(JOUE n° L 396 du 30 décembre 2006)


 Annexe IX Sommaire Annexe XI

Texte modifié par :

Règlement (UE) n° 2022/477 de la Commission du 24 mars 2022 (JOUE n° L 98 du 25 mars 2022)

Règlement (UE) n°2021/979 de la Commission du 17 juin 2021 (JOUE n° L 216 du 18 juin 2021)

Règlement (UE) de la Commission du 3 décembre 2018 (JOUE n° L 308 du 4 décembre 2018)

Règlement (UE) 2015/282 de la Commission du 20 février 2015 (JOUE n° L 50 du 21 février 2015)

Rectificatif au JOUE n° L 136 du 29 mai 2007

 

Annexe X : Exigences en matière d'informations standard pour les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à 1000 tonnes (1)

(Règlement (UE) n°2018/1881 du 3 décembre 2018, Article 1er et annexe point 7 a et b, Règlement (UE) n°2021/979 du 17 juin 2021, article 1er et annexe point 4 a et b et Règlement (UE) n° 2022/477 du 24 mars 2022, article 1er et annexe)

Au niveau visé par la présente annexe, le déclarant est tenu de présenter une proposition et un calendrier pour se conformer aux exigences en matière d'informations visées dans la présente annexe, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e).

La colonne 1 de la présente annexe indique les informations standard qui doivent être fournies pour toutes les substances fabriquées ou importées en quantités égales ou supérieures à mille tonnes, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point e). En conséquence, les informations exigées à la colonne 1 de la présente annexe viennent s'ajouter à celles qui sont exigées à la colonne 1 des annexes VII, VIII et IX. Il y a lieu de fournir toute autre information disponible pertinente d'ordre physicochimique, toxicologique et écotoxicologique. La colonne 2 de la présente annexe énumère les règles spécifiques selon lesquelles le déclarant peut proposer d'omettre les informations standard, les remplacer par d'autres informations, les fournir à un stade différent ou les adapter d'une autre manière. Si les conditions auxquelles la colonne 2 de la présente annexe subordonne les propositions d'adaptations sont remplies, le déclarant en fait clairement état et précise les raisons de chaque proposition d'adaptation sous les rubriques appropriées du dossier d'enregistrement.

Sans préjudice des informations fournies pour d'autres formes, toute information physicochimique, toxicologique et écotoxicologique pertinente inclut une caractérisation de la nanoforme soumise aux essais ainsi que des conditions d'essai. Une justification doit être fournie en cas de recours aux RQSA ou à des moyens autres que les essais, ainsi qu'une description des différentes caractéristiques ou propriétés des nanoformes auxquelles peuvent s'appliquer les résultats obtenus.

Outre ces dispositions spécifiques, un déclarant peut proposer d'adapter les informations standard exigées, mentionnées à la colonne 1 de la présente annexe, selon les dispositions générales énoncées à l'annexe XI. Dans ce cas également, il indique clairement les raisons de toute décision de proposer des adaptations aux informations standard sous les rubriques appropriées dans le dossier d'enregistrement en se référant aux règles spécifiques appropriées de la colonne 2 ou des annexes XI (2).

Avant la réalisation de nouveaux essais pour déterminer les propriétés mentionnées dans la présente annexe, l'ensemble des données in vitro, des données in vivo, des données humaines historiques, des données R(Q)SA valides et des données de substances structurellement apparentées (par référence croisée) qui sont disponibles sont d'abord évaluées. Il y a lieu d'éviter les essais in vivo qui utilisent des substances corrosives à des niveaux de concentration/dose qui entraînent la corrosivité. Avant les essais, il y a lieu de consulter, outre la présente annexe, d'autres guides sur les stratégies d'essais.

Lorsqu’une méthode d’essai offre une certaine souplesse dans la conception de l’étude, par exemple en ce qui concerne le choix des niveaux de dose, la conception choisie garantit que les données générées sont adéquates pour l’identification des dangers et l’évaluation des risques. À cette fin, les essais doivent être effectués à des niveaux de dose suffisamment élevés. Si la sélection de la dose (concentration) est limitée par les propriétés physicochimiques ou les effets biologiques de la substance d’essai, une justification doit être fournie.

S'il est proposé de ne pas fournir d'informations concernant certains effets pour des raisons autres que celles visées à la colonne 2 de la présente annexe ou à l'annexe XI, il y a également lieu d'en faire clairement état et d'en préciser les raisons.

(1) La présente annexe s'applique aux producteurs d'articles qui, en vertu de l'article 7, sont tenus de demander l'enregistrement et, mutatis mutandis, aux autres utilisateurs en aval qui sont tenus de procéder à des essais par le présent règlement.
(2) Note : les conditions dans lesquelles un essai spécifique n'est pas exigé, qui sont fixées dans des méthodes d'essai appropriées dans un règlement de la Commission concernant les méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, qui ne sont pas répétées dans la colonne 2, s'appliquent également.

8. Informations toxicologiques

COLONNE 1 : Informations standart exigées

COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1

8.4. Mutagénicité

« 8.4. Les études visées aux points 8.4.6 et 8.4.7 ne doivent pas être réalisées dans les cas suivants :

- s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre,

- s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales de catégorie 1A ou 1B ou 2 et dans la classe de danger cancérogénicité de catégorie 1A ou 1B, et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre. »

« 8.4.6. Une deuxième étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo, en cas de résultat positif de l’une des études de génotoxicité in vitro mentionnées à l’annexe VII ou à l’annexe VIII, qui suscite des préoccupations à la fois en termes d’aberration chromosomique et de mutation génique. Cette deuxième étude porte sur l’aberration chromosomique ou la mutation génique, selon le cas, qui n’a pas été traitée par la première étude de toxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo. »  
« 8.4.7. Une deuxième étude de génotoxicité sur cellules germinales de mammifères in vivo, en cas de résultat positif dans une étude de génotoxicité sur cellules somatiques de mammifères in vivo, qui suscite des préoccupations à la fois en termes d’aberration chromosomique et de mutation génique. Cette deuxième étude porte sur l’aberration chromosomique ou la mutation génique, selon le cas, qui n’a pas été traitée par la première étude de toxicité sur cellules germinales de mammifères in vivo. 8.4.7. L’étude n’est pas nécessaire s’il est clairement établi que ni la substance ni ses métabolites n’atteignent les cellules germinales. »
 

8.6.3. Une étude de toxicité à long terme par administration répétée (≥ 12 mois) peut être proposée par le déclarant ou exigée par l'Agence conformément aux dispositions de l'article 40 ou 41 si, au vu de la fréquence et de la durée de l'exposition humaine, une étude à plus long terme paraît appropriée et qu'une des conditions suivantes est remplie :
 - l'étude sur 28 ou 90 jours a mis en évidence des effets toxiques sérieux ou graves particulièrement préoccupants et les éléments disponibles ne permettent pas de procéder à l'évaluation toxicologique ou à la caractérisation des risques, ou
 - l'étude sur 28 ou 90 jours n'a pas permis de mettre en évidence les effets observés pour des substances dont la structure moléculaire est clairement apparentée à celle de la substance étudiée, ou
 - la substance est susceptible de présenter une propriété dangereuse qu'une étude sur 90 jours ne permet pas de mettre en évidence.

Si des nanoformes sont couvertes par l'enregistrement, il y a lieu de tenir compte des caractéristiques physicochimiques, en particulier la taille des particules, leur forme et d'autres paramètres morphologiques, la fonctionnalisation de surface et la superficie, ainsi que de la structure moléculaire pour déterminer si l'une des conditions susmentionnées est remplie.

  8.6.4. Des études supplémentaires sont proposées par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 dans les cas suivants :
- toxicité particulièrement préoccupante (par exemple: effets sérieux/graves), ou
- indications montrant l'existence d'un effet dont les éléments disponibles ne permettent pas l'évaluation toxicologique et/ou la caractérisation des risques. Dans ces cas-là, il peut également être plus approprié de réaliser des études toxicologiques spécifiques en vue d'étudier l'effet en cause (par exemple, immunotoxicité, neurotoxicité), ou
- préoccupations particulières concernant l'exposition (par exemple: utilisation dans des produits de consommation, entraînant des niveaux d'exposition qui sont proches des niveaux de dose auxquels une toxicité est observée).
8.7. Toxicité pour la reproduction

8.7. Les études ne doivent pas être réalisées :

- s’il est avéré que la substance est un cancérogène génotoxique, répond aux critères de classification à la fois dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales (catégorie 1A, 1B ou 2) et dans la classe cancérogène (catégorie 1A ou 1B), et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

- s’il est avéré que la substance est un mutagène sur cellules germinales, répond aux critères de classification dans la classe de danger mutagène sur cellules germinales (catégorie 1A ou 1B), et que des mesures appropriées de gestion des risques sont mises en œuvre, ou

- si la substance a une faible activité toxicologique (si un ensemble de données complètes et informatives ne montre aucune toxicité dans les essais disponibles), si des données toxicocinétiques permettent de prouver qu’aucune absorption systémique ne se produit par les voies d’exposition prises en considération (par exemple, concentrations plasma/sang inférieures à la limite de détection en cas d’utilisation d’une méthode sensible, et absence de la substance et de métabolites de la substance dans l’urine, la bile ou l’air exhalé), et s’il n’y a pas d’exposition humaine ou pas d’exposition humaine importante.

Si une substance est connue pour avoir des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction [catégorie 1A ou 1B: “Peut nuire à la fertilité” (H360F)], et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres essais sur la fonction sexuelle et la fertilité.

Si une substance est connue pour être à l’origine d’une toxicité sur le développement, répond aux critères de classification en tant que substance toxique pour la reproduction [catégorie 1A ou 1B : “Peut nuire au fœtus” (H360D)], et que les données disponibles conviennent à une évaluation robuste des risques, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres essais en matière de toxicité pour le développement.

 

« 8.7.2. Étude de toxicité pour le développement prénatal (LD 414 de l’OCDE) sur une deuxième espèce, l’espèce privilégiée étant le rat ou le lapin et celle qui n’a pas été utilisée dans la première étude réalisée conformément à l’annexe IX. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. Une autre voie d’administration et une autre espèce peuvent être utilisées si cela se justifie d’un point de vue scientifique. »
« 8.7.3. Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE), configuration de base de l’essai (cohortes 1A et 1B sans extension pour inclure une génération F2), une seule espèce, sauf si ces données ont déjà été fournies en vertu des prescriptions de l’annexe IX. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz ; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. »

8.7.3. « Étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (LD 443 de l’OCDE), configuration de base de l’essai (cohortes 1A et 1B sans extension pour inclure une génération F2), une seule espèce, sauf si ces données ont déjà été fournies en vertu des prescriptions de l’annexe IX. L’administration se fait par voie orale si la substance est solide ou liquide et par inhalation si la substance est un gaz ; une autre voie d’administration peut être utilisée si elle est justifiée d’un point de vue scientifique, par exemple en démontrant une exposition systémique équivalente ou supérieure par une autre voie d’exposition humaine ou une toxicité spécifique à la voie d’administration. »

a) si certaines utilisations de la substance entraînent une exposition significative des consommateurs ou des professionnels, compte tenu, notamment, de l'exposition des consommateurs causée par les articles, et

b) si l'une des conditions suivantes est remplie :
- la substance présente des effets génotoxiques lors d'essais in vivo de mutagénicité sur des cellules somatiques, ce qui pourrait entraîner son classement comme mutagène de catégorie 2, ou
- des éléments indiquent que la dose interne de la substance et/ou de tout métabolite de celle-ci ne peut atteindre son niveau d'équilibre dans les animaux d'essai qu'après une exposition prolongée, ou
- des études in vivo ou des méthodes non animales disponibles indiquent un ou plusieurs modes d'action pertinents liés à une perturbation endocrinienne.

« Une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération comportant des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou une cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) est proposée par le déclarant ou peut être exigée par l’Agence en cas de préoccupations particulières liées à la neurotoxicité (pour le développement) ou à l’immunotoxicité (pour le développement) justifiées par l’un des éléments suivants : »

- des informations existantes relatives à la substance elle-même et tirées de méthodes in vivo ou non animales pertinentes et disponibles (par exemple, anomalies du système nerveux central, preuve d'effets nocifs sur le système nerveux ou immunitaire dans le cadre d'études sur des animaux adultes ou exposés au stade prénatal), ou
- des mécanismes/modes d'action spécifiques de la substance associés à une neurotoxicité (pour le développement) et/ou à une immunotoxicité (pour le développement) (par exemple, inhibition de la cholinestérase ou modifications pertinentes des taux d'hormones thyroïdiennes associés à des effets nocifs), ou
- des informations existantes sur les effets causés par des substances de structure analogue à celle de la substance étudiée, suggérant l'existence de tels effets ou mécanismes/modes d'action.

Afin de préciser les préoccupations relatives à la toxicité pour le développement, d'autres études sur la neurotoxicité pour le développement et/ou l'immunotoxicité pour le développement peuvent être proposées par le déclarant en lieu et place des cohortes 2A/2B (neurotoxicité pour le développement) et/ou de la cohorte 3 (immunotoxicité pour le développement) de l'étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération.

Les études de toxicité pour la reproduction sur deux générations (B.35, LD 416 de l'OCDE) lancées avant le 13 mars 2015 sont réputées satisfaire aux exigences en matière d'informations standard.

8.9.1 Étude de carcinogénicité 8.9.1. Une étude de carcinogénicité peut être proposée par le déclarant ou peut être exigée par l'Agence, conformément aux articles 40 ou 41 :
- si la substance a une large utilisation dispersive ou s'il existe des preuves d'une exposition humaine fréquente ou durable, et
- si la substance est classée comme mutagène, catégorie 3, ou si la ou les études par administration répétée montrent qu'elle peut provoquer l'hyperplasie et/ou des lésions prénéoplastiques.

Si les substances sont classées comme mutagènes, catégorie 1 ou 2, l'hypothèse par défaut est qu'un mécanisme génotoxique de carcinogénicité est probable. Dans ces cas, un essai de carcinogénicité n'est normalement pas nécessaire.

9. Informations écotoxicologiques

COLONNE 1 : Informations standart exigées

COLONNE 2 : Règles spécifiques applicables aux adaptations par rapport à la colonne 1

9.2. Dégradation

 

 

« 9.2. Des essais de dégradation supplémentaires sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen de la dégradation de la substance et de sa transformation et de ses produits de dégradation. Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique. »
9.2.1. supprimé  
9.3. Devenir et comportement dans l'environnement  
9.3.4. Informations supplémentaires sur le devenir et le comportement dans l'environnement de la substance et/ou des produits de dégradation 9.3.4. Des essais supplémentaires sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigées par l'Agence conformément aux articles 40 ou 41 si l'évaluation de la sécurité chimique, effectuée conformément à l'annexe I, fait apparaître la nécessité d'approfondir l'étude du devenir et du comportement de la substance. Le choix du ou des essais appropriés est fonction des résultats de l'évaluation de la sécurité chimique.
9.4. Effets sur les organismes terrestres

« 9.4. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen des effets de la substance et de ses produits de transformation et de dégradation sur les organismes terrestres. Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique.

Ces études ne doivent pas être réalisées si une exposition directe et indirecte du milieu terrestre est peu probable. »

9.4.4. Essais de toxicité à long terme sur des invertébrés, sauf si ces informations sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe IX  
9.4.6. Essais de toxicité à long terme sur des plantes, sauf si ces données sont déjà fournies en vertu des prescriptions de l'annexe IX  
9.5.1. Toxicité à long terme pour les organismes vivant dans des sédiments

« 9.5.1. Des essais de toxicité à long terme sont proposés par le déclarant ou peuvent être exigés par l’Agence si l’évaluation de la sécurité chimique effectuée conformément à l’annexe I indique qu’il est nécessaire de poursuivre l’examen des effets de la substance ou de ses produits de transformation et de dégradation sur les organismes présents dans les sédiments.

« Le choix du ou des essais appropriés se fait en fonction des résultats de l’évaluation de la sécurité chimique ».

9.6.1. Toxicité à long terme ou toxicité pour la reproduction chez les oiseaux 9.6.1. Tout besoin en matière d'essais devrait être considéré avec soin en tenant compte du large ensemble de données concernant les mammifères qui est habituellement disponible pour ce niveau de quantité.

10. Méthodes de détection et d'analyse

Une description des méthodes d'analyse est fournie sur demande pour les milieux ayant fait l'objet d'études réalisées selon les méthodes d'analyse en cause. Si les méthodes d'analyse ne sont pas disponibles, il y a lieu de justifier cette non-disponibilité.

Annexe IX Annexe XI

A propos du document

Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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