(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


 Annexe VIII Sommaire Annexe XI

Texte modifié par :

Règlement (UE) n° 2022/477 de la Commission du 24 mars 2022 (JOUE n° L 98 du 25 mars 2022)

Règlement (UE) n°2021/979 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE n° L 216 du 18 juin 2021)

Règlement (UE) de la Commission du 3 décembre 2018 (JOUE n° L 308 du 4 décembre 2018)

Règlement (UE) 2015/282 de la Commission du 20 février 2015 (JOUE n° L 50 du 21 février 2015)

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007

 

Annexe IX : Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 100 tonnes (1)

(Règlement (UE) n°2018/1881 du 3 décembre 2018, Article 1er et annexe point 6 a à e, Règlement (UE) n°2021/979 du 17 juin 2021, article 1er et annexe point 3 a à i et Règlement (UE) n° 2022/477 de la Commission du 24 mars 2022, article 1er et annexe)

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d).

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à cent tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point d). En conséquence, les informations exigées à la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des annexes VII et VIII. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 énumère les règles spécifiques selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations standard, les remplacer par d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les propositions d'adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de chaque proposition d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou de l'annexe XI (2).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.

Lorsqu’une méthode d’essai offre une certaine souplesse dans la conception de l’étude, par exemple en ce qui concerne le choix des niveaux de dose, la conception choisie garantit que les données générées sont adéquates pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques. À cette fin, les essais doivent être effectués à des niveaux de dose suffisamment élevés. Si la sélection de la dose (concentration) est limitée par les propriétés physicochimiques ou les effets biologiques de la substance d’essai, une justification doit être fournie.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

(1) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.
(2) Note : les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

7. Informations sur les propriétés physicochimiques de la substance

COLONNE 1 : Informations standart exigées

COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1

7.15. Stabilité dans les solvants organiques et identité des produits de dégradation à prendre en considération

Nécessaire uniquement si la stabilité de la substance est jugée critique.

7.15. L'étude ne doit pas être réalisée si la substance est inorganique.
7.16. Constante de dissociation

7.16. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est hydrolytiquement instable (demi-vie inférieure à douze heures) ou si elle est facilement oxydable dans l'eau, ou
- s'il est scientifiquement impossible de réaliser l'essai par exemple si la méthode analytique n'est pas assez sensible.

 

7.17. Viscosité

Pour les hydrocarbures, la viscosité cinématique est déterminée à 40 °C.

8. Informations  toxicologiques

COLONNE 1 : Informations standart exigées

COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1

« 8.4. Mutagénicité »

« 8.4. Les études visées aux points 8.4.4 et 8.4.5 ne doivent pas être réalisées dans les cas suivants :

- s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,

- s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre. »

« 8.4.4. Une étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo, en cas de résultat positif de l’une des études de génotoxicité in vitro mentionnées à l’annexe VII ou à l’annexe VIII, qui suscite des préoccupations. Cette étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo doit porter sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou sur les deux, selon le cas. 8.4.4. L’étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo n’est pas nécessaire si les résultats adéquats d’une étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo sont disponibles. »
« 8.4.5. Une étude de génotoxicité sur cellules germinales de mammifères in vivo, en cas de résultat positif dans une étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo, qui suscite des préoccupations. Cette étude de génotoxicité sur cellules germinales de mammifères in vivo porte sur les préoccupations d’aberration chromosomique ou de mutation génique ou les deux, selon le cas. 8.4.5. L’étude n’est pas nécessaire s’il est clairement établi que ni la substance ni ses métabolites n’atteignent les cellules germinales. »

8.6. Toxicité par administration répétée

 
8.6.2.  Étude de toxicité subchronique (90 jours), une espèce, rongeur, mâle et femelle, voie d'administration la plus appropriée, compte tenu de la voie d'exposition humaine probable.

8.6.2. L’étude de toxicité subchronique (90 jours) n’est pas nécessaire si :

- une étude fiable de toxicité à court terme (28 jours) est disponible, mettant en évidence des effets toxiques graves répondant aux critères de classification de la substance comme STOT RE (catégorie 1 ou 2), pour lesquels la NOAEL-28 jours constatée peut, moyennant l’application d’un facteur d’incertitude approprié, être extrapolée à la NOAEL-90 jours pour la même voie d’exposition, ou

- une étude fiable de toxicité chronique est disponible ou proposée par le déclarant, pour autant qu’une espèce et une voie d’administration appropriées soient utilisées, ou »

Pour les nanoformes ne présentant pas un taux élevé de dissolution dans les milieux biologiques, l’étude doit inclure des recherches toxicocinétiques portant, entre autres, sur la période de récupération et, le cas échéant, sur la clairance pulmonaire. Il n’est pas nécessaire d’effectuer des recherches toxicocinétiques si des informations toxicocinétiques équivalentes sur la nanoforme sont déjà disponibles.

