(JOUE n° L 159 du 11 juin 2013)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 17, premier alinéa,

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Les substances actives réputées approuvées en vertu du règlement (CE) n° 1107/2009 sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (2).

(2) Les approbations des substances actives 1-méthylcyclopropène, chlorothalonil, chlorotoluron, cyperméthrine, daminozide, forchlorfenuron, indoxacarbe, thiophanate- méthyl et tribenuron expireront entre le 28 février et le 31 mars 2016. Leur renouvellement a fait l’objet de demandes. Etant donné que les exigences du règlement d’exécution (UE) n° 844/2012 de la Commission du 18 septembre 2012 établissant les dispositions nécessaires à la mise en oeuvre de la procédure de renouvellement des substances actives, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3) s’appliquent à ces substances actives, il est nécessaire de laisser aux demandeurs suffisamment de temps pour mener à bien la procédure de renouvellement conformément aux dispositions dudit règlement. En conséquence, il est probable que les approbations de ces substances actives expirent avant qu’une décision ne soit prise quant à leur renouvellement. Il est donc nécessaire de prolonger la période de validité de ces approbations.

(3) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en conséquence.

(4) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1107/2009, si aucun dossier complémentaire pour une substance active donnée n’est soumis conformément au règlement d’exécution (UE) n° 844/2012 au plus tard trente mois avant la date d’expiration prévue à l’annexe du présent règlement, la Commission fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou à la date ultérieure la plus rapprochée.

(5) Eu égard à l’objectif de l’article 17, premier alinéa, du règlement (CE) n° 1107/2009, si la Commission décide, par voie de règlement, de ne pas renouveler l’approbation d’une substance active visée à l’annexe du présent règlement parce que les critères d’approbation ne sont pas remplis, elle fixera la date d’expiration à la date prévue avant l’entrée en vigueur du présent règlement ou, si elle est ultérieure, à la date d’entrée en vigueur du règlement rejetant le renouvellement de l’approbation de la substance active.

(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2) JO L 153 du 11.6.2011, p. 1.
(3) JO L 252 du 19.9.2012, p. 26.

A adopté le présent règlement:

Article 1er du règlement du 10 juin 2013

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 10 juin 2013

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2013.

Par la Commission

Le président
José Manuel Barroso

Annexe

La partie A de l’annexe du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée comme suit :

1) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 101, « Chlorothalonil », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

2) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 102, « Chlorotoluron », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

3) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 103, « Cyperméthrine », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

4) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 104, « Daminozide », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

5) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 105, « Thiophanate-méthyl », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

6) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 106, « Tribenuron », la date du 28 février 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

7) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 117, « 1-méthylcyclopropène », la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

8) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 118, « Forchlorfenuron », la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

9) Dans la sixième colonne, «expiration de l’approbation», à l’entrée n° 119, « Indoxacarbe », la date du 31 mars 2016 est remplacée par celle du 31 octobre 2017.

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