(BO du MEDDE n° 2016/2 du 10 février 2016)


NOR : DEVP1529747N

Date de mise en application : immédiate.

Résumé : la présente note fixe les modalités de mise en place des servitudes d’utilité publique le long des 50 000 km de canalisations de transport de matières dangereuses existantes implantées en France, afin d’assurer la protection des riverains de ces infrastructures contre les dangers qu’elles présentent.

Catégorie : directive adressée par la ministre aux services chargés de leur application, sous réserve, le cas échéant, de l’examen particulier des situations individuelles.

Domaine : écologie, développement durable.

Mots clés liste fermée : Energie_environnement.

Mots clés libres : servitudes – SUP – canalisations de transport – analyses de compatibilité.

Références :

Articles L. 555-16 et R. 555-30 (b) du code de l’environnement ;

Article R. 431-16 (j) du code de l’urbanisme ;

Arrêté du 5 mars 2014 réglementant la sécurité des canalisations de transport.

Annexes :

Lettre type d’information des maires avec ses deux annexes.

Plaquette de présentation de la procédure.

Modèle d’arrêté préfectoral de SUP et application sur un exemple concret.

La ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie aux préfets de région (direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement ; direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie) ; aux préfets de département (direction départementale des territoires et de la mer) (pour exécution) ; au secrétariat général du Gouvernement ; au secrétariat général du MEDDE et du MLETR ; à la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature ; à la direction centrale du service des essences des armées (pour information).

La présente note technique encadre la mise en place des servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte les dangers présentés par les canalisations de transport. Elle précise en outre les rôles respectifs dans cette action des DREAL, des DEAL et de la DRIEE, services en charge du contrôle et de l’instruction d’une part, et des DDT(M), services chargés de l’urbanisme d’autre part, sous votre autorité. Les infrastructures concernées sont les 50 000 km de canalisations de transport de matières dangereuses (gaz naturel, produits pétroliers, produits chimiques) implantées en France.

Cette action est engagée depuis 2014 pour les phases préparatoires de collecte des données, sur la base des études de dangers produites par les transporteurs puis analysées par les DREAL, les DEAL, et la DRIEE. Elle est menée en accord avec la direction centrale du service des essences des armées (mission du contrôle technique des oléoducs intéressant la défense nationale) dans le cas des canalisations de transport intéressant la défense. L’institution effective des servitudes doit se terminer avant la fin 2018. Elle est fondée sur les articles L. 555-16 et R. 555-30 (b) du code de l’environnement ainsi que sur l’arrêté multifluide du 5 mars 2014 réglementant la sécurité des canalisations de transport.

Elle se traduira par des arrêtés préfectoraux définissant pour chacune des 11 000 communes concernées la carte de l’enveloppe des servitudes relatives aux canalisations de transport et la nature des contraintes d’urbanisme que celles-ci engendrent. Les contraintes d’urbanisme sont strictement limitées aux projets de construction ou d’extension d’établissements recevant du public (ERP) et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles consistent à imposer de joindre à toute demande de permis de construire d’ERP de plus de 100 personnes ou d’IGH, dont l’emprise touche l’enveloppe évoquée ci-dessus, c’est-à-dire la SUP la plus large d’une canalisation de transport (SUP n° 1), une analyse de compatibilité du projet avec la canalisation existante qui ait reçu l’avis favorable du transporteur concerné ou à défaut celui du préfet, conformément à l’article R. 431-16 (j) du code de l’urbanisme.

Cette catégorie de SUP ne donne lieu ni à enquête publique ni à indemnisation des propriétaires des parcelles traversées par les canalisations ou concernées par les dangers. L’institution de SUP dans cette nouvelle catégorie ne porte pas préjudice aux autres servitudes relatives aux canalisations de transport de matières dangereuses. Pour mémoire, seules donnent lieu à indemnisation les servitudes de construction et de passage liées à la déclaration d’utilité publique (DUP) des canalisations de transport neuves lorsque la DUP est demandée par le transporteur.

