(JOUE n° L 156 du 14 juin 2016)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (1), et notamment son article 53, paragraphe 1,
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (CE) n° 1272/2008 harmonise les dispositions et les critères concernant la classification et l'étiquetage des substances, des mélanges et de certains articles spécifiques au sein de l'Union.
(2) Ledit règlement tient compte du Système général harmonisé de classification et d'étiquetage des produits chimiques (SGH) des Nations unies (ONU).
(3) Les critères de classification et les règles d'étiquetage du SGH sont périodiquement revus au niveau de l'ONU. La cinquième édition révisée du SGH résulte des changements adoptés en décembre 2012 par le Comité d'experts de l'ONU sur le transport des marchandises dangereuses et sur le système général harmonisé de classification et d'étiquetage des substances chimiques. Elle contient des modifications concernant, entre autres, une nouvelle méthode alternative pour la classification des matières solides comburantes, des changements aux dispositions sur la classification dans les classes de danger pour la corrosion cutanée/l'irritation cutanée et pour les lésions oculaires graves/l'irritation oculaire, et pour les aérosols. Elle comprend, en outre, des changements à plusieurs conseils de prudence, ainsi que des changements dans l'ordre de certains conseils de prudence, reflétés par une suppression de l'entrée et une insertion séparée au nouvel emplacement de l'entrée. Il est dès lors nécessaire d'adapter les dispositions techniques et critères des annexes du règlement (CE) n° 1272/2008 à la cinquième édition révisée du SGH.
(4) A la suite de la quatrième révision du SGH, le règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission (2) a introduit une dérogation d'étiquetage pour les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou occasionnant des lésions oculaires graves. Si le contenu de la dérogation doit rester inchangé, une formulation plus précise devrait être fournie pour les dangers abordés par la dérogation.
(5) Il convient d'éviter les mentions faisant double emploi dans l'étiquetage de mélanges contenant des isocyanates et certains composés époxydiques, tout en maintenant les informations spécifiques traditionnelles et bien connues concernant la présence de ces substances sensibilisantes particulières. C'est pourquoi l'utilisation de la mention de danger EUH208 ne devrait pas être obligatoire lorsque la mention de danger EUH204 ou EUH205 est déjà présente sur l'étiquetage.
(6) Afin d'assurer que les fournisseurs de substances et de mélanges aient le temps de s'adapter aux nouvelles dispositions en matière de classification, d'étiquetage et d'emballage introduites par le présent règlement, il convient de prévoir une période transitoire et de différer l'application du présent règlement. Il devrait néanmoins être possible d'appliquer les dispositions énoncées dans le présent règlement sur une base volontaire avant la fin de la période transitoire.
(7) Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (3),
(2) Règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission du 8 mai 2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges (JO L 149 du 1.6.2013, p. 1).
(3) Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396 du 30.12.2006, p. 1).
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 19 mai 2016
Le règlement (CE) n° 1272/2008 est modifié comme suit:
1) A l'article 23, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f) substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1).»
2) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
3) L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
4) L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe III du présent règlement.
5) L'annexe IV est modifiée conformément à l'annexe IV du présent règlement.
6) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe V du présent règlement.
7) L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe VI du présent règlement.
8) L'annexe VII est modifiée conformément à l'annexe VII du présent règlement.
Article 2 du règlement du 19 mai 2016
Par dérogation à l'article 3, les substances et mélanges peuvent, avant le 1er février 2018, être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le présent règlement.
Par dérogation à l'article 3, les substances et mélanges classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et mis sur le marché avant le 1er février 2018 ne sont pas tenus d'être réétiquetés ou réemballés conformément au présent règlement avant le 1er février 2020.
Article 3 du règlement du 19 mai 2016
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement s'applique à compter du 1er février 2018.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses Eléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mai 2016.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude Juncker
Annexe I
L'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
A. La partie 1 est modifiée comme suit :
1) Le titre de la section 1.1.3.4 est remplacé par le texte suivant :
« 1.1.3.4 Interpolation au sein d'une même catégorie de danger »
2) La section 1.3.6 est remplacée par le texte suivant:
« 1.3.6 Substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant de graves lésions oculaires (catégorie 1)
Les substances ou mélanges classés comme corrosifs pour les métaux mais non classés comme corrosifs pour la peau ou comme provoquant de graves lésions oculaires (catégorie 1) qui sont à l'état fini et conditionnés pour utilisation par le consommateur, ne requièrent pas sur l'étiquetage le pictogramme de danger GHS05. »
B. La partie 2 est modifiée comme suit :
1) La section 2.1.3 est remplacée par le texte suivant:
« 2.1.3 Communication du danger
Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances, mélanges ou objets qui répondent aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 2.1.2.
Tableau 2.1.2
Eléments d'étiquetage pour les explosibles
Classification
|
Explosible instable
|
Division 1.1
|
Division 1.2
|
Division 1.3
|
Division 1.4
|
Division 1.5
|
Division 1.6
|
Pictogrammes SGH
|

|

|

|

|

|
|
|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Danger
|
Danger
|
Danger
|
Attention
|
Danger
|
Pas de mention d'avertissement
|
Mention de danger
|
H200 : Explosible instable
|
H201 : Explosif; danger d'explosion en masse
|
H202 : Explosif: danger sérieux de projection
|
H203 : Explosif: danger d'incendie, d'effet de souffle ou de projection
|
H204 : Danger d'incendie ou de projection
|
H205 : Danger d'explosion en masse en cas d'incendie
|
Pas de mention de danger
|
Conseil de prudence Prévention
|
P201
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
P210
P234
P240
P250
P280
|
P210
P230
P234
P240
P250
P280
|
Pas de conseil de prudence
|
Conseil de prudence Intervention
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P372 + P380 + P373
P370 + P380 + P375
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
Pas de conseil de prudence
|
Conseil de prudence Stockage
|
P401
|
P401
|
P401
|
P401
|
P401
|
P401
|
Pas de conseil de prudence
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501
|
Pas de conseil de prudence
|
Note 1 : Les explosibles non emballés et les explosibles réemballés dans des emballages autres que l'emballage initial ou un emballage similaire portent tous les Eléments d'étiquetage suivants :
a) le symbole: bombe explosant,
b) la mention d'avertissement : “ Danger ”,
c) la mention de danger: “ Explosif; danger d'explosion en masse ”,
sauf s'il est avéré que le danger correspond à l'une des catégories de danger du tableau 2.1.2, auquel cas le symbole, la mention d'avertissement et/ou la mention de danger correspondants sont attribués.
Note 2 : Les substances et mélanges, tels que fournis, pour lesquels un résultat positif est obtenu dans les épreuves de la série 2, première partie, section 12, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères, et qui sont exemptés de classement en tant qu'explosibles (sur la base du résultat négatif obtenu dans des épreuves de la série 6, première partie, section 16, des RTMD de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères) ont encore des propriétés explosives. L'utilisateur doit être informé de ces propriétés explosives intrinsèques parce qu'elles doivent être prises en considération pour la manutention — notamment si la substance ou le mélange est retiré de son emballage ou réemballé — et pour le stockage. C'est pourquoi les propriétés explosives de la substance ou du mélange doivent être indiquées à la section 2 (Identification des dangers) et à la section 9 (Propriétés physiques et chimiques) de la fiche de données de sécurité, le cas échéant.»
2) Dans la section 2.1.4, la figure 2.1.3 est remplacée par la figure suivante :
« Figure 2.1.3
Procédure d'affectation à une division de la classe des explosibles (classe 1 pour le transport)
»
3) Dans la section 2.2.3, le tableau 2.2.3 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.2.3
Eléments d'étiquetage pour les gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables)
Classification
|
Gaz inflammables
|
Gaz chimiquement instables
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Catégorie A
|
Catégorie B
|
Pictogramme SGH
|

|
Pas de pictogramme
|
Pas de pictogramme supplémentaire
|
Pas de pictogramme supplémentaire
|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Attention
|
Pas de mention d'avertissement supplémentaire
|
Pas de mention d'avertissement supplémentaire
|
Mention de danger
|
H220 : Gaz extrêmement inflammable
|
H221 : Gaz inflammable
|
Mention de danger supplémentaire H230 : Peut exploser même en l'absence d'air
|
Mention de danger supplémentaire H231 : Peut exploser même en l'absence d'air à une pression et/ou une température élevée(s)
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
|
P210
|
P202
|
P202»
|
Conseil de prudence Intervention
|
P377
P381
|
P377
P381
|
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
P403
|
P403
|
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
|
|
|
4) La section 2.3.2.1 est remplacée par le texte suivant :
« 2.3.2.1. Les aérosols sont classés dans l'une des trois catégories de la présente classe de danger en fonction de leurs propriétés d'inflammabilité et de leur chaleur de combustion. Les aérosols doivent être soumis aux procédures de classification dans la catégorie 1 ou 2 s'ils contiennent plus de 1 % de composants (en masse) classés inflammables, conformément aux critères suivants énoncés dans la présente partie :
- gaz inflammables (voir section 2.2) ;
- liquides dont le point d'éclair est inférieur ou égal à 93 °C, y inclus les liquides inflammables conformément à la section 2.6 ;
- matières solides inflammables (voir section 2.7); ou si leur chaleur de combustion est d'au moins 20 kJ/g.
Note 1 : L'expression « composants inflammables » n'est pas applicable aux substances et mélanges pyrophoriques, auto-échauffants ou hydroréactifs parce que ces composants ne sont jamais utilisés comme contenus de générateurs d'aérosols.
Note 2 : Les aérosols inflammables ne relèvent pas du champ d'application des sections 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables) ou 2.7 (matières solides inflammables). En fonction de leurs composants, les aérosols peuvent toutefois relever du champ d'application d'autres classes de danger, y compris en ce qui concerne leurs Eléments d'étiquetage. »
5) Dans la section 2.3.2, la figure 2.3.1 a) est remplacée par la figure suivante :
« Figure 2.3.1 a) pour les aérosols

6) Dans la section 2.3.3, le titre du tableau 2.3.1 est remplacé par le texte suivant : « Eléments d'étiquetage pour les aérosols »
7) Dans la section 2.5.3, le tableau 2.5.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.5.2
Eléments d'étiquetage pour les gaz sous pression
Classification
|
Gaz comprimé
|
Gaz liquéfié
|
Gaz liquéfié réfrigéré
|
Gaz dissous
|
Pictogrammes SGH
|

|

|

|

|
Mention d'avertissement
|
Attention
|
Attention
|
Attention
|
Attention
|
Mention de danger
|
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
|
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
|
H281 : Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brûlures ou blessures cryogéniques
|
H280 : Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur
|
Conseil de prudence Prévention
|
|
|
P282
|
|
Conseil de prudence Intervention
|
|
|
P336 + P315
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
P410 + P403
|
P410 + P403
|
P403
|
P410 + P403 »
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
|
|
|
8) Dans la section 2.8.3, le tableau 2.8.1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.8.1
Eléments d'étiquetage pour les substances et mélanges autoréactifs
Classification
|
Type A
|
Type B
|
Types C & D
|
Types E & F
|
Type G (1)
|
Pictogrammes SGH
|

