(JO n° 172 du 26 juillet 2019)


NOR : TREL1827740L

Texte modifié par :

Rectificatif du 27 juillet 2019 (JO n°173 du 27 juillet 2019)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article 1er de la loi du 24 juillet 2019

I. Le livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I de l'article L. 110-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat. » ;

2° L'intitulé de la section 2 du chapitre Ier du titre III est ainsi rédigé : « Office français de la biodiversité » ;

Les articles L. 131-8 à L. 131-14 sont remplacés par des articles L. 131-8 à L. 131-11, L. 131-11-1, L. 131-12, L. 131-13 et L. 131-14 ainsi rédigés :

« Art. L. 131-8. Il est créé un établissement public de l'Etat dénommé : “ Office français de la biodiversité ".

« Art. L. 131-9. I. L'Office français de la biodiversité contribue, s'agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu'à la gestion équilibrée et durable de l'eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique. Il assure les missions suivantes :

« 1° Contribution à l'exercice des missions de police administrative et de police judiciaire relatives à l'eau, aux espaces naturels, aux espèces, à la chasse et à la pêche ainsi que des missions de police sanitaire en lien avec la faune sauvage ;

« 2° Développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage. L'office pilote ou coordonne les systèmes d'information sur la biodiversité, l'eau, les milieux aquatiques et les milieux marins ;

« 3° Expertise et assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion adaptative des espèces mentionnée à l'article L. 425-16 ;

« 4° Appui à la conception, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de l'eau et de la biodiversité, notamment à l'échelon territorial :

« a) Soutien à l'Etat pour l'élaboration de la stratégie nationale pour la biodiversité définie à l'article L. 110-3 et suivi de sa mise en œuvre ;

« b) Contribution à la lutte contre la biopiraterie et suivi du dispositif d'accès aux ressources génétiques et de partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation ;

« c) Appui à la mise en œuvre du principe mentionné au 2° du II de l'article L. 110-1 et suivi des mesures de compensation des atteintes à la biodiversité ;

« d) Appui au suivi de la mise en œuvre des règlements et directives européens et des conventions internationales ainsi qu'aux actions de coopération ;

« e) Appui à l'Etat et à ses établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« f) Appui, en lien avec les comités de bassin, aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics chargés de la gestion de l'eau, de la biodiversité et des espaces naturels, notamment en matière de lutte contre les pressions qui s'exercent sur la biodiversité, de lutte contre les espèces exotiques envahissantes, de gestion de la faune sauvage, d'amélioration de ses habitats et de pratiques de gestion des territoires ;

« g) Appui aux acteurs socio-économiques et aux associations de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement dans leurs actions en faveur de la biodiversité ;

« h) Soutien financier, à travers l'attribution d'aides financières à des projets en faveur de la biodiversité et de la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau et à travers la garantie de la solidarité financière entre les bassins hydrographiques ;

« 5° Gestion, restauration et appui à la gestion d'espaces naturels, notamment de zones littorales comprenant des récifs coralliens et des écosystèmes associés ;

« 6° Communication, sensibilisation du public, accompagnement de la mobilisation et formation :

« a) Accompagnement de la mobilisation citoyenne, de la société civile et des acteurs des secteurs économiques sur les enjeux de biodiversité, notamment sur le lien entre l'homme et la nature ;

« b) Formation, notamment en matière de police, et appui aux actions de formation initiale et continue, en particulier dans le cadre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'enseignement agricole ;

« c) Contribution à la structuration des métiers de la biodiversité et des services écologiques ;

« Il est chargé pour le compte de l'Etat de l'organisation de l'examen du permis de chasser ainsi que de la délivrance du permis de chasser.

« II. L'intervention de l'Office français de la biodiversité porte sur l'ensemble des milieux terrestres, aquatiques et marins du territoire métropolitain, des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que des Terres australes et antarctiques françaises.

« Il peut aussi mener, dans le cadre de conventions, des actions à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie ou dans ses provinces, à la demande de ces collectivités.

« III. L'office et les collectivités territoriales coordonnent leurs actions dans les domaines d'intérêt commun. Les régions ou les collectivités exerçant les compétences des régions et l'office peuvent mettre en place conjointement, dans le cadre d'une convention signée entre les parties, des agences régionales de la biodiversité auxquelles peuvent notamment s'associer les départements et les collectivités territoriales exerçant les compétences des départements. Ces agences exercent leurs missions dans le champ des missions de l'office, à l'exception des missions de police et de délivrance du permis de chasser.

« Art. L. 131-10. L'Office français de la biodiversité est administré par un conseil d'administration qui comprend :

« 1° Un premier collège constitué par des représentants de l'Etat, des représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'office et des personnalités qualifiées ;

« 2° Un deuxième collège comprenant des représentants des secteurs économiques concernés, des représentants d'organisations professionnelles agricoles et forestières, d'associations agréées de protection de l'environnement, de gestionnaires d'espaces naturels, des instances cynégétiques et des instances de la pêche de loisir ;

« 3° Un troisième collège comprenant des représentants des comités de bassin ainsi que des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 4° Un quatrième collège composé des représentants élus du personnel de l'office ;

« 5° Un cinquième collège composé de deux députés dont un élu dans une circonscription ultramarine et de deux sénateurs dont un élu dans une circonscription ultramarine.

« Tout parlementaire membre du conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité, désigné en raison de son mandat électif, peut être suppléé par un autre parlementaire issu de la même assemblée délibérante.

« Les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture désignent un commissaire du Gouvernement, qui appartient au premier collège. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription d'un point à l'ordre du jour du conseil d'administration, provoquer la convocation d'un conseil d'administration extraordinaire ou s'opposer à une décision du conseil d'administration et solliciter une nouvelle délibération.

« Les représentants de la Fédération nationale des chasseurs, des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique représentent 10 % des membres du conseil d'administration. Ce nombre de représentants fait l'objet d'une troncature à l'unité.

« Le conseil d'administration est composé de manière à comprendre au moins un représentant de chacun des cinq bassins écosystémiques ultramarins.

« Il est composé de manière à ce que l'écart entre le nombre d'hommes, d'une part, et le nombre de femmes, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. Lorsqu'un organisme est appelé à désigner plus d'un membre du conseil, il procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et le nombre des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées du premier collège.

« Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil d'administration par ses membres.

« Art. L. 131-11. Le conseil d'administration peut déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret, aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'Office français de la biodiversité.
« Il peut constituer en son sein des commissions spécialisées et leur déléguer certaines de ses attributions, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 131-11-1. L'Office français de la biodiversité est doté d'un conseil scientifique, placé auprès du conseil d'administration.

« Ce conseil scientifique comprend une part significative de spécialistes de la biodiversité ultramarine.

« Art. L. 131-12. Un comité d'orientation réunissant des représentants des différentes parties concernées par les missions de l'Office français de la biodiversité définies à l'article L. 131-9 est placé auprès du conseil d'administration de l'établissement, qui en détermine la composition et le fonctionnement. Le conseil d'administration peut lui déléguer certaines de ses compétences.

