(BO du MEDDE n° 10 du 10 juin 2012)
Texte abrogé par la Note technique du 21 décembre 2021 (BO MTES - MCTRCT du 15 janvier 2022)
NOR : DEVPI208015C
Texte modifié par :
Note du 24 décembre 2014 (non publiée)
Le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Pour exécution
Préfets de Région
Préfets de départements
Préfet de Police de Paris
Préfet de Saint-Pierre et Miquelon
Pour information
- Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL)
- Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d' Ile-de France (DRlEE IF)
- Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL) Outremer
- Direction Départementale de la cohésion social e et de la protection des populations (DDCSPP)
- Direction des territoires, de l'aménagement et de la Mer de Saint Pierre et Miquelon
- Direction de la cohésion sociale, du travail, de l'emploi et de la population de Saint Pierre et Miquelon
La circulaire vise à fournir aux préfets et aux services en charge de l'inspection des installations classées un cadre de référence homogène pour l'application de l'article R. 512-33 du code de l'environnement qui prévoit que certaines modifications des installations classées autorisées, qualifiées de modifications substantielles, doivent faire l'objet d'une nouvelle procédure d'autorisation. |
Le dispositif réglementaire en vigueur (article R. 512-33 du code de l'environnement) prévoit que l'exploitant d'une installation classée soumise à autorisation déclare au Préfet toute modification apportée à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage entraînant un changement notable des éléments du dossier d'autorisation. En application de ce même article R. 512-33, le préfet doit établir si la modification est substantielle, c'est-à-dire si une nouvelle procédure d'autorisation s'avère nécessaire.
La présente circulaire vise à fournir des éléments d'appréciation du caractère substantiel d'un changement notable d'une lCPE. Cette décision repose soit sur des seuils et critères, soit sur une appréciation au cas par cas.
Elle ne traite que des installations en situation régulière déjà autorisées (ou bénéficiant de l'antériorité).
La présente circulaire ne s'applique qu'aux augmentations de capacité et/ou modification des installations, à l'exclusion des changements de situation administratives liés aux évolutions de la nomenclature.
La présente circulaire ne s'applique pas aux installations d'élevage. Les modifications de ces élevages sont traitées par la circulaire du 11 mai 2010 qui fournit un guide d'appréciation des changements notables en installations classées d'élevage soumises au régime de l'autorisation.
L'ensemble des indications ci-annexées doivent servir à vos services et à vous-même pour instruire les demandes qui vous seront faites de manière plus homogène et plus simple. Elles sont bien à considérer comme des lignes directrices à appliquer dans le cadre d'une analyse détaillée de chaque cas particulier et non comme des critères à appliquer automatiquement (sauf cas prévus comme tels par la réglementation, présentés au II).
Sur le plan juridique, la présente circulaire n'a pas valeur réglementaire et n'est pas opposable aux tiers. En conséquence, la présente circulaire ne doit être ni visée ni invoquée par la décision préfectorale considérant une modification comme substantielle ou non : il vous appartient en effet toujours de motiver cette décision, soit par application des critères réglementaires mentionnés au point II, soit par une présentation succincte de l'analyse vous ayant conduit à considérer que la modification présente ou non des dangers et inconvénients significatifs.
Ces décisions revêtant souvent une importance particulière pour les entreprises développant des projets. vous vous efforcerez de répondre rapidement aux demande qui vous seront soumises, et dans la mesure du possible à expliciter le plus en amont possible aux exploitants ou porteurs de projets comment vous instruirez les demandes présentées et à bien préciser les éléments d'information dont vous avez besoin.
Les exploitants doivent, selon les dispositions du II de l'art R. 512-33, faire part de tout changement notable avant sa réalisation. Par ailleurs, si la modification est substantielle et nécessite en conséquence une nouvelle autorisation. l'exploitant est tenu d' obtenir celle autorisation avant de mettre en service l'installation ainsi modifiée ou étendue. A défaut, l'exploitant se placerait en situation délictuelle de fonctionnement sans autorisation. Les exploitants sont donc amenés à attendre votre prise de position pour pouvoir réaliser leur projet. Afin de permettre le déblocage rapide de ces projets, il vous appartient donc de répondre dans les délais les plus courts, notamment dans les cas simples où il est clair qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle.
