(JO n° 166 du 20 juillet 2021)


NOR : ECOX2116131L

Texte modifié par :

Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021 (JO n° 304 du 31 décembre 2021)

Vus

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques pour 2021 s'établit comme suit :

Cadre potentiel LPFP (En points de produit intérieur brut [*])

  Exécution pour 2020 Prévision pour 2021
Solde structurel (1) - 1,3 - 6,3
Solde conjoncturel (2) - 5,0 - 3,0
Mesures ponctuelles et temporaires (3) - 2,9 - 0,1
Solde effectif (1 + 2 + 3) - 9,2 - 9,4
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au dixième de point le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi du solde effectif peut ne pas être égal à la somme des montants entrant dans son calcul.

Première partie : Conditions générales de l'équilibre financier

Titre Ier : Dispositions relatives aux ressources

Article 1er de la loi du 19 juillet 2021

(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 51 III 1°)

I. Par dérogation aux premier et troisième alinéas du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts, le déficit constaté au titre du premier exercice déficitaire clos à compter du 30 juin 2020 et jusqu'au 30 juin 2021 peut, sur option, être imputé sur le bénéfice déclaré de l'exercice précédent et, le cas échéant, sur celui de l'avant-dernier exercice, puis sur celui de l'antépénultième exercice.

L'option mentionnée au premier alinéa du présent I peut, par dérogation à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 220 quinquies du code général des impôts, être exercée jusqu'à la date limite de dépôt de la déclaration de résultats d'un exercice clos au 30 juin 2021, et au plus tard avant que la liquidation de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice suivant celui au titre duquel l'option est exercée ne soit intervenue.

Le déficit d'ensemble constaté au titre du premier exercice déficitaire clos au cours de la période mentionnée au premier alinéa du présent I est, par dérogation au a du 1 de l'article 223 G du code général des impôts, imputable sur les bénéfices d'ensemble déclarés ou, le cas échéant, sur les bénéfices que la société mère a déclarés au titre des exercices précédant l'application du régime prévu à l'article 223 A du même code, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent I.

Pour l'application des trois premiers alinéas, les bénéfices d'imputation des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, déterminés dans les conditions prévues à l'article 220 quinquies du code général des impôts, sont diminués du montant des déficits constatés au titre des exercices antérieurs pour lesquels l'entreprise a opté pour le report en arrière.

Au titre de chacun des trois exercices précédant celui au titre duquel l'option est exercée, l'excédent de bénéfice résultant de l'application des quatre premiers alinéas du présent I fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit de cet excédent par le taux de l'impôt sur les sociétés prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, par celui prévu au b du même I, chacun à hauteur de la fraction de bénéfice concernée, dans leur rédaction applicable aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022. Le taux d'impôt sur les sociétés retenu pour la détermination de ce produit est déterminé sur la base du chiffre d'affaires de l'exercice au titre duquel cette même option est exercée.

La créance de report en arrière de déficit déterminée dans les conditions prévues aux cinq premiers alinéas du présent I est minorée du montant de la créance de report en arrière déjà liquidée lorsque l'option pour le report en arrière a déjà été exercée au titre de ce même déficit dans les conditions prévues au II de l'article 220 quinquies du code général des impôts et éventuellement restituée. Cette créance ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article 5 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020.

II. L'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par un III ainsi rédigé :

" III. A. Le I s'applique :

" 1° Aux aides versées en application du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;

" 2° Aux aides versées en application du décret n° 2020-1049 du 14 août 2020 adaptant pour les discothèques certaines dispositions du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, dans sa rédaction applicable à la date d'octroi des aides ;

" 3° Aux aides à la reprise versées en application du décret n° 2021-624 du 20 mai 2021 instituant une aide à la reprise visant à soutenir les entreprises ayant repris un fonds de commerce en 2020 et dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19.

" B. Le I ne s'applique pas :

" 1° Aux aides destinées à compenser les coûts fixes non couverts par les contributions aux bénéfices versées en application du décret n° 2021-310 du 24 mars 2021 instituant une aide visant à compenser les coûts fixes non couverts des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

" 2° Aux aides, autres que celles mentionnées au 1° du présent B, au bénéfice des personnes physiques ou morales exploitant des remontées mécaniques, au sens de l'article L. 342-7 du code du tourisme, versées en application du décret n° 2021-311 du 24 mars 2021 instituant une aide en faveur des exploitants de remontées mécaniques dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ;

" 3° Aux aides destinées à tenir compte des difficultés d'écoulement des stocks de certains commerces à la suite des restrictions d'activité, versées en application du décret n° 2021-594 du 14 mai 2021 instituant une aide relative aux stocks de certains commerces.

" C. Le présent III s'applique aux aides perçues à compter de l'année 2021 ou des exercices clos depuis le 1er janvier 2021. "

III. Le 3° du A du III de l'article 1er de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 précitée entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de quinze jours à la date de réception par le Gouvernement de la décision de la Commission européenne permettant de le considérer comme conforme au droit de l'Union européenne en matière d'aides d'Etat.

Article 2 de la loi du 19 juillet 2021

I. L'article 244 bis B du code général des impôts est complété par huit alinéas ainsi rédigés :

« Le prélèvement mentionné au premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux organismes de placement collectif constitués sur le fondement d'un droit étranger, situés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A et qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Lever des capitaux auprès d'un certain nombre d'investisseurs en vue de les investir, conformément à une politique d'investissement définie, dans l'intérêt de ces investisseurs ;

« 2° Présenter des caractéristiques similaires à celles d'organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1,2,3,5 et 6 de la sous-section 2, de la sous-section 3 ou de la sous-section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« 3° Pour les organismes situés dans un Etat non membre de l'Union européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ne pas participer de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société mentionnée au f du I de l'article 164 B du présent code.

« Les stipulations de la convention d'assistance administrative mentionnée au sixième alinéa du présent article et leur mise en œuvre doivent effectivement permettre à l'administration fiscale d'obtenir, des autorités de l'Etat dans lequel l'organisme de placement collectif constitué sur le fondement d'un droit étranger mentionné au même sixième alinéa est situé, les informations nécessaires à la vérification du respect par cet organisme des conditions prévues aux 1° à 3°.

« Peuvent obtenir la restitution de la part du prélèvement mentionné au premier alinéa qui excède l'impôt sur les sociétés dont elles auraient été redevables si leur siège social avait été situé en France les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme :

« a) Dont le siège social se situe dans un Etat de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

« b) Ou, sous réserve qu'ils ne participent pas de manière effective à la gestion ou au contrôle de la société dont les titres sont cédés ou rachetés, dont le siège social se situe dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en matière d'échange de renseignements et de lutte contre la fraude et l'évasion fiscales et n'étant pas non coopératif au sens du même article 238-0 A. »

II. Le I s'applique aux cessions ou rachats de droits sociaux et aux distributions réalisés à compter du 30 juin 2021.

Article 3 de la loi du 19 juillet 2021

L'article 7 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la date : « 31 mars 2020 » sont remplacées par la date : « 1er avril 2021 » ;

b) La date : « 31 mars 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° A la fin du II, les mots : « des années 2020 et 2021 » sont remplacés par les mots : « de l'année 2021 ».

