(non publiée au journal officiel)


NOR : DEVM1407282N

La Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, à :

Pour exécution :

Préfets de région Haute-Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Aquitaine,

Provence-Alpes-Côte d’Azur, Corse, la Réunion, Martinique, Guadeloupe, Guyane
- Direction interrégionale de la Mer (DIRM) ;
- Direction de la Mer (DM) ;

Préfets de département
- Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM)

Chef d’état major de la marine nationale,

Directeur général de la gendarmerie nationale,

Directeur général des douanes et des droits indirects,

Directeur général de la concurrence et de la répression des fraudes,

Directeur général de l’alimentation,

Directeur de FranceAgrimer,

Directeur du Centre national de surveillance des pêches.

Pour information :

Résumé :

La présente note et ses annexes, ont pour objet de définir et préciser les priorités de contrôle, par les services déconcentrés, des différentes obligations déclaratives que doivent remplir les capitaines des navires de pêche ainsi que les opérateurs en charge de la première mise sur le marché, et les transporteurs des produits de la pêche.

Elle permet également de rappeler les différentes obligations et procédures applicables aux :
1. déclarations de captures : fiche de pêche (navires de moins de 10 mètres) et journal de pêche (ex-journal de bord ou « log-book ») (articles 14 et 15 du règlement 1224/2009) ;
2. notification préalable d’arrivée et de débarquement dans un port (articles 17 et 18 du règlement 1224/2009) ;
3. déclaration de transbordement (articles 21 et 22 du règlement 1224/2009) ;
4. déclaration de débarquement (articles 23, 24 et 54 du règlement 1224/2009) ;
5. note de vente (articles 62 à 64 du règlement 1224/2009) ;
6. déclaration de prise en charge (articles 66 et 67 du règlement 1224/2009) ;
7. document de transport (article 68 du règlement 1224/2009).

Elle définit le rôle des services déconcentrés, du Centre national de surveillance des pêches, de France Agrimer et de la Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, en matière de contrôle et de vérification de ces documents, dans le but d’améliorer la qualité des données collectées.

Des documents complémentaires sont également requis :
1. en cas d’importation de produits capturés par des navires de pêche communautaires hors des eaux communautaires, et
2. pour certains régimes spécifiques pour lesquels il est demandé de respecter des délais et circuits de transmissions particuliers.

Ces documents et ces régimes font l’objet de circulaires spécifiques.

La mobilisation des DDTM de votre ressort est requise pour améliorer la qualité de la collecte des données essentielles pour les pêcheries françaises.

Catégorie : directive adressée par le ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles

Type : Instruction aux services déconcentrés Domaine : Agriculture et pêche

Mots clés liste fermée : Activités Maritimes Mots clés libres : contrôle des pêches, obligations déclaratives, qualité des données déclaratives

Texte (s) de référence publiés sur http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=fr :
- Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, notamment les articles 9 à 31, 62 à 68 ;
- Règlement d’exécution (UE) n°404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 du règlement « contrôle », notamment les articles 18 à 55, 90 et 91, et annexes I, V à XV et XVII) ;
- Règlement (UE) n°1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n°1954/2003 et (CE) n°1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n°2371/2002 et (CE) n°639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil.

Circulaire(s) abrogée(s) :

Date de mise en application : immédiate

Pièces annexes :

Annexe 1 : manuel de procédures :

Déclarations par les capitaines des navires, fiches 1 à 7
· fiche 1 : fiche de pêche (navires de moins de 10 mètres) et journal de pêche (ex-journal de bord ou « log-book ») sur feuillets « papier » ;
· fiche 2 : journal de pêche électronique ;
· fiche 3 : notification préalable d’arrivée, de débarquement ou de transbordement dans un port ;
· fiche 4 : déclaration de transbordement ;
· fiche 5 : déclaration de débarquement ;
· fiche 6 : identification et positionnement par VMS (système de surveillance des navires) ;
· fiche 7 : identification et positionnement par AIS (système automatique d’identification des navires).

Déclarations par les acteurs de la première mise sur le marché, fiches 8 et 9
· fiche 8 : note de vente ;
· fiche 9 : déclaration de prise en charge.

Déclarations par les opérateurs assurant le transport, fiches 10
· fiche 10 : document de transport.

Annexe 2 - Tableau « destination des obligations déclaratives » ;

Annexe 3 - Formulaire de demande de correction pour le journal de pêche électronique.