Dans tous les cas, je considère que la réponse devra être apportée dans un délai maximal de deux mois. à partir du moment où l'exploitant aura transmis les éléments d'appréciation nécessaires.
Lorsqu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle. mais qu'il apparait nécessaire d'encadrer la modification par un arrêté complémentaire, la rédaction d'un tel arrêté peut nécessiter des délais supplémentaires. Je vous invite dans un tel cas à répondre rapidement à l'exploitant qu'il ne s'agit pas d'une modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation, afin de lui permettre d'engager sa réalisation parallèlement à l'élaboration de l'arrêté complémentaire. Dans le cas où la modification n'est pas substantielle, l'exploitant n'est en effet pas tenu par la réglementation d'attendre la signature de cet arrêté complémentaire pour réaliser et exploiter la modification, même s'il convient bien entendu que les grandes lignes de ce qui lui sera imposé soient affichées le plus tôt possible.
Je vous remercie de bien vouloir me faire part sous le présent timbre des difficultés d'application de ces dispositions.
La présente circulaire sera publiée au bulletin officiel du ministère de l'écologie. du développement durable, des transports et du logement.
Le 14 mai 2012
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques
Laurent Michel
Le secrétaire général
Jean-François Monteils
Annexe : Appréciation des modifications substantielles des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l' article R, 512-33 du code de l'environnement
I) Rappel des textes en vigueur
a. Au niveau communautaire
La notion de modification substantielle apparaît dans au moins trois directives majeures en matière d'installations industrielles, il s'agit de :
- la directive n° 85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement ;
- la directive n° 2008/1 /CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution ;
- la directive n° 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations.
Il est à noter que ces deux dernières directives seront remplacées par la directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) qui entrera en application à partir du 6 janvier 2013.
Dans ces directives, le dispositif mis en place par le législateur communautaire est identique avec :
- des seuils techniques au-delà desquels la modification prise en elle-même doit être considérée systématiquement comme substantielle ;
- en deçà de ces seuil, un examen au cas par cas des impacts sur l'environnement : en cas « d'incidence négative significative sur la santé humaine ou sur l'environnement » la modification est qualifiée de substantielle.
Enfin, cette notion existe également dans les conventions internationales dont la France est signataire : notamment la convention d'Aarhus reprend au point 22 de l'annexe I un dispositif identique.
b. Au niveau national
La transposition en matière d'installations classées des dispositions communautaires a été réalisée par un dispositif réglementaire mis en place fin 2009 par la modification de l'article R. 512-33 et la prise d 'un arrêté ministériel.
L'article R.512-33 du code de l'environnement explicite dans son I le lien entre l'autorisation et l'implantation de l'installation en explicitant que le transfert vers un autre site entraine obligatoirement une nouvelle procédure d'autorisation. Cette disposition s'applique pour un transfert vers un autre site : elle ne s'applique pas quand il s'agit du transfert d'une activité à l'intérieur d'un même site, comme par exemple d'un atelier à un autre, qui doit faire l'objet de l'examen au cas par cas.
Ensuite dans son II, l'article R.512-33 impose l'information préalable par l'exploitant de tout « changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation ». L'exploitant est tenu d'informer préalablement l'administration de tout changement suffisamment important des éléments fournis initialement dans son dossier. Cet article pose l'obligation de réalisation d'une nouvelle demande d'autorisation en cas de « modification substantielle » et apporte une définition de cette modification substantielle.
Il convient de considérer qu' il y a modification substantielle dans trois situations :
- La première situation survient lorsque la modification conduit à dépasser, pour la capacité totale de l'installation, certains seuils de la nomenclature ICPE, ou de la directive IPPC/IED, faisant changer l'installation de régime réglementaire.
- La deuxième s' impose lorsque sont dépassés certains seuils réglementaires portant sur l'ampleur de la modification. Ces seuils sont définis par l'arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33, R. 512-46-23 et R. 512-54 du code de l'environnement. Lorsque l'ampleur de la modification dépasse ces seuils, la réalisation d'une nouvelle procédure d'autorisation est imposée.
- La troisième situation intervient après une évaluation au cas par cas des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511 -1 du code de l'environnement entraînés par la modification. La modification est substantielle si elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients « significatifs ».
Chacune de ces trois situations est commentée dans les points IIa, IIb et III ci - après.
