Préambule
L’élaboration de la stratégie du PPRT s’appuie sur des principes de réglementation définis entre autres par le guide méthodologique d’élaboration des PPRT et par la note de doctrine de décembre 2008 relative à la réduction de la vulnérabilité du bâti.
Au sujet des activités, le guide méthodologique précise que celles-ci peuvent être traitées d’une manière différente des autres enjeux. En effet, elles peuvent être considérées « comme moins vulnérables à l’aléa que du bâti résidentiel dans la mesure où leurs personnels peuvent bénéficier de moyens de protection fournis par l’employeur et d’une formation à la conduite à tenir en situation accidentelle. De plus, des exercices périodiques peuvent être réalisés, et d’autres moyens susceptibles de réduire la vulnérabilité face à l’aléa technologique peuvent être mis en oeuvre. »
La note de doctrine de décembre 2008 prévoit, quant à elle, que la mise en oeuvre des mesures foncières sur les activités existantes soit envisagée de façon modulée en fonction notamment des possibilités techniques et financières d’effectuer des travaux de renforcement.
Ces documents prévoient également des règles strictes en terme de nouvelles constructions et d’extensions dans les zones d’aléas les plus importants.
Ces éléments de doctrine constituent le fondement de toute élaboration de stratégie d’un PPRT et doivent être étudiés lors des réunions des personnes et organismes associés dans la mesure où ils définissent des mesures efficientes pour la protection des personnes.
Toutefois, la mise en oeuvre de ces mesures, notamment des mesures foncières, peut s’avérer compliquée et très coûteuse. C’est pourquoi, le guide méthodologique précise qu’elles soient appliquées de façon modulée aux activités.
Ainsi, la présente note définit les dispositions alternatives envisageables suivant les différentes typologies d’activités rencontrées.
Cette note ne concerne que les activités économiques, à l’exception du point II.1.1 s’appliquant également au bâti résidentiel. Elle précise également les dispositions applicables aux établissements recevant du public.
I. Principes généraux de traitement des activités économiques
Au sens de la présente note, on entend par « activité », toutes les activités économiques recensées par la nomenclature des activités économiques (NAF version 2 de 2008) définie par l’INSEE, à l’exception des établissements recevant du public (ces établissements font toutefois l’objet d’un traitement dans la présente note comme indiqué ci-après). Pour toutes ces activités, toutes les entités liées à celles-ci (bâtiments, équipements, ouvrages, etc.) sont concernées par la présente note.
Les activités économiques sont par nature très variées et présentent des caractéristiques propres qu’il convient de prendre en compte lors de la phase de stratégie du PPRT. Ces caractéristiques entraînent qu’elles ne peuvent pas être traitées de façon globale et qu’il est indispensable de différencier leur traitement.
Le logigramme suivant résume les différents types d’activités économiques identifiés et les références des éléments de doctrine applicables pour leur traitement. Le détail de ce logigramme, ainsi que la définition des différentes activités, sont précisés en partie II de la présente note.
La lecture du logigramme s’effectue du haut vers le bas par exclusion successive des activités.
Cela implique par exemple que les activités du secteur tertiaire seront traitées selon les principes du paragraphe II.2.4 (application stricte de la doctrine) même si les personnels peuvent être mis à l’abri par les moyens propres à la société (d’après le logigramme, cette possibilité ne doit pas être étudiée) et sauf si cette activité tertiaire entre dans la définition des activités connexes à la zone (dans ce cas, elles sont traitées selon le paragraphe II.2.3).
Remarque : les bâtiments d’activités agricoles sont traités en application du logigramme précédent. En revanche, les terrains agricoles cultivés sont des terrains nus auxquels les principes du guide en matière de réglementation des usages sont appliqués.
II. Principes de réglementation des activités économiques
II.1. Principes généraux
Dans le cas des zones d’aléas engendrant des mesures foncières potentielles ou des contraintes fortes en matière d’urbanisme, il convient en premier lieu de s’interroger lors de l’étude des enjeux et des discussions avec les personnes et organismes associés, sur la nécessité de maintenir ou d’implanter des activités économiques dans ces zones. En effet, le PPRT vise à rendre compatible le site avec son environnement. Ainsi, la possibilité d’implanter ou de déplacer les activités hors zone d’aléa ou à défaut dans une zone d’aléa moindre doit être étudiée de façon systématique. Cela est d’autant plus nécessaire lorsque ces enjeux sont exposés à des phénomènes dangereux combinant des délais d’occurrence très courts et des effets importants (flash fire ou UVCE par exemple).
Par la suite, les dispositions alternatives au maintien ou à l’implantation de nouvelles activités, présentées dans les paragraphes suivants, doivent pouvoir être appliquées dans leur intégralité pour être prises en compte. Dans le cas contraire, les éléments de doctrine du guide méthodologique et de la note de décembre 2008 seront appliqués strictement.
II.1.1. Réglementation par aléa/effet
Le guide méthodologique prévoit à son paragraphe 4.3.1.3, pour le bâti existant, la prescription de travaux de renforcement suivant les niveaux d’aléas et les types d’effet (toxique, thermique ou surpression).
Ainsi, en application de ce paragraphe, pour chaque phénomène dangereux différent, pour les activités existantes, les travaux prescrits dans le règlement ne devront s’effectuer qu’au regard des effets des phénomènes dangereux pour lesquels le niveau d’aléa engendre l’exigence de prescription. A titre d’exemple, une activité située en zone d’aléa M+ pour les effets thermique et surpression et en zone Fai pour l’effet toxique ne devra se voir prescrire des travaux de renforcement que contre les effets thermique et surpression et se voir recommander le confinement.
