(JO n° 302 du 29 décembre 2019)


NOR : CPAX1925229L

Texte modifié par :

Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Loi n°2021-1549 du 1er décembre 2021 (JO n°280 du 2 décembre 2021)

Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 (JO n° 196 du 24 août 2021)

Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 (JO n° 166 du 20 juillet 2021)

Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 (JO n° 315 du 30 décembre 2020)

Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020 (JO n° 187 du 31 juillet 2020)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,

L'Assemblée nationale a adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019 ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

[EXTRAITS]

Article 60 de la loi du 28 décembre 2019

(Loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020, article 72 et Loi n°2021-953 du 19 juillet 2021, article 7 III 1° à 4°)

[...]

I - B. A compter du 1er juillet 2020, le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :
1° Le A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Le remboursement prévu au premier alinéa du présent A s'applique aux quantités de produits énergétiques effectivement utilisées pour les travaux agricoles ou forestiers. Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'agriculture établit la liste des engins et matériels pour lesquels cette condition est réputée ne pas être remplie. » ;
2° Le dernier alinéa du C est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces services peuvent solliciter auprès du demandeur ou de tout donneur d'ordre communication d'une copie des registres prévus au II de l'article 265 B bis du code des douanes. » ;
3° Sont ajoutés des D et E ainsi rédigés :
" D. En 2020 et 2021, les personnes mentionnées au A du présent II bénéficient d'une avance sur le montant du remboursement relatif aux quantités de gazole, repris à l'indice d'identification 20 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, acquises au cours de l'année.
" Cette avance est versée sans demande préalable aux personnes ayant adressé les demandes de remboursement prévues au même alinéa au titre de l'année précédant celle de l'avance.
" Elle est égale au produit des quantités de gazole acquises la deuxième année précédant celle de l'avance pour lesquelles un remboursement a été effectué, exprimées en hectolitres, par les tarifs suivants :
" 1° 9,44 € en 2020 ;
" 2° 31,47 € en 2021.
" L'avance est régularisée l'année suivant celle au cours de laquelle l'avance a été versée et au plus tard lors du remboursement intervenant cette même année.
" E. Le présent E est applicable aux infractions suivantes :
" 1° Celle prévue au 1 de l'article 410 du code des douanes, en tant qu'il réprime l'utilisation d'un carburant comportant un colorant ou un agent traceur mentionné au deuxième alinéa du 1 de l'article 265 B du même code pour des usages non autorisés ;
" 2° Celle prévue au a du 2 de l'article 410 dudit code, en tant qu'elle se rapporte aux registres prévus au II de l'article 265 B bis du même code ;
" 3° Celle prévue à l'article 416 bis C du même code.
" Aux fins de la recherche et de la constatation de ces infractions, les officiers de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale habilités à cet effet disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation qui leur sont propres, du droit d'accès aux lieux et locaux prévu à l'article 63 ter du code des douanes ainsi que du droit de prélèvement prévu par l'article 67 quinquies B du même code. Ils peuvent également immobiliser les véhicules en infraction dans les conditions fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route. "

[...]

" VIII bis. Le II des articles L. 3222 - 1 et L. 3222 - 2 du code des transports, dans leur rédaction résultant du VIII du présent article, s'applique aux opérations de transports réalisées à compter du « 1er janvier 2023 ». "

[...]

Article 67 de la loi du 28 décembre 2019

[...]

V. Au début du 3° du C du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le montant : « 0,119 € » est remplacé par le montant : « 0,54 € »

[...]

Article 167 de la loi du 28 décembre 2019

I. L'article L. 213-10-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au troisième alinéa de l'article L. 213-9-1 et au IV du présent article, le tarif de la redevance due au titre des rejets de toxicité aiguë en mer au delà de 5 kilomètres du littoral et à plus de 250 mètres de profondeur est fixé à 9 euros par kiloéquitox pour les rejets de l'année 2020. » ;

2° Les troisième et douzième lignes du tableau du deuxième alinéa du IV sont supprimées.

II. Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 168 de la loi du 28 décembre 2019

A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 213-11-15-1 du code de l'environnement, les références : « L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 » sont remplacées par les mots : « L. 213-10 et suivants ».


Consulter la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 au format pdf (texte intégral) sans les modifications apportées par les Loi n°2020-935 du 30 juillet 2020, n°2020-1721 du 29 décembre 2020, n°2021-935 du 19 juillet 2021, n°2021-1104 du 22 août 2021, n°2021-1549 du 1er décembre 2021 et Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021

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