Article 4 de la loi du 19 juillet 2021

(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 51 III 2°)

I. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III du présent article, à leurs salariés ou à leurs agents par les employeurs mentionnés à l'article L. 3311-1 du code du travail bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

Cette prime peut être attribuée par l'employeur à l'ensemble des salariés et des agents qu'il emploie ou à ceux dont la rémunération est inférieure à un plafond.

L'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du code du travail qui attribue cette prime à ses salariés en informe l'entreprise de travail temporaire dont relève le salarié mis à disposition. L'entreprise de travail temporaire verse la prime au salarié mis à disposition selon les conditions et les modalités fixées par l'accord ou la décision de l'entreprise utilisatrice mentionné au III du présent article. La prime ainsi versée bénéficie de l'exonération prévue au V lorsque les conditions prévues aux II et III sont remplies par l'entreprise utilisatrice.

Le premier alinéa du présent I est applicable, dans les conditions prévues au IV, aux travailleurs handicapés bénéficiant d'un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles et relevant des établissements et services d'aide par le travail mentionnés à l'article L. 344-2 du même code.

II. L'exonération prévue au V du présent article est applicable à la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficiant aux personnes mentionnées au premier alinéa du I lorsque cette prime satisfait aux conditions suivantes :

1° Elle bénéficie aux salariés liés à l'entreprise par un contrat de travail, aux intérimaires mis à disposition de l'entreprise utilisatrice ou aux agents publics relevant de l'établissement public à la date de versement de cette prime ou à la date de dépôt de l'accord mentionné au III auprès de l'autorité compétente ou de la signature de la décision unilatérale mentionnée au même III ;

2° Son montant peut être modulé selon les bénéficiaires en fonction de la rémunération, du niveau de classification, de la durée de présence effective pendant l'année écoulée ou de la durée de travail prévue par le contrat de travail mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective ;

3° Elle est versée entre le 1er juin 2021 et le 31 mars 2022 ;

4° Elle ne peut se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, par le contrat de travail ou par les usages en vigueur dans l'entreprise ou l'établissement public.

III. Le montant de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ainsi que, le cas échéant, le plafond mentionné au deuxième alinéa du I et les conditions de modulation de son niveau selon les bénéficiaires, dans les conditions prévues au 2° du II, font l'objet d'un accord d'entreprise ou de groupe conclu selon les modalités énumérées à l'article L. 3312-5 du code du travail ou d'une décision unilatérale de l'employeur. En cas de décision unilatérale, l'employeur en informe, avant le versement de la prime, le comité social et économique mentionné à l'article L. 2311-2 du même code.

IV. Lorsqu'elle satisfait aux conditions mentionnées aux 2° à 4° du II du présent article et qu'elle bénéficie à l'ensemble des travailleurs handicapés liés à un établissement ou service d'aide par le travail mentionné à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles par un contrat de soutien et d'aide par le travail mentionné à l'article L. 311-4 du même code à la date de versement, la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat bénéficie de l'exonération prévue au V du présent article.

V. La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat attribuée, dans les conditions prévues aux II et III, aux salariés ou aux agents publics ayant perçu, au cours des douze mois précédant son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévue au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale est exonérée, dans la limite de 1 000 € par bénéficiaire, d'impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d'origine légale ou conventionnelle ainsi que des participations, taxes et contributions prévues à l'article 235 bis du code général des impôts et à l'article L. 6131-1 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur à la date de son versement.

Elle est exclue des ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale et pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du même code.

VI. La limite de 1 000 € prévue au premier alinéa du V est portée à 2 000 € pour les employeurs :

1° Mettant en œuvre un accord d'intéressement à la date de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ou ayant conclu, avant cette même date, un accord prenant effet avant la date limite prévue au 3° du II, en application du chapitre II du titre Ier du livre III de la troisième partie du code du travail ;

2° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et vise à valoriser les métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 2° en portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles ;

3° Ou couverts par un accord de branche ou par un accord d'entreprise, lequel identifie les salariés qui, en raison de la nature de leurs tâches, ont contribué directement à la continuité de l'activité économique et au maintien de la cohésion sociale et dont l'activité s'est exercée, en 2020 ou en 2021, uniquement ou majoritairement sur site pendant les périodes d'état d'urgence sanitaire déclaré en application du chapitre Ier bis du titre III du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique.

Cet accord est conclu dans le respect du livre II de la deuxième partie du code du travail et prévoit l'engagement des parties à ouvrir des négociations sur la valorisation des métiers des salariés identifiés en application du premier alinéa du présent 3°, portant sur au moins deux des cinq thèmes suivants :

a) La rémunération, au sens de l'article L. 3221-3 du code du travail, et les classifications, notamment au regard de l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

b) La nature du contrat de travail ;

c) La santé et la sécurité au travail ;

d) La durée du travail et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

e) La formation et l'évolution professionnelles.

Il fixe le calendrier et les modalités de suivi des négociations, lesquelles doivent s'ouvrir dans un délai maximal de deux mois à compter de la signature de l'accord ;

4° Ou ayant engagé une négociation d'entreprise sur l'accord mentionné au 2° du présent VI ou dont l'activité principale relève d'une branche ayant engagé de telles négociations.

Les organisations professionnelles d'employeurs participant aux négociations de branche mentionnées au premier alinéa du présent 4° informent par tout moyen les entreprises relevant du champ d'application de la branche de l'engagement de ces négociations.

VII. Les conditions prévues aux 1° à 4° du VI ne sont applicables ni aux entreprises de moins de cinquante salariés, ni aux associations et aux fondations mentionnées aux a et b du 1 des articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour le versement de la prime mentionnée au I du présent article et portée à 2 000 € en application du premier alinéa du VI.

VIII. Pour l'application du présent article à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les références au code de la sécurité sociale sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.

Article 5 de la loi du 19 juillet 2021

(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 51 III 3°)

I. Les majorations exceptionnelles de l'indemnisation des gardes et des gardes supplémentaires prévues aux III et IV de l'article 1er de l'arrêté du 8 juin 2020 relatif à la majoration exceptionnelle de l'indemnisation du temps de travail additionnel et des gardes pour les personnels médicaux exerçant en établissements publics de santé et à la majoration exceptionnelle de l'indemnité de garde hospitalière des praticiens des armées sont exonérées d'impôt sur le revenu, dans la limite d'un plafond de 7 500 €.

Article 6 de la loi du 19 juillet 2021

Au second alinéa de l'article L. 132-16 du code de l'urbanisme, les mots : «, si elles ont été réalisées jusqu'à l'exercice budgétaire 2020, » sont supprimés.

