(JO n° 163 du 16 juillet 2011)
NOR : AGRG1113140R
Vus
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil ;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
Vu la directive 2009/128/CE du Parlement et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre V du livre II ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche, notamment son article 11 ;
Le Conseil d’Etat entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Article 1er de l’ordonnance du 15 juillet 2011
Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est remplacé par les dispositions suivantes :
« Chapitre III : Mise sur le marché et utilisation des produits phytopharmaceutiques
« Section 1 : Conditions d’autorisation
« Art. L. 253-1. − Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits, sont définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, et par les dispositions du présent chapitre.
« Les préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique relèvent d’une procédure fixée par voie réglementaire conformément aux dispositions applicables aux substances de base ou aux produits à faible risque du règlement (CE) n° 1107/2009 et aux dispositions du présent chapitre.
« Section 2 : Information et protection des données
« Art. L. 253-2. − Toute personne ayant transmis des informations pour lesquelles est revendiqué et reconnu le secret industriel et commercial est tenue d’informer l’autorité administrative lorsqu’elle rend elle-même publiques ces informations.
« L’autorité administrative prend toutes dispositions utiles pour que les informations reconnues par elle, par l’autorité compétente d’un Etat membre de l’Union européenne ou par l’Autorité européenne de sécurité des aliments comme relevant du secret industriel et commercial ne soient accessibles qu’aux personnes qu’elle a désignées. Ces personnes sont astreintes au secret professionnel selon les modalités prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, sauf à l’égard des autorités judiciaires qui le demandent.
« Section 3 : Essais et études
« Art. L. 253-3. − Lorsque le demandeur potentiel d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique, nécessitant la réalisation d’essais et études impliquant l’utilisation d’animaux vertébrés déjà réalisés ou entrepris par le titulaire d’une autorisation de mise sur le marché l’ayant nécessité, informe l’autorité administrative de l’impossibilité de parvenir à un accord concernant le partage de ces essais et études, conformément aux dispositions de l’article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009, celle-ci enjoint aux parties concernées de soumettre le litige à arbitrage, dans les conditions prévues par le titre Ier du livre IV du code de procédure civile.
« Section 4 : Emballage, étiquetage et publicité
« Art. L. 253-4. − A la suite de toute modification liée à une évolution ou adaptation au progrès technique de la réglementation des substances et mélanges dangereux, les titulaires d’autorisations de mise sur le marché et de permis de commerce parallèle procèdent à la mise à jour de la classification et de l’étiquetage de leurs produits. Les modifications de classification des produits sont notifiées à l’autorité administrative compétente.
« Art. L. 253-5. − La publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits visés à l’article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application de ces produits dans les insertions publicitaires, en tenant compte des différences entre produits destinés aux professionnels et produits destinés aux particuliers. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l’usage et l’application des produits.
« Section 5 : Plan d’action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques
« Art. L. 253-6. − Un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement, et les mesures encourageant l’élaboration et l’introduction de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures et les méthodes ou techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l’égard de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. Sa mise en oeuvre est notamment financée dans les conditions prévues à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement.
« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives et des associations nationale de défense des consommateurs agréées.
« Section 6 : Mesures de précaution
« Art. L. 253-7. − Dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement, l’autorité administrative peut prendre toute mesure d’interdiction, de restriction ou de prescription particulière concernant la mise sur le marché, la délivrance, l’utilisation et la détention des produits visés à l’article L. 253-1 et des semences traitées par ces produits, après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, sauf urgence, et sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
« En particulier, l’autorité administrative peut interdire ou encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans des zones particulières, et notamment :
« 1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, comme les parcs et les jardins publics, les terrains de sport et de loisirs, les terrains scolaires et les terrains de jeux pour enfants, ainsi qu’à proximité immédiate d’établissements de soin ;
« 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ;
« 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414-1 du code de l’environnement ;
« 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.
« L’autorité administrative peut aussi prendre des mesures pour encadrer :
« 1° Les conditions de stockage, de manipulation, de dilution et de mélange avant application des produits phytopharmaceutiques ;
« 2° Les modalités de manipulation, d’élimination et de récupération des déchets issus de ces produits ;
« 3° Les modalités de nettoyage du matériel utilisé.
« Art. L. 253-8. − La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.