Par ailleurs, le choix d’appliquer les mesures foncières aux activités devra s’effectuer au regard des phénomènes dangereux étant à l’origine du secteur d’expropriation ou de délaissement.
Lorsqu’un phénomène dangereux est à l’origine de plusieurs effets (effets combinés), l’ensemble de ces effets doit être pris en compte soit dans le choix du recours aux mesures foncières, soit dans la prescription des travaux de renforcement.
II.1.2. Traitement du personnel administratif
Certains personnels administratifs sont chargés de tâches administratives directement liées à l’activité, c’est-à-dire nécessaires au fonctionnement des installations techniques. Ces personnels administratifs sont par exemple les comptables, les responsables du suivi administratif quotidien du personnel, etc. travaillant uniquement pour les installations du site. Ces personnels peuvent donc être autorisés lors d’extensions ou de nouvelles activités, ou maintenus au sein des installations existantes dans les conditions prévues par les paragraphes suivants.
Toutefois, l’objectif du PPRT reste la protection des personnes, ce qui implique notamment la non exposition de personnes ne nécessitant pas de rester dans les zones d’aléas. Ainsi, dans les autres cas que ceux cités précédemment (on pourra citer par exemple la présence du siège social ou des services administratifs à vocation inter-départementale au niveau d’un groupe), pour toutes les activités visées par la présente note, le personnel administratif devra faire l’objet d’un traitement particulier et sera transféré hors de zones d’aléas. Par ailleurs, lors de l’extension des activités, ce type de personnel ne devra pas être autorisé dans les zones d’aléas TF+ à F.
II.2. Principes de réglementation par typologie d’activités
Les typologies d’activités sont définies de manière détaillée en Annexe 1.
II.2.1. Établissements recevant du public
Les établissements recevant du public (ERP) sont définis par l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation.
Contrairement aux autres typologies d’activités, les ERP présentent une vulnérabilité particulière liée à une fréquentation potentiellement importante et plus difficilement maîtrisable, dans la mesure où les populations accueillies ne sont ni informées ni entraînées aux comportement à respecter en cas d’accident.
Ainsi, les ERP, situés dans les secteurs de mesures foncières potentielles, et dont le public nécessite d’être présent un temps significatif (de l’ordre de 70%) dans les installations de l’établissement à l’origine du risque ou un établissement industriel voisin (centres de formations techniques sur les installations par exemple) pourront être traités conformément au paragraphe II.2.3.1 de la présente note.
Les autres ERP, n’entrant pas dans cette définition, devront être traités selon les principes du guide méthodologique applicables au bâti résidentiel ou à ce type d’établissements lorsqu’ils sont visés explicitement.
II.2.2. Activités sans fréquentation permanente
Les activités pouvant être considérées comme sans fréquentation permanente regroupent toutes les activités au sein desquelles aucune personne n’est affectée en poste de travail permanent, c’est-à-dire des activités ne nécessitant pas la présence de personnel pour fonctionner. La présence de personnel dans ces activités est liée uniquement à leur intervention pour des opérations ponctuelles (opérations de maintenance par exemple).
Dans la mesure où ces activités ne présentent aucune exposition permanente de leur personnel, il n’est pas utile d’envisager la mise en oeuvre de mesures foncières ou de prescriptions de travaux sur ce type d’activités. De même, les extensions et les implantations nouvelles de ces activités pourront être autorisées dans toutes les zones d’aléas.
Toutefois, les dispositions précédentes sont conditionnées au respect des conditions suivantes :
- la compatibilité des activités avec leur environnement doit être validée (pas de risque supplémentaire ou d’effets dominos notamment),
- même si les personnels ne sont pas exposés de façon permanente, il convient de prévoir une procédure précisant les dispositions minimales permettant à ces personnes de se protéger au mieux (comportement à tenir, mise à disposition d’équipements de protection individuels, information de l’établissement AS en vue que celui-ci puisse prendre les mesures appropriées, etc.),
- le règlement du PPRT doit prévoir les restrictions d’usage ad hoc permettant d’éviter dans le futur la présence en permanence de personnes sur le site.
II.2.3. Activités connexes ou nécessaires dans la zone
Certaines activités présentent des caractéristiques telles que leur délocalisation peut soit engendrer des conséquences sur le fonctionnement technique ou économique de la zone voire remettre en question la viabilité des entreprises à l’origine du risque présentes, soit ne pas paraître efficace en terme de protection des personnes dans la mesure où les personnes sont susceptibles de revenir via d’autres moyens moins protecteurs (stationnement de camionnettes sur le site, etc.).
Ces activités peuvent être classées dans l’un des cas suivants en fonction de leurs caractéristiques : activité présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque, activité prestataire pour l’établissement à l’origine du risque ou activité participant au service portuaire.
1/ Activités présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque
Ces activités étant directement liées à l’établissement à l’origine du risque, il n’est pas recommandé d’envisager l’application des mesures foncières à celles-ci.
Les activités existantes doivent toutefois faire l’objet de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre1 dans les zones TF+ à F. Les dispositions prévues par le point 4.3.1.3 du guide méthodologique sont appliquées dans les zones d’aléa M+ à Fai.
