(JOUE n° L 178 du 2 juillet 2016)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,

(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides, sur laquelle est inscrite la substance «N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine)».

(2) La cyromazine a été évaluée en vue de son utilisation dans les produits du type 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.

(3) La Grèce a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 28 août 2014, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.

(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 10 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.

(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides du type de produit 18 contenant de la cyromazine satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que certaines conditions concernant leur utilisation soient respectées.

(6) Il convient, par conséquent, d'approuver la cyromazine en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 18, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.

(7) Etant donné que la cyromazine remplit les critères des substances très persistantes (vP) tels qu'établis à l'annexe XIII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités qui ont été traités avec de la cyromazine ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.

(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

(2)Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3)Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 1er juillet 2016

La substance « N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine (cyromazine) » est approuvée en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 18, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.

Article 2 du règlement du 1er juillet 2016

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er juillet 2016.

Par la Commission

Annexe

Nom commun Dénomination de l'UICPA Numéros d'identification Degré de pureté minimal de la substance active(1) Date d'approbation Date d'expiration de l'approbatio Type de produit Conditions particulières

Cyromazine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dénomination de l'UICPA : N-cyclopropyl-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine n° CE: 266-257-8 n° CAS: 66215-27-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

950 g/kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er janvier 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31 décembre 2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :

1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union ;

2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée : a) aux utilisateurs professionnels; b) aux eaux de surface, aux sédiments et au sol pour les produits utilisés dans les locaux d'élevage ;

3) dans le cas des produits dont il peut subsister des résidus dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux, il y a lieu de vérifier la nécessité de fixer de nouvelles limites maximales de résidus (LMR) ou de modifier les LMR existantes conformément au règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ou au règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil (3), et de prendre toutes les mesures d'atténuation des risques appropriées pour empêcher le dépassement des LMR applicables.

La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante : la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec de la cyromazine ou auquel cette substance a été incorporée veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012.

(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée.
(2)Règlement (CE) n° 470/2009 du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 établissant desprocédures communautaires pour la fixation des limites de résidus des substances pharmacologiquement actives dans les aliments d'origine animale, abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil et modifiant la directive 2001/82/CE du Parlement européen
et du Conseil et le règlement (CE) n° 726/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 152 du 16.6.2009, p. 11).
(3) Règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus  de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 70 du 16.3.2005, p. 1).

Le président

Jean-Claude Juncker

A propos du document

Type
Règlement
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en vigueur
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Date de publication

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