(JOUE n° L 318 du 5 novembre 2014)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n° 2019/522 du 27 mars 2019 (JOUE n° L 86 du 28 mars 2019)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 (1), et notamment son article 19, paragraphe 7,
(1)JO L 150 du 20.5.2014, p. 195.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission (2) a défini, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés. Le règlement (CE) n° 842/2006 a été abrogé par le règlement (UE) n° 517/2014. L'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 définit de n°uvelles obligations relatives à la communication des informations concernant la production, l'importation, l'exportation, l'utilisation comme intermédiaire de synthèse et la destruction de substances énumérées aux annexes I et II du règlement (UE) n° 517/2014. En conséquence, il convient que le présent règlement remplace le règlement (CE) n° 1493/2007.
(2) Dans le but d'assurer l'uniformité et la cohérence de la collecte des données et de limiter la charge administrative, il convient que les entreprises communiquent les informations requises en vertu de l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 à l'aide d'un outil électronique de communication des informations contenant, pour leurs différentes activités, les formulaires pertinents fournis par l'Agence européenne pour l'environnement et accessibles à partir du site internet de la Commission européenne.
(3) Bien qu'elles ne soient pas pertinentes pour le calcul des valeurs de référence et des quotas, les données fournies sur une base volontaire concernant les quantités d'hydrofluorocarbones exportées dans les équipements fabriqués à cette fin dans l'Union européenne peuvent être utiles pour surveiller les retombées écon°miques de la réduction des quantités d'hydrofluorocarbones mises sur le marché.
(4)Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014,
(2)Règlement (CE) n° 1493/2007 de la Commission du 17 décembre 2007 définissant, conformément au règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil, le format du rapport à présenter par les producteurs, les importateurs et les exportateurs de certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 332 du 18.12.2007, p. 7).
(3)Règlement (CE) n° 842/2006 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés (JO L 161 du 14.6.2006, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 30 octobre 2014
Les rapports requis conformément à l'article 19 du règlement (UE) n° 517/2014 sont présentés par voie électronique au moyen de l'outil de communication des informations sur la base du format établi à l'annexe du présent règlement, et mis à disposition à cet effet sur le site internet de la Commission.
Article 2 du règlement du 30 octobre 2014
Le règlement (CE) n° 1493/2007 est abrogé.
Article 3 du règlement du 30 octobre 2014
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe
Explications générales
Sauf indication contraire dans les rubriques de la présente annexe relatives à la communication des informations, les données déclarées couvrent les activités de l'entreprise durant l'année civile faisant l'objet du rapport.
Il est précisé séparément dans chaque rubrique dans quelle unité de mesure, pour quels gaz, avec quel degré de précision et pour quelle année les activités doivent être communiquées pour la première fois.
Le format général de l'outil de communication des informations est exposé dans les rubriques suivantes. La numérotation des rubriques présentée ci-dessous n'a aucun rapport ni avec la numérotation du règlement (UE) n° 517/2014 ni avec l'outil électronique de communication des informations. En revanche, elle est utilisée dans les formules de calcul automatique de certaines valeurs.
Rubriques relatives à la communication
(Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 1)
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014. Les quantités de mélanges contenant ces substances mises sur le marché sont déclarées, en indiquant également les quantités utilisées en tant que composantes de ces mélanges à partir de sources autres que la production propre.
|
« INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
1 A
|
Quantité totale de la production provenant d'installations de l'Union
|
|
|
1Aa
|
- dont : quantités non captées
|
|
|
|
1 A_a
|
- dont : quantités détruites
|
Si la destruction en ligne est effectuée par une autre entreprise, le nom de celle-ci doit être précisé.
Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.
|
|
|
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
|
|
|
1Ab
|
- dont : quantité totale générée et captée
|
1Ab = 1 A – 1Aa
|
|
|
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
|
|
|
1B
|
- dont : quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été détruits dans les installations avant mise sur le marché.
|
Les producteurs qui effectuent la destruction déclarent les quantités totales détruites à la rubrique 8.
|
|
|
1C
|
- dont : quantité de la production provenant d'installations de l'Union et consistant en sous-produits récupérés ou en produits générés de manière non intentionnelle, lorsque ces sous-produits ou ces produits ont été remis à d'autres entreprises en vue de leur destruction sans mise sur le marché préalable.
|
Le nom de l'entreprise qui effectue la destruction doit être précisé.
|
|
1C_a
|
- dont : quantités d'hydrofluorocarbones produites en vue d'utilisations comme intermédiaires de synthèse dans l'Union
|
L'État membre dans lequel aura lieu l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse doit être indiqué.
|
|
|
1C_a1
|
- dont : sans captage préalable
|
À déclarer uniquement pour le HFC-23
|
|
|
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
|
|
|
|
1C_a2
|
- dont : après captage préalable
|
1C_a2 = 1C_a – 1C_a1 ;
À calculer uniquement pour le HFC-23
|
|
|
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
|
|
1C_b
|
- dont : quantité d'hydrofluorocarbones produite en vue d'utilisations dans l'Union exemptées en vertu du protocole de Montréal
|
Le type d'utilisation exemptée doit être précisé.
|
|
|
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
|
|
|
|
1D
|
- dont : quantité totale de la production propre captée et détruite sans mise sur le marché préalable
|
1D = 1B + 1C
|
1E
|
|
Quantité produite disponible pour la vente ou l'utilisation en tant qu'intermédiaire de synthèse
|
1E = 1A – 1D – 1A_a »
|
(Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 2)
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
Seules les importations en vrac sont déclarées ici, y compris les quantités expédiées en même temps que des Equipements en vue d'être chargées dans ces équipements après l'importation, mais pas les quantités contenues dans les équipements. Les importations de gaz contenus dans des produits ou équipements sont déclarées à la rubrique 11. Toutes les importations doivent être déclarées, à l'exception des importations en vue du transit sur le territoire douanier de l'Union ou des importations sous d'autres régimes autorisant un mouvement temporaire des marchandises sur le territoire douanier, à condition, dans ce dernier cas, que les marchandises ne passent pas plus de 45 jours sur le territoire douanier.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
3A
|
Quantité totale exportée hors de l'Union
|
|
|
3B
|
Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres
|
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
|
3C
|
Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union
|
3C = 3A – 3B
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
3D
|
Quantité exportée en vue du recyclage
|
|
|
3E
|
Quantité exportée en vue de la régénération
|
|
|
3F
|
Quantité exportée en vue de la destruction
|
|
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
2A
|
Quantités importées dans l'Union
|
|
« 2F |
Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés » |
|
(Règlement n°522/2019 du 27 mars 2019, article 1er et annexe point 3)
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés exportés.
Seules les exportations de gaz en vrac, y compris les quantités expédiées en compagnie d'Equipements en vue d'être chargées dans ces Equipements après l'exportation, sont déclarées dans la présente rubrique.
