(BO MTES - MCTRCT du 16 octobre 2020)


NOR : TREV2023433X

Le présent règlement intérieur est pris en application de l'article 16 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable.

Il tient compte des modifications introduites par le décret n°2020-1029 du 11 août 2020 modifiant le décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l’environnement et du développement durable, le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l’autorité environnementale et le décret n° 2020-844 du 03 juillet 2020 relatif à l’autorité environnementale et à l’autorité chargée de l’examen au cas par cas.

Le présent règlement tient compte du fait que les avis et décisions collégiaux formalisés s’adressent à des tiers et interviennent en tant que formalité substantielle d’actes administratifs susceptibles de recours.

Ses dispositions sont guidées par plusieurs principes : indépendance des décisions et avis rendus et respect du principe de séparation fonctionnelle vis-à-vis des autorités, services et organismes qui préparent ou approuvent les projets, plans, schémas, programmes et autres documents de planification soumis à son avis ; transparence des différentes étapes d’élaboration des avis et des décisions ; collégialité proportionnée aux enjeux des dossiers.

Article 1er du règlement du 26 août 2020

Processus d’élaboration des avis et décisions de la compétence de l’Ae

L’Ae donne son avis par délibération collégiale sur les dossiers des :
- projets qui relèvent de sa compétence telle qu’elle est définie par le II de l’article R.122-6 du code de l’environnement,
- plans ou programmes qui relèvent de sa compétence telle qu’elle est définie par l'article R. 122-17 du code de l'environnement et par l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme,
- projets, plans ou programmes que le ministre a décidé de lui confier en application du 2° du I de l’article R. 122-6 et du 2°du IV de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.

Elle rend également son avis par délibération collégiale sur les demandes de 6 cadrage préalable 7, qui portent sur :
- le degré de précision des informations à fournir dans l’étude d'impact du projet pour lequel elle a vocation à être saisie (cf. R.122-4 du code de l'environnement) ;
- l’ampleur et le degré de précision des informations dans le rapport environnemental du plan ou programme pour lequel elle a vocation à être saisie (cf. R. 122-19 du code de l’environnement et R.104-19 du code de l'urbanisme).

Elle est amenée, selon les dispositions de l’article L. 122-1-1 du code de l’environnement, à émettre un avis sur la nécessité d'actualiser une étude d'impact lorsque les incidences d’un projet sur l'environnement n'ont pu être complètement identifiées ni appréciées avant l'octroi de sa première autorisation.

Elle rend par ailleurs les décisions de cas par cas visées aux articles R. 122-3 et R.122-18 du code de l’environnement, lorsque celles-ci relèvent de sa compétence. Les réponses aux recours gracieux et, en cas d’action contentieuse, les contributions aux mémoires en défense sont délibérées.

L’Ae délibère également pour adopter son rapport annuel et les notes qu’elle produit dont l’objectif est d’effectuer une synthèse commentée des avis qu’elle a rendus.

Elle peut déléguer certaines de ses compétences à son président, dans les conditions fixées à l’article 17 du décret du 2 octobre 2015 susvisé.

Les avis et décisions de l’Ae sur chaque opération sont :
- notifiés par son président à la personne qui a saisi l'autorité environnementale compétente ;
- mis à disposition du public, selon les dispositions prévues par la réglementation et sur un site spécifique réservé aux avis et décisions rendus par l’Ae.

1. Avis de l’Ae pour un cadrage préalable

Pour les projets, l’Ae est saisie par l’une des autorités compétentes pour prendre les décisions d’autorisation, d'approbation ou d'exécution nécessaires à la réalisation du projet, sur demande éventuelle d’un des pétitionnaires concernés. Pour les plans ou programmes, elle est saisie par la personne publique chargée de l’élaboration ou de la modification du plan ou du programme. L’Ae rend un avis délibéré au vu des documents fournis par le pétitionnaire et sur la base d’une proposition établie par un ou plusieurs rapporteurs désignés en son sein conformément à l’article 2 ci-après. En l’absence de délai fixé par les textes réglementaires, l’avis émis pour un cadrage préalable sera fourni par l’Ae dans un délai n’excédant pas trois mois.