De telles prescriptions techniques peuvent néanmoins être écartées si un plan de protection des personnes, respectant l’ensemble des conditions prévues par le paragraphe II.2.5 ci-dessous, peut être mis en oeuvre.
Les extensions de ces activités peuvent être autorisées dans les zones d’aléa F+ à Fai et les nouvelles activités dans les zones d’aléa M+ à Fai sous réserve du respect dans ces deux cas des dispositions prévues par le guide méthodologique en terme de prescriptions. Dans les zones d’aléas M et Fai, les principes du guide méthodologique sont appliqués strictement.
2/ Activités prestataires pour l’établissement à l’origine du risque
Ces activités, lorsqu’elles répondent aux critères précisés en annexe 1, sont traitées selon les mêmes dispositions que les activités mentionnées au 1/.
3/ Activités participant au service portuaire
Les activités participant au service portuaire sont réparties en deux catégories, les activités générales et les activités de chargement / déchargement et activités connexes. Sont uniquement concernées les activités qui ne peuvent stratégiquement être mises ailleurs.
(1) L’aléa moindre est défini comme l’aléa correspondant pour le même effet au niveau d’intensité directement inférieur (seuil réglementaire directement inférieur). Pour les extensions, lorsque la protection à l’aléa n’est pas techniquement réalisable dans la limite d’un surcoût lié à la mesure de protection supérieur à 10% du coût de la construction sans prise en compte de cette mesure, la protection au niveau d’aléa moindre doit être mise en oeuvre et ce, quel que soit le coût des mesures de protection nécessaires. Cette limite de surcoût est différente de la limite de 10% de la valeur vénale du bien instaurée pour la prescription de travaux sur le bâti existant (article R. 512-42 du code de l’environnement).
a/Activités générales
Au vu de leur caractère nécessaire au fonctionnement de la zone, l’application des mesures foncières sur ces activités ne paraît pas pertinente.
Les activités existantes doivent toutefois faire l’objet de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones TF+ à F. Les dispositions prévues par le point 4.3.1.3 du guide méthodologique sont appliquées dans les zones d’aléa M+ à Fai.
De telles prescriptions techniques peuvent néanmoins être écartées si un plan de protection des personnes, respectant l’ensemble des conditions prévues par le paragraphe II.2.5 ci-dessous, peut être mis en oeuvre.
Par ailleurs, l’extension de ces activités peut être envisagée dans les zones d’aléa F+ à Fai sous réserve de la mise en oeuvre de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones F+ et F et à l’aléa strict dans les zones M+ à Fai surpression. De plus, dans les zones d’aléa F+ à M+, le personnel supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation technique.
Enfin, l’implantation de nouvelles activités générales peut être autorisée dans les zones d’aléa M+ à Fai, sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa. De plus, dans la zone d’aléa M+, le personnel supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation technique.
b/ Activités de chargement / déchargement et activités connexes
Au vu de leur caractère nécessaire au fonctionnement de la zone, l’application des mesures foncières sur ces activités ne paraît pas pertinente.
Les activités existantes doivent toutefois faire l’objet de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones TF+ à F. Les dispositions prévues par le point 4.3.1.3 du guide méthodologique sont appliquées dans les zones d’aléa M+ à Fai.
De telles prescriptions techniques peuvent néanmoins être écartées si un plan de protection des personnes, respectant l’ensemble des conditions prévues par le paragraphe II.2.5 ci-dessous, peut être mis en oeuvre.
Par ailleurs, l’extension de ces activités peut être envisagée dans les zones d’aléa TF à Fai sous réserve :
- de la mise en oeuvre de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre et que ces extensions n’engendrent pas une augmentation notable (2) du nombre de personnes dans l’entreprise dans la zone TF,
(2) L’augmentation notable s’entend comme une augmentation dépassant 10 personnes par hectare rapporté à la surface au sol construite de l’entreprise ou dépassant une limite de 10% du nombre de personnes présentes dans l’entreprise à la date d’approbation du PPRT. Cette notion s’applique à la totalité des extensions et non pas à chaque extension demandée. Par ailleurs, dans le cas d’une séparation d’une entreprise en plusieurs entités, celles-ci peuvent prétendre à une augmentation de leur personnel dans les mêmes limites, déduction faite des augmentations déjà effectuées depuis la date d’approbation du PPRT sur l’entreprise avant sa séparation.
- de la mise en oeuvre de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones F+ et F et à l’aléa strict dans les zones M+ à Fai surpression. De plus, dans les zones d’aléa F+ à M+, le personnel supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation technique.
Enfin, l’implantation de nouvelles activités peut être autorisée dans les zones d’aléa F+ à Fai, sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa. De plus, dans les zones d’aléa F+ à M+, le personnel supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation technique.
II.2.4. Activités du secteur tertiaire
Le secteur tertiaire recouvre toutes les activités n’entrant pas dans le champ des activités d’exploitation des ressources naturelles comme l’agriculture (secteur primaire) ou des activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières comme l’industrie (secteur secondaire). Les entrepôts, définis comme tels au sens de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, même s’ils sont non classés au titre de cette rubrique, ne sont pas considérés dans le cadre de la présente note comme activités relevant du secteur tertiaire.
Les activités relevant du secteur tertiaire et n’ayant pas le statut d’activité connexe ou nécessaire dans la zone ont vocation à être inscrites dans des secteurs de mesures foncières. Par ailleurs, compte tenu du type de tâches exercées, le déménagement de ces activités peut être envisagé plus facilement que pour des industries, où les équipements sont plus conséquents.
