(JOUE n° L 261 du 3 octobre 2013)
Vus
La Commission européenne,
Vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (1), et notamment son article 37, paragraphe 5, et son article 53,
(1) JO L 353 du 31.12.2008, p. 1.
Considérants
Considérant ce qui suit :
(1) En ce qui concerne le conseil de prudence P210 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du règlement (CE) n° 1272/2008, la cinquième révision du système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (ci-après le «SGH») des Nations unies a apporté des modifications dont le règlement (UE) n° 487/2013 de la Commission (2) n’a pas pleinement tenu compte. Par souci de cohérence, il convient d’assurer une parfaite correspondance entre le SGH et le règlement (CE) n° 1272/2008.
(2) L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 contient deux listes de substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés. Le tableau 3.1 énumère les substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l’annexe I, parties 2 à 5, du règlement (CE) n° 1272/2008. Le tableau 3.2 établit la liste des substances dangereuses faisant l’objet d’une classification et d’un étiquetage harmonisés fondés sur les critères définis à l’annexe VI de la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses (3). Il convient de modifier ces deux listes afin de mettre à jour les classifications de substances dangereuses qui y figurent déjà et d’y inclure de nouvelles classifications harmonisées.
(3) Le comité d’évaluation des risques (CER) de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) a émis des avis sur les propositions relatives à la classification et à l’étiquetage harmonisés de substances qui avaient été soumises à l’ECHA en application de l’article 37 du règlement (CE) n° 1272/2008. Sur la base de ces avis et des observations communiquées par les parties concernées, il convient de modifier l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 afin d’harmoniser la classification et l’étiquetage de certaines substances.
(4) Il convient que les classifications harmonisées établies à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement ne s’appliquent pas immédiatement, car un certain délai sera nécessaire pour permettre aux opérateurs d’adapter l’étiquetage et l’emballage des substances et des mélanges aux nouvelles classifications et d’écouler les stocks. De plus, un certain délai sera également nécessaire pour permettre aux opérateurs de se conformer aux obligations d’enregistrement qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, catégories 1A et 1B (tableau 3.1) et catégories 1 et 2 (tableau 3.2), ou très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, en particulier les obligations d’enregistrement énoncées à l’article 23 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (4).
(5) En ce qui concerne la substance «brai de goudron de houille à haute température; brai» (numéro CE: 266- 028-2), un délai plus long sera également nécessaire pour permettre aux opérateurs de se conformer aux obligations qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, en particulier les obligations énoncées à l’article 3 et à l’annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 2008 relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (5). Il convient dès lors de prévoir une période de transition plus longue avant que l’application de la classification harmonisée ne devienne obligatoire.
(6) En ce qui concerne la substance «arsénide de gallium» (numéro CE: 215-114-8), le CER a entamé une procédure d’adoption d’un nouvel avis relatif à la classe de danger «toxicité pour la reproduction». Il convient dès lors de ne pas faire figurer cette classe de danger à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 tant que l’avis définitif n’aura pas été rendu.
(7) Pour ce qui est de la substance «chlorhydrate de polyhexaméthylène biguanide» (numéro CAS : 27083-27-8 ou 32289-58-0), de nouvelles données scientifiques concernant la classe de danger «toxicité aiguë (par inhalation)» laissent à penser que la classification recommandée dans son avis par le CER pour cette classe de danger sur la base de données plus anciennes pourrait ne pas être adéquate. Dès lors, il convient de ne pas faire figurer cette classe de danger à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 tant que le CER n’aura pu émettre un avis sur les nouvelles informations et d’y intégrer cependant toutes les autres classes de danger ayant fait l’objet du précédent avis du CER.
(8) Conformément aux dispositions transitoires du règlement (CE) n° 1272/2008 qui autorisent les fournisseurs à appliquer plus tôt, de leur propre initiative, les nouvelles dispositions, il convient que ces derniers aient la possibilité, s’ils le désirent, d’appliquer les classifications harmonisées définies à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 modifié par le présent règlement et d’adapter l’étiquetage et le conditionnement en conséquence avant les dates auxquelles les classifications harmonisées deviendront obligatoires.
(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 133 du règlement (CE) n° 1907/2006,
(2) JO L 149 du 1.6.2013, p. 1.
(3) JO 196 du 16.8.1967, p. 1.
(4) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.
(5) JO L 260 du 30.9.2008, p. 13.
A adopté le présent règlement :
Article 1er du règlement du 2 octobre 2013
Le règlement (CE) n° 1272/2008 est modifié comme suit :
1) l’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement ;
2) l’annexe VI, partie 3, est modifiée comme suit :
a) le tableau 3.1 est modifié comme suit :
i) les entrées de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 correspondant aux entrées de l’annexe II du présent règlement sont remplacées par les entrées figurant à l’annexe II du présent règlement ;
ii) les entrées à l’annexe III du présent règlement sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.1 ;
b) le tableau 3.2 est modifié comme suit :
i) les entrées de l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 correspondant aux entrées de l’annexe IV du présent règlement sont remplacées par les entrées figurant à l’annexe IV du présent règlement ;
ii) les entrées à l’annexe V du présent règlement sont insérées conformément à l’ordre des entrées figurant dans le tableau 3.2.
Article 2 du règlement du 2 octobre 2013
1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les substances et mélanges peuvent être classés, étiquetés et emballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2014 en ce qui concerne les substances et avant le 1er juin 2015 en ce qui concerne les mélanges.
2. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les substances classées, étiquetées et emballées conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 et commercialisées avant le 1er décembre 2014 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetées et réemballées conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er décembre 2016.
3. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 2, les mélanges classés, étiquetés et emballés conformément à la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil (6) ou au règlement (CE) n° 1272/2008 et commercialisés avant le 1er juin 2015 ne doivent pas obligatoirement être réétiquetés et réemballés conformément au règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement avant le 1er juin 2017.
4. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 3, l’application avant les dates visées à l’article 3, paragraphe 3, des classifications harmonisées énoncées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) n° 1272/2008 tel que modifié par le présent règlement est autorisée.
(6) JO L 200 du 30.7.1999, p. 1.
Article 3 du règlement du 2 octobre 2013
1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
2. L’article 1er, point 1), s’applique aux substances à compter du 1er décembre 2014 et aux mélanges à compter du 1er juin 2015.
3. L’article 1er, point 2), s’applique à compter du 1er janvier 2015 à toutes les entrées, à l’exception de l’entrée «brai de goudron de houille à haute température» (numéro CE: 266-028-2) à laquelle ledit article s’applique à compter du 1er avril 2016.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.
Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel Barroso
Annexe I
A l’annexe IV, partie 1, tableau 6.2, du règlement (CE) n° 1272/2008, le code P210 est remplacé par le texte suivant :

Annexe II




Annexe III




Annexe IV



Annexe V


