(JOUE n ° L 316 du 4 décembre 2007)
Texte modifié par :
Règlement (UE) n° 2022/520 du 31 mars 2022 (JOUE n° L 104 du 1er avril 2022)
Règlement (UE) n°2021/1840 du 20 octobre 2021 (JOUE n° L 373 du 21 octobre 2021)
Règlement (UE) n°2022/520 de la Commission du 31 mars 2022 (JOUE n° L 104 du 1er avril 2022)
Règlement (UE) n°2021/1840 de la Commission du 20 octobre 2021 (JOUE n° L 373 du 21 octobre 2021)
Règlement (UE) n° 733/2014 de la Commission du 24 juin 2014 (JOUE n° L 197 du 4 juillet 2014)
Règlement (UE) n° 519/2013 de la Commission du 21 février 2013 (JOUE n° L 158 du 10 juin 2013)
Règlement (UE) n° 57/2013 de la Commission du 23 janvier 2013 (JOUE n° L 21 du 24 janvier 2013)
Règlement (UE) n° 674/2012 de la Commission du 23 juillet 2012 (JOUE n° L 196 du 24 juillet 2012)
Règlement (UE) n° 661/2011 de la Commission du 8 juillet 2011 (JOUE n° L 181 du 9 juillet 2011)
Rectificatif au JOUE n° L 294 du 12 novembre 2010
Règlement (UE) n° 837/2010 de la Commission du 23 septembre 2010 (JOUE n° L 250 du 24 septembre 2010)
Règlement (CE) n° 967/2009 de la Commission du 15 octobre 2009 (JOUE n° L 271 du 16 octobre 2009)
Règlement (CE) n° 740/2008 de la Commission du 29 juillet 2008 (JOUE n° L 201 du 30 juillet 2008)
Vus
La Commission des communautés européennes,
Vu le traité instituant la Communauté européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa, après consultation des pays concernés,
après consultation des pays concernés,
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination.
(2) En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés.
(3) Conformément à l’article 37, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) n°1013/2006 et avant la date de mise en application dudit règlement, la Commission était tenue d’arrêter un règlement intégrant toutes les réponses reçues. La Commission a adopté le règlement (CE) n° 801/2007 (2) le 6 juillet 2007. Toutefois, les réponses et les précisions supplémentaires reçues depuis lors permettent de mieux appréhender la façon dont les contributions des pays de destination doivent être prises en considération.
(4) L’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Bangladesh, le Belarus, le Bénin, le Botswana, le Brésil, le Chili, la Chine, le Costa Rica, la Côte d’Ivoire, la Croatie, Cuba, l’Égypte, la Fédération de Russie, la Géorgie, la Guyana, Hong Kong (Chine), l’Inde, l’Indonésie, Israël, le Kenya, le Kirghizstan, le Liban, le Liechtenstein, Macao (Chine), la Malaisie, le Malawi, le Mali, le Maroc, la Moldavie, Oman, le Pakistan, le Paraguay, le Pérou, les Philippines, les Seychelles, Sri Lanka, le Taipei chinois, la Thaïlande, la Tunisie et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission.
(5) Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément à l’article 37, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de notification et de consentement écrits préalables.
(6) Certains pays ont indiqué, dans leur réponse, qu’ils projetaient d’appliquer, en vertu de leur droit national, des procédures de contrôle différentes de celles prévues par l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1013/2006. En outre, et conformément à l’article 37, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1013/2006, l’article 18 dudit règlement devrait s’appliquer mutatis mutandis à ces transferts, sauf dans le cas de déchets également soumis à la procédure de notification et de consentement préalables.
(7) Il convient de modifier le règlement (CE) n° 801/2007 en conséquence. Dans un souci de clarté et compte tenu du nombre de modifications requises, il y a lieu d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.
Toutefois, les déchets qui, dans le règlement (CE) n° 801/2007, sont classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination mais qui, dans le présent règlement, sont désignés comme devant faire l’objet d’une procédure de notification et de consentement préalables devraient continuer d’être classés comme n’étant soumis à aucun contrôle dans le pays de destination pendant une période transitoire de 60 jours après l’entrée en vigueur,
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 179 du 7.7.2007, p. 6.
A arrêté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 29 novembre 2007
L’exportation de déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) n° 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier, vers certains pays auxquels la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, est régie par les procédures fixées en annexe.
Article 1er bis du 29 novembre 2007
(Règlements (CE) n° 740/2008, article 1er et n° 967/2009, article 1er)
Les réponses reçues à la suite d’une demande écrite de la Commission conformément au premier alinéa de l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1013/2006 sont exposées en annexe.
Dans les cas où l’annexe précise qu’un pays n’interdit pas les transferts de certains déchets, pas plus qu’il n’applique la procédure de notification et de consentement écrits préalables visée à l’article 35 dudit règlement, l’article 18 dudit règlement s’applique mutatis mutandis à ces transferts.
Article 2 du règlement du 29 novembre 2007
Le règlement (CE) n° 801/2007 est abrogé.
Article 3 du règlement du 29 novembre 2007
Le présent règlement entre en vigueur le quatorzième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter de la date d’entrée en vigueur.
Toutefois, le règlement (CE) n° 801/2007 continuera de s’appliquer 60 jours après cette date aux déchets énumérés dans la colonne c) de l’annexe dudit règlement qui figurent dans la colonne b), ou dans les colonnes b) et d), de l’annexe du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
Annexe
(Règlement (UE) n° 2021/1840 du 20 octobre 2021, article 1er et annexe et Règlement (UE) n°2022/520 du 31 mars 2022)
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