Objet : Présentation des modifications de l'annexe de l'arrêté ministériel du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin modifié par arrêté du 17 juillet 2009.

Référence :
- Arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin modifié par arrêté du 17 juillet 2009.
- Arrêté du 20 août 2009 relatif à l’identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B modifié par arrêté du 3 décembre 2009.

Résumé : L'annexe de l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin a été modifiée afin d'y inclure les procédures techniques nécessaires à l’identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B.

Mots-clés : sangliers, identification, matériel agréé.

Destinataires, pour information :
- DDSV, DSV,
- DDAFF/DDEA,
- DRAAF,
- SRAL,
- Préfets,
- Brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires,
- Assemblée permanente des chambres d'agriculture,
- Établissements de l'élevage.

L'annexe technique de l'arrêté du 24 novembre 2005 relatif à l'identification du cheptel porcin a été modifiée afin d'intégrer l'ensemble des procédures liées à la mise en oeuvre de l’identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B.

Elle précise désormais les modalités d'application de l'arrêté du 20 août 2009 modifié par arrêté du 3 décembre 2009 relatif à l'identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B.

Les principales modifications réalisées par rapport à la version 4.00 de l'annexe sont :
- ajout des définitions spécifiques à la traçabilité par lot des porcins (p.8) ;
- modification de la partie 4 relative aux matériels autorisés pour l'identification des porcins (p.26-32) ;
- modification de la partie 5 relative aux modèles de documents d'accompagnement (p.33-38) ;
- modification de la partie 6 relative aux documents d'accompagnement (p.39-48) ;
- ajout de la partie 9 relative à l’identification des sangliers (p.62-71).

Afin d'en faciliter la lecture, ces modifications sont grisées dans le texte.

L'annexe modifiée ci-jointe à la présente note d'information, sera publiée au bulletin officiel.

L’adjoint à la sous-directrice de la santé
et de la protection animales
Yves DOUZAL


Annexe (Extraits) :

Annexe 9ème partie : Spécificités de l’identification des sangliers d’élevage

Cette partie reprend l’ensemble des thématiques abordées dans les premières parties de ce document, et précise les spécificités liées à l’identification des sangliers d’élevage, décrites dans l’arrêté du 20 août 2009 modifié relatif à l’identification des sangliers détenus au sein des établissements d’élevage, de vente ou de transit de catégorie A ou de catégorie B, et dans l’arrêté du 20 août 2009 fixantles caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A.

1. Définition et identification du détenteur et de l’exploitation

Le détenteur de sangliers et l’exploitation détenant des sangliers répondent aux mêmes définitions et aux mêmes modalités d’identification que les détenteurs de porcins et les exploitations porcines (cf.1ère partie de ce document).

2. Définition et identification du site d’élevage de sangliers

Le site d’élevage de sangliers répond à la même définition et aux mêmes modalités d’identification que le site d’élevage porcin (cf. 2ème partie de ce document).

3. Identification des sangliers

3.1. Principes de l’identification des sangliers

Les sangliers, comme tous les porcins, sont marqués sous la responsabilité du détenteur-éleveur avec le matériel agréé par le ministère en charge de l’agriculture : boucles auriculaires et pinces correspondantes (cf. partie 4, liste du matériel d’identification agréé). Le tatouage n’est pas agréé pour l’identification des sangliers.

L’identification des sangliers consiste à apposer sur chaque animal une boucle auriculaire agréée permettant de connaître les sites d’élevage dans lesquels il a été détenu.

Le numéro porté sur la boucle s’appelle l’indicatif de marquage ; il correspond au numéro du site d’élevage (cf. 2ème partie de ce document).

Dans le cas des reproducteurs, l’identification consiste à apposer sur chaque animal une boucle auriculaire portant l’indicatif de marquage de son site de naissance complété par un numéro d’ordre. Ils conservent cette identification pendant toute leur carrière, y compris s’ils changent de site d’élevage.

3.2. Opérations d’identification des sangliers (hors reproducteurs)

L’identification est réalisée à l’aide du matériel agréé par le ministère en charge de l’agriculture, dont les caractéristiques et les modalités d’utilisation sont définies au paragraphe 3.5 de cette partie.

3.2.1. Cas des sangliers nés sur le site d’élevage

Chaque sanglier concerné est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de naissance, lors du sevrage et au plus tard lors de la perte de la livrée (1) du marcassin.

L’indicatif de marquage du site de naissance est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

(1) La perte de la livrée correspond à la perte du pelage rayé des marcassins

3.2.2. Cas des sangliers introduits dans un site d’élevage

3.2.2.1. Sangliers issus du milieu naturel

Chaque sanglier concerné est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de destination, le jour de son arrivée sur ce site.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de destination est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

3.2.2.2. Sangliers en provenance d’un autre site d’élevage

Chaque sanglier concerné :
- conserve son identification d’origine ;
- est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de destination au plus tard à la sortie de celui-ci.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de destination est apposé par une boucle auriculaire à l’oreille qui ne porte pas de boucle, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

3.2.2.3. Sangliers en provenance d’un État membre

Chaque sanglier concerné :
- conserve son identification d’origine ;
- est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de destination au plus tard à la sortie de celui-ci.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de destination est apposé par une boucle auriculaire à l’oreille qui ne porte pas l’identification d’origine, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur doit conserver dans son registre d’élevage les informations concernant l’origine du lot d’animaux concerné.

3.2.2.4. Sangliers en provenance d’un Pays Tiers

Chaque sanglier concerné :
- conserve son identification d’origine ;
- est ré-identifié par l’indicatif de marquage du site de destination dans les 30 jours suivant son introduction dans celui-ci. Si l’animal quitte à nouveau ce site avant le délai de 30jours, il doit en tout état de cause être ré-identifié avant son départ.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de destination est apposé par une boucle auriculaire à l’oreille qui ne porte pas l’identification d’origine, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur doit conserver dans son registre d’élevage les informations concernant l’origine du lot d’animaux concerné.

3.2.3. Cas des sangliers introduits dans le milieu naturel

Les sangliers introduits dans le milieu naturel (parc ou enclos de chasse) conservent obligatoirement leur identification.

3.2.4. Cas des sangliers transférés à l’abattoir

Les sangliers transférés à l’abattoir conservent obligatoirement leur identification (indicatif de marquage du dernier site de détention).

3.2.5. Modalités du rebouclage en cas de perte de boucle

3.2.5.1. Perte de boucle pendant le transport entre deux sites d’élevage

Chaque sanglier concerné est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de destination, le jour de son arrivée sur ce site.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de destination est apposé par une boucle auriculaire à l’oreille qui ne porte pas l’identification d’origine le cas échéant, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

3.2.5.2. Perte de boucle pendant la détention au sein du site d’élevage (de naissance ou engraissement)

Chaque sanglier concerné est identifié par l’indicatif de marquage du site d’élevage de détention dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la sortie du site d’élevage.

L’indicatif de marquage du site d’élevage de détention est apposé par une boucle auriculaire à l’oreille qui ne porte pas l’identification d’origine le cas échéant, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

3.3. Opérations d’identification des sangliers reproducteurs

L'identification des reproducteurs consiste à attribuer à chaque sanglier reproducteur un numéro national unique. Cet identifiant individuel est apposé par boucle auriculaire, sur le site de naissance pour les reproducteurs nés en France.

En conséquence, contrairement aux sangliers destinés à l’engraissement qui doivent être identifiés sur leur site de naissance puis à chaque sortie d’un autre site, les sangliers reproducteurs sont identifiés individuellement sur leur site de naissance, et peuvent ensuite circuler d’un site à un autre sans nouvelle identification.

Dans le cas où les reproducteurs quittent leur site de naissance pour un ou plusieurs autres sites d’élevage, un second identifiant est apposé à l’autre oreille dans le dernier site de détention avant la conduite à l’abattoir (boucle portant l’indicatif de marquage du site d’élevage concerné).

3.3.1. Modalités d’identification des reproducteurs nés en France

3.3.1.1. Structure du numéro individuel national

La première position du numéro d’ordre correspond à une lettre, et les trois positions suivantes sont constituées de caractères numériques, assurant une combinaison unique pour la lettre sur l’élevage. L’unicité est alors assurée sur une longue période pour chaque site d’élevage.