« Art. L. 131-13. L'Office français de la biodiversité est dirigé par un directeur général, nommé par décret.

« Art. L. 131-14. Les ressources de l'Office français de la biodiversité sont constituées par :

« 1° Des subventions et contributions de l'Etat et de ses établissements publics ainsi que, le cas échéant, des gestionnaires d'aires marines protégées et des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

« 2° Les recettes des taxes affectées ;

« 3° Toute subvention publique ou privée ;

« 4° Les dons et legs ;

« 5° Le produit des ventes et des prestations qu'il effectue dans le cadre de ses missions ;

« 6° Des redevances pour service rendu ;

« 7° Les produits des contrats et conventions ;

« 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

« 9° Le produit des aliénations ;

« 10° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements, sous réserve de ne pas dégrader les ressources des agences de l'eau. » ;

4° A l'article L. 131-16, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de la politique de l'eau et de la biodiversité pour la période 2019-2022.

Article 2 de la loi du 24 juillet 2019

Le III de l'article L. 334-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 2° est complété par les mots : «, et, le cas échéant, les périmètres de protection de ces réserves, prévus à l'article L. 332-16 » ;

2° Au 3°, les mots : « arrêtés de biotopes » sont remplacés par les mots : « arrêtés de protection des biotopes, des habitats naturels et des sites d'intérêt géologique » ;

3° Sont ajoutés des 10° et 11° ainsi rédigés :

« 10° Les aires marines protégées créées en application des codes de l'environnement de la Polynésie française, des provinces de Nouvelle-Calédonie et de Wallis-et-Futuna ;

« 11° Les aires marines ou ayant une partie marine délimitées par la France en application des instruments régionaux ou internationaux suivants :

« a) Au titre des instruments internationaux :

« - la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, signée à Ramsar le 2 février 1971 ;

« - la convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée par la 17e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 16 novembre 1972 ;

« - la résolution n° 28C/24, adoptée par la 28e conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture le 14 novembre 1995, approuvant la Stratégie de Séville pour les réserves de biosphère et adoptant le cadre statutaire du réseau mondial de réserves de biosphère ;

« b) Au titre des instruments régionaux :

« -pour la Méditerranée, le protocole relatif aux aires spécialement protégées et à la diversité biologique en Méditerranée (ensemble trois annexes adoptées à Monaco le 24 novembre 1996), signé à Barcelone le 10 juin 1995 ;

« - pour l'océan Atlantique du Nord-Est, l'annexe V à la convention pour la protection du milieu marin de l'Atlantique du Nord-Est sur la protection et la conservation des écosystèmes et de la diversité biologique de la zone maritime (ensemble un appendice 3 sur les critères de détermination des activités humaines aux fins de ladite annexe), signée à Sintra le 23 juillet 1998 ;

« - pour l'océan Atlantique, région des Caraïbes, le protocole relatif aux zones et à la vie sauvage spécialement protégées dans la région des Caraïbes (ensemble trois annexes), signé à Kingston le 18 janvier 1990 ;

« - pour l'océan Indien, le protocole relatif aux zones protégées ainsi qu'à la faune et à la flore sauvages dans la région de l'Afrique orientale (ensemble quatre annexes), signé à Nairobi le 21 juin 1985 ;

« - pour l'Antarctique, l'annexe V au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, protection et gestion des zones, signé à Madrid le 4 octobre 1991 ;

« - pour le Pacifique Sud, la convention pour la protection de la nature dans le Pacifique Sud, signée à Apia le 12 juin 1976.

« Un décret en Conseil d'Etat définit la procédure au terme de laquelle sont identifiées d'autres catégories d'aires marines protégées. » ;

4° Au premier alinéa, la mention : « III » est supprimée.

Article 3 de la loi du 24 juillet 2019

L'article L. 414-10 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « sauvage », sont insérés les mots : «, de la fonge, des végétations » ;

2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Ils assurent la validation et la gestion durable des données qu'ils produisent, collectent et agrègent pour le compte des pouvoirs publics. Ils contribuent ainsi à la mise en œuvre du système d'information sur la biodiversité mentionné au 2° du I de l'article L. 131-9 et donnent accès aux données dans le respect des lois et règlements en vigueur. » ;

3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'Office français de la biodiversité assure la coordination technique des conservatoires botaniques nationaux. » ;

4° Le même dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce décret précise en particulier les missions d'intérêt général qui sont confiées par l'Etat aux conservatoires botaniques nationaux. »

Article 4 de la loi du 24 juillet 2019

I. Au 3° du I de l'article L. 171-1 du code de l'environnement, les mots : « à titre professionnel » sont supprimés.

II. Le chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° A la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 172-2, les mots : « dans les ressorts des tribunaux de grande instance limitrophes de la région ou du département de leur résidence administrative » sont remplacés par les mots : « sur l'étendue du territoire national » ;

2° Le premier alinéa de l'article L. 172-4 est ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 et les autres fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics habilités au titre des polices spéciales du présent code à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent code et des textes pris pour son application exercent leurs compétences dans les conditions prévues à la présente section. Lorsqu'ils sont habilités à rechercher et à constater des infractions à d'autres dispositions législatives, ils exercent leurs compétences dans ces mêmes conditions. » ;

3° Le début de la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 172-5 est ainsi rédigé : « Les visites dans les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures, avec l'assentiment … (le reste sans changement). » ;

4° Le second alinéa de l'article L. 172-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le fait, sans motif légitime, de ne pas déférer à la convocation à l'audition est constitutif de l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. » ;

L'article L. 172-10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 affectés à l'Office français de la biodiversité peuvent recevoir du juge d'instruction des commissions rogatoires. » ;

L'article L. 172-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent également procéder aux réquisitions prévues aux articles 77-1,77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les officiers de police judiciaire. » ;

L'article L. 172-12 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Procéder à la saisie de l'objet ou du produit direct ou indirect de l'infraction, y compris les animaux, les végétaux et les minéraux, leurs parties ou leurs produits, ainsi que des armes et munitions, objets, instruments et engins ayant servi à commettre l'infraction ou y étant destinés ; »

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« La saisie est constatée par procès-verbal établi par leurs soins. » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé ;

L'article L. 172-13 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. » ;

b) Les quatre derniers alinéas sont remplacés par des II et III ainsi rédigés :

« II. Sur autorisation du procureur de la République délivrée par tout moyen, les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder au placement des animaux et végétaux viables saisis dans un lieu de dépôt prévu à cet effet.

« Lorsque leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, les fonctionnaires et agents mentionnés au même article L. 172-4 peuvent procéder ou faire procéder :

« 1° A la remise des animaux non domestiques ou non apprivoisés et des végétaux non cultivés, saisis dans un état viable, dans le milieu naturel où ils ont été prélevés ou dans un milieu compatible avec leurs exigences biologiques ;

« 2° A la destruction des animaux susceptibles d'occasionner des dégâts ;

« 3° Lorsque l'animal ne relève pas des 1° et 2° du présent II, à l'application des dispositions prévues à l'article 99-1 du code de procédure pénale ;

« 4° Sur autorisation du procureur de la République, à la destruction des biens mentionnés au quatrième alinéa de l'article 41-5 du même code qui ne relèvent pas des 1°, 2° et 3° du présent II, dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 41-5 du code de procédure pénale.