Les annexes seront mis en ligne sur les sites « Légipêche » et « SATI » réservés à l’usage exclusif de l’administration :
http://legipeche.metier.i2/reglementation-nationale-r9.html
http://sati.dpma.agriculture.ader.gouv.fr/Docs/Documents/Forms/AllItems…

N° d’homologation Cerfa : 15108*01

Publication BO : Site http://circulaire.legifrance.gouv.fr/ Non publiée

Ce référentiel est complété par le référentiel issu des règlements communautaires propres à la certification des captures dans le cadre de la lutte contre la pêche INN, le référentiel issu des règlements communautaires propres à certaines pêcheries, des organisations régionales de gestion des pêches, et des accords avec les pays tiers auxquels la France ou l’Union européenne est partie, notamment :

- accord UE-Norvège sur le journal de pêche électronique entré en vigueur le 1er février 2011 ;
- Règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;
- Règlement (CE) n° 1936/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 établissant certaines mesures de contrôle applicables aux activités de pêche de poissons grands migrateurs, modifié ;
- Règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) ;
- Règlement (CE) n° 302/2009 du Conseil du 6 avril 2010 relatif à un plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée, modifiant le règlement (CE) n° 43/2009 et abrogeant le règlement (CE) n° 1559/2007 ;
- Code rural et de la pêche maritime, notamment le livre IX ;
- Décret n°89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 (article 1) sur l’exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives à la communication d’informations statistiques – NOR : MERP8900023D ;
- Décret n°90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.921-2, L.921-5, L.921-6, L.922-1 à L.922-3, L.923-2, L.923-3, L.946-1, L.946-5 et L.946-6 ;
- Décret n° 90-95 du 25 janvier 1990 pris pour l’application du titre II et du titre IV du livre IX du code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L.921-2, L.921-5, L.921-6, L.922-1 à L.922-3, L.923-2, L.923-3, L.946-1, L.946-5 et L.946-6 ;
- Décret n° 2001-426 du 11 mai 2001 réglementant l’exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
- Décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les départements ;
- Décret n° 2007-531 du 6 avril 2007 portant application de l’article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l’exercice de la pêche maritime et relatif au contrôle des captures et des débarquements effectués par les navires de pêche battant pavillon français – NOR : AGRM0700443D ;
- Décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
- Décret n° 2010-130 du 11 février 2010, relatif à l’organisation et aux missions des directions inter régionales de la mer ;
- Décret n° 2012-64 du 19 janvier 2012 relatif aux modalités des premières ventes de produits de la pêche maritime débarqués en France par des navires français – NOR AGRM1128943D
- Décret n° 2013-1073 du 27 novembre 2013 relatif au débarquement, au transbordement et à la première mise sur le marché dans les halles à marée des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine - NOR: TRAM1110466D.

Ces décrets seront prochainement intégrés dans la partie réglementaire du Code rural et de la pêche maritime.