Les quantités de la production propre ou des importations propres fournies à d'autres entreprises dans l'Union en vue de l'exportation directe doivent être déclarées à la rubrique 5.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
3A
|
Quantité totale exportée hors de l'Union
|
|
|
3B
|
Quantités exportées provenant de la production ou des importations propres
|
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
|
3C
|
Quantité exportée achetée auprès d'autres entreprises au sein de l'Union
|
3C = 3A - 3B
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
3D
|
Quantité exportée en vue du recyclage
|
|
|
3E
|
Quantité exportée en vue de la régénération
|
|
|
3F
|
Quantité exportée en vue de la destruction
|
|
|
« 3 J |
Quantité d'hydrofluorocarbones contenue dans des polyols prémélangés » |
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou pour les mélanges contenant au moins un de ces gaz ou pour chaque gaz ou mélange contenu dans des polyols prémélangés importés.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
4A
|
Total des stocks au 1er janvier
|
|
|
4B
|
- dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres |
|
|
|
4C
|
- dont: stocks au 1er janvier en quantités d'importations ou de production propres, sans mise sur le marché préalable |
En particulier production propre invendue et importations propres n°n mises en libre pratique
|
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT |
|
|
|
4D |
- dont: stocks au 1er janvier des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment |
En particulier importations propres mises en libre pratique 4D = 4B – 4C |
|
4E |
Autres stocks au 1er janvier |
En particulier issus d'achats effectués au sein de l'Union 4E = 4A – 4B |
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER |
|
4F |
Total des stocks au 31 décembre |
|
|
4G |
- dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres |
|
|
|
4H |
- dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, n°n mises sur le marché précédemment |
En particulier production propre invendue, importations propres n°n mises en libre pratique |
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT |
|
|
|
4I |
- dont: stocks au 31 décembre des quantités d'importations ou de production propres, mises sur le marché précédemment |
En particulier importations propres mises en libre pratique 4I = 4G – 4H |
|
4J |
dont: autres stocks au 31 décembre |
En particulier provenant d'achats effectués au sein de l'Union 4J = 4F – 4G |
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER |
|
4K |
Quantité régénérée par l'entreprise elle-même |
|
4L |
Quantité recyclée par l'entreprise elle-même |
|
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT |
|
4M |
Montant total mis physiquement sur le marché |
4M = 1E + 2A – 3B + 4C – 4H |
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [pour les gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014, pour les mélanges ou polyols prémélangés contenant au moins un de ces gaz].
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
5A
|
Quantité importée dans l'Union en vue de sa destruction
|
L'entreprise ou les entreprises effectuant la destruction doivent être précisées.
Les importateurs qui effectuent également eux-mêmes la destruction déclarent les quantités détruites à la rubrique 8.
|
5B
|
Quantité utilisée par un producteur ou un importateur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse
|
L'entreprise ou les entreprises utilisant des intermédiaires de synthèse doivent être précisées.
Les producteurs ou les importateurs qui utilisent également eux-mêmes des intermédiaires de synthèse communiquent l'utilisation qu'ils en font à la rubrique 7.
|
5C
|
Quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si cette quantité n'a pas été mise ensuite à la disposition d'une autre partie au sein de l'Union avant l'exportation.
Sur une base volontaire, les quantités fournies directement aux entreprises pour la fabrication d'Equipements dans l'Union, lorsque ces Equipements sont ensuite directement exportés hors de l'Union.
|
L'entreprise ou les entreprises exportatrices doivent être précisées. Il y a lieu de fournir des documents de vérification.
Seuls les hydrofluorocarbones en vrac sont déclarés, et n°n les quantités contenues dans des produits ou Equipements.
A des fins d'information, des données peuvent être fournies concernant les fournitures pour la fabrication d'Equipements directement exportés: elles devraient préciser le fabricant d'Equipements effectuant l'exportation et les quantités exportées.
|
5D
|
Quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des Equipements militaires
|
L'entreprise recevant la quantité destinée à être utilisée dans des Equipements militaires doit être précisée.
|
5E
|
Quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs
|
Le fabricant de semi-conducteurs destinataire doit être précisé.
|
5F
|
Quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques
|
Le producteur d'inhalateurs doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques destinataire doit être précisé.
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
6A
|
Exportation
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6A] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement aux entreprises en vue de l'exportation hors de l'Union, si ces quantités n'ont pas été, par la suite, mises à la disposition de toute autre partie au sein de l'Union, avant l'exportation [5C].
|
6B
|
Destruction
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6B] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité importée dans l'Union en vue d'être détruite [5A].
|
6C
|
Equipements militaires
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6C] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement en vue de son utilisation dans des Equipements militaires [5D].
|
6D
|
Réfrigération, climatisation et chauffage
|
|
6E
|
Autres fluides caloporteurs
|
|
6F
|
Production de mousses
|
|
6G
|
Production de polyols prémélangés
|
|
6H
|
Protection contre l'incendie
|
|
6I
|
Aérosols - inhalateurs-doseurs médicaux
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6I] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui produit des inhalateurs-doseurs destinés à l'administration de produits pharmaceutiques [5F].
|
6J
|
Aérosols - autres utilisations
|
|
6K
|
Solvants
|
|
6L
|
Intermédiaires de synthèse
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6L] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité utilisée par un producteur comme intermédiaire de synthèse ou fournie directement par un producteur ou un importateur à des entreprises en vue d'être utilisée comme intermédiaire de synthèse [5B].
|
6M
|
Fabrication de semi-conducteurs
|
Pour les hydrofluorocarbones, le montant déclaré ici [6M] doit être identique ou supérieur au montant déclaré à la rubrique 5 en tant que quantité fournie directement à une entreprise qui l'utilise pour la gravure de matériaux semi-conducteurs ou le nettoyage de chambres de dépôt en phase de vapeur par procédé chimique dans l'industrie des semi-conducteurs [5E].
|
6N
|
Fabrication de produits photovoltaïques
|
|
6O
|
Fabrication d'autres produits électroniques
|
|
6P
|
Appareils de commutation électrique
|
|
6Q
|
Accélérateurs de particules
|
|
6R
|
Opérations de moulage sous pression du magnésium
|
|
6S
|
Anesthésiologie
|
|
6T
|
Autre application ou application inconnue
|
Toute autre application doit être précisée et toute application inconnue doit être expliquée par le déclarant.
|
6U
|
Fuites durant le stockage, le transport ou le transfert
|
|
6V
|
Corrections comptables
|
Lorsque de telles quantités sont déclarées, il convient de fournir une explication.
|
CALCULS DES QUANTITES GENERES AUTOMATIQUEMENT
|
6W
|
Quantités totales pour les catégories d'applications
|
6W = 6A + 6B + 6C + 6D + 6E + 6F + 6G + 6H + 6I + 6J + 6K + 6L + 6M + 6N + 6O + 6P + 6Q + 6R + 6S + 6T + 6U + 6V
Si les données sont déclarées correctement, les quantités totales pour les catégories d'applications [6W] correspondront à la quantité totale calculée fournie sur le marché de l'Union [6X].
|
6X
|
Quantité totale fournie sur le marché de l'Union
|
6X = 1E + 2A – 3B + 4B – 4G + 4K
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Seules les quantités réellement utilisées comme intermédiaires de synthèse sont déclarées ici.
Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou un mélange contenant au moins un de ces gaz] ont été produits ou importés par l'entreprise qui les utilise comme intermédiaires de synthèse, les quantités utilisées doivent également être déclarées à la rubrique 5. Si l'entreprise a produit ou importé ces gaz et les a ensuite revendus à d'autres entreprises en vue de leur utilisation comme intermédiaires de synthèse, les quantités fournies sont uniquement déclarées à la rubrique 5, en précisant l'entreprise utilisant les intermédiaires de synthèse.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
7A
|
Quantité utilisée comme intermédiaire de synthèse par l'entreprise elle-même
|
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque gaz à effet de serre fluoré visé à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014, ou mélange contenant au moins un de ces gaz.
Il convient de déclarer les quantités totales détruites par l'entreprise déclarante elle-même. Les entreprises qui sont des producteurs déclarent également à la rubrique 1 les quantités de leur propre production qui ont été détruites.
Les entreprises qui sont des importateurs d'hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] doivent déclarer, à la rubrique 5, les quantités de leurs importations qui ont été détruites.
Les quantités envoyées à d'autres entreprises de l'Union en vue de leur destruction ne sont pas déclarées ici. Les quantités exportées hors de l'UE en vue de leur destruction sont déclarées sous le poste 3F.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
8A
|
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par combustion à haute température
|
|
8B
|
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par désorption thermique
|
|
8C
|
Quantité détruite par l'entreprise déclarante par d'autres technologies
|
Les technologies de destruction utilisées doivent être précisées.
|
QUANTITÉS CALCULÉES AUTOMATIQUEMENT
|
8D
|
Quantité totale détruite par l'entreprise elle-même
|
8D = 8A + 8B + 8C
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
8E
|
Stocks en attente de destruction au 1er janvier
|
|
8F
|
Stocks destinés à la destruction en attente de destruction au 31 décembre
|
|
Rubrique 9 - A remplir par les producteurs ou les importateurs ayant autorisé l'utilisation d'un quota d'hydrofluorocarbones par des entreprises mettant sur le marché des équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones - Article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 517/2014 et points 1 e) et 2 c) de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones.