|

|
 |
BOOM
|
Il n'y a pas d'Eléments d'étiquetage attribués à cette catégorie de danger
|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Danger
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H240 : Peut exploser sous l'effet de la chaleur
|
H241 : Peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur
|
H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
|
H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)
|
P370 + P378
|
P370 + P378
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
P403
P411
P420
|
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501
|
|
(1)Aucun élément de communication de danger n'est assigné au type G, mais celui-ci devrait être envisagé pour des propriétés appartenant à d'autres classes de dangers.
(2) Voir l'introduction de l'annexe IV pour des explications sur l'usage des crochets.» |
9) Dans la section 2.8.4, la figure 2.8.1 est remplacée par la figure suivante :
« Figure 2.8.1
Substances et mélanges autoréactifs
»
10) Dans la section 2.9.3, le tableau 2.9.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.9.2
Eléments d'étiquetage pour les liquides pyrophoriques
Classification
|
Catégorie 1
|
Pictogramme SGH
|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Mention de danger
|
H250 : S'enflamme spontanément au contact de l'air
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
P222
P231 + P232
P233
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P302 + P334
P370 + P378 »
|
Conseil de prudence Stockage
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
11) Dans la section 2.10.3, le tableau 2.10.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.10.2
Eléments d'étiquetage pour les matières solides pyrophoriques
Classification
|
Catégorie 1
|
Pictogramme SGH
|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Mention de danger
|
H250 : S'enflamme spontanément au contact de l'air
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
P222
P231 + P232
P233
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P302 + P335 + P334
P370 + P378 »
|
Conseil de prudence Stockage
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
12) Dans la section 2.11.3, le tableau 2.11.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.11.2
Eléments d'étiquetage pour les substances et mélanges auto-échauffants
Classification
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Pictogrammes SGH
|

|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H251 : Matière auto-échauffante; peut s'enflammer
|
H252 : Matière auto-échauffante en grandes quantités; peut s'enflammer
|
Conseil de prudence Prévention
|
P235
P280
|
P235
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
P407
P413
P420
|
P407
P413
P420 »
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
|
13) Dans la section 2.12.3, le tableau 2.12.2 est remplacé par le tableau suivant :
«Tableau 2.12.2
Eléments d'étiquetage pour les substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables
Classification
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Catégorie 3
|
Pictogrammes SGH
|

|

|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H260 : Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément
|
H261 : Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
|
H261 : Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables
|
Conseil de prudence Prévention
|
P223
P231 + P232
P280
|
P223
P231 + P232
P280
|
P231 + P232
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P302 + P335 + P334
P370 + P378
|
P302 + P335 + P334
P370 + P378
|
P370 + P378
|
Conseil de prudence Stockage
|
P402 + P404
|
P402 + P404
|
P402 + P404
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501 »
|
14) Dans la section 2.13.3, le tableau 2.13.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.13.2
Eléments d'étiquetage pour les liquides comburants
Classification
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Catégorie 3
|
Pictogrammes SGH
|

|

|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant
|
H272 : Peut aggraver un incendie; comburant
|
H272 : Peut aggraver un incendie; comburant
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
P220
P280
P283
|
P210
P220
P280
|
P210
P220
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P306 + P360
P371 + P380 + P375
P370 + P378
|
P370 + P378
|
P370 + P378
|
Conseil de prudence Stockage
|
P420
|
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501 »
|
15) Dans la section 2.14.2.1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant :
« Une matière solide comburante est classée dans l'une des trois catégories de cette classe d'après les résultats de l'épreuve O.1 décrite dans la troisième partie, sous-section 34.4.1 ou de l'épreuve O.3 décrite dans la troisième partie, sous-section 34.4.3, des RTDM de l'ONU, Manuel d'épreuves et de critères, conformément au tableau 2.14.1: »
16) Dans la section 2.14.2.1, le tableau 2.14.1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.14.1
Critères de classification pour les matières solides comburantes
Catégorie
|
Critères utilisant l'épreuve O.1
|
Critères utilisant l'épreuve O.3
|
1
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure à celle d'un mélange 3:2 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose.
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion supérieure à celle d'un mélange 3:1 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose.
|
2
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d'un mélange 2:3 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, et qui ne remplit pas les critères de classification de la catégorie 1.
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange 1:1 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose et qui ne remplit pas les critères de classification de la catégorie 1.
|
3
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une durée moyenne de combustion inférieure ou égale à celle d'un mélange 3:7 (en masse) de bromate de potassium et de cellulose, et qui ne remplit pas les critères de classification des catégories 1 et 2.
|
Toute matière qui, lors d'un essai sur un mélange 4:1 ou 1:1 (en masse) avec la cellulose, a une vitesse moyenne de combustion égale ou supérieure à celle d'un mélange 1:2 (en masse) de peroxyde de calcium et de cellulose et qui ne remplit pas les critères de classification des catégories 1 et 2. »
|
17) Dans la section 2.14.2.1, dans la note 1 du tableau 2.14.1, « (Recueil d'essais, annexe 3, épreuve 5)» est remplacé par «Code IMSBC (Code maritime international des cargaisons solides en vrac, OMI.), appendice 2, section 5) ».
18) Dans la section 2.14.3, le tableau 2.14.2 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.14.2
Eléments d'étiquetage pour les matières solides comburantes
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Catégorie 3
|
Pictogrammes SGH
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Mention d'avertissement
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Danger
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Danger
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Attention
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Mention de danger
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H271 : Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant
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H272 : Peut aggraver un incendie; comburant
|
H272 : Peut aggraver un incendie; comburant
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Conseil de prudence Prévention
|
P210
P220
P280
P283
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P210
P220
P280
|
P210
P220
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P306 + P360
P371 + P380 + P375
P370 + P378
|
P370 + P378
|
P370 + P378
|
Conseil de prudence Stockage
|
P420
|
|
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Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501 »
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19) Dans la section 2.15.3, le tableau 2.15.1 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 2.15.1
Eléments d'étiquetage pour les peroxydes organiques
Classification
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Type A
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Type B
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Types C & D
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Types E & F
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Type G
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Pictogrammes SGH
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BOOM
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Aucun élément d'étiquetage n'est attribué à cette catégorie de danger.
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Mention d'avertissement
|
Danger
|
Danger
|
Danger
|
Attention
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Mention de danger
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H240 : Peut exploser sous l'effet de la chaleur
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H241 : Peut exploser ou s'enflammer sous l'effet de la chaleur
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H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
|
H242 : Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur
|
Conseil de prudence Prévention
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
P210
P234
P235
P240
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P370 + P372 + P380 + P373
|
P370 + P380 + P375 [+ P378] (3)
|
P370 + P378
|
P370 + P378
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
P403
P410
P411
P420
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501
|
|
20) Dans la section 2.15.4, la figure 2.15.1 est remplacée par la figure suivante :
« Figure 2.15.1
Peroxydes organiques

