(JO n° 303 du 30 décembre 2016)


NOR : ECFX1623958L

Texte modifié par :

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017 (JO n°305 du 31 décembre 2017)

Loi n°2017-1775 du 28 décembre 2017 (JO n°303 du 29 décembre 2017)

[EXTRAITS]

Article 34 de la loi du 29 décembre 2016

I. L'article 38 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

A. Le I est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,047 € » est remplacé par le montant : « 0,123 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 0,03 € » est remplacé par le montant : « 0,092 € » ;

4° Au huitième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

5° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

RÉGION POURCENTAGE
Auvergne-Rhône-Alpes 8,639502889
Bourgogne-Franche-Comté 5,569546967
Bretagne 3,544502268
Centre-Val de Loire 2,907770664
Corse 1,261708228
Grand Est 9,94007551
Hauts-de-France 7,309268232
Ile-de-France 8,870628182
Normandie 4,143821771
Nouvelle-Aquitaine 12,99779547
Occitanie 11,54531026
Pays de la Loire 4,645416208
Provence-Alpes-Côte d'Azur 11,16598454
Guadeloupe 3,166746816
Guyane 0,857975149
Martinique 1,092497076
La Réunion 2,34144977

»

B. Au septième alinéa du X, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 ».

II. Le II de l'article 40 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au début du deuxième alinéa, les mots : « En 2016 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « Pour 2015 » sont remplacés par les mots : « A compter de 2017 » et l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2013 » ;

3° Le tableau du dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

RÉGION POURCENTAGE
Auvergne-Rhône-Alpes 12,6514
Bourgogne-Franche-Comté 5,0370
Bretagne 4,7835
Centre-Val de Loire 4,8875
Corse 0,6256
Grand Est 9,6788
Hauts-de-France 7,7257
Ile-de-France 12,9196
Normandie 6,0525
Nouvelle-Aquitaine 9,1758
Occitanie 8,3557
Pays de la Loire 7,0876
Provence-Alpes-Côte d'Azur 8,4969
Guadeloupe 0,1915
Guyane 0,0784
Martinique 0,7725
La Réunion 1,3708
Mayotte 0,1092

»

III. Le I de l'article 29 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du A, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 148 318 000 € » est remplacé par le montant : « 150 543 000 € » ;

2° Le B est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,39 € » est remplacé par le montant : « 0,40 € ».

IV. A. Il est prélevé en 2017 à la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon un montant total de 11 310 € au titre du solde de l'ajustement de la compensation pour les années 2012 et 2013 mentionné au b du 2 du II de l'article 44 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.

B. Le prélèvement réalisé en application du A du présent IV est imputé sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques attribué aux collectivités concernées en application du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009.

V. Le tableau du dernier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

«

RÉGION GAZOLE SUPERCARBURANT SANS PLOMB
Auvergne-Rhône-Alpes 4,85 6,86
Bourgogne-Franche-Comté 4,99 7,06
Bretagne 5,13 7,25
Centre-Val de Loire 4,58 6,48
Corse 9,81 13,88
Grand Est 6,17 8,72
Hauts-de-France 6,75 9,55
Ile-de-France 12,60 17,82
Normandie 5,46 7,72
Nouvelle-Aquitaine 5,27 7,45
Occitanie 4,94 7,00
Pays de la Loire 4,31 6,11
Provence-Alpes-Côte d'Azur 4,15 5,87

»

VI. Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° A la seconde phrase du cinquième alinéa, l'année : « 2015 » est remplacée par l'année : « 2017 » et le montant : « 1,739 € » est remplacé par le montant : « 1,74 € » ;

2° Au onzième alinéa, l'année : « 2016 » est remplacée par l'année : « 2017 » ;