« III. Le placement, la remise dans le milieu naturel et la destruction sont constatés par procès-verbal. » ;

9° Le second alinéa de l'article L. 172-16 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

III. L'article L. 322-10-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ils sont également habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4 du présent code. » ;

2° Au II, les mots : « ayant la qualité de fonctionnaire ou d'agent public » sont supprimés.

IV. La section 4 du chapitre II du titre III du livre III du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le I de l'article L. 332-20 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils sont habilités à relever l'infraction d'obstacle aux fonctions prévue à l'article L. 173-4. » ;

b) Au dernier alinéa, les références : « L. 172-7 et L. 172-8, L. 172-12 » sont remplacées par les références : « L. 172-7 à L. 172-9, L. 172-12 à L. 172-14 » ;

L'article L. 332-25 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après la référence : « L. 332-3 », sont insérés les mots : « ou de son périmètre de protection prévu à l'article L. 332-17 » ;

b) Le 4° est abrogé.

V. La section 4 du chapitre VIII du titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 428-21 est ainsi rédigé :

« Par ailleurs, les agents de développement mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 421-5 constatent par procès-verbaux, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article, les infractions relatives au schéma départemental de gestion cynégétique, au plan de chasse et au permis de chasser, sur tous les territoires du département dont les propriétaires et détenteurs du droit de chasse sont adhérents d'une fédération, sauf opposition préalablement formée par ces derniers. » ;

2° A l'article L. 428-29, après la référence : « 3° », est insérée la référence : «, 4° ».

VI. Au troisième alinéa de l'article L. 437-13 du code de l'environnement, après la référence : « L. 437-7, », sont insérés les mots : « des deux premiers alinéas ».

VII. Après le 5° bis du I de l'article L. 330-2 du code de la route, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 du code de l'environnement, aux seules fins d'identifier les auteurs des infractions qu'ils sont habilités à rechercher ; ».

VIII. Le quatrième alinéa de l'article L. 161-12 du code forestier est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sur autorisation du procureur de la République, les nom et prénoms des personnes apparaissant dans les copies de ce procès-verbal, à l'exception de ceux du contrevenant, peuvent être cancellés lorsque ces mentions sont susceptibles de mettre en danger la vie ou l'intégrité physique de ces personnes ou celles de leurs proches. »

IX. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article 28, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la loi prévoit que ces fonctionnaires et agents peuvent être requis par commission rogatoire du juge d'instruction, ils exercent, dans les limites de la commission rogatoire, les pouvoirs qui leur sont conférés par les lois spéciales mentionnées au premier alinéa du présent article. » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 41-5, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à l'Office français de la biodiversité ou à » ;

3° A la première phrase du troisième alinéa de l'article 99-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, à l'Office français de la biodiversité ou à » ;

4° Le premier alinéa de l'article 230-10 est ainsi modifié :

a) A la première phrase, les mots : « et les agents des services fiscaux » sont remplacés par les mots : «, les agents des services fiscaux et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « et aux inspecteurs de l'environnement mentionnés au même article L. 172-1 ».

X. A l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, les mots : « ou des services de l'administration des douanes » sont remplacés par les mots : «, des services de l'administration des douanes ou des services de l'Office français de la biodiversité ».

Article 5 de la loi du 24 juillet 2019

L'article L. 944-4 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « livre », sont insérés les mots : «, du titre Ier du livre II et du titre III du livre IV du code de l'environnement » ;

2° Le mot : « son » est remplacé par le mot : « leur ».

Article 6 de la loi du 24 juillet 2019

Au 3° du II de l'article L. 173-1 du code de l'environnement, les mots : « ou de suspension d'une installation » sont remplacés par les mots : «, de suspension ou de remise des lieux en état d'une installation ou d'un ouvrage ».

Article 7 de la loi du 24 juillet 2019

La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code forestier est ainsi modifiée :

1° L'article L. 161-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les agents mentionnés aux 1° à 3° sont également investis par le code de l'environnement de missions de police judiciaire, ils interviennent dans les conditions définies aux articles L. 172-5 à L. 172-15 du même code. » ;

2° L'article L. 161-5 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, sont insérés les mots : « Outre les agents mentionnés à l'article L. 161-4, » ;

b) La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »

Article 8 de la loi du 24 juillet 2019

La sous-section 2 de la section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifiée :

L'article L. 411-5 est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces animales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non domestiques est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture ; »

b) Le 2° du même I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste de tous les spécimens interdits d'espèces végétales à la fois non indigènes au territoire de la Corse et non cultivées est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. » ;

c) Au II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif » ;

L'article L. 411-6 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Dans la collectivité de Corse, dans les mêmes conditions, la liste d'espèces animales ou végétales interdites est fixée par le président du conseil exécutif, après avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel. Cette liste comprend nécessairement les espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l'Union, déterminées par la Commission européenne en application de l'article 4 du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes. Des spécimens pouvant être vecteurs de dangers sanitaires au sens de l'article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime ou des macro-organismes utiles aux végétaux au sens de l'article L. 258-1 du même code ne peuvent être inscrits sur cette liste qu'après avis conforme du ministre chargé de l'agriculture. » ;

b) Au premier alinéa du II, après le mot : « administrative », sont insérés les mots : « ou, dans la collectivité de Corse, par le président du conseil exécutif ».

Article 9 de la loi du 24 juillet 2019

I. Après le 10° de l'article L. 251-2 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° La prévention de l'abandon d'ordures, de déchets, de matériaux ou d'autres objets. »

II. Au premier alinéa du I de l'article L. 541-3 du code de l'environnement, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de dix jours ».

Article 10 de la loi du 24 juillet 2019

Le deuxième alinéa de l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 du code de l'environnement, affectés aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 du même code et agissant dans le cadre des articles L. 171-1 et L. 172-4 dudit code peuvent constater les infractions aux dispositions des chapitres II, IV et V du présent titre ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises pour leur application. »

Article 11 de la loi du 24 juillet 2019

Le livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 415-3, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

2° Au premier alinéa du I de l'article L. 428-4, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Article 12 de la loi du 24 juillet 2019

Le titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

La section 2 du chapitre III est ainsi modifiée :

a) A l'intitulé, les mots : « et validation » sont remplacés par les mots : «, validation, rétention et suspension administratives » ;

b) Au 8° de l'article L. 423-11, les mots : « de l'article » sont remplacés par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » ;

c) Au 8° de l'article L. 423-15, la première occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots :

« de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

d) Le I de l'article L. 423-25 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° A toute personne faisant l'objet d'une mesure administrative de suspension du permis de chasser ou d'interdiction de sa délivrance en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 du présent code. » ;

e) Après la sous-section 6, est insérée une sous-section 6 bis ainsi rédigée :

« Sous-section 6 bis

« Rétention et suspension administratives

« Art. L. 423-25-1. En cas de constatation d'un incident matériel grave ayant pu mettre en danger la vie d'autrui, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1 peuvent retenir à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser de l'intéressé. Ces dispositions sont applicables à l'accompagnateur du titulaire de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

« En cas d'accident ayant entraîné la mort d'une personne ou involontairement causé une atteinte grave à l'intégrité physique d'une personne à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction, les officiers et agents de police judiciaire ainsi que les inspecteurs de l'environnement retiennent à titre conservatoire le permis de chasser ou l'autorisation de chasser du chasseur.