« Par dérogation, lorsqu’un danger menaçant les végétaux, les animaux ou la santé publique ne peut être maîtrisé par d’autres moyens ou si ce type d’épandage présente des avantages manifestes pour la santé et l’environnement par rapport à une application terrestre, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques peut être autorisée par l’autorité administrative pour une durée limitée, conformément aux conditions fixées par voie réglementaire après avis du comité visé à l’article L. 251-3.
« Section 7 : Elimination des produits dont l’utilisation n’est pas autorisée
« Art. L. 253-9. − Les opérations conduisant à l’élimination, au sens de l’article L. 541-1-1 du code de l’environnement, des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel dont la mise sur le marché, l’introduction ou l’utilisation n’est pas permise ou autorisée sur le territoire national, autres que ceux destinés à être mis sur le marché ou utilisés dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers, est assurée par :
« 1° En cas de retrait ou de non-renouvellement de l’autorisation ou du permis de commerce parallèle dont bénéficiaient ces produits :
« a) Le détenteur de cette autorisation ou permis ;
« b) Lorsque ni le titulaire de l’autorisation ou du permis ni aucun de ses établissements ne sont enregistrés sur le territoire national, la première personne qui a procédé à leur mise sur le marché sur le territoire national ;
« c) Ou, le cas échéant, la personne les ayant introduits sur le territoire national ;
« 2° Lorsque aucune autorisation ou permis de commerce parallèle n’a été délivré :
« a) La personne ayant procédé à la première mise sur le marché des produits sur le territoire national ;
« b) A défaut, la personne qui a introduit les produits sur le territoire national.
« Art. L. 253-10. − Les utilisateurs professionnels finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle remettent les produits qu’ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
« Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel participent aux opérations de collecte et d’entreposage des produits mentionnés à l’article L. 253-9. Un arrêté des ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu’il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
« Art. L. 253-11. − Les délais dont peuvent disposer les personnes responsables des différentes opérations visées au premier alinéa de l’article L. 253-9 des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel pour mettre en oeuvre les obligations qui leur incombent aux termes de ce même article et de l’article L. 253-10 sont définis par voie réglementaire, dans la limite d’un an pour la collecte et d’un an supplémentaire pour le traitement final, à compter de la date à laquelle le produit ne bénéficie plus d’autorisation ou de permis de commerce parallèle ou, le cas échéant, à compter de la date d’expiration du délai de grâce accordé conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s’agissant des produits détenus par les utilisateurs finaux, et dans la limite des délais fixés conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 s’agissant des produits détenus par d’autres détenteurs.
« Art. L. 253-12. − Lorsqu’il n’a pas été procédé par les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10 aux opérations visées au premier alinéa de l’article L. 253-9 conformément aux prescriptions de la présente section et des dispositions prises pour son application, l’autorité administrative met en demeure la ou les personnes d’y satisfaire dans un délai déterminé.
« Si, à l’expiration du délai imparti, l’intéressé n’a pas déféré à la mise en demeure, l’autorité administrative peut :
« 1° L’obliger à consigner entre les mains d’un comptable public une somme correspondant au montant des opérations visées au premier alinéa de l’article L. 253-9 à réaliser avant une date qu’elle détermine. La somme consignée est restituée au fur et à mesure de l’exécution desdites mesures. A défaut de réalisation de celles-ci avant l’échéance fixée par l’autorité administrative, la somme consignée est définitivement acquise à l’Etat afin de régler les dépenses entraînées par l’exécution de ces opérations en lieu et place de l’intéressé.
« Cette somme bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’Etat étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure d’avis à tiers détenteur prévue par l’article L. 263 du livre des procédures fiscales.
« L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une mesure de consignation ordonnée par l’autorité administrative devant le juge administratif n’a pas de caractère suspensif ;
« 2° Faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application du 1o sont utilisées pour régler les dépenses ainsi engagées.
« Section 8 : Inspection et contrôle
« Art. L. 253-13. − I. – En cas de non-respect des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre, les agents visés à l’article L. 250-2 peuvent ordonner le retrait du marché des produits visés à l’article L. 253-1, leur réexpédition dans leur pays d’origine lorsque ces produits y sont autorisés ou l’exécutionde toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. Ils peuvent également ordonner la destruction des produits et des récoltes.
