(JOUE n° L 180 du 6 juillet 2016)
Texte abrogé par l'article 2 du Règlement d'exécution (UE) n°2022/1990 du 20 octobre 2022 (JOUE n° L 273 du 21 octobre 2022)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l'utilisation des produits biocides (1), et notamment son article 89, paragraphe 1, troisième alinéa,
(1) JO L 167 du 27.6.2012, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission (2) établit une liste des substances actives existantes à évaluer en vue de leur éventuelle approbation pour une utilisation en tant que produits biocides, sur laquelle est inscrit le tolylfluanide.
(2) Le tolylfluanide a été évalué en vue de son utilisation dans les produits du type 7 (produits de protection pour les pellicules), tels que décrits à l'annexe V du règlement (UE) n° 528/2012.
(3) La Finlande a été désignée comme autorité compétente d'évaluation et a soumis, le 17 mars 2015, les rapports d'évaluation assortis de ses recommandations.
(4) En application de l'article 7, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1062/2014, l'avis de l'Agence européenne des produits chimiques a été formulé le 9 décembre 2015 par le comité des produits biocides, compte tenu des conclusions de l'autorité compétente d'évaluation.
(5) Conformément à cet avis, il est permis d'escompter que les produits biocides relevant du type de produit 7 et contenant du tolylfluanide satisferont aux exigences de l'article 19, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) n° 528/2012, pour autant que certaines conditions relatives à l'utilisation de cette substance soient respectées.
(6) Il convient par conséquent d'approuver le tolylfluanide en vue de son utilisation dans les produits biocides du type 7, sous réserve du respect de certaines spécifications et conditions.
(7) Puisque le tolylfluanide répond aux critères de classification dans les sensibilisants cutanés de catégorie 1, définis à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (3), les articles traités qui ont été traités avec du tolylfluanide ou auxquels cette substance a été incorporée devraient être étiquetés de manière appropriée lorsqu'ils sont mis sur le marché.
(8) Il convient de prévoir un délai raisonnable avant d'approuver une substance active afin de permettre aux parties intéressées de prendre les mesures préparatoires nécessaires pour respecter les nouvelles exigences.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,
(2) Règlement délégué (UE) n° 1062/2014 de la Commission du 4 août 2014 relatif au programme de travail pour l'examen systématique de toutes les substances actives existantes contenues dans des produits biocides visé dans le règlement (UE) n° 528/2012 du Parlement européen et du Conseil (JO L 294 du 10.10.2014, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 5 juillet 2016
Le tolylfluanide est approuvé en tant que substance active destinée à être utilisée dans les produits biocides du type de produit 7, sous réserve du respect des spécifications et conditions énoncées en annexe.
Article 2 du règlement du 5 juillet 2016
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe
Nom commun
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Dénomination de l'UICPA
Numéros d'identification
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Degré de pureté minimal de la substance active (1)
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Date d'approbation
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Date d'expiration de l'approbation
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Type de produit
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Conditions particulières
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Tolylfluanide
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Dénomination de l'UICPA :
N-(Dichlorofluorométhylthio)-N′,N′-diméthyl-N-p-tolylsulfamide
No CE: 211-986-9
No CAS: 731-27-1
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96 % p/p
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1er janvier 2018
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31 décembre 2027
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7
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Les autorisations de produits biocides sont assorties des conditions suivantes :
1) dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée à l'exposition, aux risques et à l'efficacité liés à toute utilisation faisant l'objet d'une demande d'autorisation mais n'ayant pas été prise en considération dans l'évaluation des risques de la substance active réalisée à l'échelon de l'Union ;
2) compte tenu des risques mis en évidence pour les utilisations évaluées, dans l'évaluation du produit, une attention particulière est portée :
a) aux utilisateurs industriels ou professionnels ;
b) aux utilisateurs non professionnels de peintures traitées contenant du tolylfluanide utilisé en tant que produit de protection pour pellicules ;
c) aux eaux de surface, au sol et aux eaux souterraines, y compris le risque découlant des produits de dégradation.
La mise sur le marché d'articles traités est assortie de la condition suivante:
la personne responsable de la mise sur le marché d'un article traité avec du tolylfluanide ou incorporant ladite substance veille à ce que l'étiquette de cet article traité comporte les informations énumérées à l'article 58, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 528/2012.
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(1) La pureté indiquée dans cette colonne correspond au degré minimal de pureté de la substance active utilisée pour l'évaluation effectuée conformément à l'article 89, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 528/2012. La substance active contenue dans le produit mis sur le marché peut présenter un degré de pureté identique ou différent, dès lors qu'elle a été reconnue techniquement équivalente à la substance active évaluée. |