(JOUE n° L 174 du 13 juin 2014)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement d'exécution (UE) n° 608/2012 de la Commission (2) a modifié le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 (3) pour ce qui est des conditions d'approbation de la substance active «méthylnonylcétone», en subordonnant cette approbation à la communication, par l'auteur de la notification, d'informations confirmatives supplémentaires sous la forme d'études sur la spécification de la substance active, présentant les données relatives aux lots obtenues au moyen de méthodes d'analyse validées.
(2) L'auteur de la notification a communiqué à la Belgique (l'Etat membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, les informations supplémentaires requises.
(3) La Belgique a évalué ces informations supplémentaires. Le 25 novembre 2013, elle a transmis son évaluation aux autres Etats membres, à la Commission et à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, ci-après l'«Autorité», sous la forme d'un projet révisé de rapport d'évaluation.
(4) Le projet révisé de rapport d'évaluation a été examiné par les Etats membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 mai 2014, à l'établissement par la Commission du rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.
(5) La Commission a invité l'auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport de réexamen concernant la méthylnonylcétone.
(6) Elle est arrivée à la conclusion qu'à la lumière des informations confirmatives supplémentaires soumises, la pureté minimale de la substance active devait être fixée à 985 g/kg.
(7) Il convient dès lors de modifier le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en conséquence. Les Etats membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour modifier ou retirer, s'il y a lieu, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone.
(8) Si des Etats membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard dix-huit mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.
(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,
(1)JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.
(2)Règlement d'exécution (UE) n° 608/2012 de la Commission du 6 juillet 2012 modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 en ce qui concerne les conditions d'approbation des substances actives benzoate de dénatonium, méthylnonylcétone et huiles végétales/huile de menthe verte (JO L 177 du 7.7.2012, p. 19).
(3)Règlement d'exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 12 juin 2014
Modification du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011
Dans l'annexe, partie A, rubrique n° 238 correspondant à la méthylnonylcétone, du règlement d'exécution (UE) n° 540/2011, le texte de la colonne « Pureté » est remplacé par le texte suivant : « ≥ 985 g/kg ».
Article 2 du règlement du 12 juin 2014
Mesures transitoires
S'il y a lieu, les Etats membres modifient ou retirent, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, les autorisations existantes pour les produits phytopharmaceutiques contenant de la méthylnonylcétone en tant que substance active au plus tard le 3 janvier 2015.
Article 3 du règlement du 12 juin 2014
Délai de grâce
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément à l'article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 3 janvier 2016.
Article 4 du règlement du 12 juin 2014
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juin 2014.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso