(non publiée)


La Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie

à

Mesdames et Messieurs les directeurs régionaux de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Mesdames et Messieurs les directeurs de l'environnement, de l'aménagement et du logement

Monsieur le directeur régional interdépartemental de l'environnement et de l'énergie

Objet : appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement

La présente note vise à compléter la circulaire du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles au titre de l'article R. 512-33 du code de l'environnement par ce qui concerne l'application de la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Dans le cadre de la transposition de l'article 14 de la directive efficacité énergétique relatif à la valorisation de la chaleur fatale industrielle à travers un réseau de chaleur ou de froid, il a été fait le choix de s'appuyer sur la procédure d'autorisation des installations classées. Ainsi le décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 prévoit que pour certaines catégories d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 20MW, le « volet énergétique» de l'étude d'impact comprend une analyse coûts-avantages en vue d'évaluer l'opportunité de valoriser la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté précise les installations concernées, le contenu de cette analyse et prévoit la mise en oeuvre des solutions jugées rentables.

L'étude d'impact a montré qu'environ 50 installations seront concernées par an par la remise de cette analyse coûts-avantages, essentiellement dans les secteurs de l'énergie, du traitement thermique des déchets et de la chimie. L'entrée en vigueur de ces dispositions est le 1er janvier 2015. Les installations dont le dossier de demande d'autorisation a été déposé après le 1er janvier 2015 et les installations faisant l'objet après cette date d'une modification substantielle nécessitant le dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation et conduisant à une rénovation dont le coût dépasse 50 % du coût d'investissement pour une unité thermique neuve comparable sont concernées.

En complément du décret n° 2014-1363 et de l'arrêté susvisé, et afin de finaliser la transposition de l'article 14 de la directive efficacité énergétique dans le cas où une rénovation importante des installations thermiques ne s'accompagnerait pas du dépôt d'un nouveau dossier d'autorisation, l'annexe III de la circulaire du 14 mai 2012 sur l'appréciation des modifications substantielles est ainsi complétée :

« L'article R. 512-8 du code de l'environnement modifié par le décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 relatif au raccordement d'installations productrices de chaleur fatale à des réseaux de chaleur ou de froid, prévoit dans son IV que pour certaines catégories d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 20MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique comporte une analyse coût-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale industrielle à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté précise les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
Pour les catégories d'installations définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé, je vous demande de considérer qu'une rénovation dont le coût dépasse 50% du coût d'investissement pour une unité neuve comparable constitue un changement notable des éléments du dossier d'autorisation et nécessite de porter à la connaissance du préfet tous les éléments d'appréciation et notamment l'analyse coûts-avantages. Les coûts de rénovation sont ceux qui concernent uniquement les installations thermiques du site dans lesquelles du combustible est brûlé.
Conformément à l'article R. 512-33 du code de l'environnement, lorsque l'analyse coûts-avantages conduit dans l'analyse économique et financière à un total des avantages escomptés supérieur à celui des coûts escomptés et qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier empêchant la mise en œuvre de la valorisation de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid, le préfet fixe s'il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
Lorsqu'il existe une exemption fondée sur les raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier, celle-ci est expressément prévue par arrêté préfectoral et le préfet informe le directeur général de l'énergie et du climat de sa décision motivée dans le mois suivant l'adoption de celle-ci, pour notification à la Commission Européenne. »

Enfin, s'agissant de dispositions relatives à l'étude d'impact des installations classées et également de sujets liés au domaine de l'énergie et à ses aspects technico-économiques, une instruction de ces analyses en lien avec les services en charge de l'énergie de vos directions parait pertinente.

Le 24 décembre 2014

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de l'énergie et du climat
Laurent Michel

La directrice générale de la prévention des risques
Patricia Blanc
 

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