(JOUE n° L 301 du 18 novembre 2015)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission a reçu, le 26 mars 2014, une demande de l'agence danoise pour la protection de l'environnement concernant l'approbation de l'hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 11 décembre 2014, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 28 mai 2015, la Commission a présenté le rapport d'examen (3)  et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a parachevés en vue de la réunion dudit comité, le 9 octobre 2015. 

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que l'hydrogénocarbonate de sodium remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4). En outre, cette substance n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base.

(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que l'hydrogénocarbonate de sodium satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver l'hydrogénocarbonate de sodium en tant que substance de base.

(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 en liaison avec son article 6, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation de cette substance à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 (5) de la Commission.

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

(2) Autorité européenne de sécurité des aliments, 2015 ; résultats de la consultation des États membres et de l'EFSA sur la demande concernant la substance de base «hydrogénocarbonate de sodium» destinée à être utilisée dans la protection des végétaux en tant que fongicide pour contrôler les moisissures de certaines cultures horticoles et la tavelure du pommier, ainsi que pour contrôler les maladies de conservation de divers fruits, après la récolte. Publication connexe de l'EFSA 2015:EN-719. 30 p.
(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public…
(4) Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).
(5) Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 17 novembre 2015

Approbation d'une substance de base

La substance « hydrogénocarbonate de sodium » telle que spécifiée à l'annexe I est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 du règlement du 17 novembre 2015

Modification du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 du règlement du 17 novembre 2015

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2015.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker

Annexe I

Annexe II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée :

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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