- Arrêté ministériel du 18 juillet 1990 modifié relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime – NOR : MERP9000132A ;
- Arrêté du 15 septembre 1993 instituant un régime commun de licences pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons migrateurs – NOR : AGRM9301801A ;
- Arrêté ministériel du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes – NOR : AGRM0502427A ;
- Arrêté du 3 août 2006 relatif aux modalités d’application des articles 23-1 et 23-2 du décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 modifié en ce qui concerne l’obligation d’inscription des captures, des débarquements et des transbordements d’organismes marins dès le premier kilogramme – NOR : AGRM0601598A ; (applicable au merlu)
- Arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d’autorisations définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français de pêche professionnelle immatriculés dans la Communauté européenne – NOR : AGRM0602477A ;
- Arrêté du 22 décembre 2009 relatif au schéma de certification des captures pour les importations sur le territoire communautaire français à partir des navires de pêche de pays tiers et pour les exportations à destination des pays tiers des produits de la pêche visés par la réglementation communautaire sur la pêche illicite, non déclarée et non réglementée – NOR : AGRM0931230A ;
- Arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements du système de surveillance des navires par satellite embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français ainsi qu’aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données associées – NOR : AGRM1002182A ;
- Arrêté du 3 février 2010 fixant les prescriptions applicables aux équipements d’enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi qu’aux opérateurs de communications qui assurent la transmission des données – NOR : AGRM1002180A ;
- Arrêté du 15 juillet 2010 déterminant la taille minimale ou le poids minimal de capture et de débarquement des poissons et autres organismes marins - NOR: AGRM1018906A ;
- Arrêté du 16 juin 2011 précisant les conditions de certains débarquements et transbordements de cabillaud (Gadus morhua), de sole (Solea solea), de merlu (Merlucciu merluccius), de hareng (Clupea harengus), de chinchard (Trachurus spp.), de maquereau (Scomber scombrus) ou d’espèces d’eau profonde – NOR : AGRM1116483A ;
- Arrêté du 31 octobre 2011 fixant les conditions d’approbation des équipements d’enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, et des équipements du système de surveillance des navires par satellite, embarqués à bord des navires de pêche sous pavillon français, ainsi que les conditions de qualification des opérateurs de communications qui assurent les transmissions des données associées – NOR : AGRM1126869A ;
- Arrêté du 10 janvier 2012 fixant les règles d’emport et d’utilisation des équipements d’enregistrement et de communication électroniques des données relatives aux activités de pêche, à bord des navires sous pavillon français, ainsi que des navires sous pavillon étranger qui se trouvent dans les eaux sous juridiction française – NOR : AGRM1131385A ;
- Arrêté du 25 janvier 2012 définissant les mesures de contrôle de la pêcherie de thon rouge (Thunnus thynnus) dans le cadre du plan pluriannuel de reconstitution des stocks de thon rouge dans l’Atlantique Est et la Méditerranée – NOR : AGRM1201497A ;
- Arrêté du 17 avril 2012 relatif à l’organisation et aux missions du Centre national de surveillance des pêches – NOR : AGRM1204185A ;
- Arrêté du 22 octobre 2012 relatif à l’obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime à pied professionnelle – NOR : TRAM1221615A ;
- Arrêté du 22 mars 2013 portant création d’une autorisation européenne de pêche pour la pêche professionnelle du thon rouge (Thunnus thynnus) dans l’océan Atlantique à l’est de la longitude 45° Ouest et en mer Méditerranée – NOR : TRAM1307260A.
- Circulaire du Premier ministre du 8 septembre 2000 relative à l’organisation générale du contrôle des pêches maritimes et des produits de la pêche ;
- Circulaire DPMA/SDPM/C2006-9605 // DGAL/SDSSA/C2006-8001 du 13 février 2006 relative au contrôle du transport et de la commercialisation des produits de la mer dans les régions littorales et non littorales ;
- Circulaire DPMA/SDRH/C2011-9627 du 01 août 2011 relative à la mise en oeuvre nationale des mesures de contrôle de certaines espèces communautaires soumises à plan pluriannuel ;
- Circulaire DPMA/SDRH/C2011-9628 du 02 août 2011 relative au contrôle des pêcheries pélagiques dans les eaux occidentales ;
- Circulaire DPMA/SDRH/C-2012 du 09 mai 2012 établissant le programme national de contrôle des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine bisannuel 2012- 2013 ;
- Circulaire du 24 juin 2013 relative à l’organisation des missions du centre national de surveillance des pêches (CNSP) – NOR : TRAM1243199C.
- Convention du 30 novembre 2012 relative au concours apporté par France AgriMer dans le cadre du traitement des documents déclaratifs des entreprises de pêche maritime.

Introduction

Objet de la note

Principes

Depuis 1980 (1) le capitaine d’un navire de pêche battant pavillon d’un État membre est responsable de l’établissement et de la transmission des déclarations relatives aux opérations de pêche, au débarquement dans un État Membre et aux opérations de transbordement ou de débarquement dans un pays tiers.

Le respect des obligations déclaratives par les capitaines des navires et les opérateurs de la filière pêche, conditionne le respect par les autorités françaises de l’obligation de transmettre aux institutions européennes, aux organisations régionales de gestion des pêches (« ORGP ») et aux organismes scientifiques des données représentatives des captures et de l’effort de pêche.

Ces informations doivent être transmises systématiquement aux autorités désignées, par les moyens appropriés et dans les délais impartis.

Elles sont essentielles à l’évaluation de l’état des ressources halieutiques.

Elles fondent les droits de pêche et légitiment l’accès aux aides publiques.

Elles sont le support de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (« pêche INN »), et de la traçabilité.

