(JOUE n° L 272 du 31 octobre 2018)


Vus

Le Conseil de l'Union européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

Vu la proposition de la Commission européenne,

Considérants

Considérant ce qui suit:

(1) Le règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose l'adoption de mesures de conservation qui tiennent compte des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche et d'autres organes consultatifs, ainsi que de tout avis reçu des conseils consultatifs institués pour chacune des zones géographiques ou chacun des domaines de compétence et des recommandations communes présentées par les États membres.

(2) Il incombe au Conseil d'adopter des mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, selon le cas. Il y a lieu de répartir les possibilités de pêche entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche de chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) fixés dans le règlement (UE) n° 1380/2013.

(3) Le règlement (UE) n° 1380/2013 prévoit que l'objectif de la PCP est d'atteindre le taux d'exploitation permettant d'obtenir le rendement maximal durable (RMD), si possible en 2015 au plus tard et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard pour tous les stocks.

(4) Il y a donc lieu d'établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect du règlement (UE) n° 1380/2013, sur la base des avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.

(5) Le règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil (2) établit un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks (ci-après dénommé «plan»). Le plan vise à faire en sorte que l'exploitation des ressources biologiques vivantes de la mer rétablisse et maintienne les populations des espèces exploitées au-dessus des niveaux qui permettent d'obtenir le RMD. À cette fin, l'objectif ciblé de mortalité par pêche pour les stocks concernés, exprimé sous la forme de fourchettes, doit être atteint dès que possible et, progressivement et par paliers, en 2020 au plus tard. Il convient que les limites de capture applicables en 2019 pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique soient établies conformément aux objectifs du plan.

(6) Le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) a indiqué que la biomasse du hareng de la Baltique occidentale dans les sous-divisions CIEM 20 à 24 était inférieure au niveau de référence de conservation de la biomasse du stock reproducteur figurant à l'annexe II, colonne A, du règlement (UE) 2016/1139. Conformément à l'article 5, paragraphe 2, dudit règlement, toutes les mesures correctives appropriées devraient être adoptées pour assurer un retour rapide du stock concerné à un niveau permettant d'obtenir le RMD. À cette fin, il est nécessaire de tenir compte du calendrier pour la réalisation des objectifs de la PCP en général et de ceux du plan en particulier, étant donné l'effet attendu des mesures correctives adoptées, tout en s'en tenant aux objectifs visant à obtenir des retombées positives économiques, sociales et en matière d'emploi, ainsi que le prévoit l'article 2 du règlement (UE) n° 1380/2013. En conséquence, et conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/1139, il convient que les possibilités de pêche pour le hareng de la Baltique occidentale soient fixées en dessous de la fourchette de mortalité par pêche qui figure à l'annexe I, colonne A, dudit règlement, étant donné que ce niveau prend en compte la diminution de la biomasse.

(7) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique occidentale, les avis scientifiques indiquent que la pêche récréative contribue de manière significative à la mortalité par pêche globale de ce stock et devrait être limitée. Il convient, dès lors, d'établir une limite de capture quotidienne par pêcheur. Cela s'entend sans préjudice du principe de stabilité relative applicable aux activités de pêche commerciales.

(8) En ce qui concerne le stock de cabillaud de la Baltique orientale, le CIEM n'a pas encore été en mesure d'établir des niveaux de référence biologiques, à la suite de changements intervenus dans la biologie de ce stock. Par conséquent, il convient, afin de contribuer à la réalisation des objectifs du plan, d'établir le TAC pour le cabillaud de la Baltique orientale conformément à l'approche de précaution prévue par le règlement (UE) n° 1380/2013 et de fixer une période de fermeture.

(9) Afin d'assurer la pleine exploitation des possibilités de pêche côtières, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones limitée pour le saumon des sous-divisions CIEM 22 à 31 vers la sous-division CIEM 32 en faveur de l'État membre qui en a fait la demande.

(10) Selon les avis du CIEM, 29 % des captures dans les pêcheries de saumon font l'objet de déclarations inexactes, notamment en tant que captures de truite de mer. Comme la majeure partie des truites de mer dans la mer Baltique sont capturées dans les zones côtières, il convient d'interdire la pêche à la truite de mer au-delà de quatre milles marins et de limiter les prises accessoires de truite de mer à 3 % du total combiné des captures de truite de mer et de saumon de manière à contribuer à éviter que des captures de saumon ne fassent l'objet de déclarations inexactes en tant que captures de truite de mer.

(11) L'exploitation des possibilités de pêche décrites dans le présent règlement est régie par le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil (3), et notamment ses articles 33 et 34 en ce qui concerne les enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche, et elle est subordonnée à la communication à la Commission des données relatives à l'épuisement des possibilités de pêche. Il convient, dès lors, que le présent règlement précise les codes relatifs aux débarquements des stocks qu'il régit, que les États membres doivent utiliser lors de la transmission des données à la Commission.