« II. – Les agents mentionnés à l’article L. 250-2 ordonnent, dans l’attente de l’élimination des résidus, la consignation des végétaux et produits végétaux concernés ou toute autre mesure autorisée selon les modalités prévues au I du présent article. Ils peuvent ordonner la destruction des récoltes lorsque cette élimination est impossible.
« III. – Préalablement à l’exécution des mesures prévues aux I et II, le propriétaire ou le détenteur des produits ou des végétaux incriminés est mis en mesure de présenter ses observations.
« Section 9 : Dispositions pénales
« Art. L. 253-14. − Les agents mentionnés à l’article L. 215-1 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions au présent chapitre et aux textes pris pour son application, dans les conditions prévues aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II du même code.
« Sont également habilités, pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions relatives à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, les agents mentionnés aux 1°, 2°, 5° et 9° du I de l’article L. 216-3 du code de l’environnement, dans l’exercice de leurs fonctions ou attributions. Sous réserve de l’application des dispositions du code des douanes relatives à la recherche, à la constatation et à la poursuite des infractions douanières prévue au présent chapitre, ces agents devront se conformer aux procédures utilisées pour la mise en oeuvre des dispositions prévues aux chapitres II à VI du titre Ier du livre II du code de la consommation.
« Art. L. 253-15. − Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende :
« 1° Le fait de détenir en vue de la vente, d’offrir en vue de la vente ou de céder, sous toute autre forme, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que le fait de vendre, de distribuer et d’effectuer d’autres formes de cession proprement dites, sauf la restitution au vendeur précédent d’un produit visé à l’article L. 253-1 sans autorisation ou permis en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 et du présent chapitre ou non conforme aux conditions fixées par l’autorisation ou le permis ;
« 2° Le fait pour le titulaire d’une autorisation de ne pas communiquer à l’autorité administrative les informations concernant ledit produit, la substance active, ses métabolites, un phytoprotecteur, un synergiste ou un coformulant contenu dans ce produit, conformément aux dispositions de l’article 56 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 3° Le fait de faire la publicité ou de recommander l’utilisation d’un produit visé à l’article L. 253-1 ne bénéficiant pas d’une autorisation ou d’un permis, en méconnaissance des dispositions de l’article 66 du règlement (CE) no 1107/2009 ;
« 4° Le fait, pour les personnes mentionnées aux articles L. 253-9 et L. 253-10, de ne pas procéder aux opérations visées au premier alinéa de l’article L. 253-9, conformément aux prescriptions des articles L. 253-9 à L. 253-11 et des dispositions prises pour leur application.
« Art. L. 253-16. − Est puni d’un an d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait de faire une publicité pour un produit visé à l’article L. 253-1, sans que celle-ci comporte les mentions imposées par le 1 de l’article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009, ou qui comporte des informations potentiellement trompeuses, des allégations non justifiées sur le plan technique, une représentation visuelle de pratiques potentiellement dangereuses, ou qui n’attire pas l’attention sur les phrases et les symboles de mise en garde appropriés figurant sur l’étiquetage, en méconnaissance de l’article 66 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait de faire de la publicité commerciale destinée au grand public, télévisée, radiodiffusée et par voie d’affichage extérieur d’un produit visé à l’article L. 253-1, en dehors des points de distribution, ou de ne pas respecter les conditions de présentation des bonnes pratiques d’utilisation et d’application d’un tel produit, en méconnaissance de l’article L. 253-5 et des dispositions prises pour son application ;
« 3° Le fait de mettre sur le marché un produit visé à l’article L. 253-1 une fois que le délai de grâce pour la mise sur le marché et l’utilisation, déterminé par l’autorité administrative en application de l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, est écoulé.
« Art. L. 253-17. − Est puni de six mois d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende :
« 1° Le fait de procéder sans permis à des essais ou expérimentations d’un produit phytopharmaceutique soumis à l’obligation de détention du permis d’expérimentation, conformément aux dispositions de l’article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 ;
« 2° Le fait d’utiliser ou de détenir en vue de l’application un produit visé à l’article L. 253-1 s’il ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’un permis de commerce parallèle ;
« 3° Le fait d’utiliser un produit visé à l’article L. 253-1 en ne respectant pas les conditions d’utilisation, conformément aux dispositions de l’article 55 du règlement (CE) n° 1107/2009, aux dispositions prises pour l’application de l’article L. 253-7, ou aux dispositions de l’article L. 253-8 et des dispositions prises pour son application ;
« 4° Le fait de ne pas respecter les prescriptions édictées par les agents mentionnés à l’article L. 250-2 en application de l’article L. 253-16.
