(BO du MEDDE n° 2016/2 du 10 février 2016)
NOR : DEVL1525523N
Date de mise en application : immédiate.
Résumé : l’attention du ministère a été appelée sur les cas dans lesquels des personnes, ayant les meilleures intentions, mais ignorantes des exigences physiologiques et comportementales des animaux de la faune sauvage, tentent d’assurer des soins à ces animaux, dans des conditions qui ne correspondent pas aux objectifs de la protection de la nature. Il apparaît donc nécessaire de rappeler aux préfets et à leurs services les objectifs des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage, ainsi que la réglementation qui leur est applicable.
Catégorie : informations des services.
Domaine : écologie, développement durable.
Mots clés liste fermée : Energie-environnement.
Mots clés libres : faune sauvage captive – certificat de capacité – autorisation d’ouverture.
Références :
Circulaire du 12 juillet 2004 relative au suivi des activités des centres de sauvegarde pour animaux de la faune sauvage (BO METLTM n° 19 du 25 octobre 2004) ;
Instruction PN/S2 n° 93-3 du 14 mai 1993 relative à la mise en oeuvre des dispositions de l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage en vue de leur insertion ou de leur réinsertion dans la nature.
La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de département (direction départementale de la protection des populations [DDPP] ; direction des territoires, de l’alimentation et de la mer de Saint-Pierre-et-Miquelon [DTAM] ; Office national de la chasse et de la faune sauvage [ONCFS]) (pour exécution) ; aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DREAL] ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement [DEAL] ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie [DRIEE]) (pour information).
Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles se multiplie la création de centres qui souhaitent assurer des soins aux animaux de la faune sauvage. Il apparaît en effet que de nombreuses personnes mettent en place de tels centres dans des conditions qui ne correspondent pas aux objectifs de la protection de la nature.
La présente note vise à exposer les textes applicables à ce type d’activité et les conditions dans lesquelles il convient d’appliquer ces textes.
Il convient de rappeler fermement que les lieux où sont conduits des animaux de la faune sauvage trouvés dans le milieu naturel blessés ou orphelins doivent avoir pour objectif de soigner et entretenir ces animaux dans le but de les relâcher dans leur milieu avec les meilleures chances de satisfaire seuls à leurs besoins.
C’est la raison pour laquelle ces lieux, quelle que soit leur taille, relèvent des textes applicables aux établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques, qui visent à garantir que l’objectif rappelé ci-dessus soit satisfait.
Les établissements qui pratiquent des soins aux animaux de la faune sauvage doivent être considérés au sens des articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l’environnement comme des établissements détenant des animaux d’espèces non domestiques.
La détention s’entend ici comme l’action d’entretenir des animaux, avec dans le cas particulier, l’activité complémentaire d’accorder à ces animaux les soins nécessaires au traitement de leur maladie, de leurs blessures ou de leur impossibilité temporaire de subvenir seuls à leur alimentation.
Le responsable d’un établissement qui pratique des soins sur les animaux de la faune sauvage doit, en application de l’article L. 413-2 du code de l’environnement, être titulaire d’un certificat de capacité pour assurer les missions qui lui incombent dans l’objectif rappelé ci-dessus. Cet objectif est différent de celui d’une activité d’élevage, dans la mesure où le séjour des animaux dans le centre de soins doit être le plus court possible et assuré dans des conditions telles qu’elles garantissent aux animaux les capacités de reprendre une vie normale dans le milieu naturel. En conséquence le responsable du centre de soins doit disposer de solides connaissances sur la biologie des espèces dans le milieu naturel et sur les moyens d’éviter pendant le séjour dans le centre, une imprégnation des animaux avec l’homme qui viendrait contrarier leurs possibilités de retour à la vie sauvage.
Il est donc indispensable que ce responsable sollicite auprès des services préfectoraux l’octroi d’un tel certificat de capacité, qui se distingue du certificat de capacité pour un élevage se limitant à l’entretien des animaux, la demande devant être accompagnée d’un dossier dans lequel le demandeur donne toutes les informations nécessaires pour l’appréciation de ces compétences à assurer la réception des animaux qui lui sont amenés, les premiers soins, l’intervention d’un vétérinaire, l’entretien quotidien, la réhabilitation en vue du relâcher dans le milieu naturel, le relâcher proprement dit.