Il relève de la seule responsabilité des maires ou des collectivités en charge de l’élaboration des documents d’urbanisme de fixer, le cas échéant, des contraintes d’urbanisme pour d’autres catégories de constructions que les ERP et IGH eu égard à l’information dont ils disposent ainsi sur les dangers de ces installations. Les effets nouveaux des SUP ainsi préparées devraient être limités dans la mesure où les risques présentés par les canalisations de transport ont en général déjà été pris en compte depuis 2006 par les communes dans le cadre des porters à connaissance sur les risques technologiques que leur ont adressés les préfets.

Les arrêtés préfectoraux instituant les servitudes devront être précédés d’une présentation devant les CODERST. La préparation des arrêtés préfectoraux de SUP relève des DREAL. Celles-ci bénéficient à cet effet d’une base de données nationale sur laquelle sont collectées les informations géographiques fournies par les transporteurs relatives au tracé des canalisations et au tracé des zones de dangers qui permettent la détermination des SUP. Elles disposent en outre d’une application informatique dédiée à la production semi-automatisée des annexes des projets d’arrêtés de SUP sous forme, pour chaque commune concernée, d’une carte faisant apparaître la bande enveloppe des SUP (SUP1) dans la commune et d’un tableau relatif aux largeurs de chacune des bandes de SUP contenues dans cette enveloppe.

Le choix de prendre des arrêtés par commune ou pour l’ensemble des communes d’un département traversées par des canalisations, de même que le choix de prendre un arrêté par transporteur ou pour l’ensemble des transporteurs présents dans une commune, relève du préfet, sur proposition de la DREAL en tenant compte du contexte et des contraintes, notamment celles relatives à l’échéancier de disponibilité des données et aux modalités prévues pour les mises à jour ultérieures.

La présentation des projets de SUP aux CODERST sera précédée d’une information des communes concernées. Celle-ci comprendra a minima l’envoi d’un courrier du préfet à chacune des communes concernées. Une lettre-type personnalisable et une plaquette d’information ont été établies à cet effet. Elle pourra comprendre si nécessaire l’organisation de réunions avec les élus. L’invitation au CODERST de l’ensemble des communes concernées par les SUP, outre les membres de droit représentant les collectivités, n’est pas réglementairement nécessaire, et est certainement à éviter lorsque leur nombre est important.

Une fois instituées par arrêté préfectoral, les SUP devront être annexées par le maire ou le président de l’établissement public, au plan local d’urbanisme (PLU) ou à la carte communale.

La vérification de la bonne exécution de cette opération et du respect des règles de publication relève du préfet avec l’appui des DDT(M) conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Les arrêtés de SUP doivent être adressés aux maires des communes concernées conformément à l’article R. 555-53 du code de l’environnement. Ils ne sont soumis ni à affichage en mairie ni à insertion obligatoire dans la presse locale. Les DREAL devront quant à elles enregistrer sur une base de données nationale les servitudes effectivement instituées. Cet enregistrement se fera par simple validation des projets présentés en CODERST et mention des dates et références de l’arrêté préfectoral.

Les données cartographiques vectorielles relatives au tracé précis des canalisations de transport et de leur SUP sont des données dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens de l’article 6-I (2o, d) de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal. A ce titre, elles ne peuvent pas être mises à la disposition du public, ni même des acteurs publics non directement concernés. Par ailleurs et à titre d’information, les conditions de leur mise en ligne sur le portail national de l’urbanisme, en application des articles L. 129-1 et suivants du code de l’urbanisme, seront communiquées dès que leurs conditions et modalités de transmission auront été définies.

Une étude est en cours afin de déterminer les possibilités de mettre à la disposition des personnels des collectivités en charge de l’instruction des certificats d’urbanisme des données cartographiques plus précises que celles annexées aux arrêtés de SUP, qui seront, comme indiqué plus haut, présentées au 1/25 000 pour ces raisons de sécurité publique (prévention des actes de malveillance et des attentats). Dans l’attente, tout porteur de projet d’ERP ou IGH ayant des doutes sur l’intersection effective de l’emprise de son projet avec les SUP d’une canalisation de transport peut obtenir les éléments cartographiques précis en adressant au transporteur concerné le formulaire Cerfa n° 15016 de demande des éléments utiles de l’étude de dangers d’une canalisation de transport en vue d’analyser la compatibilité du projet avec cette canalisation.

Vous voudrez bien me faire part, sous le présent timbre, de toute difficulté que présenterait l’application de la présente note technique, qui sera publiée au Bulletin officiel du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie.

