(JO n° 89 du 14 avril 2001)


Monsieur le Président,

La loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en œuvre certaines dispositions du droit communautaire a été promulguée le 3 janvier 2001. Le Gouvernement est notamment habilité à transposer par ordonnance les directives et dispositions ou règlements suivants, dans le domaine de l'environnement :

- directive 90/313/CEE du Conseil du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement ;

- directive 92/32/CEE du Conseil du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses ;

- directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (art. 4 et 6) et directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 modifiée concernant la conservation des oiseaux sauvages (art. 4) ;

- directive 96/82/CE du Conseil du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses ;

- directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides;

- règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 modifié concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux ;

- règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, modifié par le règlement (CEE) n° 120/97 du Conseil du 20 janvier 1997 ;

- règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes ;

- règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 modifié relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone.

Le présent projet d'ordonnance comporte les dispositions correspondantes, regroupées en six titres : le contrôle des produits chimiques et des produits biocides, le réseau écologique Natura 2000, la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement, l'organisation de la sécurité civile dans le cadre de l'association des populations à des plans particuliers d'intervention et, enfin, le trafic illicite de déchets.


Titre I et II : Contrôle des produits chimiques et des produits biocides

Il apparaît aujourd'hui indispensable de renforcer la protection de la santé et de l'environnement vis-à-vis des risques liés à certains produits chimiques et notamment des risques à long terme. Les produits chimiques peuvent être présents sur le marché en tant que substances, dans des mélanges, dans des produits manufacturés ou des équipements.

Les produits biocides sont des pesticides à usage non agricole tels que les insecticides ménagers, les désinfectants, les produits de traitement du bois ou de l'eau... Ce sont des produits souvent indispensables mais a priori dangereux dans la mesure où ils contiennent des substances actives destinées à tuer des organismes vivants. Or la mise sur le marché d'un petit nombre seulement de ces produits est contrôlée aujourd'hui en France.

Les substances actives et produits biocides sont, la plupart du temps, des produits chimiques mais peuvent également être des micro-organismes, y compris des champignons et virus.

Les dispositions de la loi n° 77-771 du 12 juillet 1977, codifiées aux articles L. 521-1 à L. 521-16 du code de l'environnement, ont mis en place un mécanisme permettant l'évaluation des dangers pour l'homme et l'environnement de substances nouvelles et existantes, à partir de dossiers requis par l'autorité administrative et, si nécessaire, la gestion des risques liés à ces substances. Ces dispositions prennent en compte la sixième modification de la directive 67/548/CEE qui concerne la déclaration des substances nouvelles et la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances nouvelles et existantes.

En 1992, le Conseil des Communautés européennes a complété les dispositions relatives au contrôle des produits chimiques en adoptant la directive 92/32/CEE du 30 avril 1992 portant septième modification de la directive 67/548/CEE. Cette modification a introduit l'obligation d'évaluer les risques et non plus seulement les propriétés dangereuses des substances nouvelles ; toutes les substances doivent en outre désormais être classées et étiquetées en tenant compte, s'il y a lieu, de leur danger pour l'environnement.

Trois règlements importants des Communautés européennes concernant respectivement l'évaluation des substances existantes, les substances qui appauvrissent la couche d'ozone, l'importation et l'exportation de substances dangereuses ont été adoptés. Pour le respect de ces règlements, des contrôles et des sanctions doivent être prévus par les Etats membres.

En 1998, la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides a été adoptée. La Commission a adressé à la France un avis motivé le 2 février 2001 afin de lui rappeler que la transposition en droit interne aurait dû intervenir au plus tard le 14 mai 2000.

Le projet d'ordonnance a pour objet :

- de modifier le chapitre unique du titre II du livre V du code de l'environnement sur le contrôle des produits chimiques, en le simplifiant et en le mettant en conformité avec les dispositions de la directive 92/32/ CEE du 30 avril 1992 ;

- de transposer la directive 98/8/CE concernant la mise sur le marché des produits

biocides ;

- de permettre le contrôle des obligations et des sanctions administratives et pénales en cas d'infraction aux dispositions du règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil du 23 mars 1993 concernant l'évaluation et le contrôle des risques présentés par les substances existantes, du règlement (CE) n° 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone et du règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux.