C. La partie 3 est modifiée comme suit :
1) Dans la section 3.1.2.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Les substances peuvent être classées dans une des quatre catégories de danger de toxicité aiguë par voie orale ou cutanée ou par inhalation selon des critères chiffrés, comme le montre le tableau 3.1.1. ».
2) Dans la section 3.1.2.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Pour les catégories de poussières et brouillards de forte toxicité, il est particulièrement important, lors de la classification, d'utiliser des valeurs bien exprimées. »
3) Dans la section 3.1.3.6.1, le point a) est remplacé par le texte suivant :
« inclure les composants de toxicité aiguë connue, classés dans une des catégories de toxicité aiguë présentées au tableau 3.1.1 ; »
4) Le chapitre 3.2 remplacé par le texte suivant :
« 3.2. Corrosion/irritation cutanée
3.2.1. Définitions et considérations générales
Par “corrosion cutanée”, on entend des lésions cutanées irréversibles, telles qu'une nécrose visible au travers de l'épiderme et dans le derme, à la suite de l'application d'une substance d'essai pendant une durée allant jusqu'à 4 heures. Les réactions corrosives sont caractérisées par des ulcérations, saignements, escarres ensanglantées et, à la fin d'une période d'observation de 14 jours, par une décoloration due au blanchissement de la peau, par des zones d'alopécie et par des cicatrices. Un examen histopathologique peut s'avérer nécessaire pour évaluer des lésions équivoques.
Par “irritation cutanée”, on entend l'apparition sur la peau de lésions réversibles à la suite de l'application d'une substance d'essai pendant une durée allant jusqu'à 4 heures.
3.2.1.2. Dans une démarche par étapes, il y a lieu de considérer en priorité les données existantes obtenues sur l'homme, puis sur celles existantes obtenues à la suite d'essais sur des animaux, puis sur les résultats d'essais in vitro et enfin sur les autres sources d'information. Le classement est effectué directement quand les données répondent aux critères. Dans certains cas, le classement d'une substance ou d'un mélange est basé sur la force probante des données dans une démarche séquentielle. Lorsqu'on se base sur l'ensemble des données convaincantes, toutes les informations relatives à la corrosion cutanée et à l'irritation cutanée sont considérées dans leur ensemble, notamment les résultats d'essais in vitro appropriés validés, les données pertinentes obtenues sur des animaux et les données obtenues sur l'homme provenant d'études épidémiologiques et cliniques, ainsi que les résultats d'études de cas et d'observations bien documentées (voir annexe I, partie 1, points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5).
3.2.2. Critères de classification des substances
Les substances peuvent être affectées à l'une des deux catégories suivantes de cette classe de danger :
a) Catégorie 1 (corrosion cutanée)
Cette catégorie est subdivisée en trois sous-catégories (1A, 1B et 1C). Les substances corrosives sont classées dans la catégorie 1 lorsque les données sont insuffisantes pour les classer dans une sous-catégorie. Lorsque les données sont suffisantes, les substances sont classées dans l'une des trois sous-catégories 1A, 1B ou 1C (voir tableau 3.2.1).
b) Catégorie 2 (irritation cutanée) (voir tableau 3.2.2)
3.2.2.1. Classification basée sur les résultats d'essais normalisés sur les animaux
3.2.2.1.1. Corrosion cutanée
3.2.2.1.1.1. Une substance est corrosive pour la peau si elle provoque une destruction des tissus cutanés, c'est-à-dire une nécrose allant de l'épiderme au derme, visible sur au moins un animal à la suite d'une exposition allant jusqu'à 4 heures.
3.2.2.1.1.2. Les substances corrosives sont classées dans la catégorie 1 lorsque les données sont insuffisantes pour les classer dans une sous-catégorie.
3.2.2.1.1.3. Lorsque les données sont suffisantes, les substances sont classées dans l'une des trois sous-catégories 1A, 1B ou 1C selon les critères du tableau 3.2.1).
3.2.2.1.1.4. Trois sous-catégories sont prévues à l'intérieur de la catégorie 1 : la sous-catégorie 1A concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant jusqu'à 3 minutes et d'une période d'observation allant jusqu'à une heure; la sous-catégorie 1B concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant de 3 minutes à une heure et d'une période d'observation allant jusqu'à 14 jours; la sous-catégorie 1C concerne les réactions observées à la suite d'une exposition allant de 1 à 4 heures et d'une période d'observation allant jusqu'à 14 jours.
Tableau 3.2.1
Catégorie et sous-catégories de corrosion cutanée
Catégorie
|
Critères
|
Catégorie 1 (1)
|
Destruction des tissus de la peau, c'est-à-dire nécrose allant de l'épiderme au derme, visible sur au moins un animal à la suite d'une exposition ≤ 4 h
|
Sous-catégorie 1A
|
Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition ≤ 3 min pendant une période d'observation ≤ 1 h
|
Sous-catégorie 1B
|
Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition > 3 min et ≤ 1 h et une période d'observation ≤ 14 jours
|
Sous-catégorie 1C
|
Réactions de corrosion sur au moins un animal à la suite d'une exposition > 1 h et ≤ 4 h et une période d'observation ≤ 14 jours
|
(1) Voir les conditions pour l'utilisation de la catégorie 1 dans le paragraphe a) de la section 3.2.2. |
3.2.2.1.1.5. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée aux points 3.2.1.2 et 3.2.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
3.2.2.1.2. Irritation cutanée
3.2.2.1.2.1. Une substance est irritante pour la peau si elle provoque l'apparition de lésions réversibles à la suite de son application pendant une période allant jusqu'à 4 heures. Le critère majeur de la catégorie d'irritation est qu'au moins deux tiers des animaux soumis à essai ont une réponse moyenne comprise entre ≥ 2,3 et ≤ 4,0.
3.2.2.1.2.2. Une catégorie unique d'irritation cutanée (catégorie 2) basée sur des résultats d'essais sur animaux est présentée au tableau 3.2.2.
3.2.2.1.2.3. La réversibilité des lésions est à prendre en compte lors d'évaluations de réponses d'irritation. Si l'inflammation (apparition d'alopécie sur une zone limitée, hyper-kératose, hyperplasie et desquamation) sur deux animaux ou plus perdure jusqu'à la fin de la période d'observation, la substance d'essai est considérée comme irritante.
3.2.2.1.2.4. Comme pour les essais de corrosion, les réponses d'essais d'irritation peuvent être variables. Un critère spécial permet de traiter des cas où il y a une réponse d'irritation, qui, bien que significative, se trouve en dessous de la cotation moyenne d'une réponse positive. Par exemple, la substance d'essai peut être considérée irritante si la réponse d'au moins un tiers des animaux soumis à essai est élevée, avec des lésions qui persistent jusqu'à la fin de la période normale d'observation de 14 jours. Ce critère spécial peut également être appliqué dans le cas d'autres réponses pour autant que celles-ci soient bien le résultat d'une exposition chimique.
Tableau 3.2.2
Catégories d'irritation cutanée (a)
Catégorie
|
Critères
|
Irritation (catégorie 2)
|
1) Score moyen ≥ 2,3 et ≤ 4,0 pour érythèmes et escarres ou œdèmes, pour au moins deux animaux sur trois testés, à 24, 48 et 72 h après l'enlèvement du timbre, ou obtenu, dans le cas de réactions différées, au cours d'observations faites pendant les trois jours consécutifs à l'apparition des premiers effets cutanés; ou
2) inflammation (alopécie locale, hyperkératose, hyperplasie et desquamations) qui persiste jusqu'à la fin de la période normale d'observation de 14 jours pour au moins 2 animaux; ou
3) des scores plus faibles observés sur un seul animal, lorsque les réponses varient fortement d'un animal à l'autre mais indiquent cependant des effets nettement positifs en relation avec une exposition chimique.
|
(a) Les critères de cotation sont tirés du règlement (CE) n° 440/2008. |
3.2.2.1.2.5. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée aux points 3.2.1.2 et 3.2.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
3.2.2.2. Classification par étapes
3.2.2.2.1. Une évaluation des données initiales procédant par étapes peut, le cas échéant, être effectuée, tout en admettant que tous les Eléments d'information ne sont pas forcément pertinents.
3.2.2.2.2. Les données existantes sur l'homme et les animaux, y compris les données résultant d'expositions uniques ou répétées, doivent être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur la peau.
3.2.2.2.3. Les données relatives à la toxicité aiguë par contact cutané peuvent être utilisées aux fins de classement. Une substance fortement toxique par voie cutanée ne peut pas être testée pour l'irritation et la corrosion cutanées car la dose nécessaire excède la dose toxique et entraîne dès lors la mort des animaux d'essai. Lorsqu'on observe de la corrosion ou de l'irritation cutanée dans des études de toxicité aiguë menées jusqu'à la dose limite, ces données peuvent être utilisées aux fins de classification, pour autant que les dilutions et les espèces utilisées soient équivalentes. Les substances solides (poudres) peuvent devenir corrosives ou irritantes lorsqu'elles sont humidifiées ou en contact avec la peau humide ou les muqueuses.
3.2.2.2.4. Les résultats obtenus par d'autres méthodes in vitro, dûment validées et acceptées, peuvent être exploités lors des décisions de classification.
3.2.2.2.5. De même, des pH extrêmes comme ≤ 2 et ≥ 11,5 peuvent indiquer des effets cutanés potentiels, surtout lorsqu'ils sont associés à une réserve acide/alcaline importante (capacité tampon). En général, ces substances sont susceptibles d'avoir des effets cutanés importants. Faute de toute autre information, une substance est considérée comme corrosive pour la peau (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en considération de la réserve acide/alcaline donne à penser que la substance n'est peut-être pas corrosive en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3.2.2.2.6. Dans certains cas, des informations suffisantes pour déterminer la classification peuvent être fournies par l'étude de produits structurellement apparentés.
3.2.2.2.7. L'approche par étapes fournit des orientations sur la façon d'organiser les informations disponibles sur une substance et de prendre des décisions pondérées concernant l'évaluation et la classification des dangers.
Bien que l'évaluation d'un seul paramètre puisse suffire (voir point 3.2.2.2.1), il est utile d'évaluer la totalité des informations disponibles afin d'arriver à une appréciation globale, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les informations disponibles sur certains paramètres.
3.2.3. Critères de classification des mélanges
3.2.3.1. Classification de mélanges pour lesquels des données sont disponibles pour le mélange comme tel
3.2.3.1.1. Le mélange doit être classé à l'aide des critères applicables aux substances, en prenant en compte l'approche par étapes pour l'évaluation des données pour cette classe de danger.
3.2.3.1.2. Lorsque des essais sur des mélanges sont envisagés, il convient d'utiliser des stratégies par étapes reposant sur la force probante des données, comme celles qui sont mentionnées dans les critères de classification des substances pour la corrosion cutanée et l'irritation cutanée (points 3.2.1.2 et 3.2.2.2), afin d'obtenir une classification exacte et d'éviter les essais inutiles sur des animaux. Faute de toute autre information, un mélange est classé corrosif pour la peau (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en compte de la réserve acide/alcaline donne à penser que le mélange pourrait n'est peut-être pas corrosif en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3.2.3.2. Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel : principes d'extrapolation
3.2.3.2.1. Lorsque le mélange lui-même n'a pas été soumis à des essais pour déterminer s'il peut être corrosif ou irritant pour la peau, mais qu'il existe des données suffisantes sur les composants individuels et des mélanges similaires dûment testés, permettant de caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux principes d'extrapolation exposés à la section 1.1.3.
3.2.3.3. Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux
3.2.3.3.1. Afin d'exploiter toutes les données disponibles lors de la classification des dangers que présente un mélange en ce qui concerne la corrosion et l'irritation cutanées, l'hypothèse suivante a été formulée et est appliquée dans le cadre de l'approche par étapes :
les “composants à prendre en compte” d'un mélange sont ceux qui sont présents à des concentrations ≥ 1 % (en p/p pour les solides, liquides, poussières, brouillards et vapeurs et en v/v pour les gaz), sauf s'il y a lieu de supposer (par exemple, dans le cas de composants corrosifs pour la peau) qu'un composant présent à une concentration < 1 % influence malgré tout la classification du mélange comme entraînant une corrosion/irritation cutanée.
3.2.3.3.2. Lorsque des données sont disponibles pour les composants, mais non pour le mélange comme tel, la classification d'un mélange comme corrosif pour la peau ou irritant pour la peau est généralement basée sur la théorie de l'additivité, selon laquelle, chaque composant corrosif pour la peau ou irritant pour la peau contribue aux propriétés totales de corrosion ou d'irritation cutanées du mélange en fonction de son pouvoir et de sa concentration. Un facteur de pondération de 10 est appliqué aux composants corrosifs pour la peau qui, bien que présents à une concentration inférieure à la limite de concentration générique entraînant une classification dans la catégorie 1, contribuent cependant à la classification du mélange comme irritant pour la peau. Le mélange est classé corrosif ou irritant pour la peau lorsque la somme des concentrations des composants en cause excède une limite de concentration.
3.2.3.3.3. Le tableau 3.2.3 présente les limites de concentration génériques qui déterminent la classification d'un mélange comme corrosif ou irritant pour la peau.
3.2.3.3.4.1. Une prudence particulière est de mise lors de la classification de certains types de mélanges contenant des substances telles que des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols et des tensioactifs. L'approche décrite aux points 3.2.3.3.1 et 3.2.3.3.2 pourrait être inappropriée car beaucoup de ces substances sont corrosives ou irritantes pour la peau à des concentrations < 1 %.
3.2.3.3.4.2. Dans le cas de mélanges contenant des acides forts ou des bases fortes, le pH est le critère de classification (voir point 3.2.3.1.2), car il offre une meilleure indication du pouvoir corrosif pour la peau que les limites de concentration du tableau 3.2.3.
3.2.3.3.4.3. Un mélange qui contient des composants corrosifs ou irritants pour la peau et qui ne peut pas être classé par la méthode de l'additivité (tableau 3.2.3) en raison de ses caractéristiques chimiques, est classé dans la catégorie 1 (corrosif pour la peau) si la concentration d'un composant corrosif est ≥ 1 %, et dans la catégorie 2 (irritant pour la peau) si la concentration d'un composant irritant pour la peau est ≥ 3 %. La classification de mélanges dont les composants ne se prêtent pas à l'approche du tableau 3.2.3 est résumée dans le tableau 3.2.4.
3.2.3.3.5. Dans certains cas, des données fiables peuvent indiquer que le danger de corrosion/irritation cutanée d'un composant ne se manifestera pas à des valeurs supérieures aux limites de concentration génériques indiquées aux tableaux 3.2.3 et 3.2.4 du point 3.2.3.3.6. Le mélange est alors classé en tenant compte de ces données (voir également les articles 10 et 11). Parfois également, lorsqu'on ne s'attend pas à ce que le danger de corrosion/irritation cutanée apparaisse quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.2.3 et 3.2.4, la réalisation d'un essai sur le mélange est envisagée. Dans ces situations, il convient d'appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données décrite au point 3.2.2.2.
3.2.3.3.6. Si des données indiquent qu'un ou plusieurs composants pourraient être corrosifs ou irritants pour la peau à une concentration < 1 % (corrosifs pour la peau) ou < 3 % (irritants pour la peau), le mélange doit être classé en conséquence.
Tableau 3.2.3
Limites de concentration génériques des composants classés comme corrosifs pour la peau (catégorie 1, 1A, 1B ou 1C)/irritants pour la peau (catégorie 2) qui déterminent la classification du mélange comme corrosif/irritant pour la peau lorsque la règle d'additivité est applicable
Somme des composants classés comme:
|
Concentration déterminant la classification du mélange comme :
|
|
Corrosif pour la peau
|
Irritant pour la peau
|
|
Catégorie 1 (voir note ci-dessous)
|
Catégorie 2
|
Corrosifs pour la peau, sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1
|
≥ 5 %
|
≥ 1 % mais < 5 %
|
Irritants pour la peau, catégorie 2
|
|
≥ 10 %
|
(10 × corrosifs pour la peau, sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1) + irritants pour la peau, catégorie 2
|
|
≥ 10 %
|
Note :
La somme de tous les composants d'un mélange classés comme corrosifs pour la peau dans les sous-catégories 1A, 1B ou 1C doit être ≥ 5 % pour que le mélange soit classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1A, 1B ou 1C. Si la somme des composants classés comme corrosifs pour la peau de la sous-catégorie 1A est < 5 % mais que celle des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B est ≥ 5 %, le mélange est classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1B. De même, si la somme des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B est < 5 %, mais que celle des composants classés comme corrosifs pour la peau des sous-catégories 1A + 1B + 1C est ≥ 5 %, le mélange est classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1C. Si au moins un composant pertinent du mélange est classé en catégorie 1 sans sous-catégorisation, le mélange doit lui aussi être classé en catégorie 1 sans sous-catégorisation si la somme de tous les composants corrosifs pour la peau est ≥ 5 %.
Tableau 3.2.4
Limites de concentration génériques des composants qui déterminent la classification du mélange comme corrosif/irritant pour la peau lorsque la règle d'additivité n'est pas applicable
Composant
|
Concentration
|
Mélange classé comme:
|
Acide avec pH ≤ 2
|
≥ 1 %
|
Corrosif pour la peau de catégorie 1
|
Base avec pH ≥ 11,5
|
≥ 1 %
|
Corrosif pour la peau de catégorie 1
|
Autres composants corrosifs pour la peau (sous-catégories 1A, 1B, 1C ou catégorie 1)
|
≥ 1 %
|
Corrosif pour la peau de catégorie 1
|
Autres composants irritants pour la peau (catégorie 2), comprenant les acides et les bases
|
≥ 3 %
|
Irritant pour la peau de catégorie 2
|
3.2.4. Communication du danger
3.2.4.1. Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.2.5.
Tableau 3.2.5
Eléments d'étiquetage pour la corrosion cutanée/irritation cutanée
Classification
|
Sous-catégories 1A/1B/1C et catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Pictogrammes SGH
|