Ce dispositif transpose donc bien les différentes directives en assurant un examen en deux temps. D'abord la comparaison avec des critères techniques portant sur la capacité totale de l'installation et l'ampleur de la modification et ensuite en deçà de ces critères ou en leur absence, l'examen au cas par cas des conséquences de la modification.
Il) Dépassement de seuils
a. Augmentation de capacité conduisant à un dépassement des seuils des directives IPPC/lED et Seveso
Le premier dépassement, par augmentation de capacité des installations, des seuils techniques fixés par la directive IPPC (directive n° 2008/1/CE du 15 janvier 2008 relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), devenue directive lED (directive n° 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles) ou du seuil haut de la directive Seveso (directive n° 96/82 du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses) entraîne des modifications importantes du contenu du dossier d'autorisation, des conditions d'autorisation ainsi que de la perception par le public de l'importance de l'installation.
Ainsi, l'assujettissement à la directive IPPC/IED implique de réviser l'étude d'impact afin d' engager une comparaison avec les meilleures techniques disponibles comme prévu par l'article R. 512-8 du code de l'environnement et l'arrêté ministériel du 26 avril 2011 relatif à la mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles prévue par l'article R. 512-8 du code de l'environnement.
De manière analogue, le dépassement du seuil haut de la directive Seveso, correspondant en France au classement de l'installation sous une rubrique « AS » (autorisation avec servitudes), implique que l'exploitant révise en profondeur le contenu de son étude de dangers de façon à se conformer aux exigences de cette directive. Le passage de l'autorisation avec servitudes conduit par ailleurs souvent à la mise en place de servitudes après enquête publique.
En conséquence, je vous demande de considérer que le premier dépassement par une installation d'un seuil de la directive IED ou d'un seuil haut de la directive Seveso est une modification substantielle de cette installation et doit conduire systématiquement à mettre en place une nouvelle procédure d'autorisation.
Cette règle n'a pas vocation à s'étendre au premier dépassement d'un seuil bas de la directive Seveso. En effet, en France, les dispositions réglementaires s'appliquant aux installations « Seveso seuil bas » ne diffèrent pas fondamentalement de celles applicables aux installations soumises à autorisation. Dès lors, le dépassement pour une installation déjà soumise à autorisation du seuil bas de la directive Seveso ne justifie pas à lui seul de considérer la modification comme substantielle. Il conviendra dans un tel cas d'apprécier ce caractère substantiel uniquement dans le cadre de l'examen au cas par cas de l'importance des dangers et inconvénients présentés par cette modification comme exposé au point III ci-après.
De même, les règles ci-dessus ne s 'appliquent qu'au premier dépassement. Ainsi par exemple, la modification d'un établissement, qui relève déjà de la directive Seveso seuil haut du fait de la quantité des substances toxiques présentes dans l'établissement (rubrique 1131), conduisant à dépasser également le seuil « AS» pour des substances dangereuses pour l'environnement (rubrique 1171) n' est pas nécessairement substantielle, mais doit être examinée au cas par cas.
Cet arrêté vient définir les seuils et critères qui conduisent systématiquement à une nouvelle procédure d'autorisation. Cet arrêté est une stricte application des critères communautaires en matière de modifications substantielles.
Il reprend trois cas distincts en transposant strictement les dispositions de trois directives européennes :
- le cas des installations utilisant des solvants organiques, relevant de la directive COV (désormais intégrée dans la directive IED), pour lesquelles une modification doit être considérée comme substantielle :
1. soit lorsque l'augmentation des rejets de COV est supérieure à 25 % pour des petites installations ou 10 % pour des grandes installations, ces installations étant définies à l'annexe I de l'arrêté ;
2. soit lorsque l'augmentation de capacité de production ou de consommation annuelle de solvants dépasse les seuils de l'annexe II
- le cas des installations relevant de la directive IPPC/IED pour lesquelles une modification doit être considérée comme substantielle lorsque l'augmentation de capacité dépasse en elle-même les seuils de l'annexe III ;
- le cas des industries chimiques et pétrolières, relevant de la directive « études d'impact », où pour se conformer strictement aux termes de cette directive, il est prescrit qu' une augmentation de capacité supérieure à 200 000 t/an est substantielle.