Article 7 de la loi du 19 juillet 2021

(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 51 III 4°)

I. Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Le c du 1 de l'article 265 B est abrogé ;

2° L'article 265 B bis est abrogé ;

3° Les articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont abrogés ;

4° Les mêmes articles 265 octies A, 265 octies B et 265 octies C sont ainsi rétablis :

" Art. 265 octies A. I. Le tarif réduit de taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé dans les massifs mentionnés à l'article 5 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est fixé à 18,82 € par hectolitre pour les activités suivantes :

" 1° Aménagement et préparation des parcours sur neige en extérieur réservés à la pratique des activités de glisse autorisées par des engins spécialement conçus à cet effet ;

" 2° Déneigement des voies ouvertes à la circulation publique par des engins équipés d'outils spécifiques destinés à lutter contre le verglas et la neige.

" II. Le tarif réduit prévu au I est appliqué par un remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265, sollicité par la personne qui utilise le gazole pour les activités mentionnées au I du présent article.

" Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole éligible, acquis dans chaque région et dans la collectivité de Corse, la différence entre le tarif applicable conformément aux articles 265,265 A bis et 265 A ter et le tarif mentionné au I du présent article.

" Art. 265 octies B. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur le réseau ferré national est fixé à 18,82 € par hectolitre.

" Art. 265 octies C. I. Les entreprises grandes consommatrices d'énergie, au sens du a du 1 de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité, bénéficient du tarif réduit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionné au II du présent article pour leurs consommations de gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé pour le fonctionnement des moteurs de tout engin ou machine qui :

" 1° Soit réalise des travaux statiques, à l'exclusion des consommations utilisées pour véhiculer l'engin ou la machine ;

" 2° Soit est utilisé pour des travaux de terrassement.

" II. Le tarif réduit prévu au I est fixé à 3,86 € par hectolitre de gazole utilisé pour les besoins des activités suivantes :

" 1° Extraction des produits suivants :

" a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ;

" b) Gypse et anhydrite ;

" c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ;

" d) Roches et minéraux suivants destinés à la production de minéraux pour l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite et pouzzolanes ;

" 2° Manutention portuaire dans l'enceinte des ports suivants :

" a) Les ports maritimes mentionnés à l'article L. 5311-1 du code des transports ;

" b) Les ports fluviaux composant le réseau transeuropéen de transport défini à l'article 2 du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision n° 661/2010/ UE ;

" c) Les ports fluviaux, autres que ceux mentionnés au b du présent 2°, qui sont situés sur un itinéraire du réseau transeuropéen de transport mentionné au même b et dont tout ou partie de l'activité est dédiée au transport international de marchandises. " ;

5° Après l'article 265 octies C, il est inséré un article 265 octies D ainsi rédigé :

" Art. 265 octies D.-Est fixé à 18,82 € par hectolitre le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole dont les caractéristiques physiques et chimiques sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et qui est utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs mentionnés aux I et II de l'article 2 de l'arrêté du 10 novembre 2011 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les émulsions d'eau dans du gazole des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation, dans sa rédaction en vigueur au 30 juin 2021. " ;

6° Le même article 265 octies D, tel qu'il résulte du 5° du présent I, est abrogé ;

7° Le 2 de l'article 266 quater est ainsi modifié :

a) Le c est ainsi rétabli :

" c) Pour le gazole utilisé comme carburant pour l'alimentation des moteurs fixes, le tarif de la taxe intérieure de consommation prévu à l'article 265 octies D. " ;

b) Le même c est abrogé ;

8° Le C du 8 de l'article 266 quinquies C est ainsi modifié :

a) Le g est abrogé ;

b) Le même g est ainsi rétabli :

" g. Le tarif de la taxe applicable à l'électricité consommée par les entreprises pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° du II de l'article 265 octies C, lorsque cette consommation est supérieure à 222 wattheures par euro de valeur ajoutée, est fixé à 0,5 € par mégawattheure. " ;

9° Au a du 2 de l'article 410, les mots : « ou les registres prévus au II de l'article 265 B bis » sont supprimés ;

10° L'article 411 bis est ainsi modifié :

a) Après le mot : " indue, ", la fin est ainsi rédigée : " le remboursement agricole mentionné au A du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant du remboursement indûment obtenu. " ;

b) Après le mot : " indue, ", la fin est ainsi rédigée : " le tarif réduit mentionné au D du II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est passible d'une amende comprise entre une et deux fois le montant indu. " ;

11° L'article 416 bis C est abrogé.

II. Le II de l'article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " fioul lourd repris à l'indice d'identification " sont remplacés par les mots : " gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et " ;

b) Au même premier alinéa, les mots : " gazole et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et " sont remplacés par les mots : " fioul lourd repris à l'indice d'identification " ;

c) La seconde phrase du second alinéa est supprimée ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : " de gazole, " sont supprimés et la référence : ", de l'article 265 octies D " est supprimée ;

b) Au même premier alinéa, après la référence : " 265 ", est insérée la référence : ", de l'article 265 octies D " ;

c) Le 1° est ainsi rétabli :

" 1° 3,86 € par hectolitre de gazole ; "

d) Le même 1° est abrogé ;

e) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le D est abrogé ;

4° Le même D est ainsi rétabli :

" D. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole acquis par les personnes mentionnées au A du présent II et utilisé comme carburant pour les travaux agricoles ou forestiers est fixé à 3,86 € par hectolitre. " ;

5° Le E est abrogé.

III. L'article 60 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1° et au b du 2°, la date : " 1er juillet 2021 " est remplacée par la date : " 1er janvier 2023 " ;

b) Au a du 2°, la date : " 30 juin 2021 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2022 " ;

c) Au 3°, les mots : " 30 juin 2021, celui prévu à l'indice 20 du tableau du second alinéa du 1° du 1 du même article 265 et, à compter du 1er juillet 2021 " sont remplacés par les mots : " 31 décembre 2022, celui prévu à l'article 265 octies D du code des douanes et, à compter du 1er janvier 2023 " et, à la fin, les mots : " même tableau " sont remplacés par les mots : " tableau du second alinéa du 1° du 1 de l'article 265 du même code " ;

2° Le VI est ainsi modifié :

a) Au A, les mots : " 2020 et le 30 juin 2021 " sont remplacés par les mots : " 2021 et le 31 décembre 2022 " et, à la fin, l'année : " 2022 " est remplacée par l'année : " 2023 " ;

b) Le B est ainsi modifié :
- au premier alinéa et à la fin du 1°, la date : " 1er juillet 2021 " est remplacée par la date : " 1er janvier 2023 " ;
- à la fin du 2°, la date : " 30 juin 2021 " est remplacée par la date : " 31 décembre 2022 " ;

3° Le VII est ainsi modifié :

a) Aux 1° et 3° du A, la date : " 1er janvier 2021 " est remplacée par la date : " 1er juillet 2022 " ;

b) Au premier alinéa du B, la date : " 31 décembre 2020 " est remplacée par la date : " 30 juin 2022 " ;

4° A la fin du VIII bis, la date : " 1er juillet 2021 " est remplacée par la date : " 1er janvier 2023 ".

