(JOUE n° L 313 du 6 septembre 2021)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 23, paragraphe 5, en liaison avec son article 13, paragraphe 2, et son article 78, paragraphe 2,

(1)  JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Par son règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 (2), la Commission a approuvé la substance de base « chlorhydrate de chitosane » et l’a inscrite à l’annexe de son règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (3).

(2) Après l’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014, une erreur a été constatée concernant le numéro CAS (Chemical Abstracts Number attribué par la American Chemical Society) utilisé pour la substance de base « chlorhydrate de chitosane » dans les annexes du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014.

(3) Le numéro CAS, l’identifiant unique d’une substance chimique, est également utilisé pour l’identification des substances actives utilisées dans le domaine phytopharmaceutique ; il est utilisé comme référence aux fins du commerce et des activités de réglementation des produits chimiques à l’échelle mondiale et ne se limite pas aux substances pesticides.

(4) On trouve dans la colonne relative au nom commun et aux numéros d’identification la mention « Chlorhydrate de chitosane n° CAS: 9012-76-4 ». C’est toutefois à la substance «chitosane» que le numéro CAS 9012-76-4 est attribué, le chlorhydrate de chitosane portant quant à lui le numéro CAS 70694-72-3. Par conséquent, comme il pourrait y avoir confusion sur l’identité de la substance dans le cadre de la gestion et du commerce des produits chimiques, il y a lieu de corriger le numéro CAS figurant dans le règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 et, par conséquent, dans le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011.

(5) Pour des raisons de clarté, il convient de remplacer l’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 ainsi que l’entrée correspondante de l’annexe, partie C, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011.

(6) Dans un souci de clarté et de sécurité juridique pour les opérateurs économiques et les autorités chargées de faire appliquer la législation, il convient que le présent règlement entre en vigueur de toute urgence.

(7) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

 

(2)  Règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 de la Commission du 23 mai 2014 portant approbation de la substance de base «chlorhydrate de chitosane», conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (JO L 156 du 24.5.2014, p. 5).

(3)  Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 3 septembre 2021

Rectification du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 est rectifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.

Article 2 du règlement du 3 septembre 2021

Rectification du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011

L’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est rectifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.

Article 3 du règlement du 3 septembre 2021

Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 septembre 2021.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe I

L’annexe I du règlement d’exécution (UE) n° 563/2014 est remplacée par le texte suivant :

« Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

Chlorhydrate de chitosane

n° CAS : 70694-72-3

Sans objet

Pharmacopée européenne

Teneur maximale en métaux lourds : 40 ppm

1er juillet 2014

Le chlorhydrate de chitosane doit être conforme au règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil (2) ainsi qu’au règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission (3).

L’utilisation du chlorhydrate de chitosane est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen sur cette substance (SANCO/12388/2013), et en particulier aux annexes I et II de ce rapport, lequel a été établi par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans sa version définitive, le 20 mars 2014. »

(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.

(2)  JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.

(3)  JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.

Annexe II

À l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, partie C, l’entrée 2, relative au chlorhydrate de chitosane, est remplacée par le texte suivant :

Numéro

Nom commun, numéros d’identification

Dénomination UICPA

Pureté (1)

Date d’approbation

Dispositions spécifiques

« 2

Chlorhydrate de chitosane

n° CAS : 70694-72-3

Sans objet

Pharmacopée européenne

Teneur maximale en métaux lourds : 40 ppm

1er juillet 2014

Le chlorhydrate de chitosane doit être conforme au règlement (CE) n° 1069/2009 ainsi qu’au règlement (UE) n° 142/2011.

L’utilisation du chlorhydrate de chitosane est autorisée dans les conditions spécifiques précisées dans les conclusions du rapport d’examen sur cette substance (SANCO/12388/2013), et en particulier aux annexes I et II de ce rapport, lequel a été établi par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale dans sa version définitive, le 20 mars 2014. »

(1)  Des détails supplémentaires concernant l’identité, la spécification et le mode d’utilisation de la substance de base sont fournis dans le rapport d’examen.

 

A propos du document

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