Dès lors que l'ampleur de la modification dépasse un des seuils fixés par cet arrêté, elle doit automatiquement être considérée comme substantielle en application de cet arrêté et conformément au droit communautaire, indépendamment des dangers et inconvénients présentés par cette modification.
L'augmentation de capacité doit être évaluée au regard de la capacité autorisée lors de la dernière procédure d'autorisation avec enquête publique.
III) Examen au cas par cas de la modification
En cas de modification ou d'extension en deçà des seuils mentionnés ci-dessus ou en leur absence, les modifications doivent faire l'objet d'un examen au cas par cas.
Le décret mentionne alors comme seul critère le fait que la modification soit de nature à entraÎner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement. La modification est substantielle, si elle entraîne des dangers ou inconvénients nouveaux significatifs ou si les dangers et inconvénients sont significativement accrus.
L' article R. 512-33 prévoit que l'exploitant doit porter la modification à la connaissance du préfet « avec tous les éléments d'appréciation ». Il importe donc en particulier que l'exploitant fournisse à l'administration les éléments qui lui permettent d'évaluer ces dangers et inconvénients. Notamment, doivent a minima être fournis : une description suffisamment détaillée de la modification envisagée, les modifications de la situation admini strative (rubriques de classement), des rejets de l'installation et des aléas pour les risques accidentels ainsi, le cas échéant, que l'incidence de cette modification sur l'occupation de l'espace, la faune, la flore, le paysage, le trafic, le bruit.. . La forme de ces éléments est laissée à l'appréciation de l'exploitant et n'a en aucune manière à prendre la forme, à ce stade, d' une demande d'autorisation, d'une étude d'impact ou d'une étude de dangers. Si la déclaration de modification fournie par l'exploitant ne contient pas les éléments nécessaires pour établir les incidences potentielles de la modification, vous inviterez l'exploitant à fournir les éléments manquants ou incomplets pour cette évaluation. En cas de manques persistants, vous indiquerez à l'exploitant que sauf éléments plus probants montrant que les dangers et inconvénients ne sont pas significatifs, il lui appartiendra de déposer une nouvelle demande d'autori sation avant la réalisation de la modification.
Le caractère « significatif » d'un accroissement des dangers et inconvénients doit être apprécié de manière relative en fonction des enjeux principaux présentés par l'installation.
La jurisprudence a de plus clairement indiqué qu'il convient de tenir compte, non seulement de la dernière modification, mais aussi des changements successifs ayant pu affecter l'installation depuis la dernière procédure complète d' autorisation (délivrance de l'autorisation initiale ou à défaut de la déclaration d'antériorité). La présentation de la modification par l'exploitant devra donc présenter, non seulement l'effet de la dernière modification, mais aussi le cumul de cette modification et des changements successifs mentionnés ci-dessus.
a. Nouvelle rubrique/activité
La mise en place sur un site existant d'une nouvelle activité permanente (le cas des activités temporaires est traité au point h ci-après) est en principe de nature à présenter des dangers et inconvénients nouveaux. Il convient ainsi de considérer, de manière générale, que ceux-ci sont significatifs dès lors que cette nouvelle activité constituerait, prise séparément, une installation relevant d' une procédure d'autorisation.
Toutefois, dès lors qu'il ne s'agit pas d' une activité nouvelle, mais de la modification d' une activité existante, la circonstance que cette modification implique que l'établi ssement relève d'une nouvelle rubrique soumise à autorisation ne conduit pas nécessairement à une nouvelle procédure d' autorisation: il ne s'agit pas dans un tel cas d' une nouvelle installation soumise à autorisation, mais de la modification d' une installation déjà autorisée et le caractère substantiel d' une telle modification est à évaluer au cas par cas en fonction de l'importance des dangers et inconvénients comme indiqué dans les points suivants de la présente circulaire.
