(JOUE n° L 155 du 11 juin 2011)


Texte abrogé par l'article 2 du règlement (UE) n° 283/2013 de la Commission du 1er mars 2013 (JOUE n° L 93 du 3 avril 2013)

Cependant, en ce qui concerne les substances actives, le règlement continue de s’appliquer aux cas suivants :
a) aux procédures d’approbation ou de modification de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 13 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquelles les dossiers établis conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 2, dudit règlement ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard ;
b) aux procédures de renouvellement de l’approbation d’une substance active engagées conformément à l’article 20 du règlement (CE) n° 1107/2009, pour lesquelles les dossiers complémentaires établis conformément à l’article 9 du règlement (UE) n° 1141/2010 de la Commission ont été soumis le 31 décembre 2013 au plus tard.

Vus

La Commission européenne,

Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

Vu le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (1), et notamment son article 8, paragraphe 4, première phrase, après consultation du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

(1) JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.

Considérants

Considérant ce qui suit :

(1) Conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, le dossier à soumettre pour l’approbation d’une substance active ou pour l’autorisation d’un produit phytopharmaceutique doit satisfaire aux mêmes prescriptions en ce qui concerne les exigences en matière de données applicables aux produits phytopharmaceutiques que celles définies dans les dispositions applicables antérieurement, qui sont énoncées aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (2).

(2) Il est donc nécessaire, pour l’application du règlement (CE) n° 1107/2009, d’adopter un règlement énonçant lesdites exigences en matière de données applicables aux substances actives, sans modifications substantielles,

(2) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT :

Article 1er du règlement du 10 juin 2011

Les exigences en matière de données au respect desquelles est subordonnée l’approbation d’une substance active visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1107/2009, sont énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2 du règlement du 10 juin 2011

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 14 juin 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juin 2011.

Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO

Annexe

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A propos du document

Type
Règlement
État
abrogé
Date de signature
Date de publication

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