Titre I : Contrôle des produits chimiques

L'article 1er du projet d'ordonnance refond entièrement, pour plus de lisibilité, le chapitre unique du titre II du livre V du code de l'environnement en cinq sections relatives respectivement à la déclaration des substances nouvelles, aux dispositions générales, aux contrôles et aux constatations des infractions, aux sanctions administratives et aux sanctions pénales.

L'article L. 521-1 définit le champ d'application des dispositions et l'article L. 521-2 précise les substances et préparations qui en sont exclues. La possibilité de prendre des mesures d'interdiction ou de réglementation concernant les produits manufacturés et équipements contenant des substances ou préparations dangereuses est introduite pour prendre en compte notamment le règlement (CE) n° 2037/2000 du 29 juin 2000 qui prévoit de telles mesures. Le transport n'étant pas exclu du champ d'application du chapitre unique du titre II du livre V du code de l'environnement, il est précisé que seules des mesures éventuelles d'interdiction et de limitation sont susceptibles de s'y appliquer. Les substances utilisées à des fins de recherche ou de développement font l'objet de dispositions particulières et entrent donc dans le champ d'application. Les produits phytopharmaceutiques restent dans le champ d'application dans la mesure où la mise en œuvre des règlements communautaires n° 2037/2000 du 29 juin 2000 et n° 2455/92 du 23 juillet 1992 implique des interdictions de production et d'exportation de certains de ces produits.

Toutes les dispositions relatives aux modifications de la procédure de déclaration des substances nouvelles sont regroupées dans la section 1, aux articles L. 521-3 à L. 521-5, et notamment l'article L. 521-4 qui prévoit des délais fixés par décret en Conseil d'Etat avant la mise sur le marché d'une substance nouvelle.

Les dispositions communes aux substances et préparations sont fixées par les articles L. 521-6 à L. 521-11, dont les modifications substantielles concernent les articles suivants :

- pour les substances et préparations chimiques visées à l'article L. 521-6, classées dangereuses ou présentant des risques inacceptables pour l'homme ou l'environnement ainsi que pour les produits manufacturés ou les équipements en contenant, l'autorité administrative peut prendre des mesures d'interdiction ou de réglementation. Cette disposition vise notamment à rendre compatible ce chapitre avec les règlements communautaires n° 2037/2000 et n° 2455/92 pour permettre le contrôle du respect de ces mesures et d'édicter des sanctions délictuelles en cas d'infraction.

Dans la même perspective de contrôles et sanctions, la communication par les producteurs, importateurs et exportateurs de données chiffrées sur leurs productions, importations, exportations, stockages et traitements est prévue, considérant les dispositions du règlement n° 2037/2000 ;

- l'article L. 521-8 impose aux producteurs ou importateurs de substances chimiques figurant dans l'inventaire des substances existantes de fournir à l'administration, dès lors que celle-ci estime nécessaire de réaliser une évaluation des risques encourus par l'homme ou l'environnement, les dossiers nécessaires à cette évaluation.

La section 3 est relative au contrôle et à la constatation des infractions (art. L. 521-12 à L. 521-16).

La section 4 institue des sanctions administratives applicables aux manquements à certaines des obligations posées par le titre Ier de l'ordonnance. Les articles L. 521-17 à L. 521-20 donnent à l'autorité administrative le pouvoir de mettre en demeure le producteur ou l'importateur de substances, préparations ou des produits manufacturés et équipements les contenant, de satisfaire, dans un délai donné, aux obligations de la loi ; en cas de non-respect de cette mise en demeure, il peut être prononcé des amendes ou des astreintes.

Les mêmes dispositions sont applicables en cas de non-respect des trois règlements communautaires régissant les produits chimiques.

La section 5 est relative aux sanctions pénales (art. L. 521-21 à L. 521-24). Elle fixe les peines applicables aux personnes morales.

Dans la perspective de l'évolution constante du droit communautaire afin de permettre de contrôler ou de sanctionner les infractions aux décisions communautaires prises pour l'application des trois règlements précités, il est prévu qu'un décret pris en Conseil d'Etat constate que ces dispositions sont comprises dans le champ de ce chapitre (art. L. 521-24).