2. Avis de l’Ae sur l’évaluation environnementale des projets, plans ou programmes

Pour les projets, l’Ae est saisie par l’une des autorités compétentes pour prendre les décisions d’autorisation nécessaires à la réalisation du projet. Pour les plans ou programmes, l’Ae est saisie par la personne publique responsable de l’élaboration ou de l’adoption du plan ou programme. La réception des demandes est assurée par le secrétariat de l’Ae. Un accusé de réception est émis par l’Ae, précisant la date à laquelle elle a constaté la bonne réception de l’ensemble des pièces réglementaires constitutives du dossier. L'avis est délibéré dans un délai de trois mois, sauf dans le cas des dossiers de projets que le ministre a décidé de confier à l’Ae, pour lesquels le délai est de deux mois.

La désignation des rapporteurs est effectuée par le président de l’Ae conformément à l'article 2 ci-après.

La consultation des autorités, prescrite par la réglementation, est organisée par l’Ae, sauf pour les dossiers que le ministre a décidé de lui confier après saisine d’un service régional de l’environnement ; dans ce cas, elle est organisée par le service régional de l’environnement qui en a été saisi.

L’avis délibéré de l’Ae comporte les points suivants :
- la liste des membres délibérants, au vu notamment des retraits résultant des articles 2 et 4. Il atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans les activités passées ou présentes des membres n’est de nature à mettre en cause leur impartialité dans le dossier en cause ;
- la mention des consultations obligatoires et des contributions qui ont été transmises en réponse aux consultations obligatoires ou facultatives ;
- la délibération formelle.

L’avis délibéré est publié le jour de sa délibération sur le site internet de l’Ae. Il est notifié à l’autorité compétente pour prendre la décision d’autorisation pour laquelle l’Ae a été saisie ou au pétitionnaire, avec copie aux préfets concernés.

3. Décision de l’Ae sur l’obligation de réaliser une étude d’impact, après demande d’examen au cas par cas

La réception des demandes d’examen au cas par cas, les consultations réglementaires et la désignation des rapporteurs chargés de préparer les projets de décision sont assurées par le secrétariat de l’Ae et par son président.

L’Ae dispose :
- d’un délai de 35 jours calendaires pour décider si un projet soumis à la procédure de 6 cas par cas 7 doit, ou non, faire l’objet d’une évaluation environnementale ;
- d'un délai de 2 mois calendaires pour décider si un plan ou programme soumis à la procédure de 6 cas par cas 7 doit, ou non, faire l’objet d’une évaluation environnementale.

Conformément aux dispositions de l’article 17 du décret n°2015-1229 du 2 octobre 2015 modifié, elle peut par délibération collégiale déléguer à son président son pouvoir en la matière. La délégation correspondante précise les conditions dans lesquelles il recueille les avis de membres de l’Ae avant la prise de décision, et rend compte des décisions prises à ce titre. Le président peut déléguer sa signature à d’autres membres de l’Ae en cas d’absence ou d’empêchement.

Les décisions sont signées et notifiées aux pétitionnaires, dans les conditions prévues par la réglementation et mises en ligne sur le site de l’Ae.

Article 2 du règlement du 26 août 2020

Désignation des rapporteurs préparant les avis de l’Ae

La désignation du ou des rapporteurs parmi les membres de l’Ae ou son équipe permanente relève du président, après concertation avec les membres de l’Ae.

Si nécessaire, des experts externes à l’Ae peuvent être sollicités comme co-rapporteurs, sous réserve de l’accord du responsable de leur structure d’appartenance, pour préparer des projets d’avis, sans voix délibérative.

Lorsqu’un rapporteur désigné (ou pressenti pour être désigné) sur un dossier, estime que son impartialité pourrait être mise en cause sur celui-ci, il en informe le président de l’Ae, qui l’attribue à un autre rapporteur.

Article 3 du règlement du 26 août 2020

Missions et compétences des rapporteurs de l’Ae

La liste des dossiers en cours d’examen par l’Ae, après qu’elle en a été saisie, est publique et tenue à jour sur le site de l’Ae.

Les rapporteurs ont tout pouvoir d’investigation et de consultation sur les dossiers dont ils ont la charge, dans les conditions définies par la charte de déontologie du CGEDD et dans les limites posées par les lois et règlements en vigueur. L’instruction inclut un échange avec le maître d’ouvrage et, sauf exception, une visite sur site.