3° Le tableau de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

«

DÉPARTEMENT POURCENTAGE
Ain 1,0671101
Aisne 0,963881
Allier 0,7653404
Alpes-de-Haute-Provence 0,5538355
Hautes-Alpes 0,4146541
Alpes-Maritimes 1,5911653
Ardèche 0,7501342
Ardennes 0,6554837
Ariège 0,3951366
Aube 0,7223596
Aude 0,7357937
Aveyron 0,7681694
Bouches-du-Rhône 2,297067
Calvados 1,1180524
Cantal 0,5775078
Charente 0,6224964
Charente-Maritime 1,0172063
Cher 0,6412825
Corrèze 0,7450724
Corse-du-Sud 0,2196336
Haute-Corse 0,2073852
Côte-d'Or 1,1210858
Côtes-d'Armor 0,9130832
Creuse 0,4278758
Dordogne 0,7704905
Doubs 0,8590299
Drôme 0,8254283
Eure 0,9684294
Eure-et-Loir 0,8385012
Finistère 1,038625
Gard 1,0659744
Haute-Garonne 1,6393912
Gers 0,4632101
Gironde 1,7806759
Hérault 1,2836708
Ille-et-Vilaine 1,1819261
Indre 0,5928306
Indre-et-Loire 0,9643345
Isère 1,808174
Jura 0,7016671
Landes 0,736963
Loir-et-Cher 0,6029961
Loire 1,0987567
Haute-Loire 0,5995454
Loire-Atlantique 1,5194632
Loiret 1,0833804
Lot 0,6103411
Lot-et-Garonne 0,522173
Lozère 0,4120017
Maine-et-Loire 1,1646972
Manche 0,9590284
Marne 0,921233
Haute-Marne 0,5924987
Mayenne 0,5418788
Meurthe-et-Moselle 1,0417482
Meuse 0,5405706
Morbihan 0,9178942
Moselle 1,5492863
Nièvre 0,6205989
Nord 3,0691757
Oise 1,1073125
Orne 0,6933792
Pas-de-Calais 2,1760833
Puy-de-Dôme 1,4142424
Pyrénées-Atlantiques 0,9643866
Hautes-Pyrénées 0,5776005
Pyrénées-Orientales 0,6883213
Bas-Rhin 1,3532916
Haut-Rhin 0,9055673
Rhône 0,601946
Métropole de Lyon 1,3826618
Haute-Saône 0,4557201
Saône-et-Loire 1,0294833
Sarthe 1,0396379
Savoie 1,1406824
Haute-Savoie 1,2749373
Paris 2,3927667
Seine-Maritime 1,6991643
Seine-et-Marne 1,8864527
Yvelines 1,732239
Deux-Sèvres 0,6464434
Somme 1,0692482
Tarn 0,6680986
Tarn-et-Garonne 0,4369076
Var 1,3356808
Vaucluse 0,736464
Vendée 0,9320246
Vienne 0,6695879
Haute-Vienne 0,6114866
Vosges 0,7454697
Yonne 0,7605888
Territoire de Belfort 0,2205049
Essonne 1,5124595
Hauts-de-Seine 1,9802733
Seine-Saint-Denis 1,912194
Val-de-Marne 1,5134356
Val-d'Oise 1,5755737
Guadeloupe 0,692981
Martinique 0,514858
Guyane 0,332005
La Réunion 1,440437
Total 100

»

Article 85 de la loi du 29 décembre 2016

I. Le II de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'épandage de digestat issu de méthanisation n'entraîne pas l'assujettissement à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique mentionnée au I. »

II. Le I est applicable à compter de la redevance due au titre de l'année 2016.

Article 111 de la loi du 29 décembre 2016

I. Le V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :

« V. Sont créées deux taxes additionnelles à la taxe sur les installations nucléaires de base. Le montant de ces taxes additionnelles, dites respectivement “ de recherche ” et “ d'accompagnement ”, est déterminé, selon chaque catégorie d'installations, par application d'un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire. Les coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat après avis des conseils départementaux concernés et des groupements d'intérêt public définis à l'article L. 542-11 du code de l'environnement pour ce qui concerne la taxe dite “ d'accompagnement ”, dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous et des besoins de financement.
«

CATÉGORIES SOMMES FORFAITAIRES
(en millions d'euros)
COEFFICIENT MULTIPLICATEUR
Recherche Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) 0,28 [0,5-6,5] [0,6-3]
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche 0,25 [0,5-6,5] [0,6-3]
Autres réacteurs nucléaires 0,25 [0,5-6,5] [0,6-3]
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés 0,28 [0,5-6,5] [0,6-3]

« Ces taxes sont dues par l'exploitant, sans réduction possible, à compter de la création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.