L'article 2 du projet d'ordonnance a pour objet de compléter l'article L. 1341-1 du code de la santé publique afin d'imposer aux fabricants, importateurs et vendeurs de toute substance et préparation de déclarer aux centres antipoison les cas d'intoxication humaine possibles.

L'article 3 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 231-6 du code du travail afin de permettre au ministre chargé de l'environnement de cosigner les arrêtés relatifs à l'obligation d'étiquetage des produits dangereux.


Titre II : Contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et autorisation de mise sur le marché des produits biocides

L'article 4 du projet d'ordonnance est consacré au contrôle de la mise sur le marché des substances actives biocides et à l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides.

Il transpose la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Celle-ci tend à imposer un cadre réglementaire prévoyant que ces produits ne peuvent être mis sur le marché aux fins d'utilisation que s'ils satisfont à des procédures précises, afin qu'ils ne puissent faire peser sur les êtres humains, les animaux et l'environnement des risques divers en raison de leurs propriétés intrinsèques et de l'exposition de l'homme et de l'environnement au cours de leur cycle de vie. La transposition aurait dû être effectuée avant le 14 mai 2000.

Reprenant les définitions données par la directive, le projet définit les produits biocides, c'est-à-dire les substances actives et les préparations contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière par une action chimique ou biologique. Il définit également les substances actives biocides qui sont des substances ou des micro-organismes, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.

Sont expressément exclus du champ d'application du projet les substances et produits utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ainsi que certaines catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures prenant en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement, telles que définies par décret en Conseil d'Etat ainsi que les substances, préparations ou produits énumérés à l'article L. 521-2 du code de l'environnement.

Lorsqu'ils sont des produits chimiques, les substances actives et les produits biocides sont soumis aux dispositions du titre Ier sur les produits chimiques, à l'exclusion de celles de la section 1 relative à la déclaration des substances nouvelles.

La section 1 est consacrée au contrôle des substances actives.

Dès lors qu'une substance active biocide n'était pas présente sur le marché communautaire au 14 mai 2000, sa mise sur le marché est subordonnée à l'accomplissement de certaines obligations (art. L. 522-2). Les seules substances pouvant être utilisées dans des produits biocides doivent répondre à certaines exigences et être inscrites sur des listes communautaires (art. L. 522-3). La durée de l'inscription d'une substance est fixée ainsi que les cas de retrait ou de refus d'inscription.

Le contrôle de la mise sur le marché des produits biocides fait l'objet de la section 2.

La délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits biocides est subordonnée au respect de certaines conditions, notamment l'efficacité, l'absence d'effets inacceptables sur la santé de l'homme, de l'animal ou sur l'environnement, la détermination possible de la nature et de la quantité des substances actives du produit et la faculté d'assurer une utilisation, un stockage et un transport adéquats. L'autorisation est subordonnée à des prescriptions et des exigences relatives à la commercialisation et à l'utilisation du produit, nécessaires pour assurer le respect des exigences prescrites (art. L. 522-4). L'article L. 522-5 fixe la durée de l'autorisation ainsi que les conditions de modification et de retrait de celle-ci.

Des procédures d'autorisation simplifiées sont prévues dans le cas où les produits ne présentent qu'un faible risque pour l'homme, l'animal et l'environnement et pour les produits déjà autorisés dans un autre Etat membre (art. L. 522-6).

Enfin, le projet prévoit les conditions de délivrance d'autorisations provisoires de mise sur

le marché.

La section 3 regroupe des dispositions diverses relatives aux dépenses résultant de la mise en œuvre des différentes procédures (art. L. 522-8) à l'interdiction de l'utilisation des produits biocides dans des conditions autres que celles prévues dans la décision d'autorisation, à l'interdiction provisoire ou à la limitation de l'utilisation ou de la vente d'un produit biocide autorisé dans un autre Etat membre s'il présente un risque inacceptable pour la santé humaine, ou animale ou pour l'environnement (art. L. 522-9). Elle prévoit également l'obligation de déclarer toute information nouvelle (art. L. 522-10), elle aligne le régime de la communication aux tiers des informations données à l'autorité administrative et celles en matière de secret industriel et commercial, sur celui applicable en matière de produits chimiques (art. L. 522-12).