« Art. L. 253-18. − Les personnes coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également la peine complémentaire de l’affichage et de la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal pour les personnes physiques et par le 9° de l’article 131-39 du même code pour les personnes morales. »
Article 2 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
Le chapitre IV du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° L’article L. 254-1 est ainsi modifié :
a) Les I et II deviennent respectivement les II et III ;
b) Il est inséré un I ainsi rédigé :
« I. – Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l’article 2
du règlement (CE) n° 1107/2009. » ;
c) Au II, les mots : « définis à l’article L. 253-1 » sont supprimés ;
d) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. – Lorsque l’agrément est délivré à une personne morale, il l’est pour l’activité de l’ensemble de ses
établissements ainsi que, si elle en fait la demande, pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales
au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs.
« Pour l’application du présent chapitre l’ensemble des établissements pour lesquels une entreprise sollicite un agrément sont regardés comme ses établissements. » ;
e) L’article est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les personnes qui mettent des produits phytopharmaceutiques sur le marché autres que celles exerçant les activités mentionnées au 1° du II justifient de l’obtention d’un certificat attestant qu’elles ont acquis les connaissances appropriées à leurs rôle et responsabilités ou de l’emploi d’une personne détenant ce certificat. » ;
2° L’article L. 254-2 est ainsi modifié :
a) Avant le premier alinéa, il est inséré un « I. – » ;
b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° De la certification par un organisme tiers, reconnu par l’autorité administrative, qu’elle exerce son activité dans des conditions garantissant la protection de la santé publique et de l’environnement ainsi que labonne information de l’utilisateur ; »
c) L’article est complété par les dispositions suivantes :
« II. – Les personnes qui débutent leur activité sollicitent un agrément provisoire pour son exercice. Cet agrément provisoire est délivré par l’autorité administrative, pour une durée de six mois non renouvelable, si le demandeur justifie du respect des conditions prévues aux 1° et 3° du I et de l’obtention de l’avis favorable d’un organisme tiers tel que mentionné au 2° du I. » ;
3° A la fin du I de l’article L. 254-3, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Le certificat mentionné au IV de l’article L. 254-1 est délivré dans les mêmes conditions. »
4° L’article L. 254-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 254-6. − I. – Les personnes qui exercent les activités mentionnées à l’article L. 254-1 font référence dans leurs documents commerciaux à l’agrément et aux certificats qu’elles détiennent, et procèdent à leur affichage dans les locaux accessibles à la clientèle, selon des modalités définies par arrêté des ministres chargés de l’agriculture et de la consommation. Elles tiennent un registre de leur activité, qui correspond, pour les personnes exerçant les activités mentionnées au 1o du II de l’article L. 254-1, à un registre de leurs ventes.
« II. – Les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de
semences en prestation de service soumise à l’agrément prévu au 2° du II de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques dans le cadre de cette activité. » ;
5° A l’article L. 254-8, les mots : « l’organisme certificateur en informe sans délai l’autorité administrative. » sont remplacés par les mots : « l’organisme certificateur peut suspendre ou retirer la certification. Il le notifie à l’autorité administrative ayant délivré l’agrément en cause. » ;
6° L’article L. 254-9 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de l’article L. 253-1 » sont remplacés par les mots : « des dispositions mentionnées à l’article L. 253-1 » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « défini à l’article L. 253-1 » sont supprimés et la référence au 3o du I de l’article L. 254-1 est remplacée par la référence au 3o du II de l’article L. 254-1 ;
7° L’article L. 254-10 est ainsi modifié :
a) Le membre de phrase après les mots : « décret en Conseil d’Etat » est supprimé ;
b) L’article L. 254-10 est complété par l’alinéa ainsi rédigé :
« Ce décret prévoit les modalités particulières de cession des produits phytopharmaceutiques aux utilisateurs non professionnels, ainsi que les conditions dans lesquelles les microdistributeurs ne vendant des produits que pour un usage non professionnel peuvent être dispensés de tout ou partie de l’obligation mentionnée aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 et à l’article L. 254-3. »
Article 3 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
Le chapitre VI du titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 256-1 est ainsi modifié :
a) Au début de l’alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les produits phytopharmaceutiques mentionnés au présent chapitre sont ceux définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009. » ;
b) Les mots : « énumérés à l’article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l’article L. 522-1 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « et les matériels destinés au semis des semences traitées au moyen de ces produits » ;
c) Les mots : « de réduire les risques pour l’environnement et la santé publique » sont remplacés par les mots : « d’assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 256-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les matériels d’application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire à intervalles réguliers, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s’assurer qu’ils fonctionnent correctement et qu’ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité fixées par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. » ;
3° Le chapitre est complété par deux articles ainsi rédigés :
« Art. L. 256-3. − Les utilisateurs professionnels des matériels d’application des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 256-1 procèdent à des étalonnages et des contrôles techniques réguliers des matériels.