Ainsi, par exemple, le simple changement de nature de produit dans un processus de fabrication qui n'entraîne pas de modification des dangers et inconvénients n'est pas substantiel du seul fait que le classement dans la nomenclature change. De même, l'évolution de la nature des produits fabriqués ou du processus de fabrication peut entraîner des modifications des rubriques de classement sans être considérée comme une modification substantielle, dès lors que les dangers et inconvénients ne sont pas significativement augmentés. Ainsi, par exemple, la substitution d'une peinture sol vantée par un procédé par poudrage qui réduit très significativement les rejets de COV sans entrainer de nouveaux dangers ou nuisances n'est pas à considérer comme substantielle quand bien même elle conduit à faire passer l'installation sous la rubrique 2940-3 au lieu de 2940-1. Un autre exemple pourrait être la modification d' un procédé de chauffage faisant passer une installation de la rubrique 2910 à la rubrique 2915.
b. Extension de capacité d'une activité d' une même rubrique
De même que l'évolution du tableau de classement des installations selon les rubriques de la nomenclature, le niveau d'extension de la capacité d' une activité autorisée ne constitue pas en soi un critère pertinent pour juger qu' une extension est ou non substantielle. C'est là encore l'importance des dangers et inconvénients induits par cette extension qui est le critère déterminant. En dehors des seuils mentionnés au II ci-dessus, imposés par la réglementation transposant les dispositions européennes, il n'est donc pas pertinent de fixer au niveau national des seuils, à partir duquel une augmentation de capacité serait à considérer comme modification substantielle. Ceci doit être examiné au cas par cas en fonction de l' importance des rejets, dangers ou autres inconvénients induits par cette extension, cette importance étant elle-même à considérer de manière relative en fonction de l'environnement de l'installation et notamment de son environnement humain et de la sensibilité des milieux impactés, comme indiqué dans les points suivants.
Ainsi, dès lors qu'une telle augmentation de capacité s'accompagne de dispositions visant à prévenir l'impact et les dangers de l'installation, permettant de les maintenir, voire de les réduire, et dès lors que les seuils mentionnés au point II ci-dessus ne sont pas franchis, des augmentations de capacité importantes peuvent être considérées comme non substantielles.
A titre d'exemple, l'optimisation et la modernisation d' un processus de fabri cation permettant de doubler la capacité de production d' une installation, tout en réduisant ses rejets et permettant de maîtriser ses dangers et ses nuisances, peuvent tout à fait être considérées comme une modification non substantielle. Bien entendu, dans un tel cas, il convient de fixer par arrêté complémentaire les prescriptions adaptées permettant de garantir l'absence de dangers et réduire les risques et inconvénients de cette modification. Il en est de même des extensions d'activités accompagnées de mesures permettant de diminuer la gravité des accidents et d'améliorer la maîtrise des risques.
A l'inverse, une extension d'activité faible mais qui ne s'accompagne d' aucune modification des conditions de fonctionnement de l'installation et qui se traduit dès lors par une augmentation proportionnelle des dangers et inconvénients présentés sera considérée comme une modification substantielle y compris pour des taux d'augmentation de capacité faibles de l'ordre de 10 %. Ce taux de 10 % est donné à titre indicatif: il doit bien entendu être pondéré en fonction des enjeux et des caractéristiques locales comme indiqué ci-après.
c. Rejets et nuisances
Une attention toute particulière doit être portée lors de l'examen au cas par cas, sur les différents types d'impacts chroniques présentés par la modification. Cette attention doit porter particulièrement sur les rejets de l' installation, mais aussi sur toute autre forme d'effet de l'installation classée: le bruit, le trafic routier, l'impact paysager, la production de déchets ...
Comme pour une autorisation initiale, cette appréciation doit être proportionnée selon l' importance des différents enjeux (pollution de l'air, de l'eau, bruit, trafic routier ... ) présentés par l' installation. Cette appréciation doit porter sur les enjeux spécifiques de l'installation par rapport à son environnement.
L'augmentation des rejets doit ainsi être appréciée au regard des trois aspects suivants :
- l'importance des rejets en valeur absolue;
- le pourcentage d'augmentation par rapport à la situation initiale ;
- les effets de cette augmentation sur l'environnement.
Une faible augmentation des rejets peut être considérée comme significative et justifier d'une nouvelle procédure d'autorisation, si elle intervient dans un milieu sensible. A l'inverse, une augmentation plus forte dans un milieu ne présentant pas de sensibilité particulière peut être considérée comme non significative.
A titre indicatif, on peut considérer que jusqu'à un taux de l'ordre de 10 %, une augmentation des rejets principaux de l'installation peut être considérée comme non significative, en l' absence de sensibilité particulière du milieu.
Pour des rejets qui ne présentent pas d'enjeux, un taux d'augmentation plus important pourra être considéré comme non significatif. A l'inverse, si des rejets contribuent à la dégradation d'un milieu sensible, n' importe quelle augmentation, même très faible, sera significative.
