« Acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA
Par “acide perfluorooctanoïque (PFOA), ses sels et les composés apparentés au PFOA”, on entend :
i) l’acide perfluorooctanoïque, y compris tous ses isomères ramifiés ;
ii) ses sels ;
iii) les composés apparentés au PFOA qui, aux fins de la convention, sont toutes les substances qui se dégradent en PFOA, y compris les substances (sels et polymères compris) qui comportent, parmi leurs éléments structurels, un groupe fonctionnel perfluroheptyle (C7F15)C linéaire ou ramifié.
Les composés suivants n’en font pas partie :
i) les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br ;
ii) les polymères fluorés de formule CF3[CF2]n-R’, où R’ désigne un groupe quelconque, avec n> 16 ;
iii) les acides perfluoroalkylcarboxyliques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 8 atomes de carbone perfluorés ;
iv) les acides perfluoralcane sulfoniques et les acides perfluorophosphoniques (y compris leurs sels, esters, halogénures et anhydrides) comportant au moins 9 atomes de carbone perfluorés ;
v) l’acide perfluorooctane sulfonique (PFOS) et ses dérivés, énumérés dans la présente annexe.
|
335-67-1 et autres
|
206-397-9 et autres
|
1. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA ou à ses sels en concentration inférieure ou égale à 0,025 mg/kg (0,0000025 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
2. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique à tout composé apparenté au PFOA ou à toute combinaison de tels composés en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans des substances, des mélanges ou des articles.
3. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique aux composés apparentés au PFOA en concentration inférieure ou égale à 20 mg/kg (0,002 % en masse) dans une substance destinée à être utilisée comme intermédiaire isolé transporté au sens de l’article 3, point 15) c), du règlement (CE) N° 1907/2006 et dans le respect des conditions strictement contrôlées énoncées à l’article 18, paragraphe 4, points a) à f), de ce règlement en vue de la fabrication de produits chimiques fluorés constitués d’une chaîne carbonée comportant jusqu’à 6 atomes de carbone. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 5.7.2022.
4. Aux fins de cette entrée, l’article 4, paragraphe 1, point b), s’applique au PFOA et ses sels en concentration inférieure ou égale à 1 mg/kg (0,0001 % en masse) dans les micropoudres de polytétrafluoroéthylène (PTFE) produites par ionisation jusqu’à la dose de 400 kilograys ou par dégradation thermique, ainsi que dans les mélanges et les articles contenant des micropoudres de PTFE qui sont destinés à des usages industriels et professionnels. Toutes les émissions de PFOA survenant au cours de la fabrication et de l’utilisation des micropoudres de PTFE sont évitées ou réduites autant que possible. Cette dérogation est réexaminée et évaluée par la Commission au plus tard le 5.7.2022.
5. Par dérogation, la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées pour les applications suivantes :
a) procédés de photolithographie ou de gravure dans la fabrication de semiconducteurs, jusqu’au 4 juillet 2025 ;
b) revêtements photographiques appliqués sur les films, jusqu’au 4 juillet 2025 ;
c) textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs contre les accidents du travail et les maladies professionnelles dus à des liquides dangereux, jusqu’au 4 juillet 2023 ;
d) dispositifs médicaux invasifs et implantables, jusqu’au 4 juillet 2025 ;
e) fabrication de polytétrafluoroéthylène (PTFE) et de fluorure de polyvinylidène (PVDF) pour la production :
i) de membranes filtrantes haute performance résistantes à la corrosion pour les gaz et l’eau, et de membranes pour textiles médicaux ;
ii) d’équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels ;
iii) de produits d’étanchéité industriels permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5, jusqu’au 4 juillet 2023.
6. Par dérogation, l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA est autorisée, jusqu’au 4 juillet 2025, dans la mousse anti-incendie destinée à la suppression des vapeurs de combustibles liquides et à la lutte contre les feux de combustibles liquides (feux de classe B) qui est déjà contenue dans les systèmes, qu’ils soient mobiles ou fixes, sous réserve des conditions suivantes :
a) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour la formation ;
b) les mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont pas utilisées pour les essais, sauf si tous les rejets sont contenus ;
c) à partir du 1er janvier 2023, les utilisations de mousses anti-incendie contenant ou pouvant contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA ne sont autorisées que sur les sites où il est possible de contenir tous les rejets ;
d) les stocks de mousses anti-incendie qui contiennent ou peuvent contenir du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA sont gérés conformément aux dispositions de l’article 5.
7. Par dérogation, l’utilisation de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de produits pharmaceutiques est autorisée, sous réserve d’un réexamen et d’une évaluation par la Commission au plus tard le 31 décembre 2026, tous les quatre ans par la suite, puis au plus tard le 31 décembre 2036.
8. L’utilisation des articles qui étaient déjà utilisés dans l’Union avant le 4 juillet 2020 et qui contiennent du PFOA, ses sels et/ou des composés apparentés au PFOA est autorisée. L’article 4, paragraphe 2, troisième et quatrième alinéas, s’applique pour ces articles.
9. Par dérogation, « la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation du PFOA, de ses sels et des composés apparentés au PFOA sont autorisées jusqu’au 3 décembre 2020 pour les applications suivantes » :
a) les dispositifs médicaux autres que les dispositifs implantables, relevant du champ d’application du règlement (UE) 2017/745 (*1) ;
b) les encres d’impression au latex ;
c) les nano-revêtements au plasma ;
|