IV. A. Les 1°, 3° et 5° et le a des 7°, 8° et 10° du I ainsi que les a et c du 1°, les b et c du 2° et les 3° et 5° du II s'appliquent aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er juillet 2021 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Les 2°, 9° et 11° du I et le e du 2° du II du présent article s'appliquent aux travaux réalisés à compter de cette même date.

B. Les 4° et 6° et le b des 7°, 8° et 10° du I ainsi que le b du 1°, les a et d du 2° et le 4° du II entrent en vigueur le 1er janvier 2023. Ils sont applicables aux produits soumis à la taxe prévue à l'article 265 du code des douanes pour lesquels cette taxe devient exigible à compter du 1er janvier 2023 et aux fournitures d'électricité pour lesquelles le fait générateur et l'exigibilité de la taxe prévue à l'article 266 quinquies C du même code interviennent à compter de cette même date.

Article 8 de la loi du 19 juillet 2021

A la première phrase du premier alinéa de l'article 14 B et au 9° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 ».

Article 9 de la loi du 19 juillet 2021

A la fin du II de l'article 65 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, la date : « 1er novembre 2021 » est remplacée par la date : « 1er juin 2022 ».

Article 10 de la loi du 19 juillet 2021

I. Le I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 2020 » sont remplacés par les mots : «, 2020 et 2021 » ;

b) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

c) Après les mots : « même code », sont insérés les mots : «, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2020, » ;

d) Après l'année : « 2018 », sont insérés les mots : «, 2019 ou 2020 » ;

e) La seconde occurrence de l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 » ;

2° Au B, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2021 ».

II. Le I de l'article 7 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 précitée, dans sa rédaction résultant du I du présent article, est ainsi modifié :

1° Le A est ainsi modifié :

a) Les mots : « et 2021 » sont remplacés par les mots : «, 2021 et 2022 » ;

b) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

c) La seconde occurrence de l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

III. Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2021.

IV. Le II entre en vigueur le 1er janvier 2022 et s'applique aux impositions établies au titre de 2022.

Article 11 de la loi du 19 juillet 2021

L'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Le A bis du II est ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque commune, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens listés au A du présent II, à l'exception du 17°, perçus entre 2017 et 2019 et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 8° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues au I et, le cas échéant, au 1° du II de l'article 1379 du code général des impôts sont complétés par :

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. » ;

2° Le A bis du III est ainsi rédigé :

« A bis. Pour chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cette dotation est égale, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre la somme des produits moyens perçus entre 2017 et 2019 listés au A du présent III, à l'exception du 10°, et la somme des mêmes produits perçus en 2021. Pour l'application du 7° du même A en 2021, les produits perçus au titre des impositions prévues aux I à VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts sont complétés par :

« 1° La compensation prévue au 2 du A du III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 précitée ;

« 2° La compensation prévue au 3 du même A ;

« 3° La fraction du produit de la taxe sur la valeur ajoutée prévue au A du V de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 précitée. » ;

3° Après le VIII, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. Les groupements de collectivités territoriales qui ont perçu, en 2020 et en 2021, la taxe de séjour, la taxe de séjour forfaitaire, le produit brut des jeux ou la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont éligibles à la dotation prévue au I. Pour ces groupements de collectivités territoriales, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre, d'une part, le produit moyen de la taxe communale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique et du produit brut des jeux perçu entre 2017 et 2019 ainsi que du produit de la taxe de séjour et de la taxe de séjour forfaitaire perçu en 2019 et, d'autre part, le produit de ces mêmes impositions perçu en 2021. Le montant de la dotation versée à ces groupements de collectivités territoriales est notifié dans les conditions prévues au IV. Ces groupements peuvent solliciter le versement en 2021 d'un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, le V est applicable. »

Article 12 de la loi du 19 juillet 2021

Le deuxième alinéa du VII de l'article 21 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est complété par les mots : « ou en 2021 ».

Article 13 de la loi du 19 juillet 2021

La loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifiée :

L'article 22 est ainsi modifié :

a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Aux III et IV, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;

c) Au VI, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

d) Après le même VI, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité territoriale mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le VII est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet pour chaque collectivité territoriale mentionnée au I d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes de l'octroi de mer régional et de la taxe spéciale sur la consommation perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. » ;

L'article 23 est ainsi modifié :

a) Au I, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

c) Après le même III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. Le montant de la dotation versée à la collectivité de Corse mentionnée au I est égal, en 2021, à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues au II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

d) Le IV est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation mentionnée au I fait l'objet pour la collectivité de Corse d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées au II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées au même II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité de Corse doit reverser cet excédent. » ;

L'article 24 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa du I et du II, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou en 2021 » ;

b) Au III, après l'année : « 2020 », sont insérés les mots : « ou de l'exercice 2021 » ;

c) Au IV, après le mot : « égal », sont insérés les mots : «, en 2020, » ;

d) Après le même IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. Le montant de la dotation versée à chaque collectivité mentionnée aux I et II est égal à la différence, si elle est positive, entre le montant moyen des recettes prévues aux mêmes I et II perçues entre 2017 et 2019 et le montant de ces mêmes recettes perçues en 2021. » ;

e) Le V est ainsi modifié :
- au début de la première phrase, sont ajoutés les mots : « Au titre de l'année 2020, » ;
- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de l'année 2021, la dotation fait l'objet, pour chaque collectivité mentionnée aux I et II, d'un acompte versé en 2021, sur le fondement d'une estimation des pertes de recettes fiscales mentionnées aux mêmes I et II subies au cours de cet exercice, puis d'un ajustement en 2022, une fois connu le montant définitif des recettes mentionnées auxdits I et II perçues au titre de l'exercice 2021. La différence entre le montant de la dotation définitive, calculée une fois connues les recettes effectivement perçues en 2021, et cet acompte est versée au cours du premier semestre 2022. Si l'acompte est supérieur à la dotation définitive, la collectivité concernée doit reverser cet excédent. »

Titre II : Ratification de décrets relatifs à la rémunération de services rendus

Article 14 de la loi du 19 juillet 2021

Est autorisée, au-delà de l'entrée en vigueur de la présente loi, la perception des rémunérations de services instituées par le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs.

