(JOUE n° L 309 du 19 novembre 2013)


Vus

La Commission Européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment le second cas de figure visé à son article 21, paragraphe 3, ainsi que son article 78, paragraphe 2,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) La directive 2006/74/CE de la Commission (2) a inscrit la substance active «dichlorprop-P» à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (3), sous réserve que les Etats membres concernés veillent à ce que l’auteur de la notification ayant demandé l’inscription de cette substance à ladite annexe communique des informations supplémentaires qui confirment les résultats sur le métabolisme des animaux et l’évaluation des risques concernant l’exposition aiguë et à court terme pour les oiseaux et l’exposition aiguë pour les mammifères herbivores.

(2) Les substances actives qui figurent à l’annexe I de la directive 91/414/CEE sont réputées approuvées au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 et sont inscrites à l’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission (4).

(3) L’auteur de la notification a communiqué au Danemark (l’Etat membre rapporteur), dans le délai prévu à cette fin, des informations supplémentaires visant à confirmer l’évaluation des risques pour les oiseaux et les mammifères en ce qui concerne les utilisations dans les céréales, les herbages et les cultures destinées à la production de semences fourragères.

4) Le Danemark a évalué ces informations supplémentaires. Le 22 juillet 2011, il a transmis les résultats de son évaluation aux Etats membres, à la Commission et à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») sous la forme d’un addenda au projet de rapport d’évaluation.

(5) La Commission a consulté l’Autorité, qui a rendu son avis sur l’évaluation des risques du dichlorprop-P le 13 novembre 2012 (5).

(6) Après avoir pris connaissance du complément d’information soumis par l’auteur de la notification, la Commission a estimé que les informations confirmatives supplémentaires demandées n’avaient pas été entièrement fournies et qu’il était impossible d’exclure un risque élevé pour les oiseaux et les mammifères à moins d’imposer de nouvelles restrictions.

(7) Elle a invité l’auteur de la notification à présenter ses observations sur le rapport d’examen relatif au dichlorprop-P.

(8) Il est confirmé que la substance active «dichlorprop-P» doit être réputée approuvée au titre du règlement (CE) n° 1107/2009. Cependant, pour réduire au minimum l’exposition des oiseaux et des mammifères, il convient de restreindre plus avant les utilisations de cette substance active et de prévoir des mesures spécifiques d’atténuation des risques pour la protection de ces espèces.

(9) Il y a donc lieu de modifier en conséquence l’annexe du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011.

(10) Les Etats membres devraient se voir accorder un délai suffisant pour retirer les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P.

(11) Si des Etats membres accordent un délai de grâce pour les produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009, il convient que ce délai expire au plus tard un an après le retrait ou la modification des autorisations correspondantes.

(12) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(2) Directive 2006/74/CE de la Commission du 21 août 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil, en vue d’y inscrire les substances actives dichlorprop-P, metconazole, pyriméthanile et triclopyr (JO L 235 du 30.8.2006, p. 17).
(3) Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230 du 19.8.1991, p. 1).
(4) Règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 de la Commission du 25 mai 2011 portant application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des substances actives approuvées (JO L 153 du 11.6.2011, p. 1).
(5) EFSA Journal, 2012; 10(11):2950. Disponible en ligne (www.efsa. europa.eu/efsajournal.htm)

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 18 novembre 2013

Modification du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011

L’annexe, partie A, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 18 novembre 2013

Mesures transitoires

S’il y a lieu, les Etats membres modifient ou retirent conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, au plus tard le 9 juin 2014, les autorisations des produits phytopharmaceutiques contenant du dichlorprop-P en tant que substance active.

Article 3 du règlement du 18 novembre 2013

Délai de grâce

Tout délai de grâce accordé par un Etat membre conformément à l’article 46 du règlement (CE) n° 1107/2009 est le plus court possible et expire au plus tard le 9 juin 2015.

Article 4 du règlement du 18 novembre 2013

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 18 novembre 2013.

Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso

Annexe

Dans l’annexe, partie A, rubrique n° 133 correspondant au dichlorprop-P, du règlement d’exécution (UE) n° 540/2011, le texte de la colonne « Dispositions spécifiques » est remplacé par le texte suivant :

« Partie A

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Pour les céréales, seules les applications au printemps peuvent être autorisées, à des taux ne dépassant pas 800 g de substance active par hectare et par application.

L’utilisation dans les herbages n’est pas autorisée.

Partie B

Pour la mise en oeuvre des principes uniformes visés à l’article 29, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 1107/2009, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le dichlorprop-P, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 23 mai 2006.

Aux fins de cette évaluation générale, les Etats membres doivent accorder une attention particulière à la protection des oiseaux, des mammifères, des organismes aquatiques et des plantes non-cibles.

Les conditions d’autorisation doivent comprendre, le cas échéant, des mesures d’atténuation des risques. »

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