Exemples d’identifiants pour les reproducteurs nés sur le site d’élevage FR35ABC : FR35ABCA001, FR35ABCA099, FR35ABCA250, FR35ABCB018, etc....

La garantie de l’unicité des numéros individuels des reproducteurs nés sur le site d’élevage est de la seule responsabilité de l’éleveur.

3.3.1.2. Modalités d’apposition de l’identifiant

Chaque reproducteur concerné est identifié sur son site de naissance, par le numéro individuel national décrit ci-dessus, lors du sevrage et au plus tard  lors de la perte de la livrée du marcassin (2). Dans le cas où l’éleveur n’a pas encore sélectionné l’ensemble des sangliers destinés à la reproduction au moment du sevrage ou à la perte de la livrée, il doit les identifier comme prévu au paragraphe 3.2.1. Il apposera en complément le numéro individuel national à chaque animal destiné par la suite à la reproduction, comme prévu au paragraphe 3.3.1.1.

Le numéro individuel est apposé en totalité sur la boucle auriculaire agréée par le ministère en charge de l’agriculture choisie par le détenteur.

(2) La perte de la livrée correspond à la perte du pelage rayé des marcassins.

3.3.2. Modalités du rebouclage en cas de perte de boucle

3.3.2.1. Perte de boucle sur le site de naissance

Chaque reproducteur concerné est ré-identifié dans les meilleurs délais, et en tout état de cause avant la sortie du site d’élevage de naissance avec un nouveau numéro individuel, de même structure que le numéro attribué initialement (FR + 9 caractères). Les 4 caractères du numéro d’ordre (1 lettre + 3 chiffres) assurent l’unicité sur le site de naissance.

L’identifiant est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur du site de naissance doit conserver dans son registre d’élevage le lien entre l’identifiant d’origine et le nouvel identifiant.

3.3.2.2. Perte de boucle pendant le transport entre deux sites d’élevage

Les reproducteurs qui perdent leur boucle pendant le transport entre deux sites d’élevage doivent être ré-identifiés, selon les règles suivantes :
- apposition d’un numéro individuel dont la structure est la suivante :
- les 7 premiers caractères correspondent à l’indicatif de marquage du site d’élevage de destination, où est réalisée la ré-identification,
- les 4 caractères du numéro d’ordre (1lettre + 3 chiffres) assurent l’unicité sur le site de ré-identification.
- par boucle auriculaire,
- le jour de l’arrivée sur le site et au plus tard 8 jours après l’arrivée sur le site d’élevage.

L’identifiant est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur du site de ré-identification doit conserver dans son registre d’élevage le lien entre l’identifiant d’origine qui a été perdu et le nouvel identifiant apposé à l’oreille de l’animal, le caryotype faisant référence au numéro individuel de naissance de l’animal.

3.3.2.3. Perte de boucle pendant la détention au sein d’un site d’élevage (hors site de naissance)

Les reproducteurs qui perdent leur boucle sur un autre site que leur site de naissance doivent être ré-identifiés selon les règles suivantes :
- apposition d’un numéro individuel dont la structure est la suivante :
- les 7 premiers caractères correspondent à l’indicatif de marquage du site d’élevage de détention, où est réalisée la ré-identification,
- les 4 caractères du numéro d’ordre (1 lettre + 3 chiffres) assurent l’unicité sur le site de ré-identification.
- par boucle auriculaire,
- dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la sortie de ce site d’élevage.

L’identifiant est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur du site de ré-identification doit conserver dans son registre d’élevage le lien entre l’identifiant d’origine et le nouvel identifiant.

3.3.3. Cas particulier des reproducteurs nés avant la réforme

Dans le cas où les reproducteurs sont nés avant l’application de la réforme et qu’ils sont déjà identifiés par une boucle, ils conservent leur identification d’origine.

Ils doivent être ré-identifiés s’ils quittent ce site d’élevage, selon les règles énoncées au paragraphe 3.3.1.