La transmission de certaines informations relatives aux produits biocides mis sur le marché, notamment aux services d'urgence, est prévue par l'article L. 522-13.

La section 4 concerne les contrôles et sanctions.

Le projet d'ordonnance instaure des peines délictuelles en cas d'infraction à certaines dispositions du titre II, les infractions les plus graves étant passibles de deux ans d'emprisonnement et 75 000 Euro d'amende. Le montant de ces peines est semblable à celui retenu dans diverses dispositions du code de l'environnement. Pour les infractions dont le caractère de gravité est moins grand, des peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 Euro d'amende sont prévues. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Par ailleurs, le projet renvoie, s'agissant du contrôle et de la constatation des infractions, aux dispositions prévues pour les produits chimiques.

Les dispositions du projet relatives aux substances actives biocides et aux produits biocides entreront en vigueur à compter de la date de publication de la présente ordonnance. Toutefois, des mesures transitoires sont instaurées pour certaines substances actives et produits biocides pour lesquels le système actuellement en vigueur est maintenu, jusqu'à ce qu'une décision soit prise concernant l'inscription de ces substances sur une liste communautaire en cours d'élaboration.

L'article 5 du projet d'ordonnance crée une disposition transitoire qui permet la mise sur le marché d'une substance active biocide dans l'attente de la publication par la Commission de la liste communautaire des substances présentes sur le marché à la date du 14 mai 2000.

L'article 6 du projet d'ordonnance modifie l'article L. 3114-1 du code de la santé publique afin de soumettre à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé les procédés et les appareils destinés à assurer avec des produits biocides la désinfection des locaux recevant des malades ou dans lesquels sont dispensés des soins médicaux, paramédicaux, dentaires ou vétérinaires.

L'article 7 du projet d'ordonnance abroge :

- le 7° du I de l'article L. 253-1 du code rural concernant l'interdiction de la mise sur le marché, de l'utilisation et de la détention par l'utilisateur final, sauf s'il bénéficie d'une autorisation, des produits destinés à l'assainissement et au traitement antiparasitaire ;

- l'article L. 3114-3 du code de la santé publique relatif à l'emploi de certains gaz toxiques utilisés dans la destruction des insectes et des rats dans les locaux d'habitation.

Toutefois, les dispositions abrogées demeurent en vigueur lorsqu'il s'agit de substances actives d'un produit biocide dans les conditions définies à l'article L. 522-18 du code de l'environnement.


Titre III : Réseau Natura 2000

L'article 3 de la loi du 3 janvier 2001 encadre la transposition de l'article 4 de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages, dite directive Oiseaux , ainsi que la transposition des articles 4 et 6 de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, dite directive "Habitats".

L'action de l'Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose en particulier sur la création d'un réseau écologique cohérent d'espaces dénommé "Natura 2000" institué par la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992.

Le réseau Natura 2000 défini à l'article L. 414-1 comprend :

- des zones spéciales de conservation (ZSC) pour la conservation des types d'habitats naturels et des habitats d'espèces figurant aux annexes I et II de la directive Habitats ;

- des zones de protection spéciale (ZPS) pour la conservation des habitats des espèces d'oiseaux figurant à l'annexe I de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979, dite directive Oiseaux , ainsi que les espèces migratrices non visées à cette annexe et dont la venue est régulière.

L'objectif du réseau Natura 2000 est d'assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement d'habitats naturels et d'habitats d'espèces de la directive "Habitats" dans un état de conservation favorable et la conservation d'habitats d'espèces de la directive Oiseaux .

Il doit aussi contribuer à la mise en œuvre d'un développement durable en cherchant à concilier, au sein des sites qui le composeront, les exigences écologiques des habitats naturels et des espèces en cause avec les exigences économiques, sociales et culturelles, ainsi que les particularités régionales et locales. L'objectif n'est donc pas de faire de ces sites des sanctuaires de nature où un règlement fixerait, une fois pour toutes, des interdictions de faire et où toute activité humaine serait à proscrire (art. L. 414-1, V)

La désignation des sites ne conduit pas les Etats membres à interdire a priori les activités humaines préexistantes ni, de la même façon, à interdire des activités nouvelles, dès lors que celles-ci ne remettent pas en cause significativement l'état de conservation favorable des habitats et des espèces concernés.

