(JOUE n° L 117 du 8 mai 2018)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, considéré en liaison avec son article 13, paragraphe 2,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1107/2009, la Commission a reçu de la société Compo Expert France SAS, le 23 juillet 2015, une demande d'approbation du talc E553B en tant que substance de base. Cette demande était accompagnée des informations requises à l'article 23, paragraphe 3, deuxième alinéa.

(2) La Commission a demandé l'assistance scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'« Autorité »). Le 6 juin 2016, l'Autorité a présenté à la Commission un rapport technique sur le talc E553B (2). Au vu de la documentation complémentaire présentée par le demandeur en réponse aux commentaires recueillis dans le cadre de la consultation avec les États membres et l'Autorité et concernant l'exposition de l'opérateur, la Commission a de nouveau demandé à l'Autorité une assistance scientifique pour évaluer les nouvelles informations fournies. Le 27 juillet 2017, l'Autorité a présenté à la Commission un deuxième rapport technique sur le talc E553B (3).

(3) La Commission a présenté le projet de rapport d'examen (4), le 5 octobre 2017, et le projet du présent règlement au comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, le 13 décembre 2017, et les a finalisés en vue de la réunion dudit comité, le 22 mars 2018.

(4) Il ressort de la documentation fournie par le demandeur que le talc E553B remplit les critères caractérisant une denrée alimentaire telle que définie à l'article 2 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (5). En outre, il n'a pas pour finalité principale d'être utilisé à des fins phytosanitaires mais, mélangé à de l'eau, il est utile en tant que produit phytopharmaceutique. En conséquence, il doit être considéré comme une substance de base.

(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que le talc E553B satisfait, d'une manière générale, aux exigences énoncées à l'article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient dès lors d'approuver le talc E553B en tant que substance de base.

(6) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1107/2009, considéré en liaison avec l'article 6 du même règlement, et à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, il est toutefois nécessaire de soumettre l'approbation à certaines conditions et restrictions, lesquelles sont exposées à l'annexe I du présent règlement.

(7) Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient de modifier l'annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (6) en conséquence.

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2016, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine», publication connexe de l'EFSA, 2016:EN-1044, 29 p.

(3)  Autorité européenne de sécurité des aliments, 2017, «Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for Talc E553B for use in plant protection as repellent on fruit trees and grapevine», publication connexe de l'EFSA, 2017:EN-1277, 21 p.

(4)  http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public…

(5)  Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31 du 1.2.2002, p. 1).

(6)  Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

 

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 7 mai 2018

Approbation d'une substance de base

La substance « talc E553B », telle que spécifiée à l'annexe I, est approuvée en tant que substance de base.

Article 2 du règlement du 7 mai 2018

Modification du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011

Le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifié conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 3 du règlement du 7 mai 2018

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2018.

Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER

Annexe I

Nom commun, numéros d'identification

Dénomination de l'UICPA

Pureté (1)

Date d'approbation

Dispositions spécifiques

Talc E553B

n° CAS : 14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

minéral silicate

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission (2)

< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire

28 mai 2018

Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.

(1)  Des détails supplémentaires concernant l'identité, la spécification et le mode d'utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d'examen.

(2)  Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).

Annexe II

À l'annexe, partie C, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, l'entrée suivante est ajoutée :

«19

Talc E553B

n° CAS : 14807-96-6

Métasilicate acide de magnésium

minéral silicate

Qualité alimentaire conforme au règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission (*1)

< 0,1 % de silice cristalline alvéolaire

28 mai 2018

Le talc E553B doit être utilisé conformément aux conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d'examen concernant cette substance (SANTE/11639/2017), notamment de ses appendices I et II.

(*1) Règlement (UE) n° 231/2012 de la Commission du 9 mars 2012 établissant les spécifications des additifs alimentaires énumérés aux annexes II et III du règlement (CE) n° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil (JO L 83 du 22.3.2012, p. 1).»

 

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