(JOUE n° L 270 du 15 octobre 2011)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 20 et son article 78, paragraphe 2,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La substance active cyclanilide a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2) pour une période prenant fin le 31 octobre 2011.
(2) Pour permettre aux demandeurs de préparer leurs demandes et à la Commission d’évaluer ces demandes et de statuer sur celles-ci, cette inscription a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2015 par la directive 2010/77/UE de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne la date d’expiration de l’inscription de certaines substances actives à l’annexe I (3).

(3) Conformément aux dispositions de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, cette substance a été inscrite à la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (4), et est réputée approuvée en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009.

(4) La Commission n’a, cependant, reçu aucune demande pour la substance active concernée, et le délai pour présenter une telle demande, tel que prévu à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1141/2010 de la Commission du 7 décembre 2010 relatif à l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un deuxième groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et à l’établissement de la liste de ces substances (5), a expiré.

(5) Par conséquent, l’approbation de cette substance active ne devrait pas être renouvelée et la substance devrait être supprimée de la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, à partir de la date à laquelle son approbation aurait expiré si elle n’avait pas été prolongée par la directive 2010/77/UE.

(6) Il convient d’accorder aux États membres le temps nécessaire pour retirer les autorisations octroyées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide.

(7) Le présent règlement n’exclut pas l’introduction d’une demande pour cette substance, conformément à l’article 7 du règlement (CE) n° 1107/2009.

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 293 du 11.11.2010, p. 48.
(4) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(5) JO L 322 du 8.12.2010, p. 10.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 14 octobre 2011

Non-renouvellement de l’approbation

L’approbation de la substance active cyclanilide n’est pas renouvelée.

Article 2 du règlement du 14 octobre 2011

Mesures transitoires

Les États membres veillent à ce que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide soient retirées pour le 30 avril 2012.

Article 3 du règlement du 14 octobre 2011

Délais de grâce

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour des produits phytopharmaceutiques contenant du cyclanilide expire le 31 octobre 2012 au plus tard pour la vente et la distribution et le 31 octobre 2013 au plus tard pour l’élimination, le stockage et l’utilisation des stocks existants.

Article 4 du règlement du 14 octobre 2011

Modifications du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011

La partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 5 du règlement du 14 octobre 2011

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

Annexe

Dans la partie A de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, la ligne 21 est remplacée par le texte suivant :


 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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