(JO n° 0005 du 6 janvier 2011)


NOR : DEVP1126317P

Monsieur le Président de la République,

La directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles adoptée le 24 novembre 2010 est entrée en vigueur le 7 janvier 2011. Les Etats membres disposent de deux ans pour en transposer les dispositions.

Certaines d’entre elles nécessitent des modifications de la législation des installations classées.

Cette directive est une évolution de la directive 2008/01/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution. Elle en conserve les principes directeurs tout en les renforçant et en en encadrant plus étroitement la mise en oeuvre afin d’éviter les distorsions d’application entre Etats membres.

Les spécificités de la directive 2010/75/UE relative aux émissions industrielles par rapport à la législation existante sont les suivantes :

Le recours aux meilleures techniques disponibles :

Ce principe, présent dans la directive 2008/01/CE, est renforcé par la directive 2010/75/UE qui prévoit notamment que les valeurs limites d’émission doivent, sauf dérogation, garantir que les émissions n’excèdent pas les niveaux d’émission associés aux meilleures techniques disponibles décrits dans les « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » adoptées par la Commission.

Le réexamen périodique des autorisations :

Le réexamen périodique des autorisations, prévu par la directive 2008/01/CE, est à présent déclenché par l’adoption des « conclusions sur les meilleures techniques disponibles » relatives à l’activité principale de l’installation.

La protection des sols et la remise en état du site en fin d’activité :

Lors de la cessation d’activité, la directive 2010/75/UE impose, en complément du principe de remise en état du site compte tenu de son utilisation future, déjà présent au sein de la législation des installations classées pour la protection de l’environnement, la prise en compte de l’état du terrain lors de la demande d’autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes).

La participation du public :

En plus de la participation du public à la procédure d’autorisation, déjà prévue au sein de la législation française, la directive 2010/75/UE introduit la participation du public lors du réexamen de l’autorisation en cas d’utilisation de la possibilité de dérogation (article 15-4 de la directive) ou lors d’une révision des conditions d’autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l’installation.

La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement a habilité le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, les mesures pour modifier la partie législative du code de l’environnement notamment afin d’en adapter les dispositions au droit communautaire dans les domaines de la prévention des pollutions et des risques.

Sur la base de cette habilitation, l’ordonnance apporte les modifications à la partie législative du code de l’environnement nécessaires à la transposition de la directive 2010/75/UE en créant notamment une nouvelle section spécifique ne visant que les installations qui relèvent de l’annexe I de cette directive. Le texte prévoit d’identifier ces installations au sein de la nomenclature des installations classées.

L’article 4 de l’ordonnance définit les principes généraux applicables à ces installations :
- l’article L. 515-28 définit le champ d’application de la nouvelle section. Il introduit les principes de mise en oeuvre des meilleures techniques disponibles et de réexamen périodique et prévoit la définition des installations visées au sein de la nomenclature des installations classées ;
- l’article L. 515-29 prévoit la réalisation d’une enquête publique lors du réexamen de l’autorisation en cas d’utilisation de la possibilité de dérogation ou lors d’une révision des conditions d’autorisation rendue nécessaire par la pollution causée par l’installation. Cette consultation du public est remplacée par une mise à disposition et un recueil des commentaires du public, calquée sur la procédure prévue dans le cadre du régime d’enregistrement, jusqu’au 1er janvier 2019 ;
- l’article L. 515-30 énonce, en complément de l’article L. 512-6-1, le principe de prise en compte de l’état du terrain lors de la demande d’autorisation (pour les installations nouvelles) ou lors du premier réexamen (pour les installations existantes) pour la définition des conditions de remise en état ;
- l’article L. 515-31 renvoie la définition des conditions d’application de ces dispositions à un décret en Conseil d’Etat.

L’article 3 comprend deux dispositions destinées à mettre en cohérence la législation existante avec les nouvelles dispositions introduites par la nouvelle directive, à savoir :
- le remplacement de la référence à la directive 2008/1/CE par une référence à la directive 2010/75/UE au sein de l’article L. 512-7 ;
- la précision selon laquelle les mesures imposables par le biais des arrêtés préfectoraux mentionnés à l’article L. 512-3 comprennent notamment la surveillance des émissions et la mise en place de suivi de l’installation (bilan d’émission, etc.).

Enfin, l’article 2 vise à remettre en cohérence le plan du livre V de la partie législative du code de l’environnement avec celui de la partie réglementaire (introduction d’une section spécifique dans la partie législative pour les comités consultatifs).

Tel est l’objet de la présente ordonnance que nous avons l’honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de notre profond respect.
 

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