Ces compétences doivent être appréciées par vos soins et après consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) siégeant en formation de la faune sauvage en captivité. Si la commission ne comporte pas en son sein d’expert en matière de soins aux animaux de la faune sauvage il pourra être utilement fait appel à des experts recommandés notamment par l’Union française des centres de soins (UFCS), qui s’exprimeront sans assister au vote. Une liste des personnes susceptibles d’être sollicitées a été portée à la connaissance des directions départementales de la protection des populations.
L’établissement doit bénéficier d’une autorisation préfectorale d’ouverture conformément à l’article L. 413-3 du code de l’environnement. Celle-ci ne peut être délivrée que si les installations et les conditions de fonctionnement prévues satisfont aux exigences qui s’attachent à la satisfaction de l’objectif de relâcher les animaux dans le milieu naturel. Il conviendra notamment que l’établissement respecte les règles fixées par l’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage (Journal officiel du 20 septembre).
2. L’arrêté du 11 septembre 1992 relatif aux règles générales de fonctionnement et aux caractéristiques des installations des établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage
Cet arrêté fixe des règles d’aménagement et de fonctionnement qui ont été définies pour permettre d’atteindre l’objectif fixé aux centres de soins de relâcher les animaux dans des conditions telles qu’ils puissent satisfaire seuls à leurs besoins même après un passage dans l’établissement.
Les animaux doivent être hébergés et soignés dans des locaux, enclos ou volières parfaitement conformes aux normes fixés par cet arrêté. Il n’est pas acceptable que des personnes entretiennent dans leur habitation des animaux de la faune sauvage recueillis dans la nature et auxquels sont accordés des soins qui doivent aboutir au relâcher de ces animaux. En effet une cohabitation des animaux trop proche de l’homme aboutit à une imprégnation incompatible avec le relâcher de ceux-ci dans le milieu naturel.
C’est pour cette même raison que l’article 3 de l’arrêté du 11 septembre 1992 interdit les activités de vente, de location ou de présentation au public des animaux dans les établissements qui pratiquent des soins sur les animaux de la faune sauvage. A ce titre l’organisation de journées « portes ouvertes » au sein de tels établissements ne doit pas être admise, même moins de sept jours par an seulement comme le tolère, pour d’autres élevages ou établissements d’élevage autorisés, l’article 1er de l’arrêté du 25 mars 2004 fixant les règles générales de fonctionnement et les caractéristiques générales des installations des établissements zoologiques à caractère fixe ou permanent présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère. La circulation de groupes de visiteurs entre les locaux, les enclos et volières où sont hébergés des animaux est préjudiciable à ces derniers. Si certaines associations gestionnaires de tels établissements souhaitent informer le public sur leurs activités, il convient de le faire par le moyen de panneaux d’information avec photos, la projection d’images filmées au sein des enclos et volières par des micro-caméras numériques ou par l’invitation du public à des opérations de relâcher d’animaux après leur réhabilitation à la vie sauvage.
Vous voudrez bien prendre le plus grand compte de la réglementation rappelée ci-dessus et des circulaires citées en références, qui étaient déjà venues préciser les conditions d’application de celle-ci.
Il est en effet utile de réaffirmer que la priorité du ministère chargé de la protection de la nature est la préservation des espèces et des équilibres auxquels elles participent, et non la préservation de chaque individu d’une espèce, sauf pour les espèces devenues tellement rares que chaque spécimen est important pour la dynamique de leur population.
Il est important que vos services ne suscitent pas et ne régularisent pas trop facilement la création de centres de soins pour animaux de la faune sauvage même lorsqu’il s’agit de projets initiés par des personnes ayant de bonnes intentions. Lorsque vos services sont sollicités par des personnes qui souhaitent mettre en place un centre de soins pour les animaux sauvages il convient qu’ils rappellent bien l’objectif de tels centres, la difficulté à atteindre cet objectif et les obligations réglementaires qu’il est impératif de respecter en termes de compétence personnelle et d’investissement en aménagements et fonctionnement de l’établissement.
Je vous remercie de bien vouloir me tenir informé des éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente note, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.
Fait le 22 janvier 2016.
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l’eau et de la biodiversité,
F. Mitteault