À la suite des obligations incombant aux capitaines, les opérateurs chargés de la mise sur le marché et du premier achat, de la prise en charge, du transport, de la commercialisation et de l’importation de produits de la pêche dans l’Union européenne doivent également déclarer pour chaque espèce, les quantités traitées ainsi qu’un ensemble réglementaire d’informations permettant de déterminer l’origine et la destination des produits.

(1) Dispositions instaurées puis précisées successivement par le règlement (CEE) n°753/80, le règlement (CEE) n°2057/82, le règlement (CEE) n° 2807/1983, le règlement (CEE) n°2847/93, le règlement (CE) n°1224/2009 et le règlement (UE) n°404/2011

Objectifs de la note

En matière de données, de nombreuses difficultés sont constatées par la Commission européenne qui portent principalement sur :
- la qualité et la complétude des données transmises,
- l’emploi du support déclaratif approprié à l’obligation en vigueur,
- le respect des délais et circuits de transmission,
- la mise à jour des supports déclaratifs suite aux évolutions réglementaires et technologiques,
- l’implication des institutions administratives, scientifiques (2) et professionnelles (3) au juste niveau.

Cette note a pour objectif d’améliorer le recueil et le traitement des données déclarées par les pêcheurs professionnels et les opérateurs en aval de la filière, notamment les premiers acheteurs et les transporteurs.

À cette fin le « Manuel simplifié de procédures » ci-joint clarifie pour chaque type de déclaration, les responsabilités et les procédures applicables, en vue d’améliorer la qualité, la cohérence et la fiabilité des déclarations obligatoires des opérateurs concernés.

Elle complète et précise la circulaire établissant le programme national de contrôle des produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine.

Elle fait partie du plan d’action français requis par la Commission pour l’amélioration de la qualité des données de captures, de débarquement et de vente.

Cette note précise également les conditions et les procédures selon lesquelles les corrections des données inexactes ou inexploitables doivent être mises en œuvre :
- par les déclarants (pêcheurs, acheteurs, halles à marée, transporteurs, etc.),
- par les services déconcentrés en responsabilité directe : DDTM/DML, DIRM,
- par les instances professionnelles délégataires de prérogatives ou de droits d’accès ad hoc (organisations de producteurs),
- par France Agrimer.

Le rôle et les missions du guichet unique de France Agrimer sont notamment précisés.

(2) France Agrimer, Ifremer
(3) Comités évoqués par l'article 7 de l’arrêté du 15 septembre 1993 – NOR : AGRM9301801A

Rappel des obligations déclaratives en matière de pêches maritimes

Déclarations par les capitaines des navires

Les déclarations par les capitaines des navires sont :
- les déclarations de captures : fiche de pêche (navires de moins de 10 mètres) et journal de pêche (ex-journal de bord ou « log-book ») (articles 14 et 15 du règlement 1224/2009) ;
- la notification préalable électronique d’arrivée, de débarquement ou de transbordement dans un port (articles 17 et 18 du règlement 1224/2009) ;
- le préavis de débarquement pour certaines espèces (arrêté du 16 juin 2011 - NOR : AGRM1116483A) ;
- la déclaration de transbordement (articles 21 et 22 du règlement 1224/2009) ;
- la déclaration de débarquement (articles 23, 24 et 54 du règlement 1224/2009) ;
- l’identification et positionnement par VMS (système de surveillance des navires) ;
- l’identification et positionnement par AIS (système automatique d’identification des navires),
- les certificats de captures (réglementation INN) qui font l’objet de notes et circulaires spécifiques.

Déclarations par les opérateurs responsables de la première mise sur le marché

Les déclarations par les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organismes chargés de la première mise sur le marché, sont :
- la note de vente (articles 62 à 64 du règlement « contrôle ») ;
- la déclaration de prise en charge (articles 66 et 67 du règlement « contrôle »).

La note de vente est établie et transmise par le premier acheteur ou son représentant (halle à marée).

La déclaration de prise en charge doit être établie par l'opérateur assurant la conservation des produits lorsque ceux-ci sont stockés avant la vente par un opérateur qui n'est ni le pêcheur, ni l'acheteur.

Déclarations par les opérateurs assurant le transport

Les opérateurs assurant le transport des produits de la pêche avant la vente, doivent établir un :
- document de transport (article 68 du règlement « contrôle »).

Déclarations en cas d’importation de produits dans l’Union européenne

En cas d’importation de produits dans un État Membre de l’Union Européenne, les documents suivants sont également requis :

- produits capturés par des navires de pêche communautaires hors des eaux communautaires :
- document douanier T2M (articles 325 à 337 et annexe 43 du règlement 2454/93).

