(JOUE n° L 54 du 1er mars 2017)
Vus
La Commission Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,
(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement d'exécution (UE) n° 798/2011 de la Commission (2) a approuvé l'oxyfluorfène en tant que substance active conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, à la condition que les États membres concernés veillent à ce que le demandeur ayant sollicité l'approbation de cette substance fournisse des informations confirmatives supplémentaires sur cinq aspects spécifiques, dont l'un est le risque pour les organismes aquatiques en ce qui concerne la substance active et les métabolites RH-45469, MW 306, MW 347, MW 274 ainsi que le métabolite non identifié Deg 27.
(2) Le 29 juin et le 15 décembre 2012, le demandeur a fourni à l'État membre rapporteur (l'Espagne), dans le délai prévu, des informations supplémentaires pour répondre à la demande de données confirmatives.
(3) Après avoir évalué les informations supplémentaires fournies par le demandeur, l'Espagne a transmis, le 14 juillet 2014, les résultats de son évaluation aux autres États membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») sous la forme d'un addenda au projet de rapport d'évaluation.
(4) Les États membres, le demandeur et l'Autorité ont été consultés et invités à formuler des observations sur l'évaluation de l'État membre rapporteur. Le 6 novembre 2014, l'Autorité a publié un rapport technique résumant les résultats de cette consultation sur l'oxyfluorfène (3).
(5) La Commission a consulté l'Autorité sur certains aspects de l'évaluation. Celle-ci a rendu ses conclusions sur l'évaluation des risques de l'oxyfluorfène le 28 juillet 2015 (4). Le projet de rapport d'évaluation, l'addenda et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 24 janvier 2017, à l'établissement du rapport d'examen de la Commission relatif à l'oxyfluorfène.
(6) La Commission a invité le demandeur à présenter ses observations sur le rapport d'examen concernant l'oxyfluorfène.
(7) La Commission a considéré que les informations supplémentaires fournies montrent que la substance mère et les métabolites MW 347 et Deg 27 représentent un risque élevé pour les organismes aquatiques.
(8) La Commission est parvenue à la conclusion que toutes les informations confirmatives supplémentaires demandées n'avaient pas été fournies et qu'un risque élevé pour les organismes aquatiques résultant de l'exposition à l'oxyfluorfène et aux métabolites MW 347 et Deg 27 ne pouvait être exclu, si ce n'est par l'application de nouvelles restrictions.
(9) Dès lors, pour réduire au minimum l'exposition des organismes aquatiques, il convient de restreindre davantage les conditions d'utilisation de cette substance active et de prévoir des mesures spécifiques d'atténuation des risques pour la protection de ces espèces.
(10) Il y a donc lieu de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (5) en conséquence.
(11) Les États membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyfluorfène.
(12) Si des États membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyfluorfène, conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard le 21 juin 2018.
(13) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
(2) Règlement d'exécution (UE) n° 798/2011 de la Commission du 9 août 2011 portant approbation de la substance active « oxyfluorfène » conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et modifiant l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission ainsi que l'annexe de la décision 2008/934/CE de la Commission (JO L 205 du 10.8.2011, p. 9).
(3) EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2014, « Technical report on the outcome of the consultation with Member States, the applicant and EFSA on the pesticide risk assessment of confirmatory data for oxyfluorfen », publication connexe de l'EFSA, 2014:EN-686, 40 p.
(4) « Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment for the active substance oxyfluorfen in light of confirmatory data. »EFSA Journal (2015); 13(8): 4205, 45 pp. doi: 10.2903/j.efsa.2015/4205.
(5) Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
A adopté le présent règlement:
Article 1er du règlement du 28 février 2017
L'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 28 février 2017
Mesures transitoires
S'il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, au plus tard le 21 juin 2017, les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant de l'oxyfluorfène en tant que substance active, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009.
Article 3 du règlement du 28 février 2017
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 21 juin 2018.
Article 4 du règlement du 28 février 2017
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2017.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
Annexe
À l'annexe, partie B, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, le texte de la rubrique n° 11 correspondant à l'oxyfluorfène, dans la colonne « Dispositions spécifiques », est remplacé par le texte suivant :
« PARTIE A
Seules les utilisations en tant qu'herbicide appliqué en bandes à proximité du sol, de l'automne au début du printemps, peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 150 g de substance active par hectare et par an.
PARTIE B
Pour l'application des principes uniformes visés à l'article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, il est tenu compte des conclusions du rapport d'examen sur l'oxyfluorfène, et notamment de ses appendices I et II, dans la version définitive élaborée par le comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.
Dans le cadre de cette évaluation générale, les États membres doivent accorder une attention particulière :
- à la sécurité des opérateurs; ils veilleront à ce que le mode d'emploi prescrive l'utilisation d'équipements de protection individuelle appropriés, s'il y a lieu ;
- aux risques pour les organismes aquatiques, les mammifères se nourrissant de vers de terre, les macro-organismes du sol, les arthropodes non ciblés et les plantes non ciblées.
Les conditions d'autorisation comprennent des mesures d'atténuation des risques, comme des zones tampons et des buses antidérive, et prévoient l'étiquetage correspondant des produits phytopharmaceutiques. Les conditions d'utilisation comprennent, si nécessaire, d'autres mesures d'atténuation des risques. »