Cette appréciation en fonction des enjeux porte également sur les autres types d' effet de l' installation.
Ainsi, pour une installation industrielle dont les enjeux portent sur les pollutions et les risques accidentels, située en zone industrielle et raccordée à des grands axes de communication, une augmentation modérée ou moyenne d'un trafic routier ou du bruit peut être considérée comme négligeable.
Vous porterez une attention toute particulière aux impacts nouveaux ou différents. Si l'exploitant est légitime à mettre en oeuvre de nouvelles techniques ou nouveaux procédés qui permettent d' améliorer ses rendements, de diminuer ses rejets ou la pollution induite, il convient d'être particulièrement vigilent sur l'ensemble des impacts engendrés par ces changements. Un changement de procédé ne saurait être regardé comme non substantiel, si celui-ci induit une diminution de la pollution de l'air, mais une augmentation de la pollution des eaux par exemple.
A l'inverse, pour une installation située en zone urbaine, le simple changement des horaires de fonctionnement de l' installation, conduisant à élever le niveau de bruit en zone habitée pourra être considéré comme une modification substantielle.
Lorsqu'une installation est raccordée à une station d'épuration urbaine - l'exploitant ayant signé une convention de rejet avec ladite station - vous considèrerez que tant que l'on est en deçà des limites fixées dans la convention la modification n'est pas substantielle.
d. Extension géographique
Comme pour les impacts chroniques, une extension géographique d'une installation doit être appréciée de manière relative en fonction de l'usage du sol préexistant, et en particulier de sa valeur écologique, patrimoniale ou agricole pour décider si une telle extension est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs.
Ainsi, une extension d'une installation, conduisant à une consommation supplémentai re non réversible d'un espace naturel et forestier est à considérer le plus souvent comme substantielle, même si l'extension représente une faibl e superficie par rapport à celle déjà occupée. A l'inverse, une modification qui conduit à étendre une installation industrielle sur une parcelle voisine clairement destinée à une occupation industri elle n'est pas à considérer, pour ce motif d'extension géographique, comme substantielle
e. Risques accidentels
Les risques accidentels présentés par la modification doivent, eux aussi, faire l'objet d'un examen approfondi, sur la base des éléments fournis par l'exploitant particuli èrement pour les installations pour lesquelles les conséquences d'un accident sont susceptibles d'entraîner des dommages à l'extérieur du site ou des effets dominos.
L'analyse doit porter dans ce cas sur l'extension du risque suivant les critères de probabilité, de cinétique et d'intensité des effets des accidents susceptibles de se produire dans l'installation après sa modification, que les aléas technologiques soient générés directement ou indirectement par l'installation.
Ainsi, doivent être considérées comme substantielles des modifications :
- accroissant l'étendue géographique des zones d' effets (létaux ou irréversibles) des accidents potentiels, sauf si les zones nouvellement touchées ne sont pas occupées et font déjà l'objet d'interdictions d' urbanisation et d'occupation au titre du risque technologique (recouvrement avec d'autres zones d'effets d'établissements voisins par exemple) ;
- accroissant la classe de probabilité (au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 ou de l'arrêté du 20 avril 2007) associée aux effets débordant des limites du site sauf si les zones nouvellement touchées ne sont pas occupées et font déjà l'objet d'interdictions d'urban isation et d'occupation au titre du risque technologique (recouvrement avec d'autres zones d'effets d'établissements voisins par exemple) ;
- modifiant défavorablement la cinétique de développement des accidents potentiels dans les zones d'effets.
A contrario, les changements entraînant une diminution des risques sans entraîner d'autre inconvénient au sens des intérêts protégés par l'article L 511-1 du code de l'environnement doivent être considérés comme des
modifications non substantielles.
f. Prolongation de la durée de fonctionnement
Pour les installations faisant l'objet d' une autorisation pour une durée limitée, le renouvellement de l'autorisation doit faire l'objet d'une nouvelle demande d'autorisation conformément aux dispositions de l'art R. 512-36 du code de l'environnement.