|

|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H314: Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux
|
H315: Provoque une irritation cutanée
|
Conseil de prudence Prévention
|
P260
P264
P280
|
P264
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P301 + P330 + P331
P303 + P361 + P353
P363
P304 + P340
P310
P321
P305 + P351 + P338
|
P302 + P352
P321
P332 + P313
P362 + P364
|
Conseil de prudence Stockage
|
P405
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501 »
|
|
5) Le chapitre 3.3 remplacé par le texte suivant :
« 3.3. Lésions oculaires graves/irritation oculaire
3.3.1. Définitions et considérations générales
Par “lésions oculaires graves”, on entend sont des lésions des tissus oculaires ou une dégradation grave de la vue résultant de l'application d'une substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui ne sont pas totalement réversibles dans les 21 jours qui suivent l'application.
Par “irritation oculaire”, on entend une atteinte de l'œil résultant de l'application d'une substance d'essai à la surface antérieure de l'œil, et qui est totalement réversible dans les 21 jours qui suivent l'application.
3.3.1.2. Dans une démarche par étapes, il y a lieu de considérer en priorité les données existantes obtenues sur l'homme, puis sur celles existantes obtenues à la suite d'essais sur des animaux, puis sur les résultats d'essais in vitro et enfin sur les autres sources d'information. Le classement est effectué directement quand les données répondent aux critères. Dans certains cas, le classement d'une substance ou d'un mélange est basé sur la force probante des données dans une démarche séquentielle. Lorsqu'on se base sur l'ensemble des données convaincantes, toutes les informations disponibles relatives à l'apparition de lésions oculaires graves ou d'une irritation oculaire sont considérées dans leur ensemble, notamment les résultats d'essais in vitro appropriés validés, les données pertinentes obtenues sur des animaux et les données obtenues sur l'homme provenant d'études épidémiologiques et cliniques, ainsi que les résultats d'études de cas et d'observations bien documentée (voir annexe I, partie 1, point 1.1.1.3).
3.3.2. Critères de classification des substances
Les substances sont affectées à l'une des catégories de cette classe de danger, catégorie 1 (lésions oculaires graves) ou catégorie 2 (irritation oculaire), comme suit :
a) Catégorie 1 (lésions oculaires graves) :
substances qui peuvent provoquer des lésions oculaires graves (voir tableau 3.3.1).
b) Catégorie 2 (irritation oculaire) :
substances qui peuvent provoquer une irritation oculaire réversible (voir tableau 3.3.2).
3.3.2.1. Classification basée sur les résultats d'essais normalisés sur les animaux
3.3.2.1.1. Lésions oculaires graves (catégorie 1)
3.3.2.1.1.1. Une seule catégorie de danger (catégorie 1) est utilisée pour les substances qui peuvent provoquer des lésions oculaires graves. Les critères pour cette catégorie de danger, reprennent les observations énumérées au tableau 3.3.1. Les effets observés incluent des animaux qui présentent des lésions de degré 4 de la cornée et d'autres réactions sévères, comme la destruction de la cornée, observées à un moment quelconque de l'essai, ainsi que l'opacité persistante de la cornée, la coloration de la cornée par un colorant, des adhérences, un pannus, et des interférences avec le fonctionnement de l'iris et autres effets qui affectent la vue. Dans ce contexte, on considère que les lésions persistantes sont celles qui ne sont pas totalement réversibles à la fin de la période normale d'observation de 21 jours. La catégorie 1 comprend également les substances provoquant une opacité de la cornée ≥ 3 ou une inflammation de l'iris > 1,5 observées sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais: ces lésions graves ne sont généralement pas réversibles avant la fin d'une période d'observation de 21 jours.
3.3.2.1.1.2. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée au point 3.3.2. ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
Tableau 3.3.1
Lésions oculaires graves (a)
Catégorie
|
Critères
|
Catégorie 1
|
Une substance qui provoque :
a) sur au moins un animal des effets sur la cornée, l'iris ou la conjonctive que l'on ne prévoit pas être réversibles ou qui ne sont pas totalement réversibles pendant la période d'observation, normalement 21 jours ; et/ou
b) sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais :
i) une opacité de la cornée ≥ 3 ; et/ou
ii) une opacité de la cornée ≥ 3 ; et/ou
Il s'agit de valeurs moyennes obtenues 24, 48 et 72 heures après l'instillation de la substance d'essai.
|
(a) Les critères de cotation sont tirés du règlement (CE) n° 440/2008. |
3.3.2.1.2. Irritation oculaire (catégorie 2)
3.3.2.1.2.1. Les substances qui ont la capacité d'induire une irritation oculaire réversible sont classées dans la catégorie 2 (irritants pour les yeux).
3.3.2.1.2.2. Pour ces substances, il faut prendre en compte une éventuelle variabilité, si elle est importante, des réponses de l'essai animal.
3.3.2.1.2.3. L'utilisation de données obtenues sur l'homme est traitée au point 3.3.2.2 ainsi qu'aux points 1.1.1.3, 1.1.1.4 et 1.1.1.5.
Tableau 3.3.2
Irritation oculaire (a)
Catégorie
|
Critères
|
Catégorie 2
|
Substances qui produisent sur au moins deux tiers des animaux soumis aux essais :
a) une opacité de la cornée ≥ 1; et/ou
b) une irritation de l'iris ≥ 1; et/ou
c) une rougeur conjonctivale ≥ 2; et/ou
d) un œdème conjonctival (chémosis) ≥ 2.
Il s'agit de valeurs moyennes enregistrées 24, 48 et 72 heures après l'instillation de la
substance d'essai, et qui sont totalement réversibles avant la fin d'une période d'observation de 21 jours.
|
(a) Les critères de cotation sont tirés du règlement (CE) n° 440/2008. |
3.3.2.2. Classification par étapes
3.3.2.2.1. Une évaluation des données initiales procédant par étapes peut, le cas échéant, être effectuée, tout en admettant que tous les Eléments d'information ne sont pas forcément pertinents.
3.3.2.2.2. Les données existantes sur l'homme et les animaux doivent être évaluées en premier lieu car elles donnent des informations en relation directe avec les effets sur les yeux. L'éventualité que la substance puisse provoquer une corrosion cutanée doit être évaluée avant de considérer tout essai de lésions oculaires graves ou d'irritation oculaire, cela pour éviter des essais sur les effets oculaires locaux en utilisant des substances connues pour être corrosives pour la peau. Les substances corrosives pour la peau doivent être considérées comme provoquant des lésions oculaires graves (catégorie 1) également, tandis que les substances irritantes pour la peau peuvent être considérées comme provoquant de l'irritation oculaire (catégorie 2).
3.3.2.2.3. Les résultats obtenus par d'autres méthodes in vitro, dûment validées et acceptées, peuvent être exploités lors des décisions de classification.
3.3.2.2.4. De même, des pH extrêmes comme ≤ 2 et ≥ 11,5 peuvent indiquer des lésions oculaires graves, surtout lorsqu'ils sont associés à une réserve acide/alcaline importante (capacité tampon). En général, ces substances sont susceptibles d'avoir des effets oculaires importants. Faute de toute autre information, une substance est considérée causer des lésions oculaires graves (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en considération de la réserve acide/alcaline donne à penser que la substance peut ne pas causer de lésions oculaires graves en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3.3.2.2.5. Dans certains cas, des informations suffisantes pour déterminer la classification peuvent être fournies par l'étude de produits structurellement apparentés.
3.3.2.2.6. L'approche par étapes fournit des orientations sur la façon d'organiser les informations disponibles et de prendre des décisions pondérées concernant l'évaluation et la classification des dangers. Autant que possible, tout essai de substances corrosives sur animaux doit être évité. Bien que l'évaluation d'un seul paramètre puisse suffire (voir point 3.3.2.1.1), il est utile d'évaluer la totalité des informations disponibles afin d'arriver à une appréciation globale, en particulier lorsqu'il y a conflit entre les informations disponibles sur certains paramètres.
3.3.3. Critères de classification des mélanges
3.3.3.1. Classification de mélanges pour lesquels des données sont disponibles pour le mélange comme tel
3.3.3.1.1. Le mélange doit être classé à l'aide des critères applicables aux substances, et en prenant en compte l'approche par étapes pour l'évaluation des données pour cette classe de danger.
3.3.3.1.2. Lorsque des essais sur des mélanges sont envisagés, il convient d'utiliser des stratégies par étapes reposant sur la force probante des données, comme celles mentionnées dans les critères de classification des substances pour la corrosion cutanée, les lésions oculaires graves et l'irritation oculaire, afin d'obtenir une classification exacte et d'éviter les essais inutiles sur des animaux. Faute de toute autre information, un mélange est considéré causer des lésions oculaires graves (catégorie 1) si son pH est ≤ 2 ou ≥ 11,5. Toutefois, si la prise en compte de la réserve acide/alcaline donne à penser que le mélange peut ne pas causer de lésions oculaires graves en dépit d'un pH faible ou élevé, les essais sont poursuivis pour en obtenir confirmation, de préférence en recourant à un essai in vitro approprié et validé.
3.3.3.2. Classification lorsqu'il n'existe pas de données sur le mélange comme tel: principes d'extrapolation
3.3.3.2.1. Lorsque le mélange lui-même n'a pas été soumis à des essais pour déterminer s'il peut être corrosif pour la peau ou causer des lésions oculaires graves ou une irritation oculaire, mais qu'il existe des données suffisantes sur les composants individuels et des mélanges similaires dûment testés, permettant de caractériser valablement les dangers du mélange, ces données sont exploitées conformément aux principes d'extrapolation exposés à la section 1.1.3.
3.3.3.3. Classification de mélanges lorsqu'il existe des données sur les composants ou sur certains d'entre eux
3.3.3.3.1. Afin d'exploiter toutes les données disponibles lors de la classification des dangers que présente un mélange en ce qui concerne les lésions oculaires graves/ l'irritation oculaire, l'hypothèse suivante a été formulée et est appliquée le cas échéant, dans le cadre de l'approche par étapes:
les “composants à prendre en compte” d'un mélange sont ceux qui sont présents à des concentrations ≥1 % (en p/p pour les solides, liquides, poussières, brouillards et vapeurs, et en v/v pour les gaz), sauf s'il y a lieu de supposer (par exemple, dans le cas de composants corrosifs pour la peau) qu'un composant présent à une concentration < 1 % influence malgré tout la classification du mélange comme entraînant des lésions oculaires graves/une irritation oculaire.
3.3.3.3.2. Lorsque des données sont disponibles pour les composants, mais non pour le mélange comme tel, la classification d'un mélange comme causant des lésions oculaires graves / comme irritant pour les yeux est généralement basée sur la théorie de l'additivité, selon laquelle chaque composant corrosif pour a peau ou causant des lésions oculaires graves/ irritant pour les yeux contribue aux propriétés irritantes ou corrosives totales du mélange en fonction de sa puissance et de sa concentration. Un facteur de pondération de 10 est appliqué aux composants corrosifs pour la peau et provoquant des lésions oculaires graves qui, bien que présents à une concentration inférieure à la limite de concentration générique entraînant une classification dans la catégorie 1, contribuent cependant à la classification du mélange comme irritant pour les yeux. Le mélange est classé comme causant des lésions oculaires graves ou comme irritant pour les yeux lorsque la somme des concentrations des composants en cause excède une limite de concentration.
3.3.3.3.3. Le tableau 3.3.3 présente les limites de concentration génériques qui déterminent la classification d'un mélange comme causant des lésions graves aux yeux ou comme irritant pour les yeux.
3.3.3.3.4.1. Une prudence particulière est de mise lors de la classification de certains types de mélanges contenant des substances telles que des acides, des bases, des sels inorganiques, des aldéhydes, des phénols et des tensioactifs. L'approche décrite aux points 3.3.3.3.1 et 3.3.3.3.2 pourrait être inappropriée car beaucoup de ces substances causent des lésions oculaires graves ou des irritations oculaires à des concentrations < 1 %.
3.3.3.3.4.2. Dans le cas de mélanges contenant des acides forts ou des bases fortes, le pH est le critère de classification (voir point 3.3.3.1.2), car il offre une meilleure indication des lésions oculaires éventuelles (sous réserve de l'examen de la réserve acide/alcaline) que les limites de concentration génériques du tableau 3.3.3.
3.3.3.3.4.3. Un mélange qui contient des composants corrosifs pour la peau ou causant des lésions oculaires graves/irritants pour les yeux et qui ne peut être classé par la méthode de l'additivité (tableau 3.3.3) en raison de ses caractéristiques chimiques est classé dans la catégorie 1 (causant des lésions oculaires graves) si la concentration d'un composant corrosif ou causant des lésions oculaires graves est ≥ 1 %, et dans la catégorie 2 (irritant pour les yeux) si la concentration d'un composant irritant est ≥ 3 %. La classification de mélanges dont les composants ne se prêtent pas à l'approche du tableau 3.3.3 est résumée dans le tableau 3.3.4.
3.3.3.3.5. Dans certains cas, des données fiables peuvent indiquer que les effets de lésions oculaires graves/d'irritation des yeux d'un composant ne se manifesteront pas à des valeurs supérieures aux limites de concentration génériques indiquées aux tableaux 3.3.3 et 3.3.4 du point 3.3.3.3.6. Le mélange est alors classé en tenant compte de ces données (voir également les articles 10 et 11). Parfois également, lorsqu'on ne s'attend pas à ce que les dangers de corrosion ou d'irritation cutanée ou les effets de lésions oculaires graves/d'irritation oculaire apparaissent quand le composant est présent à une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration génériques des tableaux 3.3.3 et 3.3.4, la réalisation d'un essai sur le mélange est envisagée. Dans ces situations, il convient d'appliquer la stratégie par étapes fondée sur la force probante des données.
