(JO n° 262 du 11 novembre 2022)
NOR : ENEL2226847P
Monsieur le Président de la République,
La présente ordonnance rectificative vise à finaliser la réforme du code minier nouveau en apportant, outre la correction d'erreurs matérielles, les derniers ajustements et précisions nécessaires pour rendre pleinement opérante sa partie législative. Concrètement, elle modifie certaines dispositions des ordonnances n° 2022-534 du 13 avril 2022 relative à l'autorisation environnementale des travaux miniers, n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier, n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier, du code minier et de l'article 67 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.
Elle est prise en application de l'article 81 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, habilitant le Gouvernement à légiférer en la matière dans un délai de quinze mois dont l'échéance interviendra le 25 novembre 2022.
L'article 1er corrige des erreurs matérielles et reporte l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2022-534 à la suite de délais de mise en œuvre opérationnelle (élaboration des décrets, préparation des téléprocédures informatiques correspondant au nouveau code) sauf en ce qui concerne les sanctions administratives
L'article 2 corrige des erreurs matérielles et modifie les dispositions de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier en :
- incluant les matériaux de carrières dans le champ d'application de la « politique nationale des ressources et usages du sous-sol » telle que décrite au L. 100-4 et précise que cette dernière couvre la gestion durable des ressources et des usages du sous-sol ;
- réintroduisant, à l'exception de la géothermie et des stockages souterrains, la possibilité de prolonger les permis exclusifs de recherches minières à la condition que la durée totale du permis ne puisse excéder 15 ans ;
- soumettant à réalisation d'une analyse environnementale, économique et sociale les demandes de prolongation de permis exclusifs de recherches, à l'exception de la géothermie ;
- élargissant les procédures de consultation aux « groupements de communes dotés de la compétence en matière d'aménagement de l'espace et de l'urbanisme » ;
- introduisant la possibilité de réaliser une mise à jour totale ou partielle de l'analyse environnementale et/ou économique et sociale en cas de changement substantiel des conditions d'exploration ou d'exploitation, après procédure contradictoire ;
- précisant que la prolongation exceptionnelle de trois ans supplémentaires du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques n'est pas soumise à l'analyse environnementale, économique et sociale ;
- précisant que le titulaire du titre a le droit de disposer de substances connexes ;
- unifiant les régimes en matière de prorogation de la durée de validité des titres d'exploitation de gîtes géothermiques ;
- étendant la procédure de fusion de titres miniers en cours de validité à ceux portant sur un même gîte ;
- introduisant un nouveau motif permettant le maintien de la mise en concurrence sur les demandes de prolongation de concessions, tenant compte notamment de la préservation de l'environnement au cours de la période de la validité précédente du titre minier ;
- supprimant la possibilité de recourir à une adjudication publique pour les titres miniers retirés ou dont le détenteur a disparu ;
- reportant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 modifiant le modèle minier et les régimes légaux relevant du code minier au 1er juillet 2024 sauf s'agissant de l'article L. 132-6 relatif au « droit de suite », de la soumission à enquête publique et à mise à concurrence de l'autorisation de recherches de gîtes géothermiques et de l'abrogation de l'article L. 142-14 ayant trait aux concessions anciennement à durée illimitée, lesquels entrent en vigueur à compter de la publication de l'ordonnance.
L'article 3 modifie, outre la correction d'erreurs matérielles et renumérotations, les dispositions de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relatif à l'adaptation outre-mer du code minier en :
- ajoutant spécifiquement en Guyane, outre les concessions et les autorisations d'exploitation, l'autorisation spéciale prévue à l'article L. 621-4-1 visant à installer des opérateurs légaux sur des sites orpaillés illégalement ;
- précisant que les autorisations d'exploitation d'une superficie inférieure ou égale à 25 hectares sont soumises à l'examen au cas par cas de l'évaluation environnementale ;
- reformulant la rédaction de l'article L. 621-22 requérant l'avis préalable du service gestionnaire du domaine public ou privé de l'Etat pour la délivrance des autorisations de recherches minières ;
- reportant l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance n° 2022-537 du 13 avril 2022 relative à l'adaptation outre-mer du code minier au 1er juillet 2024 sauf soumission des autorisations d'exploitation délivrées dans les départements et régions d'outre-mer à la procédure d'évaluation environnementale.