- produits capturés par des navires battant pavillon de pays tiers :
- certificats de capture (articles 12 à 21 et annexe II du règlement 1005/2008),
- déclaration applicable aux produits de la pêche transformés (article 14 et annexe IV du règlement 1005/2008).

Ces documents font l’objet de notes et circulaires spécifiques.

Priorités et objectifs de contrôle :

Priorités et objectifs généraux

Le contrôle des obligations déclaratives est une priorité pour la France, car il atteste les efforts réalisés pour se conformer aux exigences de la politique commune des pêches, et légitime les positions de la France dans les négociations internationales des droits de pêche des navires français.

Les services chargés du contrôle doivent renforcer le contrôle et le suivi des obligations déclaratives papier et électronique des navires de pêche et des premiers acheteurs sachant que la France s’est engagée dans un plan d’action pour la qualité des données pour la période 2014-2015 (4) ; à cette fin ils doivent faire du respect des obligations déclaratives une priorité majeure à tous les stades de la filière pêche.

Le respect de la conformité des déclarations de captures en est le point essentiel puisqu’il conditionne la qualité initiale des données collectées, exploitées et transmises ensuite, non seulement pour le suivi des quotas de pêche, mais aussi tout au long de la filière de transformation, de commercialisation et de distribution des produits jusqu’au consommateur final.

Le contrôle du respect des obligations déclaratives doit s’effectuer systématiquement lors de chaque inspection en mer, au débarquement ou lors d’une surveillance aérienne ainsi que lors des opérations de contrôle de la commercialisation et du transport.

Le contrôle doit s’exercer directement sur les documents et par recoupement des informations (« contrôles croisés »), conformément aux prescriptions réglementaires applicables, et porte sur :
- la vérification de la complétude, de l’exactitude et de la cohérence des données déclarées ;
- la transmission des données dans les délais réglementaires impartis ;
- le respect des déclarations électroniques lorsque le navire ou l’opérateur y est soumis.

Aux fins de contrôle des pêches, les déclarations enregistrées dans les bases de données peuvent être consultées à distance par les inspecteurs à partir d’applications développées par le MAAF, le MEDDE et France AgriMer. Ces applications font l'objet de refontes ou d'améliorations afin d'en faciliter l'usage.

(4) Document annuel de priorités des directions départementales interministérielles chargées des territoires (et de la mer), du 28 janvier 2014

Rôle des services pour chaque obligation déclarative : collecte, contrôle, vérification, transmission, etc.

Selon la nature du support : papier ou électronique, la direction des pêches maritimes et de l’aquaculture, France Agrimer et les services déconcentrés participent à la diffusion des outils de déclaration, à la collecte, au contrôle, à la saisie, à la correction et à la valorisation des données déclaratives.

La bonne répartition des rôles, la maîtrise par chaque service des tâches lui incombant garantissent la qualité et l’exhaustivité des données recueillies et permettent par croisement des données, d’optimiser le suivi des consommations de quotas et le ciblage des actions de contrôle.

Pour chaque type de déclaration, les services impliqués et leurs rôles respectifs varient sensiblement. Le manuel de procédures joint en annexe à la présente note comporte des fiches qui détaillent les procédures applicables pour les :

Déclarations par les capitaines des navires, fiches 1 à 7

- fiche 1 : fiche de pêche (navires de moins de 10 mètres) et journal de pêche (ex-journal de bord ou « log-book ») sur feuillets « papier » ;
- fiche 2 : journal de pêche électronique ;
- fiche 3 : notification préalable d’arrivée, de débarquement ou de transbordement dans un port ;
- fiche 4 : déclaration de transbordement ;
- fiche 5 : déclaration de débarquement ;
- fiche 6 : identification et positionnement par VMS (système de surveillance des navires) ;
- fiche 7 : identification et positionnement par AIS (système automatique d’identification des navires) (5).

(5) Voir la circulaire du 24 juin 2013 relative à l’organisation des missions du Centre national de surveillance des pêches – NOR : TRAM124199C

Déclarations par les acteurs de la première mise sur le marché, fiches 8 et 9

- fiche 8 : note de vente ;
- fiche 9 : déclaration de prise en charge.

Déclarations par les opérateurs assurant le transport, fiche 10

- fiche 10 : document de transport.

