(JOUE n° L 104 du 1er avril 2022)


Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième phrase,

(1)  JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) L’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission (2) a été modifiée par le règlement (UE) 2021/1840 (3).

(2) Conformément à l’article 37, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° 1013/2006, lorsqu’elle a modifié ladite annexe par le règlement (UE) 2021/1840, la Commission a tenu compte des réponses à sa demande écrite reçues respectivement de l’Inde et de la Moldavie. Par la suite, l’Inde a déclaré par écrit que les informations fournies dans sa réponse concernant la sous-rubrique B3020 ne reflétaient pas la législation et les procédures existantes, qui n’interdisaient pas l’importation de ces déchets. Par conséquent, l’Inde a demandé que la procédure pour la sous-rubrique B3020 soit modifiée, ladite sous-rubrique devant relever de l’option d) et non de l’option a).

(3) Par la suite, la Moldavie a déclaré par écrit que les informations contenues dans sa réponse concernant les sous-sections de plusieurs entrées ne reflétaient pas la législation et les procédures existantes, qui n’interdisaient pas l’importation de ces sous-catégories de déchets. Par conséquent, la Moldavie a demandé que la procédure pour certaines sous-catégories de déchets relevant des codes de déchets B1010, B1200, B2020, B2110, B3011, B3020, B3030 et B3060 soit déplacée de l’option a) à l’option d).

(4) Au moment de la modification, le Chili figurait à tort dans le règlement (CE) n° 1418/2007 parmi les pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas. Le 10 avril 2018, le Conseil de l’OCDE a approuvé l’avis du comité des politiques de l’environnement concernant le respect par le Chili de la décision de l’OCDE. En conséquence, l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1013/2006 n’est plus applicable au Chili et le tableau pour ce pays devrait donc être supprimé de l’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007.

(5) Au moment de la modification, les codes de déchets B3010 et GH013 figuraient dans le tableau pour l’Algérie. Lorsque le règlement (CE) n° 1418/2007 a été modifié par le règlement (UE) 2021/1840, le code de déchets GC040 figurait dans le tableau pour la Thaïlande. Ces codes ne sont plus utilisés et devraient donc être supprimés de l’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007.

(6) Dans les tableaux pour le Taipei chinois et pour le Liberia, la ponctuation est incorrecte. Dans le tableau pour le Taipei chinois, à la colonne b), la mention « B1030 - B1031 » devrait être libellée «B1030; B1031» afin de respecter les règles de lecture de l’annexe. Dans le tableau pour le Liberia, à la colonne a), la mention «- B1010 - B1250» devrait être libellée « B1010 - B1250 » afin de respecter la règle de lecture de la colonne b).

(7) Afin de rectifier cette erreur et étant donné l’incidence sur les opérateurs économiques, il convient de modifier en conséquence l’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007.

(8) Compte tenu de la nécessité urgente de reprendre les transferts de déchets concernés vers l’Inde et la Moldavie, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication,

 

(2)  Règlement (CE) n° 1418/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 316 du 4.12.2007, p. 6).

(3)  Règlement (UE) 2021/1840 de la Commission du 20 octobre 2021 modifiant le règlement (CE) n° 1418/2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets ne s’applique pas (JO L 373 du 21.10.2021, p. 1).

A adopté le présent règlement :

Article 1er du règlement du 31 mars 2022

L’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 31 mars 2022

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 mars 2022.

Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN

Annexe

L’annexe du règlement (CE) n° 1418/2007 est modifiée comme suit :

1) Le tableau pour l’Algérie est remplacé par le tableau suivant :

« Algérie

a)

b)

c)

d)

Déchets simples

 

 

 

B1010 - B1020

B1030

 

 

 

 

 

 

B1031

B1040

 

 

 

 

 

 

B1050

 

 

 

 

B1070 - B1220

 

 

 

 

 

 

B1230 - B1240

B1250 - B2020

 

 

 

sous B2030:

-

fibres à base de céramique, non dénommées ni comprises ailleurs

 

 

sous B2030:

-

déchets et débris de cermets (composites à base de céramique et de métal)

B2040 - B2130

 

 

 

B3020

 

 

 

 

 

 

B3030 - B3035

B3040 - B3065

 

 

 

B3080

 

 

 

B3100 - B4030

 

 

 

GB040 - GC050

 

 

 

 

 

 

GF010

GG030

 

 

 

 

 

 

GG040 »

GN010

 

 

 

GN030

 

 

 

Mélanges de déchets

tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

2) Le tableau pour le Chili est supprimé.