Ne doivent être déclarées que les autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
9A
|
Quantités soumises à l'autorisation d'utiliser un quota donnée à des producteurs ou à des importateurs d'Equipements préchargés en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014
|
L'entreprise recevant l'autorisation est précisée.
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2015 (au plus tard le 31 mars 2016).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Toutes les fournitures d'hydrofluorocarbones liées aux autorisations délivrées au cours de l'année civile faisant l'objet de la communication, telles qu'indiquées à la rubrique 9, sont déclarées à la présente rubrique. Ces informations sont nécessaires afin de vérifier la conformité avec l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
10A
|
Quantité de gaz fournie à des entreprises auxquelles des autorisations ont été délivrées pour la mise sur le marché d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones.
|
L'entreprise ou les entreprises destinataires sont précisées.
Outre le rapport, les entreprises devraient présenter des preuves supplémentaires de toutes les fournitures physiques déclarées ici (au moyen de factures par exemple).
|
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2014 (au plus tard le 31 mars 2015).
Les quantités de gaz à effet de serre fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014 ou de mélanges contenant au moins un de ces gaz contenues dans les produits et les équipements doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale, par catégorie. Outre la quantité totale de gaz, le n°mbre d'unités est déclaré par catégorie, sauf indication contraire.
Les producteurs de produits ou d'équipements fabriqués dans l'Union ne déclarent pas les produits et équipements contenant des gaz précédemment importés ou produits dans l'Union. Si un producteur produit lui-même des gaz en vrac dans l'Union en vue de leur utilisation dans l'Union pour fabriquer ses produits et équipements, les informations relatives à sa production (déclarée à la rubrique 1) devraient également couvrir les quantités de gaz concernées, afin que celles-ci ne doivent pas non plus être déclarées dans la présente rubrique.
Les importateurs de produits et d'équipements contenant un gaz à effet de serre fluoré figurant à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014 déclarent toutes les importations contenant des gaz mises en libre pratique dans l'Union. Les importations de polyols prémélangés doivent être déclarées n°n pas dans la présente rubrique, mais à la rubrique 2. Si les hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz] contenus dans des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur importés ont été précédemment exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché, il faut l'indiquer à la rubrique 12 afin de prouver la conformité avec l'article 14 du règlement (UE) n° 517/2014.
Les catégories de produits ou d'équipements énumérées ci-dessous comprennent les composantes destinées aux catégories de produits ou d'équipements précisées.
Le terme «conception directe» désigne notamment les systèmes air-air, eau-air, saumure-air; le terme «conception indirecte» désigne n°tamment les systèmes air-eau, eau-eau, saumure-eau, y compris les pompes à chaleur à eau chaude.
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
COMMENTAIRES
|
11A
|
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort
|
11A = 11A1 + 11A2 + 11A3 + 11A4 + 11A5 + 11A6 + 11A7 + 11A8 + 11A9 + 11A10 + 11A11 + 11A12 + 11A13 + 11A14
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
11A1
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs mobiles
|
|
|
11A2
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs de toiture
|
|
|
11A3
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités indépendantes/monoblocs d'autres types
|
Le ou les types d'équipements doivent être précisés.
