|
86 500 000
|
86 500 000
|
|
|
Culture
|
60 400 000
|
60 400 000
|
|
|
Patrimoines
|
27 400 000
|
27 400 000
|
|
|
Création
|
23 000 000
|
23 000 000
|
|
|
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture
|
10 000 000
|
10 000 000
|
|
|
Ecologie, développement et mobilité durables
|
973 000 000
|
973 000 000
|
|
|
Infrastructures et services de transports
|
250 000 000
|
250 000 000
|
|
|
Energie, climat et après-mines
|
723 000 000
|
723 000 000
|
|
|
Economie
|
963 300 000
|
348 300 000
|
25 000 000
|
|
Développement des entreprises et régulations
|
933 300 000
|
348 300 000
|
|
|
Plan « France Très haut débit »
|
30 000 000
|
|
|
|
Statistiques et études économiques
|
|
|
10 000 000
|
|
Stratégie économique et fiscale
|
|
|
15 000 000
|
|
Engagements financiers de l'Etat
|
280 000 000
|
280 000 000
|
|
|
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)
|
182 000 000
|
182 000 000
|
|
|
Dotation du Mécanisme européen de stabilité
|
98 000 000
|
98 000 000
|
|
|
Enseignement scolaire
|
126 500 000
|
126 500 000
|
|
|
Vie de l'élève
|
126 500 000
|
126 500 000
|
|
|
Investissements d'avenir
|
150 000 000
|
|
150 000 000
|
|
Soutien des progrès de l'enseignement et de la recherche
|
|
|
150 000 000
|
|
Accélération de la modernisation des entreprises
|
150 000 000
|
|
|
|
Médias, livre et industries culturelles
|
384 000 000
|
384 000 000
|
|
|
Presse et médias
|
170 000 000
|
170 000 000
|
|
|
Livre et industries culturelles
|
214 000 000
|
214 000 000
|
|
|
Plan d'urgence face à la crise sanitaire
|
8 933 000 000
|
8 933 000 000
|
|
|
Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire
|
3 333 000 000
|
3 333 000 000
|
|
|
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire
|
1 700 000 000
|
1 700 000 000
|
|
|
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire
|
3 900 000 000
|
3 900 000 000
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur
|
470 900 000
|
315 000 000
|
|
|
Vie étudiante
|
200 000 000
|
200 000 000
|
|
|
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables
|
165 000 000
|
85 000 000
|
|
|
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle
|
105 900 000
|
30 000 000
|
|
|
Relations avec les collectivités territoriales
|
1 000 000 000
|
|
|
|
Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements
|
1 000 000 000
|
|
|
|
Remboursements et dégrèvements
|
1 737 661 186
|
1 737 661 186
|
70 000 000
|
70 000 000
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)
|
1 737 661 186
|
1 737 661 186
|
|
|
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)
|
|
|
70 000 000
|
70 000 000
|
Santé
|
5 000 000
|
5 000 000
|
|
|
Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins
|
5 000 000
|
5 000 000
|
|
|
Sécurités
|
307 300 000
|
109 000 000
|
|
|
Police nationale
|
37 650 000
|
30 100 000
|
|
|
Gendarmerie nationale
|
237 650 000
|
50 100 000
|
|
|
Sécurité civile
|
32 000 000
|
28 800 000
|
|
|
Solidarité, insertion et égalité des chances
|
228 000 000
|
228 000 000
|
|
|
Inclusion sociale et protection des personnes
|
224 000 000
|
224 000 000
|
|
|
Egalité entre les femmes et les hommes
|
4 000 000
|
4 000 000
|
|
|
Sport, jeunesse et vie associative
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
|
Jeunesse et vie associative
|
50 000 000
|
50 000 000
|
|
|
Travail et emploi
|
2 151 000 000
|
467 000 000
|
|
|
Accès et retour à l'emploi
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744 000 000
|
160 000 000
|
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|
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi
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1 407 000 000
|
307 000 000
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Total
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18 276 261 186
|
14 473 061 186
|
245 000 000
|
70 000 000
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État D
(Article 29 de la loi)
Répartition des crédits pour 2020 ouverts, par mission et programme, au titre des comptes spéciaux comptes de concours financiers
(En euros)
Mission/Programme
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Autorisations d'engagement supplémentaires ouvertes
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Crédits de paiement supplémentaires ouverts
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Autorisations d'engagement annulées
|
Crédits de paiement annulés
|
Avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics
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350 000 000
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350 000 000
|
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Avances à des organismes distincts de l'Etat et gérant des services publics
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50 000 000
|
50 000 000
|
|
|
Avances aux exploitants d'aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté-sécurité
|
300 000 000
|
300 000 000
|
|
|
Avances aux collectivités territoriales
|
2 000 000 000
|
2 000 000 000
|
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Avances remboursables de droits de mutation à titre onéreux destinées à soutenir les départements et d'autres collectivités territoriales affectés par les conséquences économiques de l'épidémie de covid-19
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2 000 000 000
|
2 000 000 000
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Total
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2 350 000 000
|
2 350 000 000
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La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 30 juillet 2020.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire
Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2020-935.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 3074 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 3132 ;
Discussion les 29 et 30 juin et les 1er, 2, 3, 8 et 9 juillet 2020 et adoption le 9 juillet 2020 (TA n° 460 rect.).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 624 (2019-2020) ;
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 634 (2019-2020) ;
Discussion les 16, 17, 18 et 19 juillet 2020 et adoption le 19 juillet 2020 (TA n° 121, 2019-2020).
Sénat :
Rapport de M. Albéric de Montgolfier, au nom de la commission mixte paritaire, n° 657 (2019-2020) ;
Texte de la commission n° 658 (2019-2020) ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2020 (TA n° 135, 2019-2020).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3223 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 3226 ;
Discussion et adoption le 23 juillet 2020 (TA n° 471).