Titre III : Dispositions relatives à l'équilibre des ressources et des charges

Article 15 de la loi du 19 juillet 2021

I. Pour 2021, l'ajustement des ressources tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et la variation des charges du budget de l'Etat sont fixés aux montants suivants :

(En millions d'euros [*])

  Ressources Charges Solde
Budget général      
Recettes fiscales brutes / dépenses brutes 1 125 20 105  
A déduire : Remboursements et dégrèvements 5 5  
Recettes fiscales nettes / dépenses nettes 1 120 20 100  
Recettes non fiscales 1 160    
Recettes totales nettes / dépenses nettes 2 280 20 100  
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l'Union européenne - 731    
Montants nets pour le budget général 3 011 20 100 - 17 089
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants      
Montants nets pour le budget général y compris fonds de concours 3 011 20 100  
Budgets annexes      
Contrôle et exploitation aériens      
Publications officielles et information administrative      
Totaux pour les budgets annexes      
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :      
Contrôle et exploitation aériens      
Publications officielles et information administrative      
Totaux pour les budgets annexes y compris fonds de concours      
Comptes spéciaux      
Comptes d'affectation spéciale - 5 200 - 5 200 0
Comptes de concours financiers   800 - 800
Comptes de commerce (solde)      
Comptes d'opérations monétaires (solde)      
Solde pour les comptes spéciaux     - 800
Solde général     - 17 889
(*) Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

II. Pour 2021 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :

(En milliards d'euros)

Besoin de financement  
Amortissement de la dette à moyen et long termes 118,3
Dont remboursement du nominal à valeur faciale 117,5
Dont suppléments d'indexation versés à l'échéance (titres indexés) 0,8
Amortissement de la dette reprise de SNCF Réseau 1,3
Amortissement des autres dettes reprises 0,0
Déficit budgétaire 220,1
Autres besoins de trésorerie - 1,4
   Total 338,3
Ressources de financement  
Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats 260,0
Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 0,0
Variation nette de l'encours des titres d'Etat à court terme 19,5
Variation des dépôts des correspondants 3,9
Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l'Etat 48,4
Autres ressources de trésorerie 6,5
   Total 338,3

;

2° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année et en valeur nominale, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an demeure inchangé.

III. Pour 2021, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, demeure inchangé.

Seconde partie : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales

Titre Ier : Autorisations budgétaires pour 2021. Crédits des missions

Article 16 de la loi du 19 juillet 2021

I. Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 21 608 857 341 € et de 21 798 557 341 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

II. Il est annulé pour 2021, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 2 139 590 208 € et de 1 693 525 343 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 17 de la loi du 19 juillet 2021

I. Il est annulé pour 2021, au titre des comptes d'affectation spéciale, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 5 200 000 000 € et de 5 200 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

II. Il est ouvert aux ministres, pour 2021, au titre des comptes de concours financiers, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux montants de 800 000 000 € et de 800 000 000 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état D annexé à la présente loi.

Titre II : Dispositions permanentes

I. Mesures fiscales et mesures budgétaires non rattachées

Article 18 de la loi du 19 juillet 2021

Le taux de la réduction d'impôt prévue au 1 de l'article 200 du code général des impôts est porté à 75 % pour les dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués entre le 2 juin 2021 et le 31 décembre 2022, au profit d'associations cultuelles ou d'établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. Les versements réalisés en 2021 sont retenus dans la limite de 554 €. Pour les versements réalisés en 2022, cette limite est relevée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année 2021. Le montant obtenu est arrondi, s'il y a lieu, à l'euro supérieur.

Il n'est pas tenu compte de ces versements pour l'application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1.

Article 19 de la loi du 19 juillet 2021

(Loi n°2021-1900 du 30 décembre 2021, article 51 III 5°)

I. A la fin du second alinéa du 1° du I et du second alinéa du 1 du VI de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, l'année : " 2021 " est remplacée par l'année : " 2022 ".

II. Au IV de l'article 157 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, l'année : " 2021 " est remplacée par l'année : " 2022 ".

III. Le I s'applique aux versements effectués à compter d'une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de deux mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer la disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l'Union européenne, ou aux versements effectués à compter du 1er janvier 2022 si cette réception a lieu avant cette date.

Article 20 de la loi du 19 juillet 2021

Le 4° du chapitre 0I du titre III de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° de l'article 302 F bis est ainsi rédigé :

« 1° Destinés à leur exportation par les voyageurs empruntant la voie aérienne, la voie maritime ou la liaison fixe trans-Manche qui les transportent dans leurs bagages, lorsque ces mêmes biens sont livrés soit dans l'enceinte d'un aéroport, d'un port ou de la partie du terminal ferroviaire de Coquelles réservée aux passagers se rendant au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord par les personnes qui y exploitent des comptoirs de vente, soit à bord d'un avion ou d'un bateau lors du transport ; »

2° Au 1° de l'article 302 F ter, les mots : « du tunnel sous la Manche » sont remplacés par les mots : « ferroviaire de Coquelles ».

Article 21 de la loi du 19 juillet 2021

I. Par dérogation au I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par délibération prise au plus tard le 1er octobre 2021, instituer un dégrèvement de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties due au titre de 2021 afférente aux locaux utilisés par les établissements ayant fait l'objet d'une fermeture administrative continue entre le 15 mars 2020 et le 8 juillet 2021 en raison de la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 et dont les propriétaires ont accordé une remise totale de loyers au titre de 2020.

La délibération porte sur la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le dégrèvement ne s'applique pas aux taxes suivantes ni aux prélèvements opérés par l'Etat sur ces taxes en application de l'article 1641 du même code :

1° La taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations prévue à l'article 1530 bis dudit code ;

2° La taxe additionnelle spéciale annuelle au profit de la région d'Île-de-France prévue à l'article 1599 quater D du même code ;

3° La taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du même code ;

4° Les taxes spéciales d'équipement additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévues aux articles 1607 bis, 1607 ter et 1609 B à 1609 G du même code ;

5° Les contributions fiscalisées additionnelles à la taxe foncière sur les propriétés bâties levées conformément à l'article 1609 quater du même code.

II. Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

III. Les dégrèvements accordés en application du I du présent article sont à la charge de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées aux articles L. 2332-2, L. 3662-2 et L. 5219-8-1 du code général des collectivités territoriales.

IV. Le bénéfice du dégrèvement est subordonné à la condition que le propriétaire souscrive, avant le 1er novembre 2021, une déclaration au service des impôts assortie de la justification de la remise des loyers et de l'utilisation des locaux afférents par un établissement mentionné au I.

Article 22 de la loi du 19 juillet 2021

Par dérogation aux articles L. 2333-8 et L. 2333-10 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'au A de l'article L. 2333-9 du même code, les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et la métropole de Lyon ayant choisi d'instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure avant le 1er juillet 2019 peuvent, par une délibération prise avant le 1er octobre 2021, adopter un abattement compris entre 10 % et 100 % applicable au montant de cette taxe due par chaque redevable au titre de l'année 2021. Le taux de cet abattement doit être identique pour tous les redevables d'une même commune, d'un même établissement public de coopération intercommunale ou de la métropole de Lyon.

Article 23 de la loi du 19 juillet 2021

I. L'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

2° A la première phrase du IV, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

3° A la première phrase du VI, après les mots : « garantie et », sont insérés les mots : « tout éventuel trop-perçu par l'établissement prêteur ou un prêteur mentionné à l'article L. 548-1 du code monétaire et financier ainsi que » ;

4° Le VI quater est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la date : « 30 juin 2021 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2021 » ;

b) A la fin de la première phrase du troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2021 » est remplacée par la date : « 30 juin 2022 » ;

c) A la première phrase de l'avant-dernier alinéa, après le mot : « appel », sont insérés les mots : «, ses modalités d'indemnisation, le cas échéant à titre provisionnel, » ;

5° Le VIII est ainsi rédigé :

« VIII. Le présent article est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificative pour 2021.

« Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

« 1° La contrevaleur en euros des encours garantis s'impute sur le plafond mentionné au II ;

« 2° Le seuil de 1,5 milliard d'euros mentionné au V est fixé à 178,95 milliards de francs CFP ;

« 3° Le plafond de 50 000 euros mentionné au VI bis est fixé à 5,965 millions de francs CFP. »

II. Le présent article est applicable à compter du 1er juillet 2021.

II. Autres mesures

Immigration, asile et intégration

Article 24 de la loi du 19 juillet 2021

A l'article L. 513-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après le mot : « apatrides », sont insérés les mots : «, au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

Plan d'urgence face à la crise sanitaire

Article 25 de la loi du 19 juillet 2021

I. A. Les employeurs mentionnés au B bénéficient, dans les conditions prévues au présent article, d'une aide au paiement de leurs cotisations et contributions sociales égale à 15 % du montant des rémunérations des salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, déterminées en application de l'article L. 242-1 du même code ou de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, dues au titre de périodes d'emploi définies par décret et pouvant courir jusqu'au 31 août 2021.

L'aide est imputable sur l'ensemble des sommes dues au titre de l'année 2021 aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, ainsi qu'à l'organisme mentionné au e de l'article L. 5427-1 du code du travail, après application de toute autre exonération totale ou partielle. Pour l'application des articles L. 131-7, L. 133-4-2 et L. 242-1-1 du code de la sécurité sociale, cette aide est assimilée à une mesure de réduction.

B. Sont éligibles à cette aide les employeurs, dont l'effectif est inférieur à deux cent cinquante salariés, mentionnés aux a et b du 1° du B du I de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021. Un décret peut réserver l'aide à ceux parmi ces employeurs qui ont constaté, sur des périodes d'emploi antérieures à juin 2021, une forte baisse de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'une des deux années précédentes, dans les conditions qu'il détermine, le cas échéant.

C. L'aide au paiement prévue au présent article n'est pas cumulable, au titre d'une même période d'emploi, avec l'aide au paiement mentionnée au II de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée.

II. Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale qui n'ont pas exercé l'option prévue à l'article L. 613-7 du même code et les travailleurs non-salariés agricoles mentionnés aux articles L. 722-4 et L. 781-9 du code rural et de la pêche maritime, lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

III. Dans les mêmes conditions, lorsque l'entreprise dont ils sont mandataires satisfait à la condition d'effectif mentionnée au B du I du présent article, les mandataires sociaux mentionnés au dernier alinéa du III de l'article 9 de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 précitée bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre de l'année 2021. Le montant de la réduction est fixé par décret.

IV. Lorsqu'ils satisfont aux mêmes conditions que celles mentionnées au B du I du présent article pour les employeurs, les travailleurs indépendants relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale peuvent déduire des montants de chiffre d'affaires ou de recettes déclarés au titre des échéances mensuelles ou trimestrielles de l'année 2021 les montants correspondant au chiffre d'affaires ou aux recettes réalisés au titre du mois de mai 2021.

V. Lorsqu'ils satisfont à une condition de baisse de revenu tiré d'activités artistiques, appréciée sur l'ensemble de l'année 2021 par rapport à l'année 2019, les artistes-auteurs mentionnés à l'article L. 382-1 du code de la sécurité sociale bénéficient d'une réduction des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables au titre de l'année 2021. Un décret précise les conditions de bénéfice de cette réduction ainsi que le montant de celle-ci, qui tient compte du revenu tiré d'activités artistiques en 2019. Ce montant tient également compte du niveau de la baisse de revenu tiré d'activités artistiques en 2021.

VI. Le cotisant ne peut bénéficier des I à IV du présent article en cas de condamnation en application des articles L. 8221-1, L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail au cours des cinq années précédentes.

VII. Tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d'un an à compter de cette date.

A compter de la promulgation de la présente loi et jusqu'au 30 juin 2022, les organismes mentionnés au premier alinéa du présent VII peuvent adresser aux cotisants un document récapitulant l'ensemble de leurs dettes à la date de l'envoi. Ce document précise la cause, la nature et le montant des sommes dues par le cotisant ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. L'envoi de ce document, qui emporte, pour les dettes qu'il mentionne et qui n'ont encore jamais fait l'objet d'une mise en recouvrement, les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, se substitue à la lettre recommandée prévue au même article L. 244-2. Par dérogation également audit article L. 244-2, ce document invite le cotisant à régler sa dette soit dans le cadre des plans d'apurement conclus, le cas échéant, avec ces organismes, soit, notamment à défaut de conclusion ou de respect d'un tel plan ou d'envoi d'une mise en demeure, dans un délai de trois mois à compter de sa réception. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, peut être contesté selon les règles de droit commun applicables au contentieux de la sécurité sociale.

VIII. Le présent article est applicable à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations liées aux modalités d'application du régime de sécurité sociale dans ces collectivités.

IX. Un décret peut prolonger les périodes prévues au A du I au plus tard jusqu'au dernier jour de la période d'emploi qui court jusqu'au 31 décembre 2021.

Article 26 de la loi du 19 juillet 2021

I. Il est institué, au titre de l'année 2021, une dotation au profit des régies constituées auprès des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, de leurs établissements publics, des syndicats mixtes et des départements pour l'exploitation d'un service public à caractère industriel et commercial en application de l'article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales et confrontées en 2020, du fait de l'épidémie de covid-19, à une diminution de leurs recettes réelles de fonctionnement et de leur épargne brute.

Pour l'application du premier alinéa du présent I, l'évolution de l'épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2020 avec le niveau constaté en 2019.

II. La dotation prévue au I n'est pas due :

1° Aux régies constituées pour l'exploitation des services publics suivants :

a) Production ou distribution d'énergie électrique ou gazière, abattoirs, gestion de l'eau ou assainissement des eaux usées, collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés, chauffage urbain, pompes funèbres, aménagement, entretien des voiries, laboratoires d'analyse, numérique et secours et lutte contre l'incendie ;

b) Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, exploitation de remontées mécaniques ;

2° Lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50 % aux recettes réelles de fonctionnement de la même année.

III. Le montant de la dotation prévue au I est égal au montant de la diminution de l'épargne brute définie au second alinéa du même I.

IV. Il est institué une dotation au profit des communes, des établissements publics de coopération intercommunale au sens de l'article L. 5210-1-1 A du code général des collectivités territoriales, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8 du même code qui ont subi en 2020, d'une part, une perte d'épargne brute de leur budget principal supérieure à 6,5 % par rapport à 2019 et, d'autre part, une perte de recettes tarifaires au titre de leurs services publics à caractère administratif, qu'ils soient exploités directement ou selon les conditions fixées à l'article L. 1412-2 dudit code, ou une perte de recettes de redevances versées par les délégataires de service public.