(12) Le règlement (CE) n° 847/96 du Conseil (4) a introduit des conditions supplémentaires pour la gestion interannuelle des TAC, y compris, dans ses articles 3 et 4, des dispositions en matière de flexibilité pour les TAC de précaution et les TAC analytiques. Au titre de l'article 2 dudit règlement, au moment de fixer les TAC, le Conseil doit décider quels sont les stocks auxquels l'article 3 ou 4 n'est pas applicable, en particulier sur la base de l'état biologique des stocks. Plus récemment, le mécanisme de flexibilité interannuelle a été introduit par l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 pour tous les stocks faisant l'objet de l'obligation de débarquement. Dès lors, afin d'éviter une flexibilité excessive qui porterait atteinte au principe de l'exploitation rationnelle et responsable des ressources biologiques vivantes de la mer, qui ferait obstacle à la réalisation des objectifs de la PCP et qui entraînerait une détérioration de l'état biologique des stocks, il convient d'établir que les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent aux TAC analytiques que lorsque la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013 n'est pas utilisée.

(13) Sur la base de nouveaux avis scientifiques, il convient de fixer un TAC préliminaire pour le tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019.

(14) Les années précédentes, les TAC pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 étaient fixés pour une année civile. En juillet 2018, le CIEM a rendu, pour ce stock, un avis couvrant la période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient d'harmoniser ces périodes afin de mettre la période concernant le TAC en adéquation avec la période couverte par l'avis du CIEM. À titre exceptionnel et aux seules fins de la transition, le TAC pour l'anchois devrait être modifié pour couvrir une durée de dix-huit mois prenant fin le 30 juin 2019.

(15) Afin d'éviter toute interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à partir du 1er janvier 2019. Toutefois, le présent règlement devrait s'appliquer à l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 à compter du 1er janvier 2018. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime car les possibilités de pêche pour cette période plus longue sont plus élevées que celles initialement fixées par le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (5). En outre, le présent règlement devait s'appliquer au tacaud norvégien dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

 

(1)  Règlement (UE) n° 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 1954/2003 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) n° 2371/2002 et (CE) n° 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (UE) 2016/1139 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 établissant un plan pluriannuel pour les stocks de cabillaud, de hareng et de sprat de la mer Baltique et les pêcheries exploitant ces stocks, modifiant le règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n° 1098/2007 du Conseil (JO L 191 du 15.7.2016, p. 1).

(3)  Règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime de l'Union de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n° 847/96, (CE) n° 2371/2002, (CE) n° 811/2004, (CE) n° 768/2005, (CE) n° 2115/2005, (CE) n° 2166/2005, (CE) n° 388/2006, (CE) n° 509/2007, (CE) n° 676/2007, (CE) n° 1098/2007, (CE) n° 1300/2008, (CE) n° 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2847/93, (CE) n° 1627/94 et (CE) n° 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(4)  Règlement (CE) n° 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Chapitre I : Dispositions générales

Article 1er du règlement du 30 octobre 2018

Objet

Le présent règlement établit, pour 2019, les possibilités de pêche applicables à certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique et modifie certaines possibilités de pêche dans d'autres eaux fixées par le règlement (UE) 2018/120.

Article 2 du règlement du 30 octobre 2018

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux navires de pêche de l'Union qui opèrent en mer Baltique.

2.   Le présent règlement s'applique également à la pêche récréative lorsque les dispositions pertinentes y font expressément référence.

Article 3 du règlement du 30 octobre 2018

Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 4 du règlement (UE) n° 1380/2013 s'appliquent.

En outre, on entend par:

1.   « sous-division » : une sous-division CIEM de la mer Baltique, telle qu'elle est définie à l'annexe I du règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil (6) ;

2.   « total admissible des captures » (TAC) : la quantité de chaque stock qui peut être capturée au cours de la période d'un an ;

3.   « quota »: la proportion d'un TAC allouée à l'Union, à un État membre ou à un pays tiers ;

4.   « pêche récréative » : les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources marines biologiques à des fins notamment récréatives, touristiques ou sportives.

(6)  Règlement (CE) n° 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) n° 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) n° 88/98 (JO L 349 du 31.12.2005, p. 1).

Chapitre II : Possibilités de pêche

Article 4 du règlement du 30 octobre 2018

TAC et répartition

Les TAC, les quotas et les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, le cas échéant, figurent en annexe.

Article 5 du règlement du 30 octobre 2018

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a) des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013;

b) des déductions et réallocations effectuées en application de l'article 37 du règlement (CE) n° 1224/2009;

c) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ou de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

d) des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ou transférées en application de l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013;

e) des déductions effectuées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) n° 1224/2009.