 -  la substance est non réactive, insoluble et non inhalable et un “test de limite” sur 28 jours n'apporte aucune preuve d'absorption, ni de toxicité, notamment lorsque cette situation est couplée avec une exposition humaine limitée.

La voie d'administration appropriée est choisie sur la base des éléments ci-après. Les essais par voie cutanée sont appropriés si :

1) un contact cutané lors de la production ou de l'utilisation est probable ; et

2) les propriétés physicochimiques donnent à penser que le taux d'absorption cutanée est important ; et

3) une des conditions suivantes est remplie :

 - lors de l'essai de toxicité cutanée aiguë, une toxicité est observée à des doses moins élevées que lors de l'essai de toxicité par voie orale, ou

 - des effets systémiques ou d'autres preuves d'absorption sont observés dans des études d'irritation cutanée ou oculaire, ou

 - des essais in vitro font apparaître une absorption cutanée importante, ou

 - une toxicité cutanée ou une pénétration cutanée importante est constatée pour des substances de structure apparentée.

Les essais par inhalation sont appropriés si :

 - l'exposition d'êtres humains par inhalation est probable, compte tenu de la pression de vapeur de la substance et/ou de la possibilité d'exposition à des aérosols, des particules ou des gouttelettes de taille inhalable.

Dans le cas des nanoformes, la toxicocinétique est étudiée, y compris la période de récupération et, s'il y a lieu, la clairance pulmonaire.

Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 dans les cas suivants :

 - l'étude sur 90 jours n'a pas permis de déterminer une dose sans effet nocif observé (NOAEL), à moins que cela ne s'explique par l'absence d'effets toxiques, ou

 - toxicité particulièrement préoccupante (par exemple, effets sérieux/graves), ou

 - signes de l'existence d'un effet que les éléments disponibles ne permettent pas de caractériser du point de vue toxicologique ou sur le plan des risques. En pareil cas, il peut aussi être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiquement conçues pour l'étude de ces effets (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité et, en particulier dans le cas des nanoformes, génotoxicité indirecte), ou

 - préoccupation particulière concernant l'exposition (par exemple : utilisation dans des produits de consommation entraînant des niveaux d'exposition proches des niveaux de dose auxquels on peut s'attendre à une toxicité pour l'être humain).

8.7. Toxicité pour la reproduction

8.7. Les études ne doivent pas être réalisées :

- s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales (catégorie 1A, 1B ou 2) et dans la classe cancérogène (catégorie 1A ou 1B), et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

- s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales (catégorie 1A ou 1B), et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

- si la substance a une faible activité toxicologique (si un ensemble de données complètes et informatives ne montre aucune toxicité dans les essais disponibles), si des données toxicocinétiques permettent de prouver qu’aucune absorption systémique ne se produit par les voies d’exposition prises en considération (par exemple, concentrations plasma/sang inférieures à la limite de détection en cas d’utilisation d’une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l’urine, la bile ou l’air exhalé), et s’il n’y a pas d’exposition humaine ou pas d’exposition humaine importante.

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction [catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire à la fertilité” (H360F)], et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres essais sur la fonction sexuelle et la fertilité.

Si une substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction [catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire au fœtus” (H360D)], et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres essais en matière de toxicité pour le développement.

« 8.7.2. Étude de toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) sur une espèce; l’espèce privilégiée est le rat ou le lapin. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. 8.7.2. Une étude supplémentaire de toxicité pour le développement prénatal sur une deuxième espèce, c’est-à-dire sur l’autre espèce privilégiée que celle utilisé dans la première étude, est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence en cas de préoccupation concernant la toxicité pour le développement sur la base des résultats de la première étude et de toutes les autres données pertinentes. Cela pourrait être le cas par exemple si l’étude sur la première espèce révèle une toxicité pour le développement qui ne répond pas aux critères de classification dans la classe de danger toxicité pour la reproduction de catégorie 1A ou 1B; “Peut nuire au fœtus” (H360D). Une autre voie d’administration et une autre espèce peuvent être utilisées si cela se justifie d’un point de vue scientifique »
« 8.7.3. Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE), configuration de base de l’essai (cohortes 1A et 1B sans extension pour inclure une génération F2), une seule espèce, si les études de toxicité par administration répétée disponibles (par exemple, études de 28 jours ou de 90 jours ou études de dépistage LD 421 ou 422 de l’OCDE) indiquent des effets nocifs sur les organes ou les tissus reproductifs ou font apparaître d’autres préoccupations concernant la toxicité pour la reproduction. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. »

« 8.7.3. Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération avec extension de la cohorte 1B pour inclure la génération F2 est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence si : »

a) si certaines utilisations de la substance entraînent une exposition significative des consommateurs ou des professionnels, compte tenu, notamment, de l'exposition des consommateurs causée par les articles, et

b) si l'une des conditions suivantes est remplie :
- la substance présente des effets génotoxiques lors d'essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, ce qui pourrait entraîner son classement comme mutagène de catégorie 2, ou
- des éléments indiquent que la dose interne de la substance et/ou de tout métabolite de celle-ci ne peut atteindre son niveau d'équilibre dans les animaux d'essai qu'après une exposition prolongée, ou
- des études in vivo ou des méthodes non animales disponibles indiquent un ou plusieurs modes d'action pertinents liés à une perturbation endocrinienne.

« Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération comportant des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou une cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence en cas de préoccupations particulières liées à la neurotoxicité (pour le développement) ou à l’immunotoxicité (pour le développement) justifiées par l’un des éléments suivants : »
- des informations existantes relatives à la substance elle-même et tirées de méthodes in vivo ou non animales pertinentes et disponibles (par exemple, anomalies du système nerveux central, preuve d'effets nocifs sur le système nerveux ou immunitaire dans le cadre d'études sur des animaux adultes ou exposés au stade prénatal), ou
- des mécanismes/modes d'action spécifiques de la substance associés à une neurotoxicité (pour le développement) et/ou à une immunotoxicité (pour le développement) (par exemple, inhibition de la cholinestérase ou modifications pertinentes des taux d'hormones thyroïdiennes associés à des effets nocifs), ou
- des informations existantes sur les effets causés par des substances de structure analogue à celle de la substance étudiée, suggérant l'existence de tels effets ou mécanismes/modes d'action.

Afin de préciser les préoccupations relatives à la toxicité pour le développement, d'autres études sur la neurotoxicité pour le développement et/ou l'immunotoxicité pour le développement peuvent être proposées par le déclarant en lieu et place des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou de la cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) de l'étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération.

Les études de toxicité pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) lancées avant le 13 mars 2015 sont réputées satisfaire aux exigences en matière d'informations standard.

L'étude est réalisée sur une espèce. La nécessité d'une étude sur une deuxième souche ou sur une deuxième espèce à ce niveau de quantité ou au suivant peut être envisagée et une décision devrait être prise en fonction du résultat du premier essai et de toutes les autres données pertinentes disponibles.»

9. Informations écotoxicologiques

COLONNE 1 : Informations standart exigées

COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1

9.1. Toxicité aquatique

« 9.1. Les essais de toxicité à long terme autres que ceux visés aux points 9.1.5 et 9.1.6 sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen des effets de la substance sur les organismes aquatiques.

Le choix du ou des essais se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique. »

9.1.5. Essais de toxicité à long terme sur invertébrés (espèce préférentielle daphnies) (sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe VII)  

« 9.1.6. Essais de toxicité à long terme sur des poissons (sauf si ces données ont déjà été fournies en vertu des prescriptions de l’annexe VIII).

Ces informations sont fournies au point 9.1.6.1 ou au point 9.1.6.3.

9.1.6. Les essais de toxicité à court terme aux stades de l’embryon et de l’alevin (LD 212 de l’OCDE) qui ont été lancés avant le 14 avril 2022 sont considérés comme appropriés pour répondre à cette exigence en matière d’informations standard à condition que la substance ne soit pas fortement lipophile (log Kow > 4) ou qu’il n’y ait aucune indication d’effet perturbant le système endocrinien ou d’un quelconque autre mode d’action. »
9.1.6.1. « Essai de toxicité sur les poissons aux premiers stades de leur vie (LD 210 de l’OCDE) »

9.1.6.2. supprimé

9.1.6.3. « Poisson, essai sur la croissance des juvéniles (LD 215 de l’OCDE) »

 
9.2. Dégradation

« 9.2. Des essais de dégradation supplémentaires sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen de la dégradation de la substance et de sa transformation ou de ses produits de dégradation.

« Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique. »

9.2.1. Biotique  
9.2.1.2. Essais de simulation sur la dégradation ultime dans les eaux de surface. 9.2.1.2. L'étude n'est pas nécessaire si : la substance est fortement insoluble dans l'eau, ou la substance est facilement biodégradable. Dans le cas des nanoformes, la forte insolubilité dans l'eau ne saurait à elle seule faire renoncer à l'étude.
9.2.1.3. Essais de simulation dans le sol (pour les substances ayant un fort potentiel d'adsorption sur le sol). 9.2.1.3. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est facilement biodégradable, ou
- si une exposition directe ou indirecte du sol est peu probable.
9.2.1.4. Essais de simulation dans les sédiments (pour les substances ayant un fort potentiel d'adsorption sur les sédiments). 9.2.1.4. L'étude ne doit pas être réalisée :
- si la substance est facilement biodégradable, ou
- si une exposition directe ou indirecte des sédiments est peu probable.
9.2.3. « Identification des produits de transformation ou de dégradation biotiques et abiotiques » 9.2.3. Sauf si la substance est facilement biodégradable
9.3. Devenir et comportement dans l'environnement  
9.3.2. Bioaccumulation dans une espèce aquatique, de préférence un poisson »

9.3.2. L'étude n'est pas nécessaire si :

Il ne peut être dérogé à l’étude sur la seule base d’un faible coefficient de partage octanol/eau, sauf si le potentiel de bioaccumulation de la substance est exclusivement dû à la lipophilicité. Par exemple, il n’est pas possible de renoncer à l’étude sur la seule base d’un faible coefficient de partage octanol/eau si la substance est active en surface ou ionisable à pH environnemental (pH 4-9).

la substance a un faible potentiel de bioaccumulation (par exemple log Kow ≤ 3) ou est peu susceptible de traverser les membranes biologiques, ou
une exposition directe ou indirecte du milieu aquatique est peu probable.

Dans le cas des nanoformes, une justification adéquate doit être fournie pour démontrer que la propriété physicochimique avancée pour justifier la non-réalisation de l'étude (par exemple, le coefficient de partage octanol/eau, la vitesse de dissolution ou la stabilité de la dispersion) explique le faible potentiel d'adsorption ou l'improbabilité d'une exposition directe ou indirecte du compartiment aquatique. »

9.3.3. Informations supplémentaires sur l'adsorption/ désorption, en fonction des résultats de l'étude prescrite à l'annexe VIII »

9.3.3. L'étude n'est pas nécessaire si :

Il ne peut être dérogé à l’étude sur la seule base d’un faible coefficient de partage octanol/eau, sauf si les propriétés d’absorption de la substance sont exclusivement dues à la lipophilicité. Par exemple, il n’est pas possible de renoncer à l’étude sur la seule base d’un faible coefficient de partage octanol/eau si la substance est active en surface ou ionisable à pH environnemental (pH 4-9).

compte tenu des propriétés physicochimiques de la substance, il est probable qu'elle ait un faible potentiel d'adsorption (par exemple, parce que son coefficient de partage octanol/eau est faible), ou
la substance et ses produits de dégradation se décomposent rapidement.

Dans le cas des nanoformes, une justification adéquate doit être fournie pour démontrer que la propriété physicochimique avancée pour justifier la non-réalisation de l'étude (par exemple, le coefficient de partage octanol/eau, la vitesse de dissolution ou la stabilité de la dispersion) explique le faible potentiel d'adsorption. »

9.4. Effets sur les organismes terrestres

« 9.4. Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe et indirecte du milieu terrestre est peu probable.

En l’absence de données de toxicité pour les organismes terrestres, la méthode du coefficient de partage à l’équilibre peut être appliquée pour évaluer le danger pour ces organismes. Le cas échéant, l’application de la méthode du coefficient de partage à l’équilibre aux nanoformes doit être scientifiquement justifiée. Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique.

En particulier, pour les substances qui ont un potentiel élevé d’adsorption sur le sol ou qui sont très persistantes, des essais de toxicité à long terme comme indiqué à l’annexe X plutôt que des essais de toxicité à court terme peuvent être proposés par le déclarant ou exigés par l’Agence. »

9.4.1. Toxicité à court terme pour les invertébrés  
9.4.2. Effets sur les micro-organismes du sol  
9.4.3. Toxicité à court terme pour les plantes  

10. Méthodes de détection et d'analyse

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.

 

Annexe VIII Annexe XI

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