En cas de perte de la nouvelle boucle, les reproducteurs sont ré-identifiés conformément à la réforme :
- boucle apposée avec le matériel agréé, selon les mêmes modalités qu'un reproducteur né après la réforme (cf. paragraphe 3.3.2.).

3.3.4. Reproducteurs en provenance d’un État Membre

3.3.4.1. Règle générale

Les reproducteurs en provenance d’un État Membre de l’UE conservent leur identifiant d’origine. Ils ne sont pas ré-identifiés à l’arrivée dans un site français. Cet identifiant d’origine est celui présent physiquement sur l’animal.

Ces animaux devront être également identifiés à l’autre oreille par une boucle portant l’indicatif de marquage du dernier site d’élevage de détention, avant leur départ pour l’abattoir.

3.3.4.2. Modalités de rebouclage en cas de perte de la boucle d’origine

Les reproducteurs qui perdent leur boucle d’origine après leur arrivée sur le territoire national, doivent être ré-identifiés selon les règles suivantes :
- apposition d’un numéro individuel dont la structure est la même que celle des reproducteurs nés en France, avec les spécificités suivantes :
- les 7 premiers caractères correspondent à
- l’indicatif de marquage du site d’élevage dans lequel la boucle a été perdue, et dans lequel est réalisée la ré-identification,
- les 4 caractères du numéro d’ordre (1 lettre + 3 chiffres) assurent l’unicité sur le site de ré-identification.
- par boucle auriculaire,
- dans les meilleurs délais et en tout état de cause avant la sortie de ce site d’élevage.

L’identifiant est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur du site de ré-identification doit conserver dans son registre d’élevage le lien entre l’identifiant d’origine et le nouvel identifiant.

3.3.5. Reproducteurs en provenance d’un Pays Tiers

3.3.5.1. Règle générale

Tous les reproducteurs en provenance d’un Pays Tiers conservent leur identifiant d’origine.

Ils sont ensuite ré-identifiés dans les 30 jours suivant leur arrivée et en tout état de cause avant la sortie de ce site d’élevage selon les règles d’identification décrites au paragraphe 3.3.5.2., sauf si l’exploitation de destination est un abattoir situé sur le territoire national et que l’animal est abattu dans le délai de 30 jours.

Ces animaux devront être également identifiés à l’autre oreille par une boucle portant l’indicatif de marquage du dernier site d’élevage, avant leur départ pour l’abattoir.

3.3.5.2. Spécificité de la ré-identification

Les reproducteurs concernés doivent être ré-identifiés selon les règles d’identification suivantes :
- apposition d’un numéro individuel dont la structure est la même que celle des reproducteurs nés en France, avec les spécificités suivantes :
- les 7 premiers caractères correspondent à l’indicatif de marquage du site d’élevage d’arrivée où est réalisée la ré-identification,
- les 4 caractères du numéro d’ordre (1 lettre + 3 chiffres) assurent l’unicité sur le site de ré-identification.
- par boucle auriculaire,
- dans les 30 jours suivant l’arrivée sur le site de destination. Si l’animal quitte à nouveau ce site avant le délai de 30 jours, il doit en tout état de cause être ré-identifié avant son départ.

L’identifiant est apposé par une boucle auriculaire à l’une des deux oreilles, sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le détenteur-éleveur du site d’arrivée doit conserver dans son registre d’élevage la correspondance avec l’identification d’origine du Pays-tiers.

3.4. Autres modalités d’identification des sangliers

Toute autre identification ou marquage des animaux, destiné en particulier à faciliter le travail de l’éleveur à l’intérieur de l’enclos, peut être réalisé à l’aide d’un repère auriculaire supplémentaire.

Ce repère est laissé au libre choix de l’éleveur et n’est pas soumis à agrément du ministère en charge de l’agriculture. Il doit néanmoins être distinct de la boucle auriculaire officielle définie dans ce document.

3.5. Matériel et modalités d’apposition des identifiants

3.5.1. Caractéristiques du matériel agréé

Les identifiants doivent être apposés sur les animaux à l’aide du matériel agréé par le ministère en charge de l’agriculture. Le protocole d’agrément, et de maintien de l’agrément, du matériel utilisé pour l’identification et le marquage des porcins en France, est disponible auprès de l’IFIP – institut du porc ou de la DGAL.