3) Dans le tableau pour le Taipei chinois, troisième ligne, deuxième colonne:

la mention « B1030 - B1031 » est remplacée par « B1030; B1031 ».

4) Le tableau pour l’Inde est remplacé par le tableau suivant :

« Inde

a)

b)

c)

d)

 

 

 

sous B1010 :

déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion:

-

débris de thorium

-

débris de terres rares

sous B1010 :

déchets de métaux et leurs alliages sous forme métallique, non susceptible de dispersion :

-

métaux précieux (or, argent, groupe du platine, mais pas le mercure)

-

débris de fer et d’acier

-

débris de cuivre

-

débris de nickel

-

débris d’aluminium

-

débris de zinc

-

débris d’étain

-

débris de tungstène

-

débris de molybdène

-

débris de tantale

-

débris de magnésium

-

débris de cobalt

-

débris de bismuth

-

débris de titane

-

débris de zirconium

-

débris de manganèse

-

débris de germanium

-

débris de vanadium

-

débris de hafnium, d’indium, de niobium, de rhénium et de gallium

-

débris de chrome

 

 

 

B1020

 

 

 

B1030

 

 

 

B1031

 

 

 

B1040

 

 

 

B1050 :

mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant du cadmium, de l’antimoine, du plomb et du tellure

B1050 :

mélange de métaux non ferreux, fraction lourde, contenant des métaux autres que ceux spécifiés

 

 

 

B1060

 

 

 

B1070

 

 

 

B1080

 

 

 

B1090

 

 

 

sous B1100 :

déchets contenant des métaux et provenant de la fonte, de la fusion et de l’affinage des métaux :

-

mattes de galvanisation

-

écumes et laitiers de zinc :

-

mattes de surface de la galvanisation (> 90 % Zn)

-

mattes de fond de la galvanisation (> 92 % Zn)

-

drosses de fonderie sous pression (> 85 % Zn)

-

drosses de la galvanisation à chaud (procédé discontinu) (> 92 % Zn)

-

résidus provenant de l’écumage du zinc

-

résidus provenant de l’écumage de l’aluminium (ou écumes), à l’exception des scories salées

B1115

 

 

 

 

 

 

B1120 - B1240

B1250

 

 

 

 

 

 

B2010 - B2100

B2110 - B2130

 

 

 

 

 

 

B3020

B3026

 

 

 

 

 

 

B3027

 

 

 

sous B3030 :

-

déchets textiles. Les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à d’autres déchets et soient préparées conformément à une spécification :

-

déchets de laine ou de poils fins ou grossiers, y compris les déchets de fils mais à l’exclusion des effilochés

-

blousses de laine ou de poils fins

-

autres déchets de laine

-

ou de poils fins

-

déchets de poils grossiers

-

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

-

déchets de fils

-

effilochés

-

autres

-

étoupes et déchets de lin

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de chanvre (Cannabis sativa)

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de jute et autres fibres textiles libériennes (à l’exclusion du lin, du chanvre et de la ramie)

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de sisal et autres fibres textiles du genre agave

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de coco

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) d’abaca (chanvre de Manille ou Musa textilis Nee)

-

étoupes et déchets (y compris les déchets de fils et les effilochés) de ramie et autres fibres textiles végétales non dénommés ni compris ailleurs

-

déchets de fibres synthétiques ou artificielles (y compris les blousses, les déchets de fils et les effilochés)

-

de fibres synthétiques

-

de fibres artificielles

-

articles de friperie

-

chiffons, ficelles, cordes et cordages, en matières textiles, sous forme de déchets ou d’articles hors d’usage

-

triés

-

autres

 

 

 

B3035 - B3060

B3065

 

 

 

 

 

 

B3070 - B3130

 

 

 