Fait le 7 janvier 2016.

Pour la ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie et par délégation :
Le directeur général de la prévention des risques,
M. Mortureux

LETTRE TYPE D’INFORMATION DES MAIRES AVEC SES DEUX ANNEXES

Madame/Monsieur le maire,

[ou Madame/Monsieur le président de « l’EPCI »]

Le transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques par canalisation est indispensable à l’approvisionnement énergétique de notre pays et à son développement économique. Il est reconnu comme le mode de transport le plus sûr et de moindre impact pour l’environnement. Il nécessite toutefois les précautions particulières en matière d’urbanisme afin de limiter l’exposition des riverains aux risques résiduels occasionnés par les canalisations.

Les articles L. 555-16 et R. 555-30 (b) du code de l’environnement, récemment complétés par un arrêté ministériel du 5 mars 2014, prévoient ainsi la mise en place de servitudes d’utilité publique (SUP) prenant en compte la maîtrise des risques à proximité des canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques, dans chacune des communes concernées.

Je vous informe, par le présent courrier, de l’instauration prochaine de ces servitudes dans la région XXX, suivant un calendrier qui devrait s’étaler jusqu’à fin 2016 pour les canalisations les plus importantes [à adapter selon la région].

Ces servitudes seront instituées par arrêté préfectoral après avis du conseil départemental de l’environnement, des risques sanitaires et technologiques (CODERST). Elles devront être prises en compte dans les documents d’urbanisme de votre commune/EPCI (plan local d’urbanisme, carte communale). Les contraintes d’urbanisme induites par ces futures servitudes sont les mêmes que celles déjà préconisées par le porter à connaissance relatif aux canalisations de transport qui vous a été adressé à partir de 2006 [à adapter selon la région]. Leurs effets seront ainsi en parfaite continuité avec ce qui a déjà été mis en place.

Conformément à la loi, ces servitudes encadrent strictement la construction ou l’extension d’établissements recevant du public (ERP) de plus de 100 personnes et d’immeubles de grande hauteur (IGH). Elles n’engendrent pas de contrainte d’urbanisme pour les autres catégories de constructions à proximité des canalisations de transport. Pour ces autres constructions, les exploitants des canalisations prennent en compte les évolutions des occupations du sol dans leur voisinage, par la mise en place, le cas échéant, de mesures de renforcement de la sécurité.

Concrètement, les contraintes constructives pour les ERP et les IGH seront de deux sortes :

1. SUP-majorante : dans une bande large (SUP n° 1) centrée sur le tracé de la canalisation, les constructions et extensions d’ERP de plus de 100 personnes et d’IGH seront soumises à la réalisation d’une « analyse de compatibilité » établie par l’aménageur concerné et le permis de construire correspondant ne pourra être instruit que si cette analyse a recueilli un avis favorable du transporteur, ou à défaut du préfet.

2. SUP-réduite : dans deux bandes étroites (SUP n° 2 applicable aux ERP de plus de 300 personnes et aux IGH, SUP n° 3 applicable aux ERP de plus de 100 personnes) également centrées sur le tracé de la canalisation, les constructions d’ERP et IGH visés par ces SUP seront strictement interdites.

Nota : les bandes de servitudes sont issues des études de dangers des canalisations de transport, établies en accord avec le guide professionnel à ce sujet approuvé par l’administration.

L’annexe 1 au présent courrier présente le processus de réalisation de l’analyse de compatibilité mentionnée au 1 ci-dessus et de validation de son résultat.

L’annexe 2 présente des exemples de bandes de servitudes SUP-majorante et SUP-réduite pour des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures.

Par ailleurs, j’appelle votre attention sur l’article R. 555-46 du code de l’environnement qui prévoit que le maire informe immédiatement le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme délivré dans les zones précitées. Cette disposition est d’ores et déjà en vigueur. Elle permet au transporteur de vérifier la compatibilité du niveau de sécurité de ses ouvrages avec la densification de l’urbanisation et d’appliquer les mesures de renforcement de la sécurité nécessaires, le cas échéant. Il est d’ailleurs recommandé que vous informiez les transporteurs des projets de construction à proximité de leurs canalisations existantes dès la phase du projet de permis de construire pour qu’ils puissent vous faire part de leurs observations et le cas échéant se mettre en relation avec les porteurs de projets.