Toutefois pour des installations de stockage de déchets ou des carrières, on pourra considérer au cas par cas qu'une légère prolongation de la durée d'exploitation dans la limite de la capacité totale de stockage de déchets ou d'extraction de matériaux autorisée n'est pas un renouvellement et ne constitue pas une modification substantielle, dans la mesure où les impacts du fonctionnement de l'installation pendant cette prolongation sont compensés par un moindre impact pendant la durée d'autorisation du fait d'un rythme d'exploitation plus faible.
g. Nature ou origine des déchets pour les installations de traitement de déchets
En complément des points précédents, pour les installations de traitement de déchets, l'article R. 512-34 du code de l'environnement pose l'obligation de déclarer comme changement notable, au sens de l'article R. 512-33, les modifications notables de l'origine géographique des déchets.
Néanmoins, la seule modification de l'origine des déchets ne peut, à elle seule, être considérée comme une modification substantielle de l' installation. Ainsi un tel changement doit donner simplement lieu, le cas échéant, à un arrêté préfectoral complémentaire pris dans les formes prévues à l'article R. 512-31 du code de l'environnement. Cet arrêté préfectoral devra être compatible avec les plans de gestion des déchets en vigueur.
En ce qui concerne les natures et volumes de déchets admis, il conviendra d'examiner bien évidemment la compatibilité de ces modifications avec les caractéristiques de l'installation, dont sa capacité à accueillir, stocker, traiter, incinérer, valoriser les nouveaux déchets admis en respectant les réglementations relatives aux diverses catégories de déchets et d'installations de traitement (par exemple déchets admis dans les différentes catégories de centres de stockage ou les différents types d'alvéoles) et en maîtrisant les impacts, en particulier en termes de rejets, mais aussi , par exemple, de circulation routière, celle-ci étant souvent un enjeu important pour ce type d'installation.
Comme exposé au point a. ci-dessus, le changement de la nature des déchets traités dans l'installation ne conduit pas nécessairement à classer la modification comme substantielle, même si cette modification conduit à introduire une nouvelle rubrique de classement sous le régime de l'autorisation. Ainsi par exemple, le fait de traiter des déchets non dangereux (rubrique 2791) dans une installation autorisée pour le traitement de déchets dangereux (rubrique 2790) n'est normalement pas une modification substantielle. En revanche, souhaiter traiter des déchets dangereux dans une installation autorisée seulement pour des déchets non dangereux est normalement considéré comme une modification substantielle. Pour l'ensemble des installations de traitement de déchets, une évolution du volume d'activité et des capacités de traitement sera examinée au cas par cas, comme pour les autres installations classées, au regard des impacts et risques générés.
On rappellera enfin que les décisions administratives dans ce domaine doivent être compatibles avec les plans de gestion des déchets en vigueur.
h. Epandages
Le présent point porte exclusivement sur les modifications d'un plan d'épandage d'une installation déjà autorisée à épandre des effluents.
Il appartient à l'exploitation de déclarer les modifications de plan d'épandage comme des changements notables au titre de l'article R. 512-33, et de fournir à l'appui de cette déclaration les éléments d'appréciation démontrant que les nouvelles parcelles incluses dans le plan d'épandage présentent l'aptitude requise à l'épandage. Une attention particulière doit être apportée, à la nature particulière éventuelle des effluents devant être épandus et notamment aux éléments susceptibles d'être présents dans les effluents et devant être surveillés prioritairement (éléments traces métalliques, pathogènes, etc ... ). Ainsi toute modification de la nature des effluents épandus doit conduire en général à considérer la modification comme substantielle.
Pour évaluer si une telle modification du plan d'épandage est à considérer comme une modification substantielle, le dispositif mis en place par la circulaire du 11 mai 2010 précitée pour les élevages a vocation à s'étendre à l'ensemble des plans d'épandage des autres installations classées.
Ainsi, dans la mesure où l'aptitude à l'épandage des nouvelles parcelles a été prouvée, on pourra considérer que la modification n'est pas substantielle dès lors que la quantité d'azote présente dans les effluents à épandre sur les nouvelles parcelles ajoutées au plan d'épandage initialement autorisé ne dépasse pas 10 tonnes (qui est le seuil au delà duquel un plan d'épandage est soumis à autorisation lorsqu'il est considéré séparément au titre des procédures « IOTA » du livre 2 du code de l'environnement). La modification du plan d' épandage sera alors encadrée par un arrêté préfectoral complémentaire.