De nos jours, le maintien de la diversité biologique, spécialement dans l'espace rural et forestier, dépend souvent de la présence d'activités humaines qui lui sont bénéfiques. De ce point de vue, la déprise agricole - de même que l'intensification - entraîne des pertes de diversité biologique dans certaines régions. Il s'agit donc de rechercher et de favoriser l'intégration de la conservation de la diversité biologique dans les pratiques de gestion de ces espaces au quotidien et dans la définition des politiques sectorielles (agriculture, forêt, transports, tourisme, etc.) qui les concernent.

Le réseau Natura 2000 est également appelé à jouer un rôle en tant qu'outil d'aménagement du territoire et de promotion d'une utilisation durable de l'espace.

La France a une responsabilité particulière pour la constitution de ce futur réseau, en étant concernée par quatre des six régions biogéographiques européennes. Elle est en effet un des seuls pays de l'Union européenne à disposer, de par sa situation unique de carrefour biogéographique, d'un patrimoine naturel aussi riche et diversifié encore relativement bien conservé. Ainsi est-elle concernée par 70 % des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire et 75 % des espèces d'oiseaux qui nécessitent le classement de ZPS.

Notre pays doit répondre à ses obligations communautaires en définissant le réseau Natura 2000 en droit interne et en transposant le régime juridique défini à l'article 6 de la directive Habitats .

La nouveauté apportée par cet article réside dans la prise en compte croisée des enjeux écologiques et économiques.

La désignation en ZPS au titre de la directive "Oiseaux" et en ZSC au titre de la directive "Habitats" commande l'entrée effective d'un site dans le réseau Natura 2000. Le IV de l'article L. 414-1 a pour objet de donner une existence juridique aux sites Natura 2000 en droit interne, afin de les rendre opposables aux tiers et de les soumettre aux exigences de protection définies à l'article 6 de la directive "Habitats".

L'article 6, paragraphes 1 et 2, de la directive "Habitats" impose aux Etats membres de mettre en œuvre les mesures permettant de satisfaire aux objectifs de conservation des sites du réseau Natura 2000 :

- l'article 6-1 prévoit que les Etats membres établissent les mesures de conservation nécessaires impliquant, le cas échéant, des plans de gestion spécifiques, des mesures réglementaires, administratives ou contractuelles appropriées répondant aux exigences écologiques des habitats naturels et des habitats d'espèces présents sur le site ;

- l'article 6-2 prévoit que les Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter la détérioration des habitats naturels ou des habitats d'espèces ainsi que la perturbation des espèces pour lesquelles les zones sont désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles d'avoir un effet significatif sur leur état de conservation.

La France dispose déjà de moyens juridiques diversifiés susceptibles d'assurer la réalisation des objectifs fixés par la directive. Elle entend néanmoins privilégier pour la gestion des sites Natura 2000 une approche contractuelle, accompagnée des moyens financiers appropriés.

Cette démarche se concrétisera par l'élaboration d'un document d'orientation pour chaque site Natura 2000, appelé document d'objectifs . Ce document sera établi sous la responsabilité du préfet de département en concertation avec les partenaires locaux concernés. Il définira les orientations de gestion et les mesures de conservation contractuelles et indiquera, le cas échéant, les mesures réglementaires à mettre en œuvre sur le site. Il précisera les moyens financiers d'accompagnement et les modalités de mise en oeuvre des mesures contractuelles (art. L. 414-2).

L'adhésion individuelle des acteurs qui ont en charge la gestion et l'entretien du patrimoine naturel au document d'objectifs se fera sous la forme de contrats administratifs appelés contrats Natura 2000 . Ces contrats permettront aux intéressés de bénéficier d'une rémunération appropriée aux prestations et aux services rendus à la collectivité (art. L. 414-3).

Le V de l'article L. 414-1 pose ainsi une obligation générale de protection, en renvoyant aux différents régimes réglementaires existants ou contractuels la mise en œuvre effective des mesures de protection.

L'article L. 414-3 est relatif aux mesures contractuelles propres au réseau Natura 2000.

L'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive "Habitats" instaure un régime d'évaluation et d'autorisation des plans ou projets susceptibles d'affecter significativement un site du réseau Natura 2000, individuellement ou en conjugaison avec d'autres plans et projets.