Enfin, un grand nombre de canalisations de transport sont déclarées d’utilité publique ou d’intérêt général et font déjà l’objet à ce titre de servitudes constructives et/ou de passage ; ces servitudes d’utilité publique, qui sont d’une autre nature, restent applicables et ne sont pas concernées par la présente.

Les services concernés de la DREAL et de la DDT(M) se tiennent à votre disposition pour vous apporter les réponses à toutes questions complémentaires que vous pourriez vous poser à ce sujet.

Annexe 1 : Processus de réalisation d’une analyse de compatibilité d’un projet d’ERP de plus de 100 personnes ou d’IGH avec une canalisation existante

Le processus comprend les différentes étapes suivantes :

1. Constat par l’aménageur que l’emprise du projet d’ERP > 100 personnes ou d’IGH est située dans la SUP majorante : l’aménageur (porteur de projet d’un ERP ou IGH) établit son projet, et constate que son emprise est en partie ou en totalité dans la SUP-majorante mentionnée dans le PLU ou dans la carte communale (nota : si l’emprise de l’ERP ou IGH atteint en outre la SUP-réduite, le projet est strictement interdit).

2. Demande par l’aménageur des extraits utiles de l’étude de dangers : s’il ne peut modifier son projet pour que l’emprise soit totalement extérieure à la SUP-majorante, l’aménageur demande à l’exploitant de la canalisation à l’origine de la SUP l’extrait utile de l’étude de dangers de cette canalisation, et utilise à cet effet le formulaire Cerfa n° 15016*01 (téléchargeable sur le site servicepublic.fr).

3. Fourniture par l’exploitant des extraits utiles de l’étude de dangers : l’exploitant de la canalisation fournit à l’aménageur sous 2 mois au maximum l’extrait utile de l’étude de dangers ; la forme de cet extrait est normalisée conformément à l’annexe 4 de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 dit multifluide.

4. Etablissement par l’aménageur de l’analyse de compatibilité : sur la base de cet extrait, et en respectant le format normalisé fixé par l’annexe 5 de l’arrêté multifluide du 5 mars 2014, l’aménageur établit l’analyse de compatibilité, qui mentionne les mesures compensatoires complémentaires à mettre en place à ses frais, le cas échéant, pour rendre son projet acceptable.

5. Cas particulier où un renforcement du bâti de l’ERP-IGH est nécessaire : si les mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation qui sont possibles ou qui sont déjà en place ne permettent pas à elles seules d’assurer la compatibilité du projet, l’aménageur peut envisager le recours à un organisme habilité afin d’étudier les possibilités de renforcement de la protection des bâtiments de l’ERP ou IGH, à ses frais, en conformité avec le guide INERIS prévu à l’article 29 de l’arrêté multifluide du 5 mars 2014.

6. Avis de l’exploitant : l’aménageur adresse l’analyse de compatibilité pour avis à l’exploitant de la canalisation. L’avis de l’exploitant est remis à l’aménageur sous 2 mois au maximum ; si cet avis est favorable, il est joint avec l’analyse de compatibilité à la demande de permis de construire qui devient recevable sur ce point.

7. Avis du préfet en cas d’avis défavorable de l’exploitant : si l’avis de l’exploitant est défavorable, et si l’aménageur maintient son projet, l’avis du préfet est demandé. Si le préfet ne donne pas d’avis sous 2 mois, cet avis est considéré défavorable. Si l’avis du préfet est favorable, il est joint avec l’analyse de compatibilité à la demande de permis de construire qui devient recevable sur ce point.

8. Contrôle de la mise en oeuvre des mesures de renforcement de la sécurité avant l’ouverture de l’ERP-IGH : si l’avis final sur l’analyse de compatibilité est favorable (cf. point 6 ou 7), et si cette analyse prévoit des mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation à la charge de l’aménageur, le maire ne peut délivrer l’autorisation d’occupation de l’ERP ou IGH qu’après avoir reçu de l’aménageur une attestation relative à la mise en place effective de ces mesures ; cette attestation remplie conformément au formulaire Cerfa n° 15017*01 (téléchargeable sur le site service-public.fr) est obtenue par l’aménageur auprès de l’exploitant de la canalisation.