3.3.3.3.6. Si des données indiquent qu'un ou plusieurs composants pourraient être corrosifs pour la peau ou causer des lésions oculaires graves/des irritations de l'œil à une concentration < 1 % (corrosifs pour la peau ou causant des lésions oculaires graves) ou < 3 % (irritants pour les yeux), le mélange est classé en conséquence.
Tableau 3.3.3
Limites de concentration génériques des composants classés comme corrosifs pour la peau (catégorie 1, 1A, 1B ou 1C) et/ou causant des lésions oculaires graves (catégorie 1) ou comme irritants pour les yeux (catégorie 2) qui déterminent la classification du mélange comme causant des lésions oculaires graves ou irritant pour les yeux, lorsque la règle d'additivité est applicable
Somme des composants classés en :
|
Concentration qui détermine la classification du mélange
|
Lésions oculaires graves
|
Irritation oculaire
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Corrosion cutanée de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1 + lésions oculaires graves (catégorie 1) (a)
|
≥ 3 %
|
≥ 1 % mais < 3 %
|
Irritation oculaire (catégorie 2)
|
|
≥ 10 %
|
10 × (Corrosion cutanée de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1 + lésions oculaires graves (catégorie 1) + irritation oculaire (catégorie 2)
|
|
≥ 10 %
|
(a) Si un composant est classé comme à la fois corrosif cutané de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1 et causant des lésions oculaires graves (catégorie 1), sa concentration n'est comptée qu'une seule fois dans le calcul. |
Tableau 3.3.4
Limites de concentration génériques des composants qui déterminent le classement du mélange comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1) ou irritant pour les yeux (catégorie 2), lorsque la règle d'additivité n'est pas applicable
Composant
|
Concentration
|
Mélange classé comme
|
Acide avec pH ≤ 2
|
≥ 1 %
|
Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
|
Base avec pH ≥ 11,5
|
≥ 1 %
|
Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
|
Autre composant classé comme corrosif pour la peau (sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou catégorie 1) ou comme causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
|
≥ 1 %
|
Causant des lésions oculaires graves (catégorie 1)
|
Autre composant classé comme irritant pour les yeux (catégorie 2)
|
≥ 3 %
|
Irritant pour les yeux (catégorie 2)
|
3.3.4. Communication du danger
3.3.4.1. Des éléments d'étiquetage sont utilisés pour les substances ou mélanges répondant aux critères de classification dans cette classe de danger, conformément au tableau 3.3.5.
Tableau 3.3.5
Eléments d'étiquetage pour les lésions oculaires graves/l'irritation oculaire (a)
Classification
|
Catégorie 1
|
Catégorie 2
|
Pictogrammes SGH
|
BOOM
|
BOOM
|
Mention d'avertissement
|
Danger
|
Attention
|
Mention de danger
|
H318: Provoque de graves lésions des yeux
|
H319: Provoque une sévère irritation des yeux
|
Conseil de prudence Prévention
|
P280
|
P264
P280
|
Conseil de prudence Intervention
|
P305 + P351 + P338
P310
|
P305 + P351 + P338
P337 + P313
|
Conseil de prudence Stockage
|
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
|
|
(a)Lorsqu'un produit chimique est classé comme corrosif pour la peau de sous-catégorie 1A, 1B, 1C ou de catégorie 1, l'étiquetage de mise en garde contre les lésions oculaires graves/l'irritation oculaire peut être omis étant donné que ces renseignements figurent déjà dans la mention de danger relative à la corrosion de la peau de catégorie 1 (H314).» |
6) Dans la section 3.5.2.3.5, le deuxième tiret est supprimé.
D. La partie 4 est modifiée comme suit :
1) La section 4.1.1.1 est modifiée comme suit:
a) Au point b), l'expression « danger aigu (à court terme) » est remplacée par l'expression « danger à court terme (aigu) ».
b) Au point j), l'expression « danger à long terme » est remplacée par l'expression « danger à long terme (chronique) ».
2) La section 4.1.1.2.0 est remplacée par le texte suivant :
« Le danger pour le milieu aquatique est différencié entre :
- le danger à court terme (aigu) pour le milieu aquatique,
- le danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique. »
3) Dans la section 4.1.1.3.1, les deuxième et troisième phrases sont remplacées par le texte suivant:
« Le milieu aquatique est envisagé sous l'angle des organismes aquatiques, d'une part, et de l'écosystème aquatique auquel appartiennent ces organismes, d'autre part. L'identification des dangers de toxicité à court terme (aiguë) et à long terme (chronique) repose donc sur la toxicité de la substance ou du mélange à l'égard du milieu aquatique, bien qu'elle puisse être modifiée, le cas échéant, sur la base d'informations supplémentaires relatives au profil de dégradation et de bioaccumulation. »
4) Dans la section 4.1.2.1, la première et la deuxième phrases sont remplacées par le texte suivant :
« Le système de classification reconnaît que le danger intrinsèque à l'égard des organismes aquatiques est représenté à la fois par le danger de toxicité aiguë et le danger de toxicité chronique de la substance. Pour le danger de toxicité à long terme (chronique), des catégories de danger sont définies, représentant une graduation dans le niveau de danger identifié. »
5) La section 4.1.2.2 est remplacée par le texte suivant:
« A la base, le système de classification des substances comprend une catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë) et trois catégories de danger de toxicité à long terme (chronique). Les catégories de classification des dangers de toxicité à court terme (aiguë) et à long terme (chronique) sont appliquées de manière indépendante. »
6) La section 4.1.2.3 est remplacée par le texte suivant:
« Les critères régissant la classification d'une substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 sont définis exclusivement d'après des données de toxicité aiguë pour le milieu aquatique (CE 50 ou CL 50 ). Les critères régissant la classification d'une substance dans les catégories de toxicité chronique 1 à 3 suivent une approche par étapes, la première étape consistant à vérifier si les informations disponibles sur la toxicité chronique justifient une classification comme danger à long terme (chronique). En l'absence de données suffisantes sur la toxicité chronique, l'étape suivante consiste à combiner deux types d'information, à savoir les données sur la toxicité en milieu aquatique et les données sur le devenir dans l'environnement (données sur la dégradabilité et la bioaccumulation) (voir figure 4.1.1). »
7) Le titre de la figure 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:
« Catégories pour les substances présentant un danger à long terme (chronique) pour le milieu aquatique »
8) La section 4.1.2.4 est remplacée par le texte suivant:
« Le système introduit également une classification de type “filet de sécurité” (catégorie de toxicité chronique 4) à utiliser si les données disponibles ne permettent pas de classer la substance dans la catégorie de toxicité aiguë 1 ou de toxicité chronique 1 à 3, d'après les critères officiels, mais suscitent néanmoins certaines préoccupations (voir exemple dans le tableau 4.1.0). »
9) Le tableau 4.1.0 est remplacé par le tableau suivant:
« Tableau 4.1.0
Catégories pour la classification des substances dangereuses pour le milieu aquatique
a) Danger de toxicité à court terme (aiguë) pour le milieu aquatique |
Toxicité aiguë de catégorie 1 :
|
(note 1)
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
CL50 48 h (pour les crustacés)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 1 mg/l.
|
(note 2)
|
b) Danger de toxicité à long terme (chronique) pour le milieu aquatique |
i) Substances non rapidement dégradables (note 3) pour lesquelles il existe des données suffisantes sur la toxicité chronique
|
Toxicité chronique de catégorie 1 :
|
(note 1)
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons)
|
≤ 0,1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés)
|
≤ 0,1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 0,1 mg/l.
|
Toxicité chronique de catégorie 2 :
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 1 mg/l.
|
ii) Substances rapidement dégradables (note 3) pour lesquelles il existe des données suffisantes sur la toxicité chronique |
Toxicité chronique de catégorie 1 :
|
(note 1)
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons)
|
≤ 0,01 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés)
|
≤ 0,01 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 0,01 mg/l.
|
Toxicité chronique de catégorie 2 :
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons)
|
≤ 0,1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés)
|
≤ 0,1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 0,1 mg/l.
|
Toxicité chronique de catégorie 3 :
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les poissons)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (pour les crustacés)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
NOEC ou CEx pour la toxicité chronique (les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 1 mg/l.
|
iii) Substances pour lesquelles des données suffisantes sur la toxicité chronique ne sont pas disponibles |
Toxicité chronique de catégorie 1 :
|
(note 1)
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
CL50 48 h (pour les crustacés)
|
≤ 1 mg/l et/ou
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
≤ 1 mg/l.
|
(note 2)
|
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
|
(ou, à défaut, le log Kow ≥ 4)
|
(note 3).
|
Toxicité chronique de catégorie 2 :
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
>1 à ≤ 10 mg/l et/ou
|
CL50 48 h (pour les crustacés)
|
>1 à ≤ 10 mg/l et/ou
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
>1 à ≤ 10 mg/l
|
(note 2)
|
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
|
(ou, à défaut, le log Kow ≥ 4)
|
(note 3)
|
Toxicité chronique de catégorie 3 :
|
CL50 96 h (pour les poissons)
|
>10 à ≤ 100 mg/l et/ou
|
CL50 48 h (pour les crustacés)
|
>10 à ≤ 100 mg/l et/ou
|
CEr50 72 ou 96 h (pour les algues et autres plantes aquatiques)
|
>10 à ≤ 100 mg/l.
|
(note 2)
|
et la substance n'est pas rapidement dégradable et/ou le FBC déterminé par voie expérimentale ≥ 500
|
(ou, à défaut, le log Kow ≥ 4)
|
(note 3).
|
Classification de type “filet de sécurité”
Toxicité chronique de catégorie 4
Cas où les données ne permettent pas de procéder à une classification sur la base des critères ci-dessus, mais où il existe néanmoins certains motifs de préoccupation. Un de ces cas concerne, par exemple, les substances peu solubles pour lesquelles aucune toxicité aiguë n'a été enregistrée aux concentrations allant jusqu'à leur solubilité dans l'eau (note 4), qui ne se dégradent pas rapidement conformément à la section 4.1.2.9.5 et qui possèdent un FCB déterminé par voie expérimentale ≥ 500 (ou, à défaut, le log Kow ≥ 4), indiquant qu'elles sont susceptibles de s'accumuler dans les organismes vivants, qui sont classées dans cette catégorie, à moins que d'autres données scientifiques montrent que cette classification est inutile. Ces données incluent, notamment, des NOEC de toxicité chronique > solubilité dans l'eau ou > 1 mg/l, ou des données attestant une dégradation rapide dans l'environnement autres que celles obtenues par l'une des méthodes figurant à la section 4.1.2.9.5. »
|
10) Dans la section 4.1.3.2, la figure 4.1.2 est remplacée par la figure suivante :
« Figure 4.1.2
Démarche par étapes pour classer les mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) ou à long terme (chronique) pour le milieu aquatique
»
11) Dans la section 4.1.3.3.2, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique) requiert des informations supplémentaires sur la dégradabilité et, dans certains cas, la bioaccumulation. »
12) Dans la section 4.1.3.3.3, «il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans la catégorie de danger de toxicité aiguë» est remplacé par le texte suivant :
« Il n'est pas nécessaire de classer le mélange dans la catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë). »
13) Dans la section 4.1.3.3.4, «il n'est pas nécessaire de classer le mélange comme étant de toxicité à long terme dans les catégories de toxicité chronique 1, 2 ou 3» est remplacé par le texte suivant:
« Il n'est pas nécessaire de classer le mélange comme étant de toxicité à long terme (chronique) dans les catégories de toxicité chronique 1, 2 ou 3. »
14) Dans la section 4.1.3.5.2, point a), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
« La toxicité calculée permet de classer la fraction du mélange dans une catégorie de danger de toxicité à court terme (aiguë), qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme ; »
15) Dans la section 4.1.3.5.2, point b), la dernière phrase est remplacée par le texte suivant :
« La toxicité équivalente calculée peut être utilisée pour classer cette fraction du mélange dans une catégorie de toxicité à long terme (chronique), selon les critères utilisés pour les substances rapidement dégradables [point b) ii) du tableau 4.1.0], qui sera ensuite utilisée dans la méthode de la somme. »
16) La section 4.1.3.5.5.3.2 est remplacée par le texte suivant :
« La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) par la méthode de la somme des composants classés est résumée au tableau 4.1.1 »
17) Dans la section 4.1.3.5.5.3.2, le titre du tableau 4.1.1 est remplacé par le texte suivant:
« Classification des mélanges en fonction de leur toxicité à court terme (aiguë) par la somme des composants classés »
18) La section 4.1.3.5.5.4.5 est remplacée par le texte suivant:
« La classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique), sur la base de la somme des concentrations des composants classés, est résumée au tableau 4.1.2. »
19) Le titre du tableau 4.1.2 est remplacé par le texte suivant :
« Classification des mélanges en fonction de leur toxicité à long terme (chronique) par la somme des concentrations des composants classés »
20) Dans la section 4.1.3.6.1, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
« S'il n'existe pas d'informations utilisables sur la toxicité à court terme (aiguë) et/ou à long terme (chronique) pour le milieu aquatique d'un ou de plusieurs composants à prendre en compte, il est conclu que le mélange ne peut être classé de façon certaine et définitive dans une ou plusieurs catégories de danger. »
21) Dans la section 4.1.4, le tableau 4.1.4 est remplacé par le tableau suivant :
« Tableau 4.1.4
Eléments d'étiquetage attribués aux substances ou mélanges dangereux pour le milieu aquatique
TOXICITÉ À COURT TERME (AIGUË) POUR LE MILIEU AQUATIQUE
|
|
Aiguë 1
|
Pictogramme SGH
|