Ainsi, ces activités devront être traitées selon les principes stricts de la note de doctrine de décembre 2008 en ce qui concerne les activités existantes et du guide méthodologique pour l’urbanisme et le bâti futur. En particulier, dans le cas où les travaux de renforcement ne pourraient être menés pour des raisons économiques ou techniques, il conviendra de recourir aux mesures foncières lorsque l’aléa le justifie.
II.2.5. Activité avec protection possible
Définition
Certains phénomènes dangereux engendrant des zones d’effets importantes pouvant toucher des tiers n’apparaissent qu’à la suite d’une succession de défaillances s’enchaînant de façon plus ou moins rapide. Ces séquences accidentelles sont décrites par les études de dangers et notamment par les arbres des causes et des conséquences.
Ces phénomènes peuvent être considérés à cinétique rapide en application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Toutefois, cette cinétique rapide au sens réglementaire peut parfois laisser le temps de procéder à la protection des personnels de quelques activités voisines par leurs propres moyens et leur propre organisation. Cette possibilité est évaluée par comparaison entre le temps d’apparition des effets du phénomène dangereux après sa détection et le temps disponible nécessaire pour la protection des personnels.
Nota 1 : Certains acteurs du monde industriel parle dans ce cas de cinétique « retardée ».
Cette définition et les conditions de détermination de la possibilité de protection sont précisées en annexe 1.
Principes de traitement
La mise en oeuvre des mesures de protection au niveau de ces activités nécessite d’éviter une augmentation non contrôlée du nombre de personnes exposées, dans la mesure où les moyens de protection sont dimensionnés en fonction de ce nombre de personnes, et que la validation de ces mesures par le préfet est également basée sur ce nombre. Ainsi, les extensions de ces activités ne pourront être envisagées dans les différentes zones d’aléas que si elles n’engendrent pas d’augmentation du nombre de personnes dans l’entreprise et si elles ne remettent pas en cause les capacités techniques de protection des locaux de mise à l’abri et les conditions organisationnelles de la mise en oeuvre de cette protection. Cette règle doit être prescrite dans le règlement du PPRT. Dans le cas contraire, en cas d’augmentation du nombre de personnes, la protection n’est plus considérée comme possible et les extensions et les nouvelles activités devront alors être traitées selon le logigramme et les principes des autres paragraphes du point II.2 de la présente note.
En ce qui concerne les activités existantes, les mesures foncières et la prescription de travaux de renforcement pourront ne pas être envisagées dans la mesure où la protection des personnes est considérée comme possible.
Nota 2 : En cas de protection par mise à l’abri des personnes, il est rappelé que le local de mise à l’abri doit résister au niveau d’intensité lié à l’aléa.
Conditions de mise en oeuvre
Cette orientation dans un règlement doit garantir qu’un niveau de protection des personnes équivalent à celui des mesures foncières ou des prescriptions techniques du guide méthodologique sera atteint.
Ainsi, les conditions suivantes doivent être respectées pour pouvoir retenir le principe de protection des personnes dans le PPRT :
- lors de l’étude de la possibilité de recourir à ces mesures de protection, il faut s’assurer que le niveau de protection requis sera atteint,
- le caractère opérationnel de l’ensemble doit être démontré et les mesures qui découleront de la mise en oeuvre de ce principe doivent être applicables sur le terrain et gérables par le préfet en terme d’organisation des secours. Il convient notamment d’éviter que les personnes extérieures concernées soient susceptibles d’être appelées à deux comportements différents selon les phénomènes dangereux (confinement ou évacuation). Une telle complexité serait en effet de nature à générer des erreurs le jour de l’accident,
- le préfet et les services de secours doivent pouvoir être tenus informés en temps réel de l’avancement de la mise à l’abri des personnes pour permettre une action efficace sur les personnes résiduelles exposées ou confinées dans les zones d’effets,
- la compatibilité de l’ensemble des mesures proposées avec le PPI doit être assurée.
Le respect de ces critères peut nécessiter de restreindre l’application de ces mesures de protection à un nombre d’activités limité, notamment pour garantir une possibilité de suivi, en temps réel, par les services de secours en chemin vers la zone du sinistre, de la réalité de la situation sur place.
Ainsi, lorsque plusieurs activités d’une même zone semblent éligibles à une telle démarche, une priorisation pourra être effectuée, par exemple en préférant pour certaines le renforcement du bâti, lorsque cela est techniquement et économiquement raisonnable.
Modalités de mise en oeuvre
Toutes les activités auxquelles sont appliqués les principes précédents doivent se munir d’un plan de protection des personnes et d’une fonction de coordination dudit plan. Ce plan et ces mesures sont proportionnés au type et à la taille de l’activité.
Ces dispositions sont mises en oeuvre selon les modalités suivantes.
Concernant l’établissement à l’origine du risque, comme pour les installations classées voisines auxquelles celui-ci doit transmettre toutes les informations relatives aux risques en application des dispositions du code de l’environnement et de la directive Seveso (qui pourront être reprises, à titre pédagogique, dans un arrêté préfectoral complémentaire), l’établissement à l’origine du risque transmet toutes les informations nécessaires à l’élaboration du plan aux entreprises impactées et à l’autorité portuaire dans les zones portuaires.