On entend par matériel l’ensemble ‘boucle+pince’. En raison de leur meilleure lisibilité, les  boucles auriculaires agréées pour l’identification officielle des sangliers ont les caractéristiques suivantes :
- boucles en plastique, de type bouton, boucle de couleur :
- verte pour les établissements de catégorie A
- jaune pour les établissements de catégorie B
- identifiant apposé en noir et en totalité sur la partie mâle de la boucle,
- code d’agrément FR+n°d’agrément attribué parle ministère en charge de l’agriculture pour le matériel concerné, gravé dans la masse ou marqué sur la partie portant la marque officielle.

La boucle de couleur verte ainsi définie est réservée exclusivement à l’identification officielle des sangliers détenus dans un établissement d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A.

La boucle de couleur jaune ainsi définie est réservée exclusivement à l’identification officielle des sangliers détenus dans un établissement d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie B.

La boucle doit être inviolable et ne doit pas pouvoir être ré-apposée C’est à dire que toute séparation des éléments mâle et femelle du système d’encliquetage doit conduire à la destruction de la boucle, qui ne peut donc pas être ré-apposée. En cas de ré-apposition frauduleuse, des traces d'effraction sont apparentes.

Les fabricants de matériel doivent livrer les boucles agréées complètes, avec la partie concernée marquée par l’identifiant du site d’élevage, complété pour les reproducteurs par le numéro d’ordre. Le marquage manuscrit est interdit.

3.5.2. Modalités d’apposition de l’identifiant

L’identifiant correspondant à l’indicatif de marquage d’un site (FR+5 caractères) doit être apposé dans sa totalité sur la boucle auriculaire.

Si l’identifiant est apposé sur deux lignes, la coupure est la suivante :

L’identifiant correspondant au numéro individuel des reproducteurs (FR+9), doit être apposé obligatoirement par une boucle, dans sa totalité sur une oreille.

Si l’identifiant est apposé sur plusieurs lignes, les coupures sont les suivantes :

Le numéro sera toujours lu de gauche à droite et de haut en bas.

Toute autre marque que celles décrites ci-dessus pour identifier les sangliers peut être apposée sur l’animal, mais ne doit pas nuire à la lisibilité des marques réglementaires (boucle non verte et non jaune).

3.5.3. Diffusion du matériel d’identification

Les boucles auriculaires agréées parle ministère en charge de l'agriculture sont commandées directement au fournisseur par l’éleveur, ou par l’intermédiaire de l'E.d.E., par exemple.

3.6. Rôle du détenteur-éleveur

Le détenteur-éleveur :
- vérifie que tout sanglier introduit dans son exploitation est identifié conformément à la réglementation précisée ci-avant, et signale toute anomalie à l’E.d.E. de son département,
- choisit et se procure un (des) système(s) de marquage agréé(s) par le ministère en charge de l'agriculture,
- réalise l’identification, ou la fait réaliser sous sa responsabilité, conformément au mode d'emploi du fournisseur et à la réglementation,
- garantit l’unicité des numéros individuels des reproducteurs nés sur son site d’élevage.

3.7. Rôle de l'E.d.E.

L'E.d.E. :
- tient à la disposition des détenteurs-éleveurs la liste du matériel d’identification agréé par le ministère en charge de l'agriculture,
- s’assure du respect, par tout détenteur, des règles d’identification des sangliers,
- informe la D.D.S.V. des anomalies d’identification constatées dans sa zone de compétence, ou de celles qui lui ont été signalées par un détenteur de sangliers,
- assure à la demande du préfet l’identification des animaux, chez tout détenteur et à ses frais, dès lors que les règles d’identification ne sont pas respectées,
- assure l’information, la formation et le conseil aux détenteurs pour les opérations d’identification.

4. Matériel agréé pour l’identification des sangliers

Les repères auriculaires d’identification des sangliers agréés par le ministère en charge de l’agriculture sont listés dans la partie 4 de ce document.