Nota : certains ERP et IGH existants construits antérieurement à la mise en place des SUP relatives aux dangers des canalisations de transport existantes peuvent s’avérer être situés dans ces zones SUP, une fois celles-ci mises en place.

Cette situation a normalement fait l’objet d’un traitement soit par le biais de mesures de renforcement de la sécurité de la canalisation concernée mises en oeuvre sous la responsabilité de l’exploitant avant septembre 2012, soit par la mise en place de mesures compensatoires par l’aménageur si l’ERP ou l’IGH a été construit postérieurement au porter à connaissance fait à partir de 2006 [à adapter selon la région].

Annexe 2 : Exemples de bandes de servitudes pour des canalisations de transport de gaz et d’hydrocarbures

1. Cas d’une canalisation de transport de gaz naturel

ARRÊTÉ TYPE

Arrêté préfectoral instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques

Commune de XXXXXXXXX

Le préfet de Lot-et-Garonne,

Chevalier de l’ordre national du Mérite,

Vu le code de l’environnement, et notamment ses articles L. 555-16, R. 555-30 et R. 555-31 ;

Vu le code de l’urbanisme, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-1, L. 123-1 et R. 431-16 ;

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 122-22 et R. 123-46 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2014 définissant les modalités d’application du chapitre V du titre V du livre V du code de l’environnement et portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques ;

Vu l’arrêté préfectoral du XXX instituant les servitudes d’utilité publiques autour de la canalisation XXX ;

Vu l’étude de dangers [ou la demande d’autorisation] du transporteur XXXXX en date du xx xx xxxx ;

Vu le rapport de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine, en date du xx xx xxxx ;

Vu l’avis émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques de Lot-et-Garonne le xx xx xxxx ;

Considérant que les canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, d’hydrocarbures et de produits chimiques, en service à la date de l’entrée en vigueur des articles R555-1 et suivants du code de l’environnement, doivent faire l’objet d’institution de servitudes d’utilité publique relatives à la maîtrise de l’urbanisation en raison des dangers et des inconvénients qu’elles présentent, Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne,

Arrête :

Article 1er

Selon l’article L. 555-16 du code de l’environnement, les périmètres à l’intérieur desquels les dispositions en matière de maîtrise de l’urbanisation s’appliquent sont déterminés par les risques susceptibles d’être créés par une canalisation de transport en service, notamment les risques d’incendie, d’explosion ou d’émanation de produits toxiques, menaçant gravement la santé ou la sécurité des personnes.

En application de l’article R. 555-30 (b) du code de l’environnement, des servitudes d’utilité publique sont instituées dans les zones d’effets générées par les phénomènes dangereux susceptibles de se produire sur les canalisations de transport décrites ci-après, conformément aux distances figurant dans les tableaux ci-dessous et reproduites sur la carte annexée au présent arrêté.

Seules les distances SUP1 sont reproduites dans la carte annexée au présent arrêté. Les restrictions supplémentaires fixées par l’article 2 pour les projets d’urbanisme dont l’emprise atteint les SUP 2 ou 3 sont mises en oeuvre dans le cadre de l’instruction de l’analyse de compatibilité obligatoire pour tout projet dont l’emprise atteint la SUP 1.

Nota : dans les tableaux ci-dessous :
- PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation ;
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation ;
- distances SUP : Distances en mètres de part et d’autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d’utilité publique.

En cas d’écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu’annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

Nom de la commune : XXXXXXX                                                                                                          Code INSEE : XXXXX

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉE PAR LE TRANSPORTEUR
<nom_long> (<nom court>)
Adresse complète

Ouvrages traversant la commune

Néant
ou

NOM DE LA CANALISATION

PMS

(bar)

DN

LONGUEUR dans la commune (en mètres)

IMPLANTATION

DISTANCES SUP (en mètres de part et d’autre de la canalisation)

 

 

 

 

 

SUP1

SUP2

SUP3

BRANCHEMENT DN 100 GrDF AGEN VILLE

66,2

100

500

ENTERRE

25

5

5

BRANCHEMENT DN 125 GrDF AGEN VILLE

60

125

690

ENTERRE

30

5

5

CANALISATION DN 200 BON ENCONTRE-AGEN VILLE

60

200

1 050

ENTERRE

55

5

5

CANALISATION DN 200 AGEN VILLE - AGEN LE PAS­SAGE

65,7

200

2 350

AERIEN

55

5

5

Nota : si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien. [Ce nota n’est à n’introduire que si le cas se présente pour l’arrêté concerné]