Ces informations transmises pourront notamment comprendre :
- la description générale des phénomènes dangereux retenus pour l’élaboration du PPRT (type d’effet, origine, intensité, cinétique, etc.), ainsi qu’une carte des effets permettant aux entreprises impactées de se localiser,
- la description des mesures prises par l’établissement à l’origine du risque pour la diffusion immédiate de l'alerte auprès des entreprises concernées. L’efficacité de la transmission de l’alerte et son adaptation aux contraintes spécifiques locales (report d’alarme, appel téléphonique redondant, etc.) afin d’éviter tout risque de confusion avec les alertes PPI sont justifiées. Ces mesures sont intégrées au POI de l’établissement.
Concernant les entreprises impactées, le règlement du PPRT instaure alors l’obligation d’établir un plan de protection prévoyant a minima :
a/ un volet pédagogique comprenant :
- une description succincte et claire des effets susceptibles d’affecter l’entreprise et des risques associés, ainsi qu’une cartographie permettant de visualiser les zones à risques impactées,
- la description de l’information et de la formation des personnels concernés,
- la description des exercices périodiques,
- l’identification des personnes chargées de la mise en oeuvre du plan.
b/ un volet relatif aux mesures de protection des personnes et comprenant :
- la description des conditions efficaces de réception de l’alerte transmise par l’établissement à l’origine du risque,
- la description des mesures de sécurité et de protection devant être mises en place immédiatement (interruption et mise en sécurité des installations, mise à l’abri des personnels, rassemblement, conditions d’évacuation, vérification de la mise en place du plan, etc.),
- l’identification des moyens minimaux à mettre en place adaptés aux phénomènes dangereux et à leur cinétique (description des équipements de protection individuels devant être mis à disposition des personnels, notamment ceux travaillant en extérieur ou dans le cas d’une évacuation).
c/ un volet décrivant les modalités dont l’entreprise rend compte au préfet et comprenant :
- la description des moyens de communication et le contenu de l’information permettant de rendre compte au préfet des mesures mises en place sur le site (nombre de personnes évacuées ou confinées, etc.) et de connaître à tout instant les instructions du directeur des opérations de secours.
Ces plans, ainsi que les mesures qu’ils prévoient, sont prescrits à chaque entreprise concernée dans le règlement du PPRT en tant que mesure de protection en application de l’article L. 515-16-IV du code de l’environnement pour les activités existantes et en application de l’article L. 515-16-I pour les activités futures.
Par ailleurs, en complément, le règlement du PPRT prévoit également l’obligation de nomination par chaque entreprise d’une personne chargée de la fonction de coordination du plan.
Nota 3: L’entreprise pourra justifier du respect de cette prescription également dans le cas d’une mutualisation de cette fonction au sein de la zone.
Nota 4 : Dans le cas des zones portuaires, en pratique, une possibilité est que cette mutualisation s’effectue au niveau de l’autorité portuaire. Par exemple, une convention pourrait être signée entre les industriels concernés et l’autorité portuaire. Cette convention préciserait notamment les conditions de respect du plan par les entreprises et définirait le rôle de coordonnateur de l’autorité portuaire sur la zone pour la mise en oeuvre du plan, le suivi et le contrôle de son application, ainsi que l’organisation des exercices périodiques.
Nota 5 : Dans les zones industrialisées, cette mutualisation pourrait s’effectuer au niveau de l’établissement à l’origine du risque et se mettrait en oeuvre dans les mêmes conditions que celles citées ci-dessus.
Enfin, le PPRT prévoit que ces plans font l’objet d’un accord du préfet afin de vérifier leur compatibilité avec le PPI.
II.2.6. Activités nécessitant de s’implanter dans une zone portuaire
Certaines activités nécessitent de s’implanter dans les zones portuaires, principalement en raison de la proximité de la voie d’eau qu’elles sont susceptibles d’utiliser.
La limitation des terrains dans les zones portuaires et la nécessité pour certaines entreprises d’être implantées à proximité de la voie d’eau justifient que les mesures foncières ne soient pas envisagées de façon systématique sur ces activités.
Toutefois, le maintien des activités existantes est subordonné au respect de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones d’aléa TF+ à F. Les dispositions prévues par le point 4.3.1.3 du guide méthodologique sont appliquées dans les zones d’aléa M+ à Fai.
Dans les zones portuaires, les extensions de telles activités peuvent être autorisées dans les zones d’aléa F+ à Fai sous réserve du respect des prescriptions suivantes :
- dans les zones d’aléa F+ et F, les prescriptions techniques et les mesures de renforcement du bâti permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre sont mises en oeuvre. De plus, le personnel technique supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation.
- dans la zone d’aléa M+, les prescriptions techniques et les mesures de renforcement du bâti permettant la protection des personnes à l’aléa sont mises en oeuvre. De plus, le personnel technique supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation.
- dans les zones d’aléa M et Fai, les principes des points 4.3.1.2 du guide méthodologique sont mis en oeuvre.
Les nouvelles activités nécessitant de s’implanter dans les zones portuaires peuvent être autorisées dans les zones d’aléa F à Fai, sous réserve de la mise en oeuvre des prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa. De plus, dans les zones d’aléa F et M+, le personnel technique supplémentaire doit être limité à celui strictement nécessaire au fonctionnement de l’installation.
II.2.7. Activités à faible enjeu
Les activités à faible enjeu sont les activités au sein desquelles les salariés ne sont pas présents de façon permanente, c’est-à-dire qu’ils exercent leurs tâches à l’extérieur du site de façon majoritaire (services de prestation chez les particuliers ou les entreprises telles que maintenance des réseaux électriques, des chaudières, etc.).