« Art. L. 423-25-2. Sur le fondement du procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis ou de l'autorisation, prononcer la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser du chasseur impliqué pour une durée qui ne peut excéder six mois.

« A défaut de décision de suspension dans le délai de soixante-douze heures prévu au premier alinéa du présent article, le permis de chasser ou l'autorisation de chasser est remis à la disposition de l'intéressé, sans préjudice de l'application ultérieure des articles L. 423-25-4 et L. 423-25-5.

« En cas d'accident survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction d'animaux d'espèces non domestiques ayant entraîné la mort d'une personne, la durée de la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser peut être portée à un an.

« Art. L. 423-25-3. Dans le cas où la rétention du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser ne peut être effectuée faute pour le chasseur titulaire d'un tel titre d'être en mesure de le présenter, les articles L. 423-25-1 et L. 423-25-2 s'appliquent. Il lui est fait obligation de mettre à disposition de l'autorité qui le requiert son permis de chasser ou son autorisation de chasser dans un délai de vingt-quatre heures. Ces mesures s'appliquent également à l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-4. Saisi d'un procès-verbal constatant l'événement matériel grave mentionné au premier alinéa de l'article L. 423-25-1, le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut, s'il n'estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser ou l'interdiction de sa délivrance lorsque le chasseur impliqué n'en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de chasser à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-5. La durée de la suspension ou de l'interdiction prévue à l'article L. 423-25-4 ne peut excéder six mois. Cette durée est portée à un an en cas d'homicide involontaire ou d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois, survenu à l'occasion d'une action de chasse ou de destruction. Le directeur général de l'Office français de la biodiversité peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un titulaire et porteur d'une autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2.

« Art. L. 423-25-6. Quelle que soit sa durée, la suspension du permis de chasser ou de l'autorisation de chasser mentionnée à l'article L. 423-2 ou l'interdiction de leur délivrance ordonnée par le directeur général de l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 423-25-2 ou L. 423-25-4 cesse d'avoir effet lorsqu'est exécutoire une décision judiciaire prononçant une mesure restrictive du droit de chasser.

« Les mesures administratives prévues à la présente sous-section sont considérées comme non avenues en cas d'ordonnance de non-lieu ou de jugement de relaxe ou si la juridiction ne prononce pas effectivement de mesure restrictive du droit de chasser.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée des mesures administratives s'impute, le cas échéant, sur celle des mesures du même ordre prononcées par le tribunal. » ;

Le chapitre VIII est ainsi modifié :

a) A l'article L. 428-2, la première occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-4 ou » et la seconde occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

b) A l'article L. 428-3, la seconde occurrence des mots : « de l'article » est remplacée par les mots : « des articles L. 423-25-2, L. 423-25-4 ou » ;

c) Après le 1° de l'article L. 428-15, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis En cas de violation manifestement délibérée, à l'occasion d'une action de chasse, d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposant directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente ; ».

Article 13 de la loi du 24 juillet 2019

I. Le titre II du livre IV du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l'article L. 421-5 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase, après le mot : « information », sont insérés les mots : «, de formation » et, après le mot : « territoires », sont insérés les mots : «, du public » ;

b) La troisième phrase est ainsi rédigée : « Elles exercent, pour la gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées, les missions qui leur sont confiées par la section 1 du chapitre II du présent titre et coordonnent l'action de ces associations. » ;

2° Après le cinquième alinéa du même article L. 421-5, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Elles conduisent des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apportent un soutien financier à leur réalisation. A cette fin, elles contribuent financièrement au fonds mentionné à l'article L. 421-14, pour un montant fixé par voie règlementaire et qui ne peut être inférieur à 5 € par adhérent ayant validé un permis de chasser dans l'année.

« Dans l'exercice des missions qui leur sont attribuées par le présent code, les fédérations départementales des chasseurs collectent ou produisent des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai.

« Elles collectent les données de prélèvements mentionnées à l'article L. 425-18. » ;

3° Le sixième alinéa du même article L. 421-5 est ainsi rédigé :

« Elles assurent la validation du permis de chasser ainsi que la délivrance des autorisations de chasser accompagné et apportent leur concours à l'organisation des examens du permis de chasser. » ;

4° Au premier alinéa de l'article L. 421-6, les mots : « du présent titre » sont remplacés par les mots : « du titre Ier du présent livre et du présent titre » ;

5° Le premier alinéa du IV de l'article L. 421-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette cotisation comprend la part forfaitaire destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs mentionnée à la seconde phrase du huitième alinéa de l'article L. 421-14. » ;

6° A la première phrase de l'article L. 421-11-1, après le mot : « gibier », sont insérés les mots : «, de gestion des associations communales et intercommunales de chasse agréées » ;

7° Aux première et seconde phrases du premier alinéa et à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 421-14, le mot : «, interdépartementales » est supprimé ;

8° Après le deuxième alinéa du même article L. 421-14, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Elle conduit des actions concourant directement à la protection et à la reconquête de la biodiversité ou apporte un soutien financier à leur réalisation.

« Elle gère un fonds dédié à la protection et à la reconquête de la biodiversité qui apporte un soutien financier aux actions des fédérations départementales, régionales et nationale des chasseurs dans le cadre d'une convention avec l'Office français de la biodiversité.

« Ce fonds est alimenté par le financement mentionné au sixième alinéa de l'article L. 421-5. L'Etat ou l'Office français de la biodiversité apportent, selon des modalités définies par convention, un soutien financier à la réalisation des actions mentionnées au même sixième alinéa et au troisième alinéa du présent article pour un montant de 10 € par permis de chasser validé dans l'année.