L'épargne brute mentionnée au premier alinéa du présent IV est entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement du budget principal des collectivités bénéficiaires. Les recettes tarifaires correspondent à l'ensemble des titres de recettes comptabilisés en tant que redevances et droits des services à caractère culturel, social, sportif et de loisir et les redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement. Ces recettes tarifaires intègrent l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal, sur les budgets annexes à caractère administratif, sur le budget principal du centre communal ou intercommunal d'action sociale au sens des articles L. 123-4 et L. 123-4-1 du code de l'action sociale et des familles et sur le budget des caisses des écoles au sens de l'article L. 212-10 du code de l'éducation. Les recettes de redevances versées par les délégataires de service public correspondent à l'ensemble des titres de recettes émis sur le budget principal et sur les budgets annexes.

La dotation n'est pas due aux établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont l'exploitation des services publics mentionnés au 1° du II du présent article représente l'activité principale.

Pour les collectivités éligibles, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre :

1° La perte de recettes tarifaires et de redevances versées par les délégataires de service public constatée entre 2019 et 2020 ;

2° Et un montant égal à 2,5 % des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal constatées en 2019.

Le montant de la dotation ne peut pas être supérieur à la différence entre le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2019, diminué de 6,5 %, et le montant de l'épargne brute de leur budget principal en 2020.

V. Les dotations prévues aux I et IV sont versées dans la limite de 1,8 million d'euros par régie exploitant un service public à caractère industriel et commercial et par commune ou groupement de communes. Elles ne sont pas versées si leur montant est inférieur à 1 000 euros.

Le montant de ces dotations est notifié au plus tard le 31 décembre 2021.

VI. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.

Article 27 de la loi du 19 juillet 2021

Le VI des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du A, l'année : « 2020 » est remplacée par l'année : « 2022 » ;

2° Au B, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2023 ».

Article 28 de la loi du 19 juillet 2021

L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la date : « 16 février 2021 » est remplacée par la date : « 31 août 2021 » ;

2° Au second alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « quatre ».

Article 29 de la loi du 19 juillet 2021

I. De la promulgation de la présente loi au 31 décembre 2021, le ministre chargé de l'économie et des finances informe, avant de l'autoriser, les présidents et les rapporteurs généraux des commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de toute opération d'investissement mobilisant les autorisations d'engagements et crédits de paiement du compte d'affectation spéciale « Participations financières de l'Etat » résultant d'un versement préalable du programme 358 « Renforcement exceptionnel des participations financières de l'Etat dans le cadre de la crise sanitaire » de la mission « Plan d'urgence face à la crise sanitaire » ou du programme 367 « Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” » de la mission « Économie », dont le montant excède un milliard d'euros.

Cette information n'est pas rendue publique.

II. Jusqu'au 31 décembre 2021, au moins trois jours avant la publication d'un décret prévu au premier alinéa de l'article 11 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances occasionnant une répartition de crédits excédant 100 millions d'euros, le ministre chargé des finances informe les présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat du montant, des programmes concernés et du motif de cette répartition.

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

Article 30 de la loi du 19 juillet 2021

I. Le III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : «, qui peuvent prendre la forme de prêts participatifs au sens de l'article L. 313-14 du code monétaire et financier » ;

2° A la première phrase du neuvième alinéa, les mots : « retracés sur la deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;

3° Au douzième alinéa, après le mot : « social », sont insérés les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 » ;

4° Au treizième alinéa, les mots : « prévus au sein de cette deuxième section » sont remplacés par les mots : « aux très petites et petites entreprises octroyés jusqu'au 31 décembre 2021 ».

II. L'article 30 de la loi n° 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l'orientation de l'épargne vers le financement des entreprises est abrogé.

III. Dans la limite de respectivement 25 millions d'euros et 20 millions d'euros en capital, le ministre chargé de l'économie est autorisé à abandonner les créances détenues sur la société Liberty Ascoval au titre des prêts accordés par arrêté du 10 mai 2019 et par l'arrêté du 19 mars 2021 relatif au versement d'un prêt du Fonds de développement économique et social à la société LIBERTY ASCOVAL imputés sur le compte de concours financier « Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés » créé en application du III de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. Il est également autorisé à abandonner les intérêts contractuels courus et échus.

Les décisions d'abandons mentionnées au premier alinéa du présent III sont prises par arrêté.

Titre III : Ratification d'un décret d'avance

Article 31 de la loi du 19 juillet 2021

Sont ratifiées les ouvertures et les annulations de crédits opérées par le décret n° 2021-620 du 19 mai 2021 portant ouverture et annulation de crédits à titre d'avance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article 15 de la loi)

VOIES ET MOYENS POUR 2021 RÉVISÉS

I. BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021
  1. Recettes fiscales  
  11. Impôt sur le revenu + 3 032 314 218
1101 Impôt sur le revenu + 3 032 314 218
  12. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 649 500 000
1201 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 649 500 000
  13. Impôt sur les sociétés - 5 777 666 704
1301 Impôt sur les sociétés - 5 777 666 704
  13 bis. Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 4 224 146
1302 Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 4 224 146
  13 ter. Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés + 81 700 000
1303 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés + 81 700 000
  14. Autres impôts directs et taxes assimilées - 359 935 745
1401 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu - 182 085 670
1402 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes - 126 785 083
1406 Impôt sur la fortune immobilière + 10 000 000
1408 Prélèvements sur les entreprises d'assurance - 16 956 482
1410 Cotisation minimale de taxe professionnelle - 3 434 490
1411 Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction - 1 031 520
1412 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue  11 570 768
1413 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité - 12 111 862
1416 Taxe sur les surfaces commerciales - 10 223 626
1427 Prélèvements de solidarité + 350 174 130
1430 Taxe sur les services numériques - 44 223 149
1431 Taxe d'habitation sur les résidences principales - 310 651 309
1497 Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à l'Etat en 2010) + 136 000 000
1499 Recettes diverses - 137 035 916
  15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 92 990 922
1501 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 92 990 922
  16. Taxe sur la valeur ajoutée + 3 970 627 873
1601 Taxe sur la valeur ajoutée + 3 970 627 873
  17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes + 924 570 020
1701 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices - 45 310 734
1704 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers + 3 841 436
1705 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) - 245 000 000
1706 Mutations à titre gratuit par décès + 1 491 000 000
1707 Contribution de sécurité immobilière + 15 678 015
1711 Autres conventions et actes civils - 15 241 901
1713 Taxe de publicité foncière + 11 971 442
1714 Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d'assurances et assimilés à raison des contrats d'assurances en cas de décès + 65 734 892
1716 Recettes diverses et pénalités - 83 710 869
1721 Timbre unique - 154 902 445
1726 Produit de la taxe additionnelle à la taxe sur les certifications d'immatriculation des véhicules - 188 096 418
1753 Autres taxes intérieures - 91 352 293
1754 Autres droits et recettes accessoires + 9 215 269
1756 Taxe générale sur les activités polluantes - 122 097 929
1761 Taxe et droits de consommation sur les tabacs + 23 927 243
1776 Redevances sanitaires d'abattage et de découpage + 1 742 931
1781 Taxe sur les installations nucléaires de base + 6 474 153
1782 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées + 1 963 028
1785 Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs) + 102 433 202
1786 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos - 324 232 107
1787 Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques + 19 499 669
1788 Prélèvement sur les paris sportifs + 153 646 298
1789 Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne + 3 473 249
1797 Taxe sur les transactions financières + 152 000 000
1799 Autres taxes + 131 913 889
  2. Recettes non fiscales  
  21. Dividendes et recettes assimilées - 920 021 455
2110 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises financières - 15 000 010
2116 Produits des participations de l'Etat dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers - 905 021 445
  22. Produits du domaine de l'Etat - 56 167 750
2203 Revenus du domaine privé - 48 167 750
2204 Redevances d'usage des fréquences radioélectriques - 8 000 000
  23. Produits de la vente de biens et services + 147 041 409
2304 Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l'épargne - 2 958 591
2399 Autres recettes diverses + 150 000 000
  24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 14 981 328
2401 Intérêts des prêts à des banques et à des Etats étrangers - 30 186 336
2403 Intérêts des avances à divers services de l'Etat ou organismes gérant des services publics + 1 711 708
2411 Avances remboursables sous conditions consenties à l'aviation civile + 16 693 300
2499 Autres remboursements d'avances, de prêts et d'autres créances immobilisées - 3 200 000
  25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites + 536 069 213
2501 Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers - 129 524 312
2502 Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence + 446 750 000
2503 Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes + 85 243 525
2505 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires + 133 600 000
  26. Divers + 1 467 831 178
2604 Divers produits de la rémunération de la garantie de l'Etat + 800 000 000
2611 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires - 70 884 692
2613 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques - 1 000 266
2616 Frais d'inscription - 3 540 725
2617 Recouvrement des indemnisations versées par l'Etat au titre des expulsions locatives - 2 811 457
2618 Remboursement des frais de scolarité et accessoires - 3 119 045
2697 Recettes accidentelles - 145 797
2698 Produits divers + 873 019 639
2699 Autres produits divers - 123 686 479
  3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat  
  31. Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales + 47 800 000
3106 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) + 22 000 000
3142 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit des régions d'outre-mer confrontées à des pertes de recettes d'octroi de mer et de taxe spéciale de consommation du fait de la crise sanitaire + 20 000 000
3143 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de la collectivité de Corse confrontée à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire + 4 400 000
3144 Soutien exceptionnel de l'Etat au profit de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Wallis-et-Futuna confrontées à certaines pertes de recettes fiscales spécifiques du fait de la crise sanitaire + 1 400 000
  32. Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 779 000 000
3201 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du budget de l'Union européenne - 779 000 000

