(JOUE n° L 163 du 28 juin 2018)
Vus
Le Conseil de l'Union Européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,
Vu la proposition de la Commission européenne,
Considérants
considérant ce qui suit :
(1) Le règlement (UE) 2018/120 du Conseil (1) établit les possibilités de pêche pour 2018 pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union.
(2) Lors de la 12e réunion de la Conférence des parties à la Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, le requin baleine (Rhincodon typus) a été ajouté à l'annexe I de ladite convention. Cette espèce devrait par conséquent être inscrite sur les listes des espèces interdites.
(3) L'avis du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) indiquant que les cardines dans la sous-zone CIEM 7 et dans les divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e sont les mêmes stocks biologiques, il y a lieu de prévoir une flexibilité interzones de 25 % de la sous-zone CIEM 7 aux divisions CIEM 8a, 8b, 8d et 8e pour les États membres disposant d'un quota pour ces espèces dans les deux zones.
(4) Le 26 mars 2018, le CIEM a émis son avis relatif aux captures de crevette nordique (Pandalus borealis) dans les divisions CIEM 3a et 4a Est (Skagerrak, Kattegat, et mer du Nord septentrionale dans la fosse norvégienne). Sur la base de cet avis, et à l'issue de consultations avec la Norvège, il convient de fixer à 3 327 tonnes la part de crevette nordique revenant à l'Union dans le Skagerrak.
(5) Selon l'avis du CIEM du 12 avril 2018, les captures de sprat (Sprattus sprattus) en mer du Nord ne devraient pas dépasser 177 545 tonnes pour la période allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019. Il convient que les possibilités de pêche pour le sprat soient fixées en conséquence.
(6) Le 11 avril 2018, le CIEM a émis un avis révisé concernant le tacaud norvégien pour la période allant du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018. Il y a donc lieu de modifier les possibilités de pêche pour le tacaud norvégien en conséquence.
(7) Le CIEM a conseillé que lorsqu'une évaluation par vidéo sous-marine ne peut pas être effectuée, une pêche sentinelle pour collecter des données relatives aux captures par unité d'effort concernant la langoustine dans l'unité fonctionnelle 25 de la sous-zone CIEM 8c pourrait être organisée. Les possibilités de pêche devraient être modifiées afin de permettre cette pêche sentinelle.
(8) Lors de sa sixième réunion annuelle en 2018, l'Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud (ORGPPS) a fixé un total admissible des captures (TAC) pour le chinchard du Chili. Il convient de mettre en œuvre cette mesure dans le droit de l'Union.
(9) Lors de sa réunion annuelle de 2017, la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) a adopté la recommandation 17-07, modifiant la recommandation 14-04 sur la reconstitution des stocks de thon rouge. Indiquant que des augmentations annuelles de 20 % du TAC pendant trois ans correspondraient à une augmentation modérée et progressive du taux de capture pour atteindre l'estimation la plus prudente du RMD fournie par le SCRS, la recommandation 17-07 définit les TAC pour l'Atlantique Est et la Méditerranée alloués aux parties contractantes et parties, entités ou entités de pêche non contractantes coopérantes pour 2018, 2019 et 2020.
(10) Par lettre adressée au secrétariat de la CICTA le 15 février 2018, l'Union a présenté son plan de pêche, de capacité et d'inspection, qui a été approuvé par la CICTA lors de la réunion de la sous-commission 2 (Madrid, du 5 au 7 mars 2018) et le secrétariat de la CICTA a communiqué l'approbation du plan par la CICTA le 3 avril 2018. Par conséquent, il convient, dans un souci de cohérence, de modifier les nombres qui figurent à l'annexe IV, point 4, tableau A, du règlement (UE) 2018/120.
(11) Les limites de capture prévues par le règlement (UE) 2018/120 s'appliquent à partir du 1er janvier 2018. Il convient, dès lors, que les dispositions du présent règlement relatives aux limites de capture s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, car les possibilités de pêche concernées n'ont pas encore été épuisées.