L'article 6-3 conduit les autorités nationales compétentes des Etats membres à n'autoriser un plan ou un projet que si, au regard de l'évaluation de ses incidences, il ne porte pas atteinte à l'intégrité du site considéré.

L'article 6-4 permet cependant d'autoriser un plan ou un projet en dépit des conclusions négatives de l'évaluation des incidences sur le site, à condition :

- qu'il n'existe aucune solution alternative ;

- que le plan ou le projet soit motivé par des raisons impératives d'intérêt public majeur ;

- d'avoir recueilli l'avis de la Commission lorsque le site abrite un habitat naturel ou un habitat d'espèce prioritaires et que le plan ou le projet est motivé par une raison impérative d'intérêt public majeur autre que la santé de l'homme, la sécurité publique ou des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement ;

- que l'Etat membre prenne toute mesure compensatoire nécessaire pour garantir la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires doivent être notifiées à la Commission.

Toutefois, en application de l'article 296 du traité instituant la Communauté européenne, les opérations couvertes par le secret de la défense nationale seront dispensées de toute procédure de saisine de la Commission européenne tant pour information que pour avis.

La France a été condamnée le 6 avril 2000 par la Cour de justice des Communautés européennes pour défaut de transposition de l'article 6, paragraphes 3 et 4, de la directive Habitats . Le droit français ne permet pas en effet de répondre complètement aux exigences de cet article. Le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement relatif aux études d'impact ne prévoit pas l'obligation de refuser une demande d'autorisation au vu des conclusions négatives d'une évaluation des incidences. Une telle mesure, qui relève du domaine législatif, viendra compléter la législation existante, notamment en ce qui concerne les différents régimes d'autorisation (dispositions du code de l'environnement relatives à l'eau, aux installations classées pour la protection de l'environnement ; mais également ceux relevant du code rural).

L'article L. 414-5 définit les mesures administratives qui peuvent être prises pour faire respecter ce régime d'évaluation appropriée des programmes et projets de travaux.

Par exception au principe général selon lequel les directives communautaires sont de droit applicables dans les départements d'outre-mer, le champ d'application de deux directives transposées est limité au territoire européen des Etats membres. Pour cette raison, l'article L. 414-7 du projet d'ordonnance exclut l'application aux départements d'outre-mer de cette section du code de l'environnement.


Titre IV : Liberté d'accès à l'information en matière d'environnement

La directive 90/313/CEE du 7 juin 1990 concernant la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement n'a, à ce jour, pas fait l'objet de transposition spécifique, et seule s'applique la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, qui est de portée générale.

La conformité des mesures nationales de transposition de la directive du 7 juin 1990 précitée fait l'objet d'un contentieux engagé par la Commission européenne devant la Cour de justice des Communautés européennes, qui sera bientôt clos.

Le code de l'environnement est complété par un chapitre nouveau sur l'accès à l'information environnementale, qui renvoie pour l'essentiel aux dispositions de la loi du 17 juillet 1978, tout en prévoyant les quelques adaptations expressément exigées par la directive.

Ce régime particulier n'est applicable qu'aux autorités publiques ayant des responsabilités en matière d'environnement. Dans l'esprit de la directive, on ne doit pas entendre par là l'administration du ministère chargé de l'environnement, mais toutes les administrations, y compris les collectivités locales, qui détiennent des responsabilités affectant l'environnement.

Il n'est pas paru nécessaire de définir cette notion d'information environnementale, qui se comprend par elle-même. En cas de difficulté, elle serait en tout état de cause interprétée à la lumière de la directive (art. L. 124-1, I).

Par ailleurs, la France est également signataire de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Aarhus, 25 juin 1998) et a engagé le processus d'approbation de cette convention. Le premier volet de cette convention (accès à l'information) porte exactement sur la même matière que la directive communautaire 90/313, dont il s'inspire très fortement.

La marge de transposition propre au droit communautaire, renforcée par l'article 3 de la directive qui renvoie au droit national la fixation des modalités d'exercice du droit d'accès à l'information, permet d'intégrer dans le texte de l'ordonnance deux dispositions conformes à la fois à la directive et à la convention.

