(JOUE n° L66  du 11 mars 2017)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le 18 mai 2015, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission a reçu une demande d'approbation de la substance de base « charbon argileux » présentée par les Éts Christian Callegari. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 6 juillet 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur la substance en question (2). Le 7 octobre 2016, la Commission a présenté le rapport d'examen (3) et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux et les a finalisés en vue de la réunion du 24 janvier 2017 dudit comité.

(3) La documentation fournie par le demandeur montre que le charbon argileux n'est pas intrinsèquement capable de provoquer des effets perturbateurs sur le système endocrinien, des effets neurotoxiques ou des effets immunotoxiques et n'est pas une substance préoccupante. En outre, cette substance n'est pas commercialisée en tant que produit phytosanitaire et n'a pas pour destination principale d'être utilisée à des fins phytosanitaires mais, mélangée à de l'eau, elle est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, elle doit être considérée comme une substance de base. Le charbon argileux est un mélange de charbon de bois, tel que défini dans le règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission (4), et de bentonite, telle que définie dans le règlement d'exécution (UE) n° 1060/2013 de la Commission (5), sous la forme de granulés.

(4) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le charbon argileux satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient par conséquent d'approuver le charbon argileux en tant que substance de base.

(5) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009 en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient de modifier en conséquence l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (6).

(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments), 2016, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for clayed charcoal for use in plant protection as a protectant in grapevines», publication connexe de l'EFSA 2016:13(7):EN-1061. 28 p.

(3)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public…

(4)  Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(5)  Règlement d'exécution (UE) n° 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).

(6)  Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

 

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 10 mars 2017

Approbation d'une substance de base

La substance « charbon argileux », telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base, sous réserve des conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2 du règlement du 10 mars 2017

Modification du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 du règlement du 10 mars 2017

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 2017.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Charbon argileux

n° CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

n° CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

n° CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

Non disponible.

Charbon de bois : Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) n° 231/2012

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) n° 1060/2013

31 mars 2017

Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.

(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.

Annexe II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, la ligne suivante est ajoutée :

«13

Charbon argileux

n° CAS 7440-44-0 231-153-3 (Einecs) (charbon actif)

n° CAS 1333-86-4 215-609-9 (Einecs) (noir de carbone)

n° CAS 1302-78-9 215-108-5 (Einecs) (bentonite)

Non disponible.

Charbon de bois : Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) n° 231/2012 (*1)

Bentonite: Pureté requise par le règlement d'exécution (UE) n° 1060/2013 (*2)

31 mars 2017

Le charbon argileux doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11267/2016), et notamment ses appendices I et II.

(*1)  Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

(*2)  Règlement d'exécution (UE) n° 1060/2013 de la Commission du 29 octobre 2013 concernant l'autorisation de la bentonite en tant qu'additif dans l'alimentation de toutes les espèces animales (JO L 289 du 31.10.2013, p. 33).»

 

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