(12) Il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement (UE) 2018/120 en conséquence,
(1) Règlement (UE) 2018/120 du Conseil du 23 janvier 2018 établissant, pour 2018, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union et modifiant le règlement (UE) 2017/127 (JO L 27 du 31.1.2018, p. 1).
ANNEXE
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 25 juin 2018
Modifications du règlement (UE) 2018/120
Le règlement (UE) 2018/120 est modifié comme suit :
1) À l'article 13, paragraphe 1, le point suivant est ajouté :
« x) le requin baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux. »
2) À l'article 45, paragraphe 1, le point suivant est ajouté :
« r) le requin baleine (Rhincodon typus) dans les eaux de l'Union. »
3) Les annexes I A, I J et IV sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2 du règlement du 25 juin 2018
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er janvier 2018, à l'exception des points 1) et 2) de l'article 1er qui s'appliquent à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2018.
Par le Conseil
Le président
N. DIMOV
Annexe
1. L'annexe I A du règlement (UE) 2018/120 est modifiée comme suit :
a) Le tableau des possibilités de pêche pour les cardines dans la zone 7 est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Cardines
Lepidorhombus spp.
|
Zone :
|
Zone 7
(LEZ/07.)
|
Belgique
|
333 (1)
|
|
|
Espagne
|
3 693 (2)
|
|
|
France
|
4 481 (2)
|
|
|
Irlande
|
2 038 (1)
|
|
|
Royaume-Uni
|
1 765 (1)
|
|
|
Union
|
12 310
|
|
|
TAC
|
12 310
|
|
TAC analytique
L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique.
L'article 12, paragraphe 1, du présent règlement s'applique.
|
(1) 5 % de ce quota peuvent être utilisés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE) pour les prises accessoires dans les pêches ciblées de sole.
(2) 25 % de ce quota peuvent être pêchés dans les zones 8a, 8b, 8d et 8e (LEZ/*8ABDE). »
|
b) Le tableau des possibilités de pêche pour la crevette nordique dans la zone 3a est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Crevette nordique
Pandalus borealis
|
Zone :
|
Zone 3a
(PRA/03 A.)
|
Danemark
|
2 162
|
|
|
Suède
|
1 165
|
|
|
Union
|
3 327
|
|
|
TAC
|
6 230
|
|
TAC de précaution
Les articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'appliquent pas en ce qui concerne les transferts de 2019 à 2018 »
|
c) Le tableau des possibilités de pêche pour le sprat et les prises accessoires associées dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Sprat et prises accessoires associées
Sprattus sprattus
|
Zone :
|
Eaux de l'Union des zones 2a et 4
(SPR/2AC4-C)
|
Belgique
|
1 911 (3) (4)
|
|
|
Danemark
|
151 264 (3) (4)
|
|
|
Allemagne
|
1 911 (3) (4)
|
|
|
France
|
1 911 (3) (4)
|
|
|
Pays-Bas
|
1 911 (3) (4)
|
|
|
Suède
|
1 330 (3) (4) (5)
|
|
|
Royaume-Uni
|
6 307 (3) (4)
|
|
|
Union
|
166 545 (3)
|
|
|
Norvège
|
10 000 (3)
|
|
|
Îles Féroé
|
1 000 (3) (6)
|
|
|
TAC
|
177 545 (3)
|
|
TAC analytique
|
(3) Le quota ne peut être pêché que du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.
(4) Jusqu'à 2 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires de merlan (OTH/*2AC4C). Les prises accessoires de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(5) Y compris le lançon.
(6) Peut contenir jusqu'à 4 % de prises accessoires de hareng. »
|
d) Dans le tableau des possibilités de pêche pour le hareng commun dans les eaux de l'Union des zones 7g, 7h, 7j et 7k, la référence « L'article 7, paragraphe 2, du présent règlement s'applique. » est supprimée.
e) Le tableau des possibilités de pêche pour le tacaud norvégien et les prises accessoires associées dans la zone 3a et dans les eaux de l'Union des zones 2a et 4 est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Tacaud norvégien et prises accessoires associées
Trisopterus esmarkii
|
Zone :
|
Zone 3a ; eaux de l'Union des zones 2a et 4
(NOP/2A3A4.)
|
Danemark
|
85 186 (7)
|
|
|
Allemagne
|
16 (7) (8)
|
|
|
Pays-Bas
|
63 (7) (8)
|
|
|
Union
|
85 265 (7) (9)
|
|
|
Norvège
|
15 000 (10)
|
|
|
Îles Féroé
|
6 000 (11)
|
|
|
TAC
|
non pertinent
|
|
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.