Article 6 du règlement du 30 octobre 2018

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les stocks d'espèces non ciblées qui se situent dans les limites biologiques de sécurité visées à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 et qui peuvent bénéficier de la dérogation à l'obligation d'imputer les captures sur le quota correspondant prévue à cet article sont recensés à l'annexe du présent règlement.

Article 7 du règlement du 30 octobre 2018

Mesures relatives à la pêche récréative pour le cabillaud dans les sous-divisions 22 à 24

1.   Dans le cadre de la pêche récréative, pas plus de sept spécimens de cabillaud ne peuvent être détenus par pêcheur et par jour dans les sous-divisions 22 à 24.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 8 du règlement du 30 octobre 2018

Mesures relatives à la pêche à la truite de mer dans les sous-divisions 22 à 32

1.   Il est interdit aux navires de pêche de pêcher la truite de mer au-delà de quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base dans les sous-divisions 22 à 32 du 1er janvier au 31 décembre 2019. Dans le cadre de la pêche au saumon dans ces eaux, les prises accessoires de truite de mer ne peuvent excéder 3 % des captures totales de ces deux espèces détenues à bord à tout moment ou débarquées après chaque sortie.

2.   Le paragraphe 1 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes.

Article 9 du règlement du 30 octobre 2018

Flexibilité

1.   Sauf disposition contraire énoncée dans l'annexe du présent règlement, l'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 s'applique aux stocks faisant l'objet d'un TAC de précaution, et l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks faisant l'objet d'un TAC analytique.

2.   L'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas lorsqu'un État membre a recours à la flexibilité interannuelle prévue à l'article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) n° 1380/2013.

Article 10 du règlement du 30 octobre 2018

Transmission des données

Lorsque, en application des articles 33 et 34 du règlement (CE) n° 1224/2009, les États membres transmettent à la Commission les données relatives aux quantités de stocks capturées ou débarquées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock mentionné à l'annexe du présent règlement.

Chapitre III : Dispositions finales

Article 11 du règlement du 30 octobre 2018

Modifications du règlement (UE) 2018/120

L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit :

1. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM 9 et 10 et les eaux de l'Union de la division Copace 34.1.1 est remplacé par le tableau suivant:

« Espèce :

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone :

Zones 9 et 10 ; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

10 802  (7)

 

 

Portugal

11 784  (7)

 

 

Union

22 586  (7)

 

 

TAC

22 586  (7)

 

TAC de précaution

(7)  Le quota ne peut être pêché que du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019. »

2. Le tableau relatif aux possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la division CIEM 3a et dans les eaux de l'Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 est remplacé par le tableau suivant :

« Espèce :

Tacaud norvégien et prises accessoires associées

Trisopterus esmarkii

Zone :

Zone 3a ; eaux de l'Union des zones 2a et 4

(NOP/2A3A4.)

Année

2018

2019

 

 

Danemark

85 186  (8)  (10)

49 953  (8)  (13)

 

 

Allemagne

16 (8)  (9)  (10)

10 (8)  (9)  (13)

 

 

Pays-Bas

63 (8)  (9)  (10)

37 (8)  (9)  (13)

 

 

Union

85 265  (8)  (10)

50 000  (8)  (13)

 

 

Norvège

15 000  (11)

0

 

 

Îles Féroé

6 000  (12)

0

 

 

TAC

sans objet

sans objet

 

TAC analytique

L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas/

(8)  Les prises accessoires d'églefin et de merlan peuvent représenter jusqu'à concurrence de 5 % du quota (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota en vertu de la présente disposition et les prises accessoires de ces espèces imputées sur le quota en vertu de l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne peuvent excéder, ensemble, 9 % du quota.

(9)  Le quota ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.

(10)  Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.

(11)  Une grille de tri est utilisée.

(12)  Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota.

(13)  Le quota de l'Union peut être pêché du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019. »

Article 12 du règlement du 30 octobre 2018

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2019, à l'exception de l'article 11, point 2), qui s'applique du 1er novembre 2018 au 31 octobre 2019 et à l'exception de l'article 11, point 1), qui s'applique à partir du 1er janvier 2018.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 octobre 2018.

Par le Conseil
Le président
J. BOGNER-STRAUSS

Annexe

TAC applicables aux navires de pêche de l'Union dans les zones pour lesquelles des TAC ont été fixés par espèce et par zone

Les tableaux ci-après présentent les TAC et quotas (en tonnes de poids vif, sauf indication contraire) par stock, ainsi que les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel.

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

Les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces.

Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms latins et les noms communs utilisés :

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng commun

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Pleuronectes platessa

PLE

Plie commune

Salmo salar

SAL

Saumon de l'Atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat

 

Espèce :

Hareng commun

Clupea harengus

Zone :

Sous-divisions 30 et 31

(HER/30/31.)

Finlande

72 724

 

 

Suède

15 979

 

 

Union

88 703

 

 

TAC

88 703

 

TAC analytique

 

Espèce :

Hareng commun

Clupea harengus

Zone :

Sous-divisions 22 à 24

(HER/3BC+24)

Danemark

1 262

 

 

Allemagne

4 966

 

 

Finlande

1

 

 

Pologne

1 171

 

 

Suède

1 601

 

 

Union

9 001

 

 

TAC

9 001

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

 

Espèce :

Hareng commun

Clupea harengus

Zone :

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 27, 28.2, 29 et 32

(HER/3D-R30)

Danemark

3 748

 

 

Allemagne

994

 

 

Estonie

19 139

 

 

Finlande

37 360

 

 

Lettonie

4 723

 

 

Lituanie

4 973

 

 

Pologne

42 444

 

 

Suède

56 979

 

 

Union

170 360

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

 

Espèce :

Hareng commun

Clupea harengus

Zone :

Sous-division 28.1

(HER/03D.RG)

Estonie

14 336

 

 

Lettonie

16 708

 

 

Union

31 044

 

 

TAC

31 044

 

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

 

Espèce :

Cabillaud

Gadus morhua

Zone :

Eaux de l'Union des sous-divisions 25 à 32

(COD/3DX32.)

Danemark

5 539  (1)

 

 

Allemagne

2 203  (1)

 

 

Estonie

540 (1)

 

 

Finlande

424 (1)

 

 

Lettonie

2 060  (1)

 

 

Lituanie

1 357  (1)

 

 

Pologne

6 377  (1)

 

 

Suède

5 612  (1)

 

 

Union

24 112  (1)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

(1)  Dans les sous-divisions 25 et 26, la pêche de ce quota est interdite du 1er au 31 juillet pour :

a) les navires de pêche d'une longueur hors tout d'au moins 12 mètres utilisant des chaluts, des seines danoises ou des engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm; et

b) les navires de pêche d'une longueur hors tout d'au moins 12 mètres utilisant des filets maillants, des filets emmêlants ou des trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, ou des palangres de fond, des lignes de fond à l'exception des lignes flottantes, des lignes à main et des équipements de pêche à la dandinette.

 

Espèce :

Cabillaud

Gadus morhua

Zone :

Sous-divisions 22 à 24

(COD/3BC+24)

Danemark

4 152

 

 

Allemagne

2 031

 

 

Estonie

92

 

 

Finlande

82

 

 

Lettonie

344

 

 

Lituanie

223

 

 

Pologne

1 111

 

 

Suède

1 480

 

 

Union

9 515

 

 

TAC

9 515

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

 

Espèce :

Plie commune

Pleuronectes platessa

Zone :

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(PLE/3BCD-C)

Danemark

7 251

 

 

Allemagne

806

 

 

Pologne

1 518

 

 

Suède

547

 

 

Union

10 122

 

 

TAC

10 122

 

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

 

Espèce :

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone :

Eaux de l'Union des subdivisions 22 à 31

(SAL/3BCD-F)

Danemark

18 885  (2)

 

 

Allemagne

2 101  (2)

 

 

Estonie

1 919  (2)  (3)

 

 

Finlande

23 548  (2)

 

 

Lettonie

12 012  (2)

 

 

Lituanie

1 412  (2)

 

 

Pologne

5 729  (2)

 

 

Suède

25 526  (2)

 

 

Union

91 132  (2)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.

(2)  Exprimé en nombre d'individus.

(3)  Condition particulière: sur ce quota, jusqu'à 20 % et au maximum 400 spécimens peuvent être pêchés dans les eaux de l'Union de la sous-division 32 (SAL/*3D32).

 

Espèce:

Saumon de l'Atlantique

Salmo salar

Zone :

Eaux de l'Union de la sous-division 32

(SAL/3D32.)

Estonie

995 (4)

 

 

Finlande

8 708  (4)

 

 

Union

9 703  (4)

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC de précaution

 

Espèce:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone :

Eaux de l'Union des sous-divisions 22 à 32

(SPR/3BCD-C)

Danemark

26 710

 

 

Allemagne

16 921

 

 

Estonie

31 016

 

 

Finlande

13 982

 

 

Lettonie

37 460

 

 

Lituanie

13 551

 

 

Pologne

79 497

 

 

Suède

51 635

 

 

Union

270 772

 

 

TAC

Sans objet

 

TAC analytique

L'article 6 du présent règlement s'applique.

(4)  Exprimé en nombre d'individus.

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Type
Règlement
État
en vigueur
Date de signature
Date de publication

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