B3140 :

déchets de pneumatiques sauf ceux qui ne conduisent pas à une valorisation des ressources, au recyclage, à la récupération, mais pas de ceux destinés à une réutilisation directe

B3140 :

pneumatiques d’aéronefs exportés auprès de fabricants d’équipements d’origine en vue d’un rechapage et réimportés après rechapage par les compagnies aériennes pour l’entretien des aéronefs et restant à bord ou sous la garde des entrepôts des compagnies aériennes situés côté piste des zones franches douanières

 

 

 

B4010 - B4030

 

 

 

GB040

scories provenant du traitement des métaux précieux et du cuivre, destinées à un affinage ultérieur

262030 262090

-

déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte du cuivre

-

scories provenant du traitement des métaux précieux et destinées à un affinage ultérieur

-

scories d’étain contenant du tantale et ayant une teneur en étain inférieure à 0,5 %

 

 

 

GC010

déchets issus d’assemblages électriques consistant uniquement en métaux ou alliages

 

 

 

GC020

débris d’équipements électroniques (tels que circuits imprimés, composants électroniques, fils de câblage, etc.) et composants électroniques récupérés dont il est possible d’extraire des métaux communs et précieux

 

 

 

GG040 »

5) Dans le tableau pour le Liberia, première colonne [colonne a)], les mentions « - B1010 » et « - B1250 » sont remplacées par la mention «B1010 - B1250». En conséquence, la mention « - B3011 » est remplacée par la mention « B3011 ».

6) Le tableau pour la Moldavie est remplacé par le tableau suivant :

« Moldavie (République de Moldavie)

a)

b)

c)

d)

tous les déchets figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf :

sous B1010 :

déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier

sous B1200 :

laitier de haut-fourneau granulé (sable de laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

sous B2020 et GE020 :

calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse :

-

calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (ne contenant pas de substances dangereuses)

sous B2110 :

boue rouge (résidu de bauxite)

sous B3011 :

polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

polymères de l’éthylène

sous B3020 :

papiers ou cartons recyclables (déchets et débris):

-

papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

-

autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse

-

papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâte mécanique (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires) :

-

vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

-

autres, y compris les déchets et rebuts non triés :

-

non triés (par exemple déchets de production et déchets ménagers de divers types de carton, papier blanc et coloré)

-

triés (c’est-à-dire morceaux de papier)

sous B3030 :

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

sous B3060 :

déchets de tabac (côtes de tabac)

lies de vin

tartre brut

 

 

sous B1010 :

déchets et débris de fonte, de fer ou d’acier

sous B1200 :

laitier de haut-fourneau granulé (sable de laitier) provenant de la fabrication de la fonte, du fer ou de l’acier

sous B2020 et GE020 :

calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse:

-

calcin et autres déchets et débris de verre; verre en masse (ne contenant pas de substances dangereuses)

sous B2110 :

boue rouge (résidu de bauxite)

sous B3011 :

polyéthylène d’une densité inférieure à 0,94

polymères de l’éthylène

sous B3020 :

papiers ou cartons recyclables (déchets et débris):

-

papiers ou cartons kraft écrus ou papiers ou cartons ondulés

-

autres papiers ou cartons obtenus principalement à partir de pâtes chimiques blanchies, non colorés dans la masse

-

papiers ou cartons obtenus essentiellement à partir de pâte mécanique (par exemple journaux, périodiques et imprimés similaires) :

-

vieux numéros et invendus de journaux et revues, annuaires téléphoniques, brochures et imprimés publicitaires

-

autres, y compris les déchets et rebuts non triés :

-

non triés (par exemple déchets de production et déchets ménagers de divers types de carton, papier blanc et coloré)

-

triés (c’est-à-dire morceaux de papier)

sous B3030 :

déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)

sous B3060 :

déchets de tabac (côtes de tabac)

lies de vin

tartre brut »

mélanges de déchets

tous les mélanges de déchets figurant à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006

 

 

 

7) Dans le tableau pour la Thaïlande, deuxième colonne [colonne b)],

la mention « GC010 – GC040 » est remplacée par « GC010 – GC030 ».

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