Les déclarations en cas d’importation de produits dans l’Union européenne seront traitées dans une note spécifique relative aux activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) :
- produits capturés par des navires de pêche communautaires hors des eaux communautaires :
- document douanier T2M.
- produits capturés par des navires battant pavillon de pays tiers :
- certificats de capture,
- déclaration applicable aux produits de la pêche transformés.

Chaque fiche mentionnée ci-dessus comporte en première partie un rappel sur le remplissage des déclarations demandées, en deuxième partie, la présentation des services impliqués dans le traitement de la déclaration considéré, en troisième partie les modalités de corrections des erreurs et anomalies rencontrées et un modèle de déclaration, si disponible.

Cas particuliers

En dépit de l’ancienneté du dispositif et de ses implications réglementaires, certains services peuvent encore avoir à rappeler les obligations déclaratives dans leur ressort géographique.

Il convient dans ce cas de définir localement les priorités d’action adaptées aux enjeux locaux :
- contrôle des activités des navires de pêche,
- suivi des quotas,
- prise en compte d’espèces soumises à quotas, à plan pluriannuel de gestion ou de reconstitution des stocks.

Il peut être utile parfois de rappeler l’utilité des données déclarées :
- constitution d’antériorités légitimant les droits de pêche,
- justification de l’activité des navires au titre des aides publiques aux navires et à la filière,
- fondement des politiques de gestion durable des ressources halieutiques et de la flotte de pêche française.

En cas de mise en place « ex nihilo » des obligations déclaratives sur une flottille, il faut se référer à la chronologie des activités ainsi qu’à l’ordre indiqué par le règlement (CE)1224/2009 (6), à savoir :
- captures, transbordement et débarquement,
- prise en charge, vente,
- transport.

(6) Articles 14 à 16, articles 20 à 25 et articles 63 à 68

Régime de sanctions

Le fait pour le capitaine d’un navire de ne pas se soumettre aux obligations déclaratives réglementaires, y compris les données de localisation VMS, peut constituer une infraction grave qualifiable d’activité INN (7) et susceptible d’entraîner l’attribution de points de pénalité, ainsi que le retour immédiat au port du navire, la saisie des captures considérées comme non déclarées et l’application de sanction administratives et pénales.

Il en est de même pour les opérateurs à terre. Les produits qui ne peuvent être documentés sont considérés comme d’origine illicites et doivent être saisis.

Le non-respect des obligations déclaratives doit être systématiquement relevé et sanctionné de manière appropriée et dissuasive. Les manquements aux obligations déclaratives sont sanctionnées sur la base des articles L. 945-4-12° et 13°et L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime prévoyant :

  • une peine d’amende pouvant aller jusqu’à 22 500 euros ;
  • une sanction administrative, dont le montant maximum de 1 500 euros peut :

- être multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles, en cas de manquements aux règles relatives au système de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure ;
- être multipliée autant de fois qu’il y a de manquements à ces règles, en cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives ;

  • des sanctions complémentaires comme la suspension de la licence ou de l’autorisation de pêche et le cas échéant de l’attribution de points de pénalité si l’infraction est qualifiée de grave.

Le montant de l’amende administrative prévue à l’article L.946-1 du code rural et de la pêche maritime sera modulé en fonction des manquements, de l’avantage économique résultant de la commission de l’infraction et de la situation économique du contrevenant, de manière à s’assurer que le contrevenant soit privé du bénéfice qu’il a tiré de la situation et que cela constitue une sanction proportionnées et dissuasive.

(7) Article 42 du règlement (CE)1005/2008, article 90 du R(CE)1224/2009, annexe XXX du R(UE)404/2011

Documentation mise en ligne :

- Manuel de procédures relatif au contrôle des obligations déclaratives (10 fiches)
- Tableau « destination des obligations déclaratives »
- Formulaire de demande de correction pour le journal de pêche électronique

Ces documents seront mis en ligne sur les sites « Légipêche » et « SATI » réservés à l’usage exclusif de l’administration :
http://legipeche.metier.i2/reglementation-nationale-r9.html
http://sati.dpma.agriculture.ader.gouv.fr/Docs/Documents/Forms/AllItems…

La présente note technique sera publiée au Bulletin Officiel du ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie

Fait le 2 juin 2014.

La Directrice des pêches maritimes et de l’aquaculture
Cécile BIGOT

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