Dans la mesure où les personnels ne sont pas présents de façon permanente sur ces sites, la mise en oeuvre de mesures foncières n’est pas à envisager de façon systématique sur ce type d’activité.
Toutefois, concernant le bâti existant, il devra faire l’objet de prescriptions techniques permettant la protection des personnes à l’aléa ou à l’aléa moindre dans les zones d’aléa TF+ à F. Les dispositions prévues par le point 4.3.1.3 du guide méthodologique seront appliquées dans les zones d’aléa M+ à Fai.
Les extensions de ces activités et les nouvelles activités seront autorisées selon les règles générales de doctrine du guide méthodologique (interdiction stricte en zones d’aléa TF+ et TF et interdiction avec quelques aménagements en zones d’aléa F+ et F notamment).
II.2.8. Autres activités
Les activités n’entrant dans aucune des définitions précédentes sont regroupées sous cette dénomination.
Ces activités devront être traitées selon les principes génériques de la note de doctrine de décembre 2008 en ce qui concerne les activités existantes et du guide méthodologique pour l’urbanisme et le bâti futur.
Annexe 1 : Définitions des typologies d’activités
Etablissements recevant du public
Les établissements recevant du public (ERP) sont définis par l’article R. 123-2 du code de la construction et de l’habitation. Sont considérés comme ERP à ce titre, tous bâtiments, locaux et enceintes dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou une participation quelconque, ou dans lesquels sont tenues des réunions ouvertes à tout venant ou sur invitation, payantes ou non. Sont par ailleurs considérées comme faisant partie du public toutes les personnes admises dans l'établissement à quelque titre que ce soit en plus du personnel.
La présente note s’applique à toutes les catégories d’ERP telles que définies précédemment.
Activités sans fréquentation permanente
Les activités pouvant être considérées comme sans fréquentation permanente regroupent toutes les constructions, installations, ouvrages, équipements au sein desquels aucune personne n’est affectée en poste de travail permanent, c’est-à-dire des activités ne nécessitant pas la présence de personnel pour fonctionner. La présence de personnel dans ces activités est liée uniquement à leur intervention pour des opérations ponctuelles (opérations de maintenance par exemple).
A titre d’exemple, les activités suivantes peuvent entrer dans le champ d’application du présent paragraphe, sous réserve du respect des critères précédents, et de la réglementation spécifique leur étant applicable :
- les stations d’épuration automatisées,
- les fermes photovoltaïques,
- les éoliennes,
- les installations liées aux services publics ou d’intérêt collectif, telles que réseaux d’eau, d’électricité, transformateurs, pylônes, antennes téléphoniques, canalisations, etc.
Activités connexes ou nécessaires dans la zone
Certaines activités présentent des caractéristiques telles que leur délocalisation peut soit engendrer des conséquences sur le fonctionnement technique ou économique de la zone voire remettre en question la viabilité des entreprises à l’origine du risque présentes, soit ne pas paraître efficace en terme de protection des personnes dans la mesure où les personnes sont susceptibles de revenir via d’autres moyens moins protecteurs (stationnement de camionnettes sur le site, etc.).
Ces activités peuvent être classées dans l’un des cas suivants en fonction de leurs caractéristiques : activité présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque, activité prestataire pour l’établissement à l’origine du risque ou activité participant au service portuaire.
1/ Activités présentant un lien direct avec l’établissement à l’origine du risque
Ces activités sont définies comme étant directement liées à l’établissement à l’origine du risque.
Ce lien direct consiste en tout ou partie des cas suivants :
- flux de matières (matières premières, sous-produits, produits finis, etc.) ou d’énergie dont les origines et destinations ne peuvent pas être implantées ailleurs, déplacées ou éloignées pour des raisons de sécurité ou de viabilité des process de l’établissement à l’origine du risque,
- utilisation commune d’utilités implantées sur le site de l’activité,
- lien économique ou technique d’importance vitale pour l’établissement à l’origine du risque, c’est-à-dire entraînant la fermeture de l’établissement en cas de délocalisation de l’activité.
2/ Activités prestataires pour l’établissement à l’origine du risque
Ces activités regroupent en premier lieu toutes les entreprises intervenant au sein de l’établissement à l’origine du risque pour différentes prestations et respectant les deux critères suivants :
- la société prestataire intervient un temps significatif (de l’ordre de 70% de son temps) dans l’établissement à l’origine du risque. Ce calcul est effectué sur la base du temps total de travail de l’ensemble des personnels intervenant pour des opérations répondant au critère de l’alinéa suivant (hors personnel administratif).
- les prestations sont uniquement celles nécessitant une présence sur le site, c’est-à-dire ne pouvant pas être réalisées hors du site. A titre d’exemple, les opérations de maintenance des machines, d’entretien des réseaux électriques, etc. entrent dans ce champ. A contrario, les prestations « administratives » telles que la comptabilité ne répondent pas à ce critère.
Par ailleurs, ces activités regroupent également les prestations indispensables à la vie de l’établissement à l’origine du risque dans la mesure où elles n’accueillent que le personnel de l’établissement. A titre d’exemple, les activités de type centre de loisirs privé accueillant le personnel ne doivent pas être considérées comme prestataires au sens de la présente note en tant qu’elles ne sont pas indispensables à la vie sur le site.