« Dans l'exercice des missions qui lui sont attribuées par le présent code, la Fédération nationale des chasseurs collecte ou produit des données pour le compte du ministre chargé de l'environnement. Ces données sont transmises gratuitement à l'Office français de la biodiversité à sa demande et sans délai. » ;

9° Au quatrième alinéa du même article L. 421-14, les mots : « ou interdépartementale » sont supprimés ;

10° Le même quatrième alinéa de l'article L. 421-14 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine, dans les mêmes conditions, la part forfaitaire de ces cotisations destinée au budget de la Fédération nationale des chasseurs, selon que l'adhérent est demandeur d'un permis de chasser départemental ou national. » ;

11° Les deux premières phrases du cinquième alinéa du même article L. 421-14 sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Dans des conditions déterminées par voie réglementaire, elle apporte aux fédérations départementales des chasseurs une aide financière dont le montant est fixé en fonction décroissante de leur nombre d'adhérents ; il peut être défini par voie réglementaire un nombre d'adhérents au-delà duquel cette aide n'est pas attribuée. » ;

12° Le dernier alinéa du même article L. 421-14 est supprimé ;

13° A la fin du second alinéa de l'article L. 422-3, au second alinéa de l'article L. 422-5, à l'article L. 422-8 et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 422-18, le mot : « préfet » est remplacé par les mots : « président de la fédération départementale des chasseurs » ;

14° Au premier alinéa de l'article L. 422-5, le mot : « préfectoraux » est remplacé par les mots : « des décisions du président de la fédération départementale des chasseurs » ;

15° Au premier alinéa de l'article L. 422-7, les mots : « arrêtée par le préfet » sont remplacés par les mots : « fixée par le président de la fédération départementale des chasseurs » ;

16° L'article L. 422-18 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit d'opposition mentionné au premier alinéa du présent article est réservé aux propriétaires et aux associations de propriétaires ayant une existence reconnue lors de la création de l'association. » ;

17° Le premier alinéa de l'article L. 422-23 est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « en faveur du petit gibier. Par exception, ces réserves peuvent également être constituées en faveur de certaines espèces de grand gibier, lorsque l'état des populations de ces espèces le justifie et qu'il est établi que la constitution de la réserve n'aura pas d'incidence négative, même à long terme, sur le maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique. » ;

18° Après l'article L. 422-25, il est inséré un article L. 422-25-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 422-25-1. En cas d'atteinte aux propriétés, aux récoltes ou aux libertés publiques ou de manquement grave aux dispositions du schéma départemental de gestion cynégétique causés par une association communale ou intercommunale de chasse agréée, de violation grave de ses statuts ou de son règlement de chasse ou de dysfonctionnement grave et continu de l'association, le préfet peut, par arrêté, pris après avis du président de la fédération départementale des chasseurs, décider de mesures provisoires, telle que la suspension de l'exercice de la chasse sur tout ou partie du territoire, ainsi que de la dissolution et du remplacement du conseil d'administration par un comité de gestion nommé par arrêté pour une période maximale d'un an, pendant laquelle de nouvelles élections doivent avoir lieu. » ;

19° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 423-1, les mots : « et de la cotisation nationale instituée à l'article L. 421-14 lorsqu'il s'agit de la chasse du grand gibier » sont supprimés ;

20° L'article L. 423-2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

- à la première phrase, la dernière occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » et sont ajoutés les mots : « et ayant suivi une formation à la sécurité à la chasse adaptée à cette responsabilité d'accompagnateur » ;

- après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contenu de cette formation est défini par un arrêté du ministre chargé de la chasse pris après avis de la Fédération nationale des chasseurs. » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « le président de la fédération départementale des chasseurs » et, après la dernière occurrence du mot : « par », la fin est ainsi rédigée : « cette fédération avec le concours de l'Office français de la biodiversité. » ;

21° L'article L. 423-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 423-4. I. Il est créé un fichier national du permis de chasser constitué du fichier central des titres permanents du permis de chasser géré par l'Office français de la biodiversité et du fichier central des validations et autorisations de chasser géré par la Fédération nationale des chasseurs.

« Le fichier national du permis de chasser est géré conjointement par l'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs.

« Les fédérations départementales des chasseurs transmettent quotidiennement à la Fédération nationale des chasseurs la liste de leurs adhérents titulaires d'une validation ou d'une autorisation de chasser.

« L'autorité judiciaire informe l'Office français de la biodiversité des peines prononcées en application des articles L. 428-14 et L. 428-15 du présent code ainsi que des retraits du permis de chasser prononcés en vertu des articles 131-14 et 131-16 du code pénal. L'autorité administrative informe l'Office français de la biodiversité des inscriptions au fichier national automatisé des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes prévu à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure.

« L'Office français de la biodiversité et la Fédération nationale des chasseurs mettent à jour leurs fichiers centraux et actualisent quotidiennement le fichier national du permis de chasser pour lequel ils disposent d'un accès permanent.

« II. Un décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés précise les modalités de constitution et de mise à jour du fichier national mentionné au I du présent article. Il précise également les conditions dans lesquelles les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité et les agents de développement commissionnés et assermentés des fédérations départementales des chasseurs consultent le fichier dans le cadre de leurs missions de police de la chasse. » ;

22° Le I de l'article L. 424-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d'un terrain qui a été ainsi clos, pour que les dérogations au temps de chasse, aux modalités de gestion et aux participations aux frais d'indemnisation des dégâts du gibier à poil mentionnés aux deux premiers alinéas du présent I soient applicables, le terrain fait l'objet, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, d'un plan de gestion annuel contrôlé par la fédération départementale des chasseurs et garantissant la prévention de la diffusion des dangers sanitaires entre les espèces de gibier, les animaux domestiques et l'homme, ainsi que la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. » ;

23° L'article L. 424-8 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- le 1° est complété par les mots : «, à l'exception des sangliers vivants » ;

- après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Interdits pour les sangliers vivants, sauf pour les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, mentionnés au II de l'article L. 424-3 ; »

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. Les établissements professionnels de chasse à caractère commercial en terrain clos, au sens de l'article L. 424-3, sont soumis à un contrôle sanitaire et de provenance des sangliers lâchés, sur lesquels ils réalisent un marquage. » ;

24° A l'article L. 424-11, les mots : « grand gibier » sont remplacés par le mot : « cervidés » ;

25° L'article L. 424-15 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Les règles suivantes doivent être observées :

« 1° Le port obligatoire du gilet fluorescent pour les chasseurs en action collective de chasse à tir au grand gibier ;

« 2° La pose de panneaux de signalisation temporaire sur ou à proximité immédiate des voies publiques lors des actions collectives de chasse à tir au grand gibier ;

« 3° Une remise à niveau décennale obligatoire portant sur les règles élémentaires de sécurité pour les chasseurs selon un programme défini par la Fédération nationale des chasseurs.

« Ces règles générales s'imposent aux schémas départementaux de gestion cynégétique mentionnés à l'article L. 425-1. Ces schémas peuvent les compléter.

« Un arrêté du ministre chargé de la chasse, pris après consultation de la Fédération nationale des chasseurs, précise ces règles générales de sécurité. Cet arrêté ne peut porter sur le temps de chasse.

« Au sein de chaque fédération départementale des chasseurs, est mise en place une commission départementale de sécurité à la chasse, composée de membres du conseil d'administration de la fédération. » ;

26° L'article L. 425-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nourrissage en vue de concentrer des sangliers sur un territoire est interdit. Le schéma départemental de gestion cynégétique peut autoriser des opérations d'agrainage dissuasives en fonction des particularités locales. » ;

27° L'article L. 425-8 est ainsi modifié :

a) Après la première occurrence du mot : « la », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « chambre d'agriculture, de l'Office national des forêts, de l'association départementale des communes forestières et de la délégation régionale du Centre national de la propriété forestière par le président de la fédération départementale des chasseurs. » ;

b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, les organisations représentatives des communes sont également consultées avant la mise en œuvre du plan de chasse. » ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour chacune des espèces de grand gibier soumises à un plan de chasse, le représentant de l'Etat dans le département fixe, après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de faune sauvage, le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever annuellement dans l'ensemble du département, répartis par sous-ensembles territorialement cohérents pour la gestion de ces espèces, le cas échéant par sexe ou par catégorie d'âge. Pour déterminer le nombre minimal et le nombre maximal d'animaux à prélever, le représentant de l'Etat dans le département prend notamment en compte les dégâts causés par le gibier dans le département.

