(JOUE n° L 9 du 15 janvier 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1107/2009, la directive 91/414/CEE du Conseil (2) s’applique, en ce qui concerne la procédure et les conditions d’approbation, aux substances actives pour lesquelles une décision a été adoptée conformément à l’article 6, paragraphe 3, de ladite directive avant le 14 juin 2011. Pour la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, les conditions de l’article 80, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1107/2009 sont remplies par la décision 2008/565/CE de la Commission (3).

(2) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la France a reçu le 28 août 2007 une demande de Agrauxine SA visant à l’inscription de la substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, à l’annexe I de la directive précitée. La décision 2008/565/CE a confirmé que le dossier était «complet», c’est-à-dire qu’il pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE.

(3) Les effets de cette substance active sur la santé humaine et animale et sur l’environnement ont été évalués pour les usages proposés par le demandeur, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE. L’Etat membre désigné rapporteur a présenté un projet de rapport d’évaluation le 19 avril 2011.

(4) Le projet de rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen par les Etats membres et l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité»). Le 15 mai 2012, cette dernière a présenté ses conclusions sur l’évaluation des risques de la substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, utilisée en tant que pesticide (4), à la Commission.

Le projet de rapport d’évaluation et les conclusions de l’Autorité ont été examinés par les Etats membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, aboutissant, le 20 novembre 2012, à l’établissement du rapport d’examen de la substance Trichoderma atroviride, souche I- 1237, par la Commission.

(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, satisfont, d’une manière générale, aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d’approuver la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237.

(6) Il y a lieu de prévoir un délai raisonnable avant l’approbation pour permettre aux Etats membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront.

(7) Sans préjudice des obligations prévues par le règlement (CE) n° 1107/2009 en cas d’approbation, il convient toutefois, eu égard à la situation spécifique créée par la transition de la directive 91/414/CEE au règlement (CE) n° 1107/2009, d’appliquer les dispositions suivantes : les Etats membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’approbation pour réexaminer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, et doivent modifier, remplacer ou retirer ces autorisations s’il y a lieu. Il convient de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet mis à jour prévu à l’annexe III de la directive 91/414/CEE pour chaque produit phytopharmaceutique et chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes.

(8) L’expérience acquise lors de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (5) a montré que des difficultés pouvaient surgir dans l’interprEtation des obligations incombant aux titulaires d’autorisations existantes en ce qui concerne l’accès aux données. Pour éviter de nouvelles difficultés, il apparaît donc nécessaire de préciser les obligations des Etats membres, notamment celle qui consiste à vérifier que tout titulaire d’une autorisation justifie de l’accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Cette clarification n’impose toutefois aucune nouvelle obligation aux Etats membres ou aux titulaires d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I de la directive susmentionnée ou par rapport aux règlements approuvant des substances actives.

(9) Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (6).

(10) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(3) JO L 181 du 10.7.2008, p. 49.
(4) The EFSA Journal (2012); 10(6):2706. Disponible en ligne à l’adresse suivante: www.efsa.europa.eu/fr/.
(5) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.

(6) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 14 janvier 2013

Approbation de la substance active

La substance active Trichoderma atroviride, souche I-1237, spécifiée à l’annexe I est approuvée sous réserve des conditions prévues à ladite annexe.

Article 2 du règlement du 14 janvier 2013

Réévaluation des produits phytopharmaceutiques

1. S’il y a lieu, les Etats membres modifient ou retirent, le 30 novembre 2013 au plus tard, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, en tant que substance active, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009.

Pour cette date, ils vérifient notamment que les conditions de l’annexe I du présent règlement sont remplies, à l’exception de celles prévues dans la colonne relative aux dispositions spécifiques, et que le titulaire de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux exigences de l’annexe II de la directive 91/414/CEE conformément aux conditions énoncées à l’article 13, paragraphes 1 à 4, de ladite directive et à l’article 62 du règlement (CE) n° 1107/2009.

2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives toutes inscrites à l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 à la date du 31 mai 2013 au plus tard, fait l’objet d’une réévaluation par les Etats membres conformément aux principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de la directive 91/414/CEE et à la lumière des éléments contenus dans la colonne «Dispositions spécifiques» à l’annexe I du présent règlement. En fonction de cette évaluation, les Etats membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1107/2009.

Après quoi, les Etats membres :
a) dans le cas d’un produit contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 30 novembre 2014 au plus tard; ou
b) dans le cas d’un produit contenant la substance Trichoderma atroviride, souche I-1237, associée à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 30 novembre 2014 ou pour la date fixée pour la modification ou le retrait de cette autorisation dans le ou les actes ayant ajouté la ou les substances concernées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ou ayant approuvé la ou les substances concernées, si cette dernière date est postérieure.

Article 3 du règlement du 14 janvier 2013

Modifications du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 4 du règlement du 14 janvier 2013

Entrée en vigueur et date d’application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juin 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 14 janvier 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe I

Annexe II

A la partie B de l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, l’entrée suivante est ajoutée :


 

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

Documents liés