3/ Activités participant au service portuaire
Au sens de la présente note, la zone portuaire doit être considérée comme la zone délimitée par un périmètre administratif(3) et dans lequel interviennent des autorités publiques spécifiques investies de différentes missions et notamment l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques liées à l’activité portuaire ou de façon plus générale le bon fonctionnement du port.
Dans ces zones, il apparaît que certaines activités (installations ou ouvrages) sont indispensables au bon fonctionnement du port, notamment pour des raisons de sécurité ou de facilité de la navigation ou d’exploitation de la zone.
Les activités participant au service portuaire sont les suivantes :
a/ Activités générales
- Capitainerie,
- Ateliers navals (réparation / entretien des bateaux),
- Stations de dégazage et de déballastage des navires,
- Stations des activités de remorquage, de lamanage, etc.,
- Postes de gardiennage,
- Quais et bassins,
- Ecluses.
(3) A titre d’exemple, le périmètre d’un grand port maritime est défini par arrêté préfectoral.
b/ Activités de chargement / déchargement et activités connexes
- Portiques, cavaliers,
- Grues,
- Bras de chargement / déchargement,
- Outillage des quais,
- Aires ou entrepôts de transit des marchandises ou conteneurs directement liés aux installations de chargement / déchargement,
- Zones de stationnement des véhicules devant être chargés ou déchargés.
Les activités autres que celles directement liées aux opérations de chargement ou de déchargement ne sont pas considérées comme des activités connexes. A titre d’exemple, les activités intervenant sur le conditionnement des marchandises ou des conteneurs ne sont pas des activités connexes.
Ces deux listes peuvent être complétées dans la mesure où les activités visées entrent strictement dans le champ visé (sécurité ou facilité de la navigation ou de l’exploitation du port). A titre d’exemple, un local de repos pour les marins en escale n’est pas à considérer comme nécessaire au bon fonctionnement d’un port.
Activités du secteur tertiaire
Le secteur tertiaire est défini par l’INSEE, par complémentarité avec les activités dont la finalité consiste en une exploitation des ressources naturelles comme l’agriculture (secteur primaire) et les activités consistant en une transformation plus ou moins élaborée des matières premières comme l’industrie (secteur secondaire).
Il recouvre toutes les activités n’entrant pas dans le champ de l’un de ces deux secteurs et comprend notamment les activités de commerce, de transports, financières, immobilières, les services aux entreprises et aux particuliers (hôtels, restaurants, activités récréatives, culturelles et sportives, services personnels et domestiques), l'éducation et la santé.
Les entrepôts, définis comme tels au sens de la rubrique 1510 de la nomenclature des installations classées, même s’ils sont non classés au titre de cette rubrique, ne sont pas considérés dans le cadre de la présente note comme activités relevant du secteur tertiaire.
Activités avec protection possible
Certains phénomènes dangereux engendrant des zones d’effets importantes pouvant toucher des tiers n’apparaissent qu’à la suite d’une succession de défaillances s’enchaînant de façon plus ou moins rapide. Ces séquences accidentelles sont décrites par les études de dangers et notamment par les arbres des causes et des conséquences.
Ces phénomènes peuvent être considérés à cinétique rapide
n application de l’arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation.
Toutefois, cette cinétique rapide au sens réglementaire peut parfois laisser le temps de procéder à la protection des personnels des activités économiques par leurs propres moyens et leur propre organisation.
Nota : Certains acteurs du monde industriel parle dans ce cas de cinétique « retardée ».
Afin de pouvoir prendre en compte ce critère, il est nécessaire de déterminer précisément le temps disponible pour que les personnes puissent se protéger, de définir en quoi consiste cette protection, et de les confronter au temps d’apparition des effets du phénomène dangereux et à son intensité. Par ailleurs, la vulnérabilité des personnes présentes doit également être prise en compte, de même que la possibilité d’effets combinés. L’évaluation de l’ensemble de ces critères repose sur l’analyse de plusieurs aspects et doit être effectuée au cas par cas.
1/ Vulnérabilité du personnel
La mise sous protection des personnes doit pouvoir s’effectuer de manière autonome dans un délai compatible avec la cinétique retardée du phénomène dangereux, c’est à dire avant que les effets n’atteignent les terrains concernés. Ainsi, les activités où des personnes sont susceptibles de nécessiter une assistance particulière pour se protéger (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, etc.), telles que les entreprises d’accueil spécialisé, doivent être étudiées de manière spécifique.
2/ Principes de la protection
La protection consiste à éviter l’exposition des personnes en les confinant dans un local adapté ou à les soustraire, en les évacuant à l’extérieur des zones des effets irréversibles associés au phénomène dangereux, à ces effets.
Dans tous les cas, les mesures de protection ne peuvent être prises en compte que si le temps d’apparition des effets du phénomène dangereux après détection est 2 fois supérieur au temps nécessaire pour se protéger. Par ailleurs, ces phénomènes étant à « cinétique retardée », il convient de limiter les principes de protection du présent chapitre aux phénomènes dangereux dont la durée d’apparition des effets est d’au moins 20 minutes.
Concernant l’évacuation, le temps à prendre en compte pour considérer que les personnes sont protégées est celui nécessaire pour atteindre des zones où les effets sont inférieurs au seuil des effets irréversibles. La durée nécessaire aux personnes pour évacuer devra par ailleurs tenir compte des moyens utilisés, des premiers effets pouvant gêner l’évacuation (fumées, etc.). Par ailleurs, il est vérifié que tout au long du parcours d’évacuation, les personnes ne sont jamais exposées à des niveaux d’intensité supérieurs au seuil des effets irréversibles.