« Le représentant de l'Etat dans le département, après avoir recueilli les observations du président de la fédération, modifie les plans de chasse individuels qui le nécessitent dans l'un des cas suivants :

« 1° Une défaillance grave dans la prise en compte par le plan de chasse mentionné à l'article L. 425-6 des orientations du schéma départemental de gestion cynégétique ;

« 2° Une augmentation importante des dégâts de gibier lorsqu'il est établi qu'elle résulte de prélèvements insuffisants. A cette fin, le président de la fédération départementale transmet chaque année au représentant de l'Etat dans le département un rapport sur les dégâts de gibier dans son département. » ;

28° L'article L. 425-10 est abrogé ;

29° Le chapitre V est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Gestion adaptative des espèces

« Art. L. 425-16. La gestion adaptative des espèces consiste à ajuster régulièrement les prélèvements de ces espèces en fonction de l'état de conservation de leur population et de leur habitat, en s'appuyant sur les connaissances scientifiques relatives à ces populations.

« La gestion adaptative repose sur un système de retour d'expérience régulier et contribue à l'amélioration constante des connaissances. Les modalités de cette gestion adaptative sont définies en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés.

« Un décret détermine la liste des espèces soumises à gestion adaptative.

« Art. L. 425-17. Le ministre chargé de l'environnement peut déterminer par arrêté le nombre maximal de spécimens des espèces mentionnées à l'article L. 425-16 à prélever annuellement ainsi que les conditions spécifiques de la chasse de ces espèces. Il peut également déterminer, sur proposition de la Fédération nationale des chasseurs et après avis de l'Office français de la biodiversité, le nombre maximal de spécimens qu'un chasseur est autorisé à prélever pendant une période et sur un territoire déterminés. Cet arrêté s'impose aux décisions prises en application du présent chapitre.

« Art. L. 425-18. I. Tout chasseur est tenu de transmettre au fur et à mesure à la fédération départementale des chasseurs dont il est membre les données de prélèvements des spécimens d'espèces soumises à gestion adaptative qu'il a réalisés. Cette obligation ne s'applique pas en cas d'absence de prélèvement.

« II. Tout chasseur qui n'a pas transmis à la fédération départementale dont il est membre les données de prélèvements sur une espèce mentionnée au I, réalisés au cours d'une campagne cynégétique, ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de la campagne cynégétique en cours ni lors de la suivante. Tout chasseur qui réitère ce manquement au cours d'une des trois campagnes cynégétiques suivant le précédent manquement ne peut prélever des spécimens de cette espèce lors de cette campagne cynégétique ni lors des trois suivantes.

« Art. L. 425-19. Les fédérations départementales des chasseurs transmettent à l'Office français de la biodiversité et à la Fédération nationale des chasseurs, au fur et à mesure qu'elles leur parviennent, les données de prélèvements de leurs adhérents ayant validé leur permis de chasser.

« Art. L. 425-20. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, précise les modalités d'application de la présente section, y compris la nature des informations enregistrées et la durée de leur conservation. » ;

30° L'article L. 426-5 est ainsi modifié :

a) La troisième phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « Elle exige une participation des territoires de chasse ; elle peut en complément exiger notamment une participation personnelle des chasseurs de grand gibier, y compris de sanglier, une participation pour chaque dispositif de marquage ou une combinaison de ces différents types de participation. » ;

b) L'avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « et étant porteur du timbre national grand gibier mentionné à l'article L. 421-14 » sont supprimés ;
- la seconde phrase est supprimée ;

31° A l'article L. 429-1, après la référence : « L. 422-26, », est insérée la référence : « du second alinéa de l'article L. 425-5, des articles » ;

32° A la fin du c de l'article L. 429-31, les mots : «, à l'exclusion des personnes qui se sont acquittées du timbre national grand gibier » sont supprimés.

II. L'exercice, par le président de la fédération départementale des chasseurs, des nouvelles missions prévues aux articles L. 421-5, L. 421-11-1, L. 422-3, L. 422-5, L. 422-7 et L. 425-8 du code de l'environnement, dans leur rédaction résultant des 1°, 6°, 13° à 15° et 27° du I du présent article, fait l'objet d'une convention prévoyant une compensation financière acquittée par l'Office français de la biodiversité.

Article 14 de la loi du 24 juillet 2019

Le troisième alinéa de l'article L. 424-2 du code de l'environnement est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« Des dérogations peuvent être accordées, s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et à la condition de maintenir dans un bon état de conservation les populations migratrices concernées :

« 1° Pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ;

« 2° Pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités ;

« 3° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

« 4° Dans l'intérêt de la sécurité aérienne ;

« 5° Pour la protection de la flore et de la faune ;

« 6° Pour des fins de recherche et d'enseignement, de repeuplement, de réintroduction ainsi que pour l'élevage se rapportant à ces actions. »

Article 15 de la loi du 24 juillet 2019

Le premier alinéa de l'article L. 332-8 du code de l'environnement est complété par les mots : «, ou à des fédérations régionales des chasseurs ».

Article 16 de la loi du 24 juillet 2019

L'ensemble des biens, droits et obligations de l'Agence française pour la biodiversité et de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage sont transférés à l'Office français de la biodiversité.

Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.

Article 17 de la loi du 24 juillet 2019

I. Les fonctionnaires précédemment affectés, détachés ou mis à disposition au sein des établissements mentionnés à l'article 16 sont affectés, détachés ou mis à disposition au sein de l'Office français de la biodiversité jusqu'au terme de leur détachement ou de leur mise à disposition.

II. Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats de travail aidés conclus en application du chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.

III. Par dérogation à l'article L. 1224-3 du code du travail, les contrats d'apprentissage conclus en application du chapitre unique du titre Ier du livre II de la sixième partie du même code en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article subsistent entre l'Office français de la biodiversité et les personnels des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.

IV. Les personnes titulaires d'un contrat de service civique conclu en application des articles L. 120-1 et suivants du code du service national dans les établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi en cours à la date d'entrée en vigueur du présent article restent soumises à leur contrat jusqu'à son terme. L'agrément délivré en application de l'article L. 120-30 du code du service national est réputé accordé.

V. Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les dispositions nécessaires pour diversifier et simplifier l'accès à la fonction publique au sein de l'Office français de la biodiversité.

Article 18 de la loi du 24 juillet 2019

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux enjeux liés à la requalification des agents techniques de l'environnement en techniciens de l'environnement et aux voies d'accès à la catégorie statutaire A d'une partie des personnels occupant des fonctions d'encadrement.

Article 19 de la loi du 24 juillet 2019

L'élection des représentants du personnel au conseil d'administration prévue au 4° de l'article L. 131-10 du code de l'environnement intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article.