L'article 4 procède à des corrections de renvois au code minier dans le code général de la propriété des personnes publiques.
L'article 5 apporte, outre des corrections d'erreurs matérielles et renumérotations, les modifications suivantes au code minier :
- il précise que la politique nationale des ressources et usages du sous-sol se décline localement dans le cadre de documents de planification régionaux ;
- il introduit la possibilité de modifier le cahier des charges annexé au titre minier en cours de validité après procédure contradictoire ;
- il précise que le titulaire du titre a le droit de disposer de substances connexes ;
- il clarifie les dispositions en présence d'une connexion hydraulique entre deux gîtes géothermiques ;
- il clarifie les notions de mutation et d'amodiation de titres miniers ;
- il traite des cas de superposition des titres miniers avec des titres existants portant sur d'autres substances ;
- il prend en compte directement le respect de l'environnement, et plus largement les intérêts énoncés aux articles L. 161-1 et L. 161-2 du code minier parmi les critères d'attribution des autorisations d'exploitation dans les départements et régions d'outre-mer ;
- il reformule l'article visant à installer des opérateurs légaux sur des sites orpaillés illégalement en Guyane, par l'introduction d'une autorisation spéciale délivrée par le préfet, après procédure de sélection d'un opérateur ;
- il dispense d'analyse environnementale, économique et sociale certaines demandes de permis exclusifs de recherches obéissant à des seuils maximaux en Guyane ;
- il conforte la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières, en renforçant les modalités d'information et de participation des collectivités territoriales, en soumettant à enquête publique la révision ou la modification des plans de prévention des risques miniers (article L. 174-5 du code minier) ;
- il soumet la prescription des servitudes d'utilité publique prises sur le fondement du code minier à enquête publique ou à consultation des propriétaires lorsque l'emprise des servitudes concerne un nombre limité de parcelles (en application de l'article L. 174-5-1 du même code), à l'instar des servitudes édictées au titre du code de l'environnement ;
- il introduit une disposition permettant d'adapter les modalités d'information du public et de participation des collectivités territoriales, lors de l'examen des demandes d'autorisation d'exploitation en Guyane (article L. 611-5 du code minier) ;
- il révise l'objet et les modalités d'application de la police des mines, en introduisant d'une part l'obligation pour les foreurs de gîtes géothermiques de minime importance de se conformer aux exigences techniques d'une certification (article L. 164-1-1 du code minier) qui viendront en substitution du système actuel de qualification et, d'autre part, en apportant davantage de modularité et de souplesse à l'opération de transfert des équipements de surveillance et de prévention des risques entre l'Etat et l'exploitant telle que prévue à l'article L. 174-2 du même code, et ce sans régression de la protection de l'environnement ;
- il révise les sanctions de la police des mines, afin d'améliorer la prise en compte des enjeux environnementaux liés aux activités minières en étendant à l'article L. 511-1 l'exercice de la police des mines pour sa partie judiciaire aux inspecteurs de l'environnement et aux agents chargés de la police des mines. Par ailleurs, il étend les sanctions administratives de l'article L. 173-2 aux gîtes géothermiques lorsque les intérêts énumérés à l'article L. 161-1 sont menacés par ses travaux ;
- il corrige une erreur matérielle à l'article L. 264-1.
L'article 6 modifie l'article 67 de la loi n° 2001-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, de façon à permettre l'entrée en vigueur dès la publication de la présente ordonnance de la nouvelle formulation du « droit de suite » (L. 132-6), et de la soumission des autorisations d'exploitation à la procédure d'évaluation environnementale (1° de l'article L. 611-8 et du 2° de l'article L. 611-9).
L'article 7 définit les mesures transitoires.
L'article 8 est l'article d'exécution.
Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.