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(7) Jusqu'à 5 % du quota peuvent être constitués de prises accessoires d'églefin et de merlan (OT2/*2A3A4). Les prises accessoires d'églefin et de merlan imputées sur le quota conformément à la présente disposition et les prises accessoires d'espèces imputées sur le quota conformément à l'article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) n° 1380/2013 ne dépassent pas, au total, 9 % du quota.
(8) Ne peut être pêché que dans les eaux de l'Union des zones CIEM 2a, 3a et 4.
(9) Le quota de l'Union ne peut être pêché que du 1er novembre 2017 au 31 octobre 2018.
(10) Une grille de tri est utilisée.
(11) Une grille de tri est utilisée. Inclut un maximum de 15 % de prises accessoires inévitables (NOP/*2A3A4), à imputer sur ce quota. »
|
f) Le tableau des possibilités de pêche pour la langoustine dans la zone 8c est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Langoustine
Nephrops norvegicus
|
Zone :
|
Zone 8c
(NEP/08C.)
|
Espagne
|
2 (12)
|
|
|
France
|
0
|
|
|
Union
|
2 (12)
|
|
|
TAC
|
2 (12)
|
|
TAC de précaution
|
(12) Exclusivement pour les captures prélevées dans le cadre d'une pêche sentinelle afin de collecter des données relatives aux captures par unité d'effort (CPUE) dans l'unité fonctionnelle 25 au cours de cinq sorties par mois en août et en septembre avec des navires transportant à leur bord des observateurs. »
|
2. À l'annexe I J du règlement (UE) 2018/120, le tableau des possibilités de pêche pour le chinchard du Chili dans la zone de la convention ORGPPS est remplacé par le tableau suivant :
« Espèce :
|
Chinchard du Chili
Trachurus murphyi
|
Zone :
|
Zone de la convention ORGPPS
(CJM/SPRFMO)
|
Allemagne
|
8 849,28
|
|
|
Pays-Bas
|
9 591,70
|
|
|
Lituanie
|
6 157,56
|
|
|
Pologne
|
10 587,46
|
|
|
Union
|
35 186
|
|
|
TAC
|
Non pertinent
|
|
TAC analytique
L'article 3 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas.
L'article 4 du règlement (CE) n° 847/96 ne s'applique pas. »
|
3. À l'annexe IV, section 4, le tableau A est remplacé par le tableau suivant :
« Nombre de navires de pêche (13)
|
|
Chypre (14)
|
Grèce (15)
|
Croatie
|
Italie
|
France
|
Espagne
|
Malte (16)
|
Senneurs
|
1
|
1
|
16
|
15
|
20
|
6
|
1
|
Palangriers
|
20 (17)
|
0
|
0
|
35
|
8
|
54
|
54
|
Thoniers canneurs
|
0
|
0
|
0
|
0
|
37
|
60
|
0
|
Lignes à main
|
0
|
0
|
12
|
0
|
33 (18)
|
2
|
0
|
Chalutiers
|
0
|
0
|
0
|
0
|
57
|
0
|
0
|
Autres artisanaux (19)
|
0
|
52
|
0
|
0
|
118
|
545
|
0
|
(13) Les nombres figurant dans le présent tableau peuvent être encore augmentés, à condition de respecter les obligations internationales incombant à l'Union.
(14) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois palangriers au maximum.
(15) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum ou par un senneur de petite taille et trois autres navires artisanaux au maximum.
(16) Un senneur de taille moyenne peut être remplacé par dix palangriers au maximum
(17) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples.
(18) Ligneurs pêchant dans l'Atlantique.
(19) Navires polyvalents utilisant des équipements à engins multiples (palangre, ligne à main, ligne traînante).»
|