La représentation des personnels au sein du conseil d'administration est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections organisées en 2018 aux conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 16 de la présente loi auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 20 de la loi du 24 juillet 2019

Jusqu'à l'élection des représentants du personnel au comité technique et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Office français de la biodiversité, qui intervient au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article :

1° La représentation des personnels au sein du comité technique et du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'Office français de la biodiversité est déterminée, à titre transitoire, proportionnellement aux voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des élections aux comités techniques organisées en 2018 au sein des établissements publics mentionnés à l'article 16 auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité ;

2° Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics auxquels se substitue l'Office français de la biodiversité sont maintenus en fonction. Durant cette période, le mandat de leurs membres se poursuit.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 21 de la loi du 24 juillet 2019

I. Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa de l'article L. 110-3 est ainsi rédigé :

« L'établissement mentionné à l'article L. 131-8 apporte son soutien aux régions pour l'élaboration de leur stratégie et le suivi de sa mise en œuvre. » ;

2° A l'article L. 131-15, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

3° Au premier alinéa de l'article L. 132-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité, les parcs nationaux » et les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, » sont supprimés ;

4° A la fin du troisième alinéa de l'article L. 134-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

5° A la fin du premier alinéa du I de l'article L. 172-1, les mots : « l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, dans les parcs nationaux et à l'Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « l'Office français de la biodiversité et dans les parcs nationaux » ;

6° A la fin du deuxième alinéa de l'article L. 213-9-1, à la fin de la première phrase et à la seconde phrase du V de l'article L. 213-9-2, à l'article L. 213-9-3, à la première phrase du V de L. 213-10-8, à l'article L. 331-8-1, à la fin du I de l'article L. 334-4, au deuxième alinéa et à la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 334-5, au dernier alinéa de l'article L. 334-7, à la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 371-3, aux premier, deuxième et dernier alinéas du VI de l'article L. 412-8 ainsi qu'au II de l'article L. 437-1, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

7° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du II de l'article L. 334-4, le mot : « agence » est remplacé par le mot : « office » ;

8° A la première phrase du second alinéa du I de l'article L. 371-3, les mots : « délégations territoriales de l'Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « agences régionales de la biodiversité » et, à la fin, la référence : « à l'article L. 131-8 » est remplacée par la référence : « au III de l'article L. 131-9 » ;

9° La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV est abrogée ;

10° A l'article L. 420-4, la référence : « L. 421-1, » est supprimée ;

11° Au septième alinéa de l'article L. 422-27, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

12° A la dernière phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article L. 423-5, à la première phrase du premier alinéa et au dernier alinéa de l'article L. 423-6, à la fin de l'article L. 423-9, à la deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 423-11, à la fin du deuxième alinéa de l'article L. 423-18, à l'article L. 423-27, au premier alinéa de l'article L. 425-14 et au deuxième alinéa de l'article L. 426-5, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

II. Au 4° du I de l'article L. 1431-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement » sont remplacés par les mots : « lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération environnementale ».

III. La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° A la fin du 3° bis de l'article 1519 C, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

2° A la fin de l'intitulé de la section X du chapitre III du titre III, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° A la fin de la première phrase de l'article 1635 bis N, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

IV. Le livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A la fin de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 205-1, les mots : « les agents assermentés de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les inspecteurs de l'environnement affectés à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du titre VII du livre Ier du même code » ;

2° Au 2° du I de l'article L. 205-2, les mots : « Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité » ;

3° Au début du dernier alinéa de l'article L. 221-5, les mots : « les fonctionnaires et les agents non titulaires de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage » sont remplacés par les mots : « les agents de l'Office français de la biodiversité ».

V. A la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 317-1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « aux établissements mentionnés aux articles L. 131-8 et L. 421-1 » sont remplacés par les mots : « à l'établissement mentionné à l'article L. 131-8 ».

VI. A l'article 1248 du code civil, les mots : « Agence française pour la biodiversité » sont remplacés par les mots : « Office français de la biodiversité ».

VII. La cinquième ligne de la première colonne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est ainsi rédigée : « Direction générale de l'Office français de la biodiversité ».

Article 22 de la loi du 24 juillet 2019

I. Le dernier alinéa de l'article L. 221-5 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils interviennent dans les conditions définies à la section 1 du chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement. »

II. Le chapitre Ier du titre VII du livre Ier du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 171-3, il est inséré un article L. 171-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171-3-1. I. Les fonctionnaires et agents chargés des contrôles peuvent prélever ou faire prélever des échantillons en vue d'analyses ou d'essais. Ces échantillons sont placés sous scellés.

« Dans le périmètre d'une installation, le responsable présent ou, à défaut, son représentant est avisé qu'il peut assister au prélèvement. L'absence du responsable ou de son représentant ne fait pas obstacle au prélèvement.

« II. Les échantillons sont prélevés au moins en double exemplaire et adressés à un laboratoire d'analyses. Un exemplaire est conservé par le fonctionnaire ou l'agent chargé du contrôle aux fins de contre-expertise.

« La personne faisant l'objet du contrôle, ou la personne désignée pour la représenter, est avisée qu'elle peut faire procéder à ses frais à l'analyse de l'exemplaire conservé. Elle fait connaître sa décision dans les cinq jours suivant la date à laquelle les résultats de l'analyse du laboratoire ont été portés à sa connaissance. Passé ce délai, l'exemplaire peut être éliminé.

« Dans le cas où aucune contre-expertise n'a été sollicitée, le second échantillon est détruit au terme d'un délai de deux mois à compter de la date du prélèvement. » ;

L'article L. 171-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-7. I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an.

« Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent.

« L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure.

« L'autorité administrative peut, à tout moment, afin de garantir la complète exécution des mesures prises en application des deuxième et troisième alinéas du présent I :

« 1° Ordonner le paiement d'une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de ces mesures. L'astreinte est proportionnée à la gravité des manquements constatés et tient compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement. Les deuxième et dernier alinéas du 1° du II de l'article L. 171-8 s'appliquent à l'astreinte ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites.

« II. S'il n'a pas été déféré à la mise en demeure à l'expiration du délai imparti, ou si la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification est rejetée, ou s'il est fait opposition à la déclaration, l'autorité administrative ordonne la fermeture ou la suppression des installations ou ouvrages, la cessation de l'utilisation ou la destruction des objets ou dispositifs, la cessation définitive des travaux, opérations, activités ou aménagements et la remise des lieux dans un état ne portant pas préjudice aux intérêts protégés par le présent code.

« Elle peut faire application du II de l'article L. 171-8 aux fins d'obtenir l'exécution de cette décision.

« III. Sauf en cas d'urgence, et à l'exception de la décision prévue au premier alinéa du I du présent article, les mesures mentionnées au présent article sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé. » ;

L'article L. 171-8 est ainsi rédigé :

« Art. L. 171-8. I Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, en cas d'inobservation des prescriptions applicables en vertu du présent code aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne à laquelle incombe l'obligation d'y satisfaire dans un délai qu'elle détermine. En cas d'urgence, elle fixe, par le même acte ou par un acte distinct, les mesures nécessaires pour prévenir les dangers graves et imminents pour la santé, la sécurité publique ou l'environnement.