« Art. L. 256-4. − Lorsque le détenteur du certificat mentionné à l’article L. 254-3 ne respecte pas les obligations qui lui incombent en application des articles L. 256-2 et L. 256-3, ce certificat peut être suspendu par l’autorité administrative dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Article 4 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
Le titre V du livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 205-1, la référence à l’article L. 254-8 est remplacée par la référence à l’article L. 254-11 ;
2° Aux articles L. 254-3, L. 254-4 et L. 254-7, les mots : « définis à l’article L. 253-1 » sont supprimés et, à l’article L. 254-3, les mots : « qualifiés mentionnés au 2° de l’article L. 254-2 » sont remplacés par les mots : « des entreprises exerçant les activités mentionnées au II de l’article L. 254-1 » ;
3° A l’article L. 254-3-1, les mots : « du second alinéa de l’article L. 254-6 » sont remplacés par les mots :
« du II de l’article L. 254-6 » et les mots : « défini à l’article L. 253-1 » sont supprimés ;
4° A l’article L. 254-5, la référence aux 2° et 3° de l’article L. 254-2 est remplacée par une référence aux 2° et 3° du I de l’article L. 254-2 ;
5° A l’article L. 273-1, les mots : « L. 253-1 à L. 253-17 » sont remplacés par les mots : « L. 253-1 à L. 253-18 ».
Article 5 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
I. A l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement, les mots : « du second alinéa de l’article L. 254-6 » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254-6 » et les mots : « défini à l’article L. 253-1 de ce même code » sont remplacés par les mots : « au sens du 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 ».
II. A l’article L. 213-5 du code de la consommation, la référence à l’article L. 253-17 est remplacée par la référence aux articles L. 253-15 à L. 253-17.
III. A l’article 98 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, la référence au 3° du I de l’article L. 254-1 est remplacée par la référence au 3° du II de l’article L. 254-1
Article 6 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
I. La mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément aux dispositions prises pour l’application du IV de l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime dans sa version antérieure à la date de publication de la présente ordonnance est autorisée jusqu’à la révision de l’autorisation suite à l’inscription de la ou des substances actives qu’elles contiennent en tant que substance, de base ou non, sur la liste positive communautaire des substances actives conformément au paragraphe 2 de l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. A défaut de demande d’approbation des substances concernées déposée avant le 31 décembre 2011, les autorisations de mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes seront considérées comme échues à cette date.
II. Les demandes d’autorisation de mise sur le marché suivantes font l’objet d’une décision prise en application des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente ordonnance :
1° Les demandes déposées en application des dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime avant le 14 juin 2011 à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ;
2° Les demandes tendant à modifier ou retirer une autorisation à la suite d’une approbation conformément au I de l’article 80 du règlement (CE) n° 1107/2009.
III. Les produits étiquetés conformément aux dispositions prises pour la transposition de l’article 16 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques peuvent être mis sur le marché jusqu’au 14 juin 2015.
IV. Par application du paragraphe 3 de l’article 81 du règlement (CE) n° 1107/2009, les dispositions du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime dans leur rédaction issue de la présente ordonnance s’appliquent aux adjuvants jusqu’à l’adoption des modalités d’autorisation visées à l’article 58, paragraphe 2, de ce même règlement.
Article 7 de l’ordonnance du 15 juillet 2011
Le Premier ministre, la ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait le 15 juillet 2011.
Nicolas Sarkozy
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
François Fillon
Le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité
et de l’aménagement du territoire,
Bruno Le Maire
La ministre de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Nathalie Kosciusko-Morizet