La directive oblige les Etats membres à prévoir une communication partielle d'informations lorsqu'il est possible d'en retirer les mentions qui peuvent justifier un refus de communication, alors que la loi française ne contient aucune disposition en la matière. C'est l'objet du paragraphe III du nouvel article L. 124-1.

Sans affecter notre pratique, cette disposition permet de garantir ce droit à communication partielle de façon suffisamment claire et précise pour satisfaire la sécurité juridique exigée par la Cour de justice des Communautés européennes (arrêt du 9 septembre 1999, Commission c/Allemagne, affaire C-217/97). Elle rejoint aussi la disposition identique incluse à l'article 4-6 de la Convention d'Aarhus.

Le projet d'ordonnance n'admet comme motifs de refus que ceux énumérés par la loi du 17 juillet 1978 qui correspondent à la directive (art. 6-I, sept premiers tirets), à l'exclusion des autres secrets protégés par la loi . En effet, la Commission considère que ce dernier motif élargit à la discrétion du législateur national le domaine des exceptions limitativement prévues par la directive.

Par ailleurs, la directive et la Convention d'Aarhus, en des termes semblables (art. 4-3), prévoient la possibilité d'opposer un refus à une demande d'information lorsque celle-ci a trait aux données fournies par un tiers sans qu'il y soit juridiquement tenu ou dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l'environnement auquel elles se réfèrent. C'est l'objet du paragraphe II.

La directive (art. 3-3) prévoit également la possibilité d'opposer un rejet à une demande de communication abusive ou portant sur des documents internes ou inachevés. Cette disposition correspond à l'article 2 de la loi du 17 juillet 1978.


Titre V : Organisation de la sécurité civile : consultation du public

La directive 96/82/CE du Conseil de l'Union européenne du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses remplace la directive 82/501/CE, dite directive "Seveso". Cette dernière avait été transposée par la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs et le décret n° 88-622 du 6 mai 1988, en ce qui concerne la préparation de plan d'urgence autour des établissements industriels à risques majeurs.

La directive 96/82/CE du 9 décembre 1996 contient une disposition nouvelle qui stipule que le public doit être consulté lors de l'élaboration du plan particulier d'intervention. Or la loi du 22 juillet 1987 prévoit seulement que les maires des communes concernées par les risques et l'exploitant d'un établissement présentant des risques majeurs sont consultés par le préfet sur le projet de plan d'urgence.

C'est la raison pour laquelle le projet d'ordonnance comporte un article modifiant l'article 4 de cette loi afin de prévoir que le public sera consulté sur certains projets de plans particuliers d'intervention. La désignation des installations et ouvrages concernés ainsi que des modalités de cette consultation est renvoyée au décret d'application.

Les autres dispositions de la directive sont transposées par voie réglementaire.


Titre VI : Trafic illicite de déchets

Les formalités douanières dans les relations intracommunautaires ont été abrogées à compter du 1er janvier 1993. Afin de tirer les conséquences de cette abrogation et de l'instauration du Marché unique, l'article 2 bis du code des douanes a prévu que ce code ne s'applique plus aux échanges intracommunautaires de marchandises communautaires, sauf dispositions dérogatoires.

Tel est l'objet du 4° de l'article 38 du même code qui, sans reconduire les formalités douanières dans les flux intracommunautaires de marchandises, permet que le contrôle des prohibitions d'importation ou d'exportation lors d'échanges avec les autres Etats membres de la Communauté européenne, maintenues soit par des textes nationaux (prohibitions justifiées par l'article 30 du traité CE ex-art. 36), soit par des textes communautaires, continue à être réalisé sur le fondement du code des douanes.

Or, s'agissant des déchets, le 4° de l'article 38 du code des douanes ne vise que les déchets par référence au chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l'environnement et aux textes pris pour son application, sans tenir compte des dispositions figurant dans le règlement n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne.

Dès lors, les poursuites fondées sur le code des douanes, pour trafic illicite de déchets, dans les relations intracommunautaires, sont contestables lorsque les déchets sont visés exclusivement par le règlement n° 259/93 précité.

Afin de remédier à cette insuffisance, l'article 38 du code des douanes a été complété par la référence à ce règlement communautaire applicable en matière de déchets.

Tel est l'objet de la présente ordonnance que nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de notre profond respect.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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