« II. Si, à l'expiration du délai imparti, il n'a pas été déféré à la mise en demeure, aux mesures d'urgence mentionnées à la dernière phrase du I du présent article ou aux mesures ordonnées sur le fondement du II de l'article L. 171-7, l'autorité administrative compétente peut arrêter une ou plusieurs des sanctions administratives suivantes :

« 1° Obliger la personne mise en demeure à consigner entre les mains d'un comptable public avant une date déterminée par l'autorité administrative une somme correspondant au montant des travaux ou opérations à réaliser.

« Cette somme bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.

« L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif ;

« 2° Faire procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites. Les sommes consignées en application du 1° du présent II sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées ;

« 3° Suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs, la réalisation des travaux, des opérations ou des aménagements ou l'exercice des activités jusqu'à l'exécution complète des conditions imposées et prendre les mesures conservatoires nécessaires, aux frais de la personne mise en demeure ;

« 4° Ordonner le paiement d'une amende administrative au plus égale à 15 000 €, recouvrée comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, et une astreinte journalière au plus égale à 1 500 € applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu'à satisfaction de la mise en demeure ou de la mesure ordonnée. Les deuxième et dernier alinéas du même 1° s'appliquent à l'astreinte.

« Les amendes et les astreintes sont proportionnées à la gravité des manquements constatés et tiennent compte notamment de l'importance du trouble causé à l'environnement.

« L'amende ne peut être prononcée au-delà d'un délai de trois ans à compter de la constatation des manquements.

« Les mesures mentionnées aux 1° à 4° du présent II sont prises après avoir communiqué à l'intéressé les éléments susceptibles de fonder les mesures et l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé.

« L'autorité administrative compétente peut procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'Etat dans le département, pendant une durée comprise entre deux mois et cinq ans. Elle informe préalablement la personne sanctionnée de la mesure de publication envisagée, lors de la procédure contradictoire prévue à l'avant-dernier alinéa du présent II. » ;

4° Au 5° de l'article L. 596-4, les références : « des 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « du III ».

III. Le deuxième alinéa de l'article L. 774-2 du code de justice administrative est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour le domaine public défini à l'article L. 322-9 du code de l'environnement, l'autorité désignée à l'article L. 322-10-4 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. »

Article 23 de la loi du 24 juillet 2019

Au 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, les mots : « temporaire ; la végétation » sont remplacés par les mots : « temporaire, ou dont la végétation ».

Article 24 de la loi du 24 juillet 2019

Le 2° de l'article 3, les 2° et 3° du IX de l'article 4, les 20° et 21° du I de l'article 13, les I à IV de l'article 17 ainsi que les articles 1er, 16, 19, 20 et 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Jusqu'au 31 décembre 2019, la mission confiée à l'Office français pour la biodiversité par l'article L. 414-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 3° de l'article 3 de la présente loi, est confiée à l'Agence française pour la biodiversité.

Jusqu'au 31 décembre 2019, les missions confiées au directeur général de l'Office français de la biodiversité par les articles L. 423-25-2 à L. 423-25-6 du code de l'environnement sont confiées au directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu'au 31 décembre 2019, les données qui doivent être transmises à l'Office français de la biodiversité en application des articles L. 425-18 et L. 425-19 du même code et en application de l'article L. 421-5 dudit code, dans sa rédaction résultant du 2° du I de l'article 13 de la présente loi, sont transmises à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Entre le 1er juillet 2019 et le 31 décembre 2019, l'avis prévu à l'article L. 425-17 du code de l'environnement est émis par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu'au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 421-14 du même code, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l'article 13 de la présente loi, est conclue avec l'Agence française pour la biodiversité. Le cas échéant, jusqu'au 31 décembre 2019, la convention mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 8° du I de l'article 13 de la présente loi, est conclue avec l'Agence française pour la biodiversité.

Jusqu'au 31 décembre 2019, la compensation financière prévue au II du même article 13 est acquittée par l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu'au 31 décembre 2019, le dernier alinéa de l'article L. 172-10 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du 5° du II de l'article 4 de la présente loi, est applicable aux inspecteurs de l'environnement affectés à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Jusqu'au 31 décembre 2019, l'article L. 2222-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction résultant du X de l'article 4 de la présente loi, est applicable à l'Agence française pour la biodiversité et à l'Office national de la chasse et de la faune sauvage.

Article 25 de la loi du 24 juillet 2019

Le I de l'article L. 640-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : «, » ;

2° La référence : « à L. 332-27 » est remplacée par les références : « à L. 332-19-1, L. 332-22 à L. 332-24, L. 332-27 » ;

3° La référence : « L. 334-1 à » est remplacée par les références : « L. 334-2-1 à L. 334-3, » ;

4° La référence : « L. 413-15 » est remplacée par les références : « L. 412-7, L. 412-9 à L. 413-8 » ;

5° La référence : « L. 414-9 à » est supprimée ;

6° La référence : « L. 415-3 » est remplacée par la référence : « L. 415-2-1 » ;

7° Le mot : « sa » est remplacé par le mot : « leur » ;

8° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 332-20, L. 332-25, L. 334-1, L. 334-4, L. 334-5, L. 334-7, L. 412-8, L. 414-10 et L. 415-3 du présent code, dans leur rédaction résultant de la loi n° TREL1827740L du portant création de l'Office français de la biodiversité, modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l'environnement, sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises. »

La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 24 juillet 2019.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Edouard Philippe

La garde des sceaux, ministre de la justice,
Nicole Belloubet

La ministre de la transition écologique et solidaire,
Elisabeth Borne

La ministre des outre-mer,
Annick Girardin

Le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Didier Guillaume

La secrétaire d'Etat auprès de la ministre de la transition écologique et solidaire,
Emmanuelle Wargon

Travaux préparatoires : loi n° 2019-773.

Assemblée nationale :

Projet de loi n° 1402 ;

Rapport de Mme Barbara Pompili, au nom de la commission du développement durable, n° 1482 ;

Discussion les 23 et 24 janvier 2019 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 24 janvier 2019 (TA n° 219).

Sénat :

Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 274 (2018-2019) ;

Rapport de M. Jean-Claude Luche, au nom de la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, n° 424 (2018-2019) ;

Avis de Mme Anne Chain-Larché, au nom de la commission des affaires économiques, n° 411 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 425 (2018-2019) ;

Discussion les 10 et 11 avril 2019 et adoption le 11 avril 2019 (TA n° 90, 2018-2019).

Assemblée nationale :

Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 1875 ;

Rapport de Mme Barbara Pompili, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2071 ;

Discussion et adoption le 9 juillet 2019 (TA n° 313).

Sénat :

Rapport de M. Jean-Claude Luche, au nom de la commission mixte paritaire, n° 590 (2018-2019) ;

Texte de la commission n° 591 (2018-2019) ;

Discussion et adoption le 16 juillet 2019 (TA n° 135, 2018-2019).