Ils consultent, outre les services dont la consultation est prévue par la réglementation, toute personne dont ils jugent l’avis utile. Ils ont la responsabilité de faire droit ou non aux demandes éventuelles d’auditions et examinent ces demandes avec neutralité et impartialité. Ils organisent leurs consultations comme ils l’entendent dans le respect du délai imparti pour la remise de l’avis. Ils veillent à ne pas faire état de positions sur le dossier avant que l’Ae délibère collégialement sur celui-ci.

Le secrétariat de l’Ae assure l’appui au travail des rapporteurs, le suivi administratif des dossiers puis leur archivage.

Dans l’hypothèse où des moyens autres que de fonctionnement courant apparaîtraient nécessaires aux rapporteurs (notamment, expertises complémentaires par des tiers, compatibles avec les délais), ils examinent avec le président de l’Ae les possibilités correspondantes. Ils lui rendent compte des éventuels obstacles qu’ils ont rencontrés pour le bon exercice de leur mission en référence aux dispositions du présent article.

Le rapport écrit des rapporteurs prend la forme d’un projet d’avis de l’Ae, rédigé selon un plan-type découlant de la réglementation définissant le contenu des études d’impact et rapports environnementaux.

Les rapporteurs apportent en séance tous les compléments écrits ou oraux utiles à la délibération de l’Ae. Ils participent à la délibération au même titre que les autres membres de l’Ae (sauf dans le cas prévu à l’article 2 d’un rapporteur non membre de l’Ae chargé de préparer ou de contribuer à préparer un projet d’avis).

Exceptionnellement, le collège de l’Ae peut demander aux rapporteurs, à l’occasion de sa délibération, des compléments d’enquête en préparation d’une deuxième délibération.

Article 4 du règlement du 26 août 2020

Délibération de l’Ae

Les délibérations de l’Ae ne sont pas publiques.

1. Participation des membres aux délibérations – prise en compte des conflits d’intérêts

Lorsqu'un dossier concerne spécifiquement une ou plusieurs régions, le président de l’Ae invite le ou les présidents des MRAe concernées à la session à laquelle cette délibération est inscrite. Ces derniers peuvent être présents ou se faire représenter par un des membres de la MRAe qu’ils président. Les experts invités et représentants des MRAe n’ont pas voix délibérative.

Les membres dont l’impartialité pourrait être mise en cause sur un dossier ne contribuent pas à la délibération.

Peut également être convié tout observateur sur proposition du Président de l’Ae.

Tous les participants sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations.

2. Modalités de délibération

Les projets d’avis ou de décisions soumis à délibération de l’Ae sont préparés par le ou les rapporteurs et adressés par écrit par le président à tous les membres. Les propositions d’amendement, argumentées (et si possible, pour les plus importantes, envoyées par leur auteur dans un délai raisonnable pour permettre aux rapporteurs de les intégrer dans une version modifiée avant la réunion), sont mises en discussion puis intégrées à une rédaction prenant en compte les différents avis et faisant l’objet d’un consensus.

Exceptionnellement, en l’absence de consensus sur un point de fond, un vote à la majorité des membres délibérants détermine la rédaction retenue pour l’avis. À la demande des membres qui ont défendu une position différente de celle de la majorité, cette position, argumentée, est exposée dans l’avis de façon impersonnelle.

Le quorum est atteint lorsque le nombre de membres délibérant est supérieur à la moitié des membres de l’Ae.

Sont considérés comme délibérant les membres participant à la session. À titre exceptionnel, si le quorum n’est pas atteint en séance, peut être considéré comme présent un membre ayant contribué à la délibération en amont de la session, à condition qu’il donne son accord par écrit sur la version délibérée en séance le jour même.

3. Procès-verbal

Un procès-verbal, établi pour chaque séance, atteste des membres présents et des membres ayant délibéré pour chaque dossier.

Article 5 du règlement du 26 août 2020

Publication du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur est publié au bulletin officiel du ministère de la transition écologique et sur le site Internet de l’Ae.

Adopté le 26 août 2020 par la formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable

Le Président de la formation d’autorité environnementale du conseil général de l’environnement et du développement durable est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au bulletin officiel du ministère de la Transition écologique.

Philippe LEDENVIC
Président de la formation d’autorité environnementale

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