(JOUE n° L 318 du 5 novembre 2014)


Texte modifié par :

Règlement (UE) n° 2019/522 du 27 mars 2019 (JOUE n° L 86 du 28 mars 2019)

Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,

(1)JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) n° 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) n° 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 définit de n°uvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) n° 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1493/2007.

(2) Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne.

(3) Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées écon°miques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché.

(4)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014,

(2)Règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).
(3)Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 30 octobre 2014

Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.

Article 2 du règlement du 30 octobre 2014

Le règlement (CE) n° 1493/2007 est abrogé.

Article 3 du règlement du 30 octobre 2014

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

Explications générales

Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.

Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.

Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) n° 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.

Rubriques relatives à la communication

Rubrique 1 - A remplir par les producteurs de gaz - Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 a) et 1 c) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

 (Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 1)

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.

 

« INFORMATIONS À COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

1 A

Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union

 

 

1Aa

 - dont : quantités non captées

 

 

 

1 A_a

 - dont : quantités détruites

Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, le nom de celle-ci doit être précisé.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

1Ab

 - dont : quantité totale générée et captée

1Ab = 1 A – 1Aa

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

 

1B

 - dont : quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.

Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.

 

 

1C

 - dont : quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.

Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.

 

1C_a

 - dont : quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union

L'État membre dans lequel aura lieu l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse doit être indiqué.

 

 

1C_a1

 - dont : sans captage préalable

À déclarer uniquement pour le HFC-23

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1C_a2

 - dont : après captage préalable

1C_a2 = 1C_a – 1C_a1 ;

À calculer uniquement pour le HFC-23

 

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

 

1C_b

 - dont : quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal

Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.

 

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

 

 

 

1D

 - dont : quantité totale de la production propre captée et détruite sans mise sur le marché préalable

1D = 1B + 1C

1E

 

Quantité produite disponible pour la vente ou l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse

1E = 1A – 1D – 1A_a »

 

Rubrique 2 - A remplir par les importateurs de gaz - Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

 (Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 2)

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des Equipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

3A

Quantité totale exportée hors de l'Union

 

 

3B

Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres

 

QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

 

3C

Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union

3C = 3A – 3B

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

3D

Quantité exportée en vue du recyclage

 

 

3E

Quantité exportée en vue de la régénération

 

 

3F

Quantité exportée en vue de la destruction

 

 

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

2A

Quantités importées dans l'Union

 

« 2F Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés »  

Rubrique 3 -   A remplir par les exportateurs de gaz - Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 3 a) et 3 b) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

 (Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 3)

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.

Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'Equipements en vue d'être chargées dans ces Equipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.

Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

3A

Quantité totale exportée hors de l'Union

 

 

3B

Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres

 

QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

 

3C

Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union

3C = 3A - 3B

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

3D

Quantité exportée en vue du recyclage

 

 

3E

Quantité exportée en vue de la régénération

 

 

3F

Quantité exportée en vue de la destruction

 

  « 3 J Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés »  

Rubrique 4 -  A remplir par les producteurs et les importateurs de gaz - Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 d), 2 b) et 2 d) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

4A

Total des stocks au 1er janvier

 

 

4B

- dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres

 

 

 

4C

- dont: stocks au 1er janvier en quantités d'importations ou de production propres, sans mise sur le marché préalable

En particulier production propre invendue et importations propres n°n mises en libre pratique

  QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT  
    4D - dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment En particulier importations propres mises en libre pratique 4D = 4B – 4C
  4E Autres stocks au 1er janvier En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union 4E = 4A – 4B
  INFORMATIONS A COMMUNIQUER  
4F Total des stocks au 31 décembre  
  4G - dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres  
    4H - dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, n°n mises sur le marché précédemment En particulier production propre invendue, importations propres n°n mises en libre pratique
  QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT  
    4I - dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment En particulier importations propres mises en libre pratique 4I = 4G – 4H
  4J dont: autres stocks au 31 décembre En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union 4J = 4F – 4G
  INFORMATIONS A COMMUNIQUER  
4K Quantité régénérée par l'entreprise elle-même  
4L Quantité recyclée par l'entreprise elle-même  
  QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT  
4M Montant total mis physiquement sur le marché 4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H

Rubrique 5 - Quantités destinées à des utilisations exemptées en vertu de l'article 15, paragraphe 2, à remplir par les producteurs et les importateurs d'hydrofluorocarbones - Article 19, paragraphes 1, 2, 3 et 4, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 b) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

5A

Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction

L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées.

Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8.

5B

Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse

L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées.

Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7.

5C

Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation.

Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'Equipements dans l'Union, lorsque ces Equipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union.

L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification.

Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et n°n les quantités contenues dans des produits ou Equipements.

A des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'Equipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'Equipements effectuant l'exportation et les quantités exportées.

5D

Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des Equipements militaires

L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des Equipements militaires doit être précisée.

5E

Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs

Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé.

5F

Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques

Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé.

Rubrique 6 -  Catégories d'applications pour les gaz pour le marché de l'UE, à remplir par les producteurs et les importateurs de gaz - Article 19, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 a) et 2 a) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

6A

Exportation

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C].

6B

Destruction

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A].

6C

Equipements militaires

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des Equipements militaires [5D].

6D

Réfrigération, climatisation et chauffage

 

6E

Autres fluides caloporteurs

 

6F

Production de mousses

 

6G

Production de polyols prémélangés

 

6H

Protection contre l'incendie

 

6I

Aérosols - inhalateurs-doseurs médicaux

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F].

6J

Aérosols - autres utilisations

 

6K

Solvants

 

6L

Intermédiaires de synthèse

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B].

6M

Fabrication de semi-conducteurs

Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E].

6N

Fabrication de produits photovoltaïques

 

6O

Fabrication d'autres produits électroniques

 

6P

Appareils de commutation électrique

 

6Q

Accélérateurs de particules

 

6R

Opérations de moulage sous pression du magnésium

 

6S

Anesthésiologie

 

6T

Autre application ou application inconnue

Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant.

6U

Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert

 

6V

Corrections comptables

Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication.

CALCULS DES QUANTITES GENERES AUTOMATIQUEMENT

6W

Quantités totales pour les catégories d'applications

6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V

Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X].

6X

Quantité totale fournie sur le marché de l'Union

6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K

Rubrique 7 -  A remplir par les utilisateurs utilisant des gaz comme intermédiaires de synthèse - Article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 5 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.

Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

7A

Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même

 

Rubrique 8 -  A remplir par les entreprises qui ont détruit des gaz - Article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 4 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.

Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.

Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.

Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

8A

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température

 

8B

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique

 

8C

Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies

Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées.

QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT

8D

Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même

8D = 8A + 8B + 8C

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

8E

Stocks en attente de destruction au 1er janvier

 

8F

Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre

 

Rubrique 9 - A remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones - Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.

Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

9A

Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'Equipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014

L'entreprise recevant l'autorisation est précisée.

Rubrique 10 -  A remplir par les entreprises qui ont reçu leurs quotas exclusivement sur la base d'une déclaration conformément à l'article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 et qui ont autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des Equipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones conformément à l'article 18, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 517/2014 - Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

10A

Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones.

L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées.

Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple).

Rubrique 11 -  A remplir par les entreprises ayant mis sur le marché des gaz contenus dans des produits ou des Equipements conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement n° 517/2014 - Article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).

Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le n°mbre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.

Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.

Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées n°n pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) n° 517/2014.

Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.

Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne n°tamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.

 

QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

COMMENTAIRES

11A

 

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort

11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

11A1

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles

 
 

11A2

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture

 
 

11A3

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

 

11A4

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant

 
 

11A5

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant

 
 

11A6

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits)

 
 

11A7

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

 
 

11A8

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 
 

11A9

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11A10

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique

 
 

11A11

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

 
 

11A12

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11A13

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

 
 

11A14

Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits

 

QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

11B

 

Equipements fixes de réfrigération

11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

11B1

Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique

 
 

11B2

Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 
 

11B3

Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B4

Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel

 
 

11B5

Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B6

Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel

 
 

11B7

Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B8

Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel

 
 

11B9

Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations

La ou les utilisations prévues doivent être précisées.

 

11B10

Equipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs

 
 

11B11

Equipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits

 
 

11B12

Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe

 
 

11B13

Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte

 
 

11B14

Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée

 

11C

 

Sèche-linge à pompe à chaleur

 

QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

11D

 

Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et Equipements de réfrigération, pour toute autre utilisation

11D = 11D1 + 11D2 + 11D3

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

11D1

Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

 

11D2

Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

 

11D3

Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée

Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.

QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

11E

 

Equipements de réfrigération mobiles

11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11E1

Equipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple)

 
 

11E2

Equipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris)

 
 

11E3

Equipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques

 
 

11E4

Tout autre équipement de réfrigération mobile

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

11F

 

Equipements de climatisation mobiles

11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9

INFORMATIONS À COMMUNIQUER

 

11F1

Equipements de climatisation mobiles pour voitures particulières

 
 

11F2

Equipements de climatisation mobiles pour bus

 
 

11F3

Equipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers)

 
 

11F4

Equipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds)

 
 

11F5

Equipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction

 
 

11F6

Equipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires

 
 

11F7

Equipements de climatisation mobiles pour navires

 
 

11F8

Equipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères

 
 

11F9

Tout autre équipement de climatisation mobile

Le ou les types d'équipements doivent être précisés.

VALEUR CALCULEE AUTOMATIQUEMENT

11G

 

Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur

11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F

11H

 

Mousses

11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

 

11H1

Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé

Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H2

Panneaux d'isolation en polyuréthane

Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H3

Mousse mon°composant

L'unité de mesure peut être le n°mbre de flacons de mousse mon°composant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

 

11H4

Autres mousses

La ou les catégories de produits doivent être précisées.

Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées n°n pas ici mais à la rubrique 2.

Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'Equipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques);

11I

 

Equipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules)

 

11J

 

Aérosols médicaux ou pharmaceutiques

 

11K

 

Aérosols non médicaux

 

11L

 

Equipements médicaux (sans aérosols)

 

11M

 

Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité

 

11N

 

Autres équipements de transmission et de distribution électrique

 

11O

 

Accélérateurs de particules

 

11P

 

Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014

La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées.

L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le n°mbre de pièces du produit/équipement

(à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).

QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT

11Q

Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014

11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P

Rubrique 12 -  A remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'Equipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE - Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

COMMENTAIRES

12A

Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les Equipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union.

L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées.

Rubrique 13 - A remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans leséEquipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations - Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014

Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).

Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].

Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des Equipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.

 

INFORMATIONS A COMMUNIQUER

REMARQUES

13A

Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014

L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées.

 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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