Concernant la mise à l’abri, pour pouvoir être prise en compte, il convient de s’assurer préalablement qu’il est techniquement faisable de construire des locaux résistants à l’intensité du phénomène conformément aux guides techniques et que les coûts de construction pourront être supportés par l’entreprise. La durée de confinement sera établie en fonction de la durée du phénomène dangereux et des mesures prévues par le PPI.
Par ailleurs, pour pouvoir être prises en compte comme mesures de protection, les dispositions prévues pour l’évacuation ou la mise à l’abri doivent être compatibles avec le PPI lié à l’établissement à l’origine du risque.
3/ Définition du temps nécessaire à la protection
Le temps total à considérer comme nécessaire aux personnes pour se protéger se compose de différents délais associés aux actions d’alerte, de réaction et de protection des personnes.
Le délai d’alerte commence à la détection de l’initiation du phénomène dangereux (début d’une fuite par exemple) et comprend le temps de déclenchement de l’alarme (y compris temps nécessaire à la levée de doute) et le temps de transmission et de réception de l’alerte dans les entreprises voisines. Ce délai est établi sur la base des données fournies par l’exploitant.
Le délai de réaction s’entend comme le délai compris entre la réception de l’alerte par les entreprises voisines, le temps de réaction des personnes (dont le temps nécessaire à la suspension des activités en cours et à la mise en sécurité des installations) et le déclenchement du plan de protection. Toutes les configurations possibles doivent être examinées (personnel absent de son poste de travail, réunion, etc.).
Le délai de protection s’entend comme le temps compris entre le moment de déclenchement du plan de protection et le moment où la dernière personne concernée par le plan est protégée. Les temps nécessaires aux éventuels rassemblements préalables doivent être pris en compte, de même que les délais nécessaires aux personnes responsables pour vérifier la bonne mise en oeuvre du plan.
L’addition de ces trois délais permet de déterminer le temps nécessaire aux personnes pour pouvoir se protéger. Ce temps doit ensuite être comparé au temps d’apparition des effets du phénomène dangereux.
4/ Définition du temps d’apparition des effets du phénomène dangereux
Le temps d’apparition des effets du phénomène dangereux est compris entre le moment d’initiation du phénomène ou le début de la séquence accidentelle (début de la fuite ou de l’incendie par exemple) et le moment où ses effets vont atteindre les personnes exposées.
Afin de garantir la sécurité des personnes et leur capacité à réagir, les effets à prendre en compte pour le calcul de ce temps sont les effets irréversibles tels que définis par l’arrêté du 29 septembre 2005 susmentionné.
Par ailleurs, concernant la détermination du début du phénomène, il convient d’être vigilant aux hypothèses retenues. En effet, celui-ci va être évalué par appréciation au regard du moment de la détection. Si celle-ci est automatique, le début du phénomène pourra être estimé à quelques secondes ou minutes suivant le type d’installation avant le déclenchement de l’alarme. Si elle n’est pas automatique et dépend du passage d’un gardien par exemple, le délai maximal entre deux passages de celui-ci au même endroit devra être pris en compte, même s’il s’agit d’une hypothèse majorante.
De même, les phénomènes dangereux doivent être identifiés avec précision et les hypothèses les plus défavorables doivent être retenues pour évaluer le temps disponible pour se protéger (temps de détection le plus long entre tous les phénomènes dangereux, fuite la plus importante, etc.).
5/ Effets combinés
Dans le cas de phénomènes dangereux présentant différents types d’effets, les possibilités de protéger les personnes devront prendre en compte les conséquences liées à ces différents effets, et ce, quel que soit le niveau d’aléa.
A titre d’exemple, un effet de surpression précédant un effet thermique (ou l’inverse) devra être pris en compte pour la définition de la résistance du local. Dans le cas où celui-ci ne pourrait pas résister, la protection ne devra pas être considérée comme possible pour l’activité.
Activités nécessitant de s'implanter dans une zone portuaire
Les zones portuaires présentent la spécificité d’être proches de la voie d’eau et à ce titre de ne pas présenter d’importantes possibilités d’extension. Ainsi, l’implantation et le maintien des activités dans ces zones doivent être liés strictement à la nécessité pour ces entreprises d’utiliser la voie d’eau.
Activités à faible enjeu
Les activités à faible enjeux sont les activités au sein desquelles les salariés ne sont pas présents de façon permanente, c’est-à-dire qu’ils exercent leurs tâches à l’extérieur du site de façon majoritaire. Ce critère est défini sur la base du principe suivant : tous les salariés sont à l’extérieur des secteurs susceptibles de faire l’objet de mesures foncières pendant une part très significative de leur temps de travail (de l’ordre de 90%). Ce calcul est effectué en prenant en compte uniquement les salariés de l’établissement susceptibles de se trouver dans les secteurs de mesures foncières et la durée maximale hebdomadaire de leur présence dans l’entreprise.
Ces activités peuvent regrouper notamment des services de prestation chez les particuliers ou les entreprises telles que maintenance des réseaux électriques, des chaudières, installations d’équipements, etc. pour lesquels les personnels sont majoritairement en intervention à l’extérieur.
Autres activités
Les activités n’entrant dans aucune des définitions précédentes sont regroupées sous cette dénomination.
Annexe 2 : Tableau récapitulatif des principes de réglementation des activités