(JO n° 233 du 8 octobre 2015)


NOR : AGRG1518088R

Vus

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 37-1 et 38 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 213-10-8 et L. 213-11 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre préliminaire et le titre V du livre II ;

Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, notamment son article 55 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Ordonne :

Article 1er de l'ordonnance du 7 octobre 2015

A titre expérimental et pour une durée allant du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2022, il est mis en place en métropole un dispositif visant à la réduction de l'utilisation de certains produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, dont la liste est précisée par le pouvoir réglementaire, et comportant l'émission de certificats d'économie de ces produits.

Article 2 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

I. Sont soumises à des obligations de réalisation d'actions tendant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques les personnes qui vendent en métropole, à des utilisateurs professionnels, des produits mentionnés à l'article 1er.

Ces personnes sont dénommées les « obligés ».

L'obligé est tenu de mettre en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques ou de faciliter la mise en œuvre de telles actions.

II. Chaque obligé se voit notifier par l'autorité administrative les obligations de réalisation d'actions qui lui incombent en vertu de la présente ordonnance compte tenu des quantités de produits phytopharmaceutiques qu'il a déclarées en application des articles L. 213-10-8 et L. 213-11 du code de l'environnement. Elles peuvent être annuelles.

Ces obligations sont proportionnelles aux quantités de chaque substance active contenues dans ces produits phytopharmaceutiques, pondérées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par des coefficients liés soit aux caractéristiques d'emploi de ces produits, soit aux dangers des substances actives qu'ils contiennent.

III. Certaines personnes, autres que celles mentionnées au I, exerçant une activité de conseil aux agriculteurs qui mettent en place des actions visant à la réalisation d'économies de produits phytopharmaceutiques peuvent obtenir en contrepartie des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Ces personnes sont dénommées les « éligibles ».

Article 3 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Les obligés justifient de l'accomplissement de leurs obligations soit par la production de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques obtenus par la mise en place d'actions visant à la réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques, soit par l'acquisition de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques auprès d'autres obligés ou d'éligibles.

Article 4 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont des biens meubles, dont l'unité de compte est exprimée en quantité de substance active pondérée, dans les conditions prévues au II de l'article 2. Ils peuvent être acquis dans les conditions prévues au III de l'article 2 et à l'article 3, détenus ou cédés par les obligés et les éligibles. Leur valeur est fonction des caractéristiques des biens, processus ou procédés utilisés pour obtenir une réduction de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques sont exclusivement matérialisés par leur inscription au registre national informatisé des certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques, au sein duquel est tenue la comptabilité des certificats obtenus par chaque obligé ou éligible.

Article 5 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

A l'issue d'une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2021, n'ont pas satisfait à toutes les obligations qui leur ont été notifiées doivent verser au Trésor public une pénalité forfaitaire par unité de compte manquant pour atteindre l'objectif, dont le montant est arrêté par l'autorité administrative.

Le montant par unité de compte de cette pénalité est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Le montant total des sommes qu'une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d'euros.

Les titres de recettes sont émis par l'autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Une pénalité de 10 % du montant dû est infligée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité.

Article 6 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Les inspections et contrôles du dispositif mis en œuvre par la présente ordonnance et ses textes d'application sont réalisés dans les conditions prévues au chapitre préliminaire du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Article 7 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Les conditions d'application de la présente ordonnance sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise notamment les catégories de personnes éligibles à l'expérimentation, les produits phytopharmaceutiques objets de l'expérimentation, les conditions dans lesquelles sont calculées et notifiées les obligations incombant aux obligés, les conditions dans lesquelles sont définies les actions permettant de bénéficier de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques et la valeur de ces actions et certificats, les conditions de délivrance par l'autorité administrative des certificats et du contrôle de la réalité des actions correspondantes et les conditions dans lesquelles l'expérimentation est évaluée.

Article 8 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

I. Le fait de se faire délivrer indûment, par quelque moyen frauduleux que ce soit, un certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques, est puni comme le délit prévu au premier alinéa de l'article 441-6 du code pénal.

II. Les agents mentionnés au I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime sont habilités à rechercher et à constater les infractions mentionnées au I dans les conditions prévues au chapitre V du titre préliminaire du livre II de ce code.

Article 9 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Le fait de faire obstacle à l'exercice des fonctions des agents habilités à rechercher et constater les manquements aux dispositions de la présente ordonnance et de ses textes d'application est puni comme le délit prévu à l'article L. 205-11 du code rural et de la pêche maritime.

Article 10 de l'ordonnance du 7 octobre 2015

Le Premier ministre et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.

Fait le 7 octobre 2015.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,
Manuel Valls

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Stéphane Le Foll