Il est toutefois souhaitable que, dans la mesure où le plan d'épandage ainsi modifié concerne de nouvelles communes, ces communes puissent être préalablement consultées sur le nouveau plan d'épandage et sur le projet d'arrêté préfectoral complémentaire.
i. Modification temporaire (essai et pilote dans un site existant)
L' innovation technique et la recherche de compétitivité tendent à rendre de plus en plus fréquent le recours à des essais et à des pilotes avec pour ce faire des délais très réduits, incompatibles avec ceux d' une procédure d' autorisation. Le dispositif réglementaire existant en matière d'autorisation de durée limitée (art R. 512-36 du code de l'environnement) n'est pas adapté à la mise en place de tests et pilotes dans le cadre d' une installation existante.
Dans le cas d'une demande de mise en place d'essai ou de pilote sur un site existant, la durée de fonctionnement doit être prise en compte dans l'analyse pour juger du caractère substantiel de la modification constituée par la mise en place de ce pilote. Ainsi, la création d'un pilote destiné à fonctionner pendant une durée limitée ne présentera des dangers et inconvénients que pendant cette période et présente dès lors un caractère beaucoup moins significatif que s' il s' agissait d'une installation destinée à fonctionner de manière pérenne. Je vous invite dès lors à considérer que la mise en place de tels pilotes dans des sites industriels déjà existants où le même type d'activité est déjà exercé dans une installation autorisée (y compris sous un autre numéro de rubrique de la nomenclature), devrait pouvoir largement être considérée comme nonsubstantielle, sauf si une analyse des impacts et risques accidentels conduit à identifier que les dangers et inconvénients sont nouveaux et importants même sur une durée limitée.
Il convient néanmoins de veiller à ce que la durée de fonctionnement de l'installation pilote ainsi que les mesures adaptées d'encadrement et de surveillance de ces pilotes et essais soient imposées par arrêté complémentaire pris dans les formes prévues par l'article R. 512-31 du code de l'environnement.
La pérennisation de l'activité devra être considérée comme une modification de l'activité autorisée telle que mentionnée au point a. ci-dessus. Bien entendu un projet qui viserait clairement tout de suite une nouvelle activité pérenne nécessitant une autorisation nouvelle ne pourra en aucun cas démarrer sous couvert d'essai ou phase pilote sans cette autorisation. Il s'agirait d'un détournement de procédure qu'on ne peut accepter.
(Note du 24 décembre 2014)
« L'article R. 512-8 du code de l'environnement modifié par le décret n° 2014-1363 du 14 novembre 2014 relatif au raccordement d'installations productrices de chaleur fatale à des réseaux de chaleur ou de froid, prévoit dans son IV que pour certaines catégories d'installations d'une puissance thermique nominale supérieure à 20MW, l'analyse du projet sur la consommation énergétique comporte une analyse coût-avantages afin d'évaluer l'opportunité de valoriser de la chaleur fatale industrielle à travers un réseau de chaleur ou de froid. Un arrêté précise les installations concernées ainsi que les modalités de réalisation de l'analyse coûts-avantages.
Pour les catégories d'installations définies aux articles 2 et 3 de l'arrêté susvisé, je vous demande de considérer qu'une rénovation dont le coût dépasse 50% du coût d'investissement pour une unité neuve comparable constitue un changement notable des éléments du dossier d'autorisation et nécessite de porter à la connaissance du préfet tous les éléments d'appréciation et notamment l'analyse coûts-avantages. Les coûts de rénovation sont ceux qui concernent uniquement les installations thermiques du site dans lesquelles du combustible est brûlé.
Conformément à l'article R. 512-33 du code de l'environnement, lorsque l'analyse coûts-avantages conduit dans l'analyse économique et financière à un total des avantages escomptés supérieur à celui des coûts escomptés et qu'il n'existe pas de raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier empêchant la mise en œuvre de la valorisation de la chaleur fatale à travers un réseau de chaleur ou de froid, le préfet fixe s'il y a lieu des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 512-31.
Lorsqu'il existe une exemption fondée sur les raisons impérieuses de droit, de propriété ou d'ordre financier, celle-ci est expressément prévue par arrêté préfectoral et le préfet informe le directeur général de l'énergie et du climat de sa décision motivée dans le mois suivant l'adoption de celle-ci, pour notification à la Commission Européenne. »