|
Mention d'avertissement
|
Attention
|
Mention de danger
|
H400: très toxique pour les organismes aquatiques
|
Conseil de prudence Prévention
|
P273
|
Conseil de prudence Intervention
|
P391
|
Conseil de prudence Stockage
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
TOXICITÉ À LONG TERME (CHRONIQUE) POUR LE MILIEU AQUATIQUE
|
|
Chronique 1
|
Chronique 2
|
Chronique 3
|
Chronique 4
|
Pictogrammes SGH
|

|

|
Pas de pictogramme
|
Pas de pictogramme
|
Mention d'avertissement
|
Attention
|
Pas de mention d'avertissement
|
Pas de mention d'avertissement
|
Pas de mention d'avertissement
|
Mention de danger
|
H410 : très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
|
H411 : toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
|
H412 : nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets à long terme
|
H413: peut entraîner des effets néfastes à long terme pour les organismes aquatiques
|
Conseil de prudence Prévention
|
P273
|
P273
|
P273
|
P273
|
Conseil de prudence Intervention
|
P391
|
P391
|
|
|
Conseil de prudence Stockage
|
|
|
|
|
Conseil de prudence Élimination
|
P501
|
P501
|
P501
|
P501 »
|
Annexe II
Dans l'annexe II du règlement (CE) n° 1272/2008, un nouveau paragraphe est ajouté à la fin de la section 2.8 de la partie 2 :
« Lorsqu'un mélange est étiqueté conformément à la section 2.4 ou 2.5, la mention EUH208 peut être omise de l'étiquetage pour la substance concernée. »
Annexe III
Dans l'annexe III du règlement (CE) n° 1272/2008, la partie 1 est modifiée comme suit :
1) Le point b) est remplacé par le texte suivant:
« b) Si la mention H314 « Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux » est assignée, la mention H318 « Provoque de graves lésions des yeux » peut être omise. »
2) L'entrée concernant le code H314 dans le tableau 1.2 est remplacée par le texte suivant :

3) L'entrée concernant le code H318 dans le tableau 1.2 est remplacée par le texte suivant :

4) L'entrée concernant le code H311 + H331 dans le tableau 1.2 est remplacée par le texte suivant :

5) L'entrée concernant le code H302 + H312 dans le tableau 1.2 est remplacée par le texte suivant :