« Pour les années 2017,2018 et 2019, en ce qui concerne la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ”, les valeurs des coefficients s'appliquant aux catégories d'installations prévues dans le tableau précédent sont fixées comme suit :

«

CATÉGORIES COEFFICIENT
multiplicateur
Accompagnement
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) 2,60
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche 3,00
Autres réacteurs nucléaires 3,00
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés 2,63

« Les taxes additionnelles sont recouvrées dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que la taxe sur les installations nucléaires de base.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées et dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle dite “ de recherche ” est reversé à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.

« Sous déduction des frais de collecte fixés à 1 % des sommes recouvrées, le produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” est réparti, à égalité, en un nombre de parts égal au nombre de départements mentionnés à l'article L. 542-11 du code de l'environnement. Une fraction de chacune de ces parts, déterminée par décret en Conseil d'Etat dans la limite de 20 %, est reversée par les groupements d'intérêt public mentionnés au même article L. 542-11, au prorata de leur population, aux communes du département dont une partie du territoire est distante de moins de 10 kilomètres de l'accès principal aux installations souterraines d'un laboratoire souterrain mentionné à l'article L. 542-4 du même code ou d'un centre de stockage en couche géologique profonde mentionné à l'article L. 542-10-1 dudit code. Le solde de chacune de ces parts est reversé au groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 542-11 du même code. »

II. L'article L. 542-11 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Au 1°, les mots : « de nature » sont remplacés par les mots : « ou de financer des actions et des équipements ayant vocation » ;

2° Les 2° et 3° sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° De mener, dans les limites de son département, particulièrement dans la zone de proximité du laboratoire souterrain ou du centre de stockage dont le périmètre est défini par décret pris après consultation des conseils départementaux concernés, des actions d'aménagement du territoire et de développement du tissu industriel et économique ;

« 3° De soutenir des actions de formation ainsi que des actions en faveur du développement, de la valorisation et de la diffusion de connaissances scientifiques et technologiques.

« Les actions conduites dans le cadre des 2° et 3° le sont notamment dans les domaines industriels utiles au laboratoire souterrain, au centre de stockage, aux nouvelles technologies de l'énergie et à la transition énergétique.

« A compter du 1er janvier 2018, les ressources engagées par le groupement d'intérêt public dans le cadre du 1°, d'une part, et des 2° et 3°, d'autre part, le sont à parité. Cette exigence peut être satisfaite en moyenne sur trois ans.

« Le groupement d'intérêt public remet annuellement au ministre chargé de l'énergie et au commissaire du Gouvernement placé auprès du groupement d'intérêt public un rapport d'activité dans lequel il présente :

« a) Un Etat descriptif et financier des engagements et des dépenses effectivement réalisées pendant l'année écoulée ;

« b) La justification de la répartition à parité des engagements entre le 1°, d'une part, et les 2° et 3°, d'autre part, en moyenne sur les trois dernières années à partir du 1er janvier 2018. » ;

3° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :

« Pour financer les actions mentionnées aux 1°, 2° et 3° du présent article, le groupement bénéficie d'une partie du produit de la taxe additionnelle dite “ d'accompagnement ” à la taxe sur les installations nucléaires de base prévue au V de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999).

« Les personnes redevables de cette taxe additionnelle publient un rapport annuel sur les activités économiques qu'elles conduisent dans les départements mentionnés au premier alinéa du présent article. »

 


Consulter la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 intégrale au format PDF sans les modificationa apportées par la loi n°2020-935 du 30 juillet 2020