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière

Néant
ou

NOM DE LA CANALISATION

PMS

(bar)

DN

IMPLANTATION

DISTANCES SUP
(en mètres de part et d’autre de la canalisation)

 

 

 

 

SUP1

SUP2

SUP3

 

 

 

ENTERRE

 

 

 

Nota : si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d’un tronçon aérien, c’est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

Installations annexes situées sur la commune

Néant
ou

TYPE D’INSTALLATION

 

NOM DE L’INSTALLATION

 

DISTANCES SUP en mètres
(à partir de l’installation)

 

 

 

SUP1 (*)

SUP2

SUP3

Poste de Livraison [L]

 

PL-GRDF AGEN VILLE

 

35

6

6

(*) Nota : si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l’installation annexe. [Ce nota n’est à n’introduire que si le cas se présente pour l’arrêté concerné]

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d’effets atteignent cette dernière :

Néant
ou

TYPE D’INSTALLATION

 

NOM DE L’INSTALLATION

 

DISTANCES SUP en mètres
(à partir de l’installation)

 

 

 

SUP1

SUP2

SUP3

 

 

(*)

 

 

(*) Nota : si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l’installation annexe, c’est elle qui doit être prise en compte au droit de l’installation annexe.

CANALISATIONS DE TRANSPORT DE GAZ NATUREL EXPLOITÉES PAR XXX

A compléter selon le même format que ci-dessus ...

Article 2

Conformément à l’article R. 555-30 (b) du code de l’environnement, les servitudes sont les suivantes, en fonction des zones d’effets :

Servitude SUP1, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence majorant au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement :

La délivrance d’un permis de construire relatif à un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou à un immeuble de grande hauteur est subordonnée à la fourniture d’une analyse de compatibilité ayant reçu l’avis favorable du transporteur ou, en cas d’avis défavorable du transporteur, l’avis favorable du Préfet rendu au vu de l’expertise mentionnée au III de l’article R 555-31 du code de l’environnement.

L’analyse de compatibilité est établie conformément aux dispositions de l’arrêté ministériel du 5 mars 2014 susvisé.

Servitude SUP2, correspondant à la zone d’effets létaux (PEL) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 300 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Servitude SUP3, correspondant à la zone d’effets létaux significatifs (ELS) du phénomène dangereux de référence réduit au sens de l’article R. 555-39 du code de l’environnement :

L’ouverture d’un établissement recevant du public susceptible de recevoir plus de 100 personnes ou d’un immeuble de grande hauteur est interdite.

Article 3

Conformément à l’article R. 555-46 du code de l’environnement, le maire informe le transporteur de tout permis de construire ou certificat d’urbanisme (d’information ou opérationnel) délivré dans l’une des zones définies à l’article 2.

Article 4

Les servitudes instituées par le présent arrêté sont annexées aux plans locaux d’urbanisme et aux cartes communales des communes concernées conformément à l’article L. 126-1 du code de l’urbanisme.

Article à ajouter uniquement si un arrêté préfectoral instituant une SUP a déjà été instauréepour une nouvelle installation construite après le 1er juillet 2013).

Les dispositions de l’arrêté XXX susvisé étant reprises, et le cas échéant mises à jour, dans le présent arrêté, l’arrêté XXX est abrogé.

Article 5

En application de l’article R. 555-53 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs et sur le site Internet de la préfecture de Lot-et-Garonne et adressé au maire de la commune de XXXX.

Article 6

Cet arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Bordeaux dans un délai de deux mois à compter de sa publication.

Article 7

Le secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, le maire de la commune de XXXX, le directeur départemental des territoires de Lot-et-Garonne, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Aquitaine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté dont ampliation leur sera adressée, ainsi qu’à la directrice générale de TIGF.

Fait le Agen, le ....................

Le préfet

(1) La carte des servitudes d’utilité publique annexée au présent arrêté peut être consultée dans les services de la préfecture de Lot-et-Garonne et de la direction régionale de l’environnement de l’aménagement et du logement Aquitaine ainsi que dans la mairie de la commune concernée.