|
|
11A4
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec au minimum 3 kilogrammes de réfrigérant
|
|
|
11A5
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités splits simples chargées avec moins de 3 kilogrammes de réfrigérant
|
|
|
11A6
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe: unités multiblocs (multisplits)
|
|
|
11A7
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique
|
|
|
11A8
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel
|
|
|
11A9
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11A10
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage domestique
|
|
|
11A11
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel
|
|
|
11A12
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11A13
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs
|
|
|
11A14
|
Equipements fixes de chauffage ou de rafraîchissement de confort, conception directe et indirecte combinée: unités splits
|
|
QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
11B
|
|
Equipements fixes de réfrigération
|
11B = 11B1 + 11B2 + 11B3 + 11B4 + 11B5 + 11B6 + 11B7 + 11B8 + 11B9 + 11B10 + 11B11 + 11B12 + 11B13 + 11B14
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
11B1
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage domestique
|
|
|
11B2
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel
|
|
|
11B3
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11B4
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits à usage commercial ou industriel
|
|
|
11B5
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe: unités splits pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11B6
|
Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs à usage commercial ou industriel
|
|
|
11B7
|
Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités indépendantes/monoblocs pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11B8
|
Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits à usage commercial ou industriel
|
|
|
11B9
|
Equipements fixes de réfrigération, conception indirecte: unités splits pour d'autres utilisations
|
La ou les utilisations prévues doivent être précisées.
|
|
11B10
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités indépendantes/monoblocs
|
|
|
11B11
|
Equipements fixes de réfrigération, conception directe et indirecte combinée: unités splits
|
|
|
11B12
|
Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe
|
|
|
11B13
|
Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception indirecte
|
|
|
11B14
|
Equipements fixes de rafraîchissement ou de chauffage industriel, conception directe et indirecte combinée
|
|
11C
|
|
Sèche-linge à pompe à chaleur
|
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
11D
|
|
Chauffage/climatisation fixe avec pompes à chaleur et Equipements de réfrigération, pour toute autre utilisation
|
11D = 11D1 + 11D2 + 11D3
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
11D1
|
Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe
|
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.
|
|
11D2
|
Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception indirecte
|
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.
|
|
11D3
|
Equipements fixes de chauffage, climatisation et réfrigération pour toute autre utilisation, conception directe et indirecte combinée
|
Le ou les types d'équipements et leur finalité doivent être précisés.
|
QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
11E
|
|
Equipements de réfrigération mobiles
|
11E = 11E1 + 11E2 + 11E3 + 11E4
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
|
11E1
|
Equipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques légers (camionnettes par exemple)
|
|
|
11E2
|
Equipements mobiles de réfrigération pour véhicules utilitaires frigorifiques lourds (camions et remorques y compris)
|
|
|
11E3
|
Equipements mobiles de réfrigération pour navires frigorifiques
|
|
|
11E4
|
Tout autre équipement de réfrigération mobile
|
Le ou les types d'équipements doivent être précisés.
|
QUANTITÉS CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
11F
|
|
Equipements de climatisation mobiles
|
11F = 11F1 + 11F2 + 11F3 + 11F4 + 11F5 + 11F6 + 11F7 + 11F8 + 11F9
|
INFORMATIONS À COMMUNIQUER
|
|
11F1
|
Equipements de climatisation mobiles pour voitures particulières
|
|
|
11F2
|
Equipements de climatisation mobiles pour bus
|
|
|
11F3
|
Equipements de climatisation mobiles pour camionnettes (véhicules utilitaires légers)
|
|
|
11F4
|
Equipements de climatisation mobiles pour camions et remorques (véhicules utilitaires lourds)
|
|
|
11F5
|
Equipements de climatisation mobiles pour véhicules et engins agricoles, forestiers et de construction
|
|
|
11F6
|
Equipements de climatisation mobiles pour véhicules ferroviaires
|
|
|
11F7
|
Equipements de climatisation mobiles pour navires
|
|
|
11F8
|
Equipements de climatisation mobiles pour aéronefs et hélicoptères
|
|
|
11F9
|
Tout autre équipement de climatisation mobile
|
Le ou les types d'équipements doivent être précisés.
|
VALEUR CALCULEE AUTOMATIQUEMENT
|
11G
|
|
Total des équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur
|
11G = 11A + 11B + 11C + 11D + 11E + 11F
|
11H
|
|
Mousses
|
11H = 11H1 + 11H2 + 11H3 + 11H4
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
|
11H1
|
Panneaux d'isolation en polystyrène extrudé
|
Les quantités de panneaux en polystyrène extrudé doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).
|
|
11H2
|
Panneaux d'isolation en polyuréthane
|
Les quantités de panneaux en polyuréthane doivent être déclarées en mètres cubes (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).
|
|
11H3
|
Mousse mon°composant
|
L'unité de mesure peut être le n°mbre de flacons de mousse mon°composant (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).
|
|
11H4
|
Autres mousses
|
La ou les catégories de produits doivent être précisées.