5. Registre d’élevage

5.1. Principes du registre d'élevage

Toute exploitation, à laquelle sont rattachés un ou plusieurs sites d’élevage porcin (y compris de sangliers), doit disposer d’un registre d’élevage, conformément aux arrêtés du 5 juin 2000 et du 24 novembre 2005. Les spécificités concernant les sangliers sont rapportées dans l’arrêté du 20 août 2009 fixant les caractéristiques et les règles générales de fonctionnement des installations des établissements d’élevage, de vente ou de transit appartenant à la catégorie A et détenant des sangliers.

La mise à jour du registre d’élevage est effectuée sous la responsabilité du détenteur-éleveur.

Le registre d'élevage est constitué d’un ensemble de documents correspondant :
- aux caractéristiques de l’exploitation,
- aux informations concernant l’encadrement zootechnique, sanitaire et vétérinaire de l’exploitation pour chaque espèce animale,
- aux mouvements des animaux,
- à l'entretien et aux soins portés aux animaux,
- à l’alimentation des animaux.

Dans le cadre des procédures relatives à l’identification des sangliers, ce document ne traitera que la partie du registre d’élevage relative aux mouvements des sangliers.

5.2. Partie du registre d’élevage relative aux mouvements des sangliers

5.2.1. Qui réalise la partie du registre d’élevage relative aux mouvements ?

Chaque détenteur-éleveur est responsable de la tenue du registre d’élevage, et donc de la partie relative aux mouvements des sangliers correspondant aux entrées et sorties de chacun des sites d’élevage de son exploitation.

5.2.2. Quelles informations conserver dans la partie du registre d’élevage relative aux mouvements ?

Les informations concernant les entrées de sangliers dans chaque site d’élevage de l’exploitation, qu’il s’agisse d’animaux issus du milieu naturel ou en provenance d’un autre site d’élevage, doivent être consignées dans le registre d’élevage le jour de leur introduction dans le site.

Les informations concernant les naissances de sangliers sur l’élevage doivent être consignées au moment du sevrage, ou au plus tard lors de la perte de la livrée du marcassin.

Les informations concernant les sorties de sangliers de chaque site d’élevage de l’exploitation, doivent être consignées dans le registre d’élevage le jour de leur départ du site.

Les informations à consigner sont la provenance ou la destination de chaque lot de sangliers (noter l’effectif), ou bien de chaque reproducteur (noter le n° individuel), à la date concernée (entrée, naissance, sortie).

5.2.3. Comment constituer la partie du registre d’élevage relative aux mouvements ?

Le détenteur-éleveur doit conserver et classer de manière chronologique les documents suivants :
- Factures ;
- Certificats sanitaires ;
- Documents d’accompagnement des mouvements concernant les entrées et les sorties de sangliers des sites d’élevage de son exploitation ;
- Bons d’enlèvement des animaux morts, délivrés par les collecteurs de cadavres ;
- Copies des autorisations préfectorales de prélèvement ou de lâcher dans le milieu naturel.

On entend par documents d’accompagnement des mouvements les documents de chargement et/ou de déchargement présentés dans la 6ème partie. Dans l’attente de leur définition pour les mouvements de sangliers, leur conservation dans le registre d’élevage n’est pas exigée.

S’il le souhaite, le détenteur-éleveur peut en complément réaliser un récapitulatif des mouvements correspondant à l’ensemble des documents d’accompagnement compilés, en utilisant au choix une des procédures suivantes :
- Récapituler par écrit les informations relatives aux mouvements,
- Éditer un journal récapitulatif des mouvements à partir d’un système informatique.

Le registre d’élevage doit être consultable sans délai par les agents habilités à effectuer le contrôle de l’établissement. Le support de la partie du registre d’élevage relative aux mouvements peut être un document papier paginé, au choix de l’éleveur. Un support informatique peut également être utilisé, une édition trimestrielle du registre informatisé est alors obligatoire.

5.3. Quelle durée de conservation ?

La partie du registre d’élevage relative aux mouvements, tout comme les documents conservés en annexe, doit être conservée sur chaque site pendant une durée de 5 ans suivant l’année de prise en compte de la dernière information enregistrée.


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