Annexe IV
L'annexe IV du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
1) L'introduction est modifiée comme suit :
2) Le troisième paragraphe est remplacé par le texte suivant:
« Lorsqu'une barre oblique [/] figure dans le texte d'un conseil de prudence en colonne (2), cela indique qu'un choix doit être fait entre les phrases qu'elle sépare, en fonction des indications fournies dans la colonne 5. »
a) Le paragraphe suivant est inséré après le quatrième paragraphe :
« Lorsque le texte de la colonne 5 indique qu'un conseil de prudence peut être omis si un autre conseil de prudence est mentionné sur l'étiquetage, cette information peut être utilisée pour sélectionner les conseils de prudence conformément aux articles 22 et 28. »
3) La partie 1 est modifiée comme suit :
a) Le tableau 6.2 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P202 est remplacée par le texte suivant :
« P202
|
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
|
Gaz inflammables (y compris les gaz chimiquement instables) (section 2.2)
|
A, B
(gaz chimiquement instables)
|
|
Mutagénicité pour les cellules germinales (section 3.5)
|
1A, 1B, 2
|
|
ancérogénicité (section 3.6)
|
1A, 1B, 2
|
|
Toxicité pour la reproduction (section 3.7)
|
1A, 1B, 2 »
|
|
ii) L'entrée concernant le code P220 est remplacée par le texte suivant :
« P220
|
Tenir à l'écart des vêtements et d'autres
matières combustibles.
|
Gaz comburants (section 2.4)
|
1
|
|
Liquides comburants
(section 2.13)
|
1,2,3
|
|
Matières solides comburantes
(section 2.14)
|
1,2,3»
|
|
iii) L'entrée concernant le code P221 est supprimée.
iv) Les entrées concernant les codes P222, P223, P230, P231 sont remplacées par le texte suivant :
« P222
|
Ne pas laisser au contact de l'air.
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
- s'il est nécessaire d'insister sur la mention de danger
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
P223
|
Éviter tout contact avec l'eau.
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2
|
- s'il est nécessaire d'insister sur la mention de danger |
P230
|
Maintenir humidifié avec…
|
Explosifs (section 2.1)
|
Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
|
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser les matières appropriées.
|
P231
|
Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/…
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
- Pour les matières qui sont humidifiées, diluées, dissoutes ou mises en suspension à l'aide d'un flegmatisant afin d'atténuer ou de supprimer leurs propriétés explosives (explosifs désensibilisés)
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le liquide ou le gaz approprié si le terme “gaz inerte” n'est pas approprié.
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1,2,3
|
- si la matière réagit facilement avec l'humidité de l'air.
…Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le liquide ou le gaz approprié si le terme “gaz inerte” n'est pas approprié.»
|
v) Les entrées concernant les codes P233, P234, P235, P240, P241, P242, P243 sont remplacées par le texte suivant :
« P233
|
Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2, 3
|
- si le produit chimique est volatil et risque de créer une atmosphère dangereuse
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)
|
3
|
P234
|
Conserver uniquement dans l'emballage d'origine.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Matières corrosives pour les métaux (section 2.16)
|
1
|
P235
|
Tenir au frais.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- pour les liquides inflammables de la catégorie 1 et les autres liquides volatils inflammables qui risquent de créer une atmosphère explosive
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
- peut être omis si le conseil P411 figure sur l'étiquette
|
Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)
|
1, 2
|
- peut être omis si le conseil P413 figure sur l'étiquette
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
- peut être omis si le conseil P411 figure sur l'étiquette
|
P240
|
Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
- si la matière ou l'objet explosible est sensible à l'électricité statique
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1,2,3
|
- si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1,2
|
- si la matière solide est sensible à l'électricité statique
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
- si la matière est sensible à l'électricité statique et risque de créer une atmosphère explosive
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
P241
|
Utiliser du matériel [électrique/de ventilation/d'éclairage/…] antidéflagrant.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.
- le texte entre crochets peut être utilisé pour préciser le type spécifique d'appareil ou de matériel électrique, de ventilation, d'éclairage ou autre, le cas échéant.
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1, 2
|
- s'il peut y avoir formation de nuages de poussière.
- le texte entre crochets peut être utilisé pour préciser le type spécifique d'appareil ou de matériel électrique, de ventilation, d'éclairage ou autre, le cas échéant.
|
P242
|
Utiliser des outils ne produisant pas d'étincelles.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive et si l'énergie minimum d'ignition est très faible. (Cela s'applique aux matières dont l'énergie minimum d'ignition est < 0,1 mJ, par exemple le disulfure de carbone).
|
P243
|
Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si le liquide est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.»
|
vi) L'entrée concernant le code P250 est remplacée par le texte suivant :
« P250
|
Éviter les abrasions/les chocs/les frottements/…
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
- si la matière explosible est sensible aux chocs mécaniques
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le type de manipulation brutale à éviter. »
|
vii) L'entrée concernant le code P261 est remplacée par le texte suivant :
« P261
|
Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/ vapeurs/aérosols.
|
Toxicité aiguë - inhalation (section 3.1)
|
3, 4
|
- peut être omis si P260 est mentionné sur l'étiquette
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser les conditions applicables. »
|
Sensibilisation respiratoire (section 3.4)
|
1, 1A, 1B
|
Sensibilisation cutanée (section 3.4)
|
1, 1A, 1B
|
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique ;
irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique;
effets narcotiques (section 3.8)
|
3
|
viii) L'entrée concernant le code P263 est remplacée par le texte suivant :
« P263
|
Éviter tout contact avec la substance au cours de la grossesse et pendant l'allaitement.
|
Toxicité pour la reproduction - effets sur ou via l'allaitement (section 3.7)
|
Catégorie supplémentaire »
|
|
ix) Les entrées concernant les codes P280, P283, P284, P231+P232 sont remplacées par le texte suivant :
« P280
|
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1, 2
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)
|
1, 2
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1, 2, 3
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1, 2, 3
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Toxicité aiguë — cutanée (section 3.1)
|
1, 2, 3, 4
|
- Préciser: gants/vêtements de protection.
II revient au fabricant/fournisseur de préciser davantage le type d'équipement, le cas échéant.
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1, 1A, 1B, 1C
|
- Préciser: gants/vêtements de protection et équipement de protection des yeux/du visage.
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser davantage le type d'équipement, le cas échéant.
|
|
|
Irritation cutanée (section 3.2)
|
2
|
- Préciser: gants de protection.
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser davantage le type d'équipement, le cas échéant.
|
Sensibilisation cutanée (section 3.4)
|
1, 1A, 1B
|
Lésions oculaires graves (section 3.3)
|
1
|
- Préciser: équipement de protection des yeux/du visage.
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser davantage le type d'équipement, le cas échéant.
|
Irritation oculaire (section 3.3)
|
2
|
|
|
Mutagénicité pour les cellules germinales (section 3.5)
|
1A, 1B, 2
|
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le type approprié d'équipement.
|
|
|
Cancérogénicité (section 3.6)
|
1A, 1B, 2
|
|
|
Toxicité pour la reproduction (section 3.7)
|
1A, 1B, 2
|
P282
|
Porter des gants isolants contre le froid et un équipement de protection du visage ou des yeux.
|
Gaz sous pression (section 2.5)
|
Gaz liquéfié réfrigéré
|
|
P283
|
Porter des vêtements résistant au feu ou à retard de flamme.
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1
|
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1
|
|
P284
|
[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2
|
- le texte entre crochets peut être utilisé si des informations supplémentaires sont fournies avec le produit chimique au point d'utilisation, qui précisent quel type de ventilation conviendrait à une utilisation sûre.
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser l'équipement.
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2
|
P231 + P232
|
Manipuler et stocker le contenu sous gaz inerte/…
Protéger de l'humidité.
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
…Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le liquide ou le gaz approprié si le terme “gaz inerte” n'est pas approprié.
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
- si la matière réagit facilement avec l'humidité de l'air.
…Il revient au fabricant/fournisseur de préciser le liquide ou le gaz approprié si le terme “gaz inerte” n'est pas approprié. »
|
x) L'entrée concernant le code P235 + P410 est supprimée.
b) Le tableau 6.3 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P302 est remplacée par le texte suivant :
« P302
|
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU:
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1,2
|
Toxicité aiguë, cutanée (section 3.1)
|
1,2,3,4
|
|
|
Irritation cutanée (section 3.2)
|
2
|
|
|
|
Sensibilisation cutanée (section 3.4)
|
1, 1A, 1B »
|
|
ii) L'entrée concernant le code P312 est remplacée par le texte suivant :
« P312
|
Appeler un CENTRE ANTIPOISON
/un médecin/…/ en cas de malaise.
|
Toxicité aiguë - orale (section 3.1)
|
4
|
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser qui pourra
émettre comme il convient un avis médical en cas d'urgence. »
|
Toxicité aiguë - cutanée (section 3.1)
|
3, 4
|
Toxicité aiguë - inhalation (section 3.1)
|
4
|
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique ;
irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique ;
effets narcotiques (section 3.8)
|
3
|
iii) Les entrées concernant les codes P320 et P321 sont remplacées par le texte suivant :
« P320
|
Un traitement spécifique est urgent
(voir… sur cette étiquette).
|
Toxicité aiguë - inhalation (section 3.1)
|
1, 2
|
- si l'administration immédiate d'un antidote est nécessaire.
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires
de premier secours.
|
P321
|
Traitement spécifique
(voir … sur cette étiquette).
|
Toxicité aiguë - orale (section 3.1)
|
1, 2, 3
|
- si l'administration immédiate d'un antidote est nécessaire.
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires de premier secours.
|
Toxicité aiguë, cutanée (section 3.1)
|
1, 2, 3, 4
|
- si des mesures immédiates telles que l'emploi d'un produit
de nettoyage spécifique sont conseillées.
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires
de premier secours.
|
Toxicité aiguë - inhalation (section 3.1)
|
3
|
- si des mesures spécifiques immédiates sont nécessaires.
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires
de premier secours.
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1, 1A, 1B, 1C
|
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires
de premier secours.
Le fabricant/ fournisseur peut spécifier un produit de nettoyage
le cas échéant.
|
Irritation cutanée (section 3.2)
|
2
|
Sensibilisation cutanée (section 3.4)
|
1, 1A,1B
|
Toxicité pour certains organes cibles - exposition unique (section 3.8)
|
1
|
- si des mesures immédiates sont nécessaires.
… Référence renvoyant aux instructions complémentaires
de premier secours.»
|
iv) L'entrée concernant le code P334 est remplacée par le texte suivant :
« P334
|
Rincer à l'eau fraîche
[ou poser une compresse humide].
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
- le texte entre crochets doit être utilisé pour les liquides
pyrophoriques et les matières solides pyrophoriques
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau,
dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2
|
Utiliser seulement «Rincer à l'eau fraîche.» Le texte
entre crochets ne devrait pas être utilisé. »
|
v) L'entrée concernant le code P353 est remplacée par le texte suivant :
« P353
|
Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- le texte entre crochets doit être inclus lorsque le fabricant/fournisseur le juge approprié
pour la matière en question. »
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1, 1A, 1B, 1C
|
vi) L'entrée concernant le code P370 est remplacée par le texte suivant :
« P370
|
En cas d'incendie:
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
|
Gaz comburants (section 2.4)
|
1
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1, 2
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1, 2, 3
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1, 2, 3
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F »
|
vii) Les entrées concernant les codes P372 et P373 sont remplacées par le texte suivant :
« P372
|
Risque d'explosion.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3 et 1.5
|
|
Division 1.4
|
- sauf pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballés pour le transport. |
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Type A
|
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Type A
|
P373
|
NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
|
|
Division 1.4
|
- sauf pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballés pour le transport. |
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Type A
|
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Type A»
|
viii) L'entrée concernant le code P374 est supprimée.
ix) L'entrée concernant le code P375 est remplacée par le texte suivant :
« P375
|
Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Division 1.4
|
- pour les matières explosibles de la division 1.4
(groupe de compatibilité S) emballés pour le transport. » |
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Type B
|
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Type B
|
x) Les entrées concernant les codes P378, P380 et P381 sont remplacées par le texte suivant :
« P378
|
Utiliser… pour l'extinction.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si la présence d'eau aggrave le risque …
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser les agents appropriés
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1, 2
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types B, C, D, E, F
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1, 2, 3
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1, 2, 3
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types B, C, D, E, F
|
P380
|
Évacuer la zone.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables,
Divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B
|
P381
|
En cas de fuite, éliminer toutes les sources d'ignition.
|
Gaz inflammables (section 2.2)
|
1, 2 »
|
|
xi) L'entrée concernant le code P301 + 312 est remplacée par le texte suivant :
« P301 + P312
|
EN CAS D'INGESTION: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.
|
Toxicité aiguë — orale (section 3.1)
|
4
|
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser qui pourra émettre comme il convient un avis médical en cas d'urgence. »
|
xii) L'entrée concernant le code P301 + P330 + P331 est supprimée.
xiii) L'entrée concernant le code P302 + P334 est remplacée par le texte suivant :
« P302 + P334
|
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Rincer à l'eau fraîche ou poser une compresse humide.
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1 »
|
|
xiv) L'entrée concernant le code P303 + P361 + P353 est supprimée.
xv) L'entrée concernant le code P305 + P351 + P338 est supprimée.
xvi) L'entrée concernant le code P332 + P313 est remplacé par le texte suivant :
« P332 + P313
|
En cas d'irritation cutanée: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
|
Irritation cutanée (section 3.2)
|
2
|
- peut être omis si le conseil P333 + P313 figure sur l'étiquette. »
|
xvii) La nouvelle entrée suivante concernant le code P336 + P315 est insérée après l'entrée concernant le code P333 + P313:
« P336 + P315
|
Dégeler les parties gelées avec de l'eau tiède. Ne pas frotter les zones touchées. Demander immédiatement un avis médical/Consulter immédiatement un médecin.
|
Gaz sous pression (section 2.5)
|
Gaz liquéfié réfrigéré »
|
|
xviii) L'entrée concernant le code P335 + P334 est supprimée.
xix) L'entrée concernant le code P370 + P378 est remplacée par le texte suivant:
« P370 + P378
|
En cas d'incendie: Utiliser… pour l'extinction.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- si la présence d'eau aggrave le risque.
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser les agents appropriés. »
|
Matières solides inflammables (section 2.7)
|
1, 2
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types C, D, E, F
|
Liquides pyrophoriques (section 2.9)
|
1
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1, 2, 3
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1, 2, 3
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types C, D, E, F
|
xx) Les nouvelles entrées suivantes concernant les codes P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 et P305 + P351 + P338 sont insérées après l'entrée concernant le code P370 + P378:
« P301 + P330 + P331
|
EN CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1A, 1B, 1C
|
|
P302 + P335 + P334
|
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau. Rincer à l'eau fraîche
[ou poser une compresse humide].
|
Matières solides pyrophoriques (section 2.10)
|
1
|
- le texte entre crochets doit être utilisé pour les matières solides pyrophoriques
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2
|
- utiliser seulement «Rincer à l'eau fraîche». Le texte entre crochets ne devrait pas être utilisé.
|
P303 + P361 + P353
|
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux):
Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau [ou se doucher].
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- le texte entre crochets doit être inclus lorsque le fabricant/fournisseur le juge approprié pour la matière en question
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1, 1A, 1B, 1C
|
P305 + P351 + P338
|
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1A, 1B, 1C
|
|
Lésions oculaires graves/irritation oculaire (section 3.3)
|
1
|
|
Irritation oculaire (section 3.3)
|
2 »
|
xxi) L'entrée concernant le code P370 + P380 est supprimée.
xxii) L'entrée concernant le code P370 + P380 + P375 est remplacée par le texte suivant :
« P370 + P380 + P375
|
En cas d'incendie: Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
|
Explosibles (section 2.1)
|
Division 1.4
|
- pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballés pour le transport »
|
xxiii) Les nouvelles entrées suivantes concernant les codes P370 + P372 + P380 + P373 et P370 + P380 + P375 + [P378] sont insérées après l'entrée concernant le code P371 + P380 + P375 :
« P370 + P372 + P380 + P373
|
En cas d'incendie: Risque d'explosion. Évacuer la zone. NE PAS combattre l'incendie lorsque le feu atteint les explosifs
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.5
|
|
Division 1.4
|
- sauf pour les matières explosibles de la division 1.4 (groupe de compatibilité S) emballés pour le transport.
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Type A
|
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Type A
|
|
P370 + P380 + P375 + [P378]
|
En cas d'incendie: Évacuer la zone. Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion. [Utiliser … pour l'extinction].
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Type B
|
- le texte entre crochets doit être utilisé si la présence d'eau aggrave le risque.
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser les agents appropriés. »
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Type B
|
c) Le tableau 6.4 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P401 est remplacée par le texte suivant :
« P401
|
Stocker conformément à…
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser la réglementation locale/régionale/nationale/internationale applicable. »
|
ii) L'entrée concernant le code P403 est remplacée par le texte suivant:
« P403
|
Stocker dans un endroit bien ventilé.
|
Gaz inflammables (section 2.2)
|
1, 2
|
|
Gaz comburants (section 2.4)
|
1
|
|
Gaz sous pression (section 2.5)
|
Gaz comprimé
|
|
Gaz liquéfié
|
|
Gaz liquéfié réfrigéré
|
|
Gaz dissous
|
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- pour les liquides inflammables de la catégorie 1 et les autres liquides volatils inflammables qui risquent de créer une atmosphère explosive.
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
- sauf pour les substances et mélanges autoréactifs et les peroxydes organiques sous régulation de la température à cause du risque de condensation et de gel.
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2, 3
|
- si la substance ou le mélange est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)
|
3»
|
iii) L'entrée concernant le code P406 est remplacée par le texte suivant :
«P406
|
Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/… avec doublure intérieure.
|
Matières corrosives pour les métaux (section 2.16)
|
1
|
- peut être omis si le conseil P234 figure sur l'étiquette
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser d'autres matériaux compatibles. »
|
iv) L'entrée concernant le code P407 est remplacée par le texte suivant :
« P407
|
Maintenir un intervalle d'air entre les piles ou les palettes.
|
Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)
|
1, 2 »
|
|
v) Les entrées concernant les codes P411, P412, P413, P420 sont remplacées par le texte suivant:
« P411
|
Stocker à une température ne dépassant pas … °C/…°F.
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
- si une régulation de la température est nécessaire (conformément à la section 2.8.2.3 ou 2.15.2.3) ou si cela se justifie pour une autre raison.
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser la température au moyen de l'échelle de température appropriée.
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
P412
|
Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
|
Aérosols (section 2.3)
|
1, 2, 3
|
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser l'échelle de température appropriée.
|
P413
|
Stocker les quantités en vrac de plus de …kg/…lb à une température ne dépassant pas …°C/…°F.
|
Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)
|
1, 2
|
… Il revient au fabricant/fournisseur de préciser la masse et la température au moyen de l'échelle appropriée.
|
P420
|
Stocker séparément.
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
|
Substances et mélanges auto-échauffants (section 2.11)
|
1,2
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F »
|
vi) L'entrée concernant le code P422 est supprimée.
vii) Les entrées concernant les codes P403 + P233, P403 + P235, P410 + P403, P410 + 412 sont remplacées par le texte suivant :
« P403 + P233
|
Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2, 3
|
- si la substance ou le mélange est volatil et risque de créer une atmosphère explosive.
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)
|
3
|
P403 + P235
|
Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
- pour les liquides inflammables de la catégorie 1 et les autres liquides volatils inflammables qui risquent de créer une atmosphère explosive.
|
P410 + P403
|
Protéger du rayonnement solaire. Stocker dans un endroit bien ventilé.
|
Gaz sous pression (section 2.5)
|
Gaz comprimé
|
- Le conseil P410 peut être omis pour les gaz contenus dans des bouteilles transportables conformément à l'instruction d'emballage P200 des RTMD des Nations unies, à moins que ces gaz ne se décomposent (lentement) ou ne se polymérisent.
|
Gaz liquéfié
|
Gaz dissous
|
P410 + P412
|
Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/ 122 °F.
|
Aérosols (section 2.3)
|
1, 2, 3
|
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser l'échelle de température appropriée. »
|
viii) L'entrée concernant le code P411 + P235 est supprimée.
d) Le tableau 6.5 est modifié comme suit :
Les entrées concernant les codes P501 et P502 sont remplacées par le texte suivant :
« P501
|
Éliminer le contenu/récipient dans…
|
Explosibles (section 2.1)
|
Matières explosibles instables et divisions 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
|
… conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale (préciser).
Il revient au fabricant/fournisseur de préciser si les prescriptions d'élimination s'appliquent au contenu, au récipient ou aux deux.
|
Liquides inflammables (section 2.6)
|
1, 2, 3
|
Substances et mélanges autoréactifs (section 2.8)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables (section 2.12)
|
1, 2, 3
|
Liquides comburants (section 2.13)
|
1, 2, 3
|
Matières solides comburantes (section 2.14)
|
1, 2, 3
|
Peroxydes organiques (section 2.15)
|
Types A, B, C, D, E, F
|
Toxicité aiguë — orale (section 3.1)
|
1, 2, 3, 4
|
Toxicité aiguë — cutanée (section 3.1)
|
1, 2, 3, 4
|
Toxicité aiguë — inhalation (section 3.1)
|
1, 2
|
Corrosion cutanée (section 3.2)
|
1, 1A, 1B, 1C
|
Sensibilisation respiratoire (section 3.4)
|
1, 1A, 1B
|
Sensibilisation cutanée (section 3.4)
|
1, 1A, 1B
|
Mutagénicité pour les cellules germinales (section 3.5)
|
1A, 1B, 2
|
Cancérogénicité (section 3.6)
|
1A, 1B, 2
|
Toxicité pour la reproduction (section 3.7)
|
1A, 1B, 2
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique (section 3.8)
|
1, 2
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; irritation des voies respiratoires (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique; effets narcotiques (section 3.8)
|
3
|
Toxicité pour certains organes cibles — exposition répétée (section 3.9)
|
1, 2
|
Danger par aspiration (section 3.10)
|
1
|
Dangers pour le milieu aquatique — danger aigu (section 4.1)
|
1
|
Dangers pour le milieu aquatique — danger chronique (section 4.1)
|
1, 2, 3, 4
|
P502
|
Consulter le fabricant ou le fournisseur pour des informations relatives à la récupération ou au recyclage
|
Dangers pour la couche d'ozone (section 5.1)
|
1»
|
|
4) La partie 2 est modifiée comme suit :
a) Le tableau 1.2 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P220 est remplacée par le texte suivant:


ii) L'entrée concernant le code P221 est supprimée.
iii) L'entrée concernant le code P231 est remplacée par le texte suivant:

iv) L'entrée concernant le code P234 est remplacée par le texte suivant :

v) L'entrée concernant le code P240 est remplacée par le texte suivant :

vi) L'entrée concernant le code P241 est remplacée par le texte suivant :

vii) L'entrée concernant le code P242 est remplacée par le texte suivant :

viii) L'entrée concernant le code P243 est remplacée par le texte suivant :

ix) L'entrée concernant le code P250 est remplacée par le texte suivant:

x) L'entrée concernant le code P263 est remplacée par le texte suivant :

xi) L'entrée concernant le code P282 est remplacée par le texte suivant :

xii) L'entrée concernant le code P283 est remplacée par le texte suivant :

xiii) L'entrée concernant le code P231 + P232 est remplacée par le texte suivant :

xiv) L'entrée concernant le code P235 + P410 est supprimée.
b) Le tableau 1.3 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P312 est remplacée par le texte suivant :

ii) L'entrée concernant le code P334 est remplacée par le texte suivant :

iii) L'entrée concernant le code P353 est remplacée par le texte suivant :

iv) L'entrée concernant le code P372 est remplacée par le texte suivant :

v) L'entrée concernant le code P374 est supprimée.
vi) L'entrée concernant le code P381 est remplacée par le texte suivant :

vii) L'entrée concernant le code P301 + P312 est remplacée par le texte suivant :

viii) L'entrée concernant le code P301 + P330 + P331 est supprimée.
ix) L'entrée concernant le code P302 + P334 est remplacée par le texte suivant :

x) L'entrée concernant le code P303 + P361 + P353 est supprimée.
xi) L'entrée concernant le code P305 + P351 + P338 est supprimée.
xii) L'entrée concernant un nouveau code P336 + P315 est insérée après P333 + P313 :

xiii) L'entrée concernant le code P335 + P334 est supprimée.
xiv) Les nouvelles entrées suivantes concernant les codes P301 + P330 + P331, P302 + P335 + P334, P303 + P361 + P353 et P305 + P351 + P338 sont insérées après l'entrée concernant le code P370 + P378 :






xv) L'entrée concernant le code P370 + P380 est supprimée.
xvi) Les nouvelles entrées suivantes concernant les codes P370 + P372 + P380 + P373 et P370 + P380 + P375 + [P378] sont insérées après l'entrée concernant P371 + P380 + P375 :



c) Le tableau 1.4 est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant le code P401 est remplacée par le texte suivant :

ii) L'entrée concernant le code P406 est remplacée par le texte suivant :

iii) L'entrée concernant le code P407 est remplacée par le texte suivant :

iv) L'entrée concernant le code P420 est remplacée par le texte suivant :

v) L'entrée concernant le code P422 est supprimée.
vi) L'entrée concernant le code P411 + P235 est supprimée.
d) Le tableau 1.5 est modifié comme suit :
L'entrée concernant le code P502 est remplacée par le texte suivant :

Annexe V
Dans l'annexe V du règlement (CE) n° 1272/2008, la section 2.2 de la partie 2 est remplacée par le texte suivant :
« 2.2. Symbole: Corrosion
Pictogramme
1)
|
Classe de danger et catégorie de danger
2)
|
GHS05
BOOM
|
Section 3.2
Corrosif pour la peau, catégorie de danger 1 et sous-catégories 1A, 1B, 1C
Section 3.3
Lésions oculaires graves, catégorie de danger 1 »
|
Annexe VI
La partie 1 de l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
1) Dans le tableau 1.1, la ligne concernant la Corrosion cutanée/irritation cutanée est remplacée par le texte suivant :
«Corrosion cutanée/irritation cutanée |
Skin Corr. 1
Skin Corr. 1A
Skin Corr. 1B
Skin Corr. 1C
Skin Irrit. 2»
|
2) La note 2 du tableau 1.1. est remplacée par le texte suivant :
« Note 2
Le retour aux données initiales ne permet pas forcément de faire une distinction entre la catégorie 1B et la catégorie 1C, puisque la durée d'exposition a normalement pu atteindre 4 heures, conformément au règlement (CE) n° 440/2008. Dans ces cas, la catégorie 1 est assignée. Lorsque les données sont dérivées d'essais à la suite d'une approche par étapes, telle que prévue par le règlement (CE) n° 440/2008, il convient toutefois d'envisager une classification dans la sous-catégorie 1B ou 1C. » 2)
Dans la section 1.1.3, la note U est remplacée par le texte suivant :
« Note U (tableau 3.1) :
Lorsqu'ils sont mis sur le marché, les gaz doivent être classés comme “gaz sous pression” dans l'un des groupes suivants : “gaz comprimé”, “gaz liquéfié”, “gaz liquéfié réfrigéré” ou “gaz dissous”. L'affectation dans un groupe dépend de l'état physique dans lequel le gaz est conditionné et, par conséquent, doit s'effectuer au cas par cas. Les codes suivants sont assignés :
Press. Gas (Comp.)
Press. Gas (Liq.)
Press. Gas (Ref. Liq.)
Press. Gas (Diss.)
Les aérosols ne sont pas classés comme gaz sous pression (voir annexe I, partie 2, section 2.3.2.1, note 2). »
Annexe VII
L'annexe VII du règlement (CE) n° 1272/2008 est modifiée comme suit :
1) Dans le tableau 1.1, les lignes concernant C; R34 et C; R35 sont remplacées par le texte suivant :
« C; R34
|
|
Skin Corr. 1
|
H314
|
2)
|
C; R35
|
|
Skin Corr. 1A
|
H314 »
|
|