Les importations de polyols prémélangés (par exemple dans des systèmes/conteneurs à mousse) doivent être déclarées n°n pas ici mais à la rubrique 2.
Les quantités de mousses doivent être déclarées en mètres cubes, en tonnes métriques ou en pièces de produits/d'Equipements (à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques);
|
11I
|
|
Equipements de protection contre l'incendie (y compris les systèmes intégrés dans les véhicules)
|
|
11J
|
|
Aérosols médicaux ou pharmaceutiques
|
|
11K
|
|
Aérosols non médicaux
|
|
11L
|
|
Equipements médicaux (sans aérosols)
|
|
11M
|
|
Appareils de commutation pour le transport et la distribution d'électricité
|
|
11N
|
|
Autres équipements de transmission et de distribution électrique
|
|
11O
|
|
Accélérateurs de particules
|
|
11P
|
|
Autres produits et équipements contenant des gaz énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014
|
La ou les catégories de produits ou d'équipements doivent être précisées.
L'unité de mesure peut être le volume, le poids ou le n°mbre de pièces du produit/équipement
(à côté des quantités des gaz fluorés contenus exprimées en tonnes métriques).
|
QUANTITES CALCULEES AUTOMATIQUEMENT
|
11Q
|
Total des produits et équipements contenant des gaz fluorés énumérés à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement (UE) n° 517/2014
|
11Q = 11G + 11H + 11I + 11J + 11K + 11L + 11M +11N + 11O + 11P
|
Rubrique 12 - A remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation et de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans les équipements importés ont précédemment été exportés hors de l'Union, acquis par les fabricants d'Equipements directement auprès de l'entreprise exportatrice et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'UE - Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes métriques jusqu'à la troisième décimale séparément pour chaque hydrofluorocarbone [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
COMMENTAIRES
|
12A
|
Quantité d'hydrofluorocarbones chargés dans les Equipements importés pour lesquels les hydrofluorocarbones ont précédemment été exportés hors de l'Union et soumis à la limitation des quotas d'hydrofluorocarbones pour la mise sur le marché de l'Union.
|
L'entreprise ou les entreprises exportatrices d'hydrofluorocarbones et l'année ou les années d'exportation doivent être précisées.
|
Rubrique 13 - A remplir par les importateurs d'équipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur chargés en hydrofluorocarbones, lorsque les hydrofluorocarbones contenus dans leséEquipements sont comptabilisés dans le régime de quotas au moyen d'autorisations - Article 19, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 517/2014 et point 6 de l'annexe VII du règlement (UE) n° 517/2014
Applicable pour la première fois aux rapports sur les activités menées en 2017 (au plus tard le 31 mars 2018).
Les quantités doivent être déclarées en tonnes équivalent CO2, avec une précision d'une tonne équivalent CO2, sans établir de distinction entre les différents hydrofluorocarbones [gaz énumérés à l'annexe I, section 1, du règlement (UE) n° 517/2014 ou mélange contenant au moins un de ces gaz].
Les entreprises doivent déclarer toutes les autorisations reçues pour l'utilisation de quotas d'hydrofluorocarbones qui couvrent la mise sur le marché d'hydrofluorocarbones contenus dans des Equipements de réfrigération, de climatisation ou de pompes à chaleur au cours de l'année civile faisant l'objet du rapport.
|
INFORMATIONS A COMMUNIQUER
|
REMARQUES
|
13A
|
Quantités faisant l'objet d'autorisations d'utilisation des quotas d'hydrofluorocarbones reçues en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014
|
L'entreprise ou les entreprises ayant donné l'autorisation et l'année au cours de laquelle l'autorisation a été donnée doivent être précisées.
|