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

(En euros)

Numéro
de ligne
Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021
  1. Recettes fiscales + 1 124 894 594
11 Impôt sur le revenu + 3 032 314 218
12 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles - 649 500 000
13 Impôt sur les sociétés - 5 777 666 704
13 bis Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés - 4 224 146
13 ter Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés + 81 700 000
14 Autres impôts directs et taxes assimilées - 359 935 745
15 Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques - 92 990 922
16 Taxe sur la valeur ajoutée + 3 970 627 873
17 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes + 924 570 020
  2. Recettes non fiscales + 1 159 771 267
21 Dividendes et recettes assimilées - 920 021 455
22 Produits du domaine de l'Etat - 56 167 750
23 Produits de la vente de biens et services + 147 041 409
24 Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières - 14 981 328
25 Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites + 536 069 213
26 Divers + 1 467 831 178
  3. Prélèvements sur les recettes de l'Etat - 731 200 000
31 Prélèvements sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales + 47 800 000
32 Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de l'Union européenne - 779 000 000
  Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 - 3) + 3 015 865 861

II. BUDGETS ANNEXES

(En euros)

Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations pour 2021
  Contrôle et exploitation aériens 0
7010 Ventes de produits fabriqués et marchandises - 27 902
7061 Redevances de route - 119 387 034
7062 Redevance océanique - 1 719 302
7063 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour la métropole - 21 856 301
7064 Redevances pour services terminaux de la circulation aérienne pour l'outre-mer - 3 967 621
7067 Redevances de surveillance et de certification - 2 975 018
7068 Prestations de service - 401 087
7080 Autres recettes d'exploitation - 98 630
7500 Autres produits de gestion courante - 2 779
7501 Taxe de l'aviation civile - 48 545 371
7502 Frais d'assiette et recouvrement sur taxes perçues pour le compte de tiers - 632 194
7600 Produits financiers - 327
7781 Produits exceptionnels hors cessions - 56 308
7782 Produit de cession des immobilisations affectées à la dette (art. 61 de la loi de finances pour 2011) - 330 126
9700 Produit brut des emprunts + 200 000 000
  Total des recettes 0

III. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Numéro de ligne Intitulé de la recette Révision des évaluations
pour 2021
  Participations financières de l'Etat - 5 200 000 000
06 Versement du budget général - 5 200 000 000
  Total - 5 200 000 000

ÉTAT B

(Article 16 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DU BUDGET GÉNÉRAL

BUDGET GÉNÉRAL

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement annulés
Action extérieure de l'Etat     31 000 000 31 000 000
Action de la France en Europe et dans le monde     19 813 135 19 813 135
Diplomatie culturelle et d'influence     6 579 104 6 579 104
Français à l'étranger et affaires consulaires     4 607 761 4 607 761
Administration générale et territoriale de l'Etat     24 771 188 24 771 188
Administration territoriale de l'Etat     11 572 206 11 572 206
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur     13 198 982 13 198 982
Agriculture, alimentation,
forêt et affaires rurales
350 000 000 350 000 000 1 634 388 1 634 388
Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture 314 000 000 314 000 000    
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation 36 000 000 36 000 000    
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture     1 634 388 1 634 388
Anciens combattants, mémoire
et liens avec la Nation
    5 570 923 5 570 923
Liens entre la Nation et son armée     604 537 604 537
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale     4 966 386 4 966 386
Cohésion des territoires 727 000 000 727 000 000 12 487 758 12 487 758
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables 700 000 000 700 000 000    
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat     8 682 556 8 682 556
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire     3 169 240 3 169 240
Politique de la ville 27 000 000 27 000 000    
Interventions territoriales de l'Etat     635 962 635 962
Conseil et contrôle de l'Etat     1 459 371 1 459 371
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives     1 330 050 1 330 050
Conseil économique, social et environnemental     129 321 129 321
Crédits non répartis 1 500 000 000 1 500 000 000    
Dépenses accidentelles et imprévisibles 1 500 000 000 1 500 000 000    
Culture 5 000 000 5 000 000 10 152 386 10 152 386
Patrimoines     5 523 163 5 523 163
Création 5 000 000 5 000 000    
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture     3 988 744 3 988 744
Soutien aux politiques du ministère de la culture     640 479 640 479
Direction de l'action du Gouvernement     4 737 650 4 737 650
Coordination du travail gouvernemental     4 000 000 4 000 000
Présidence française du Conseil de l'Union européenne en 2022     737 650 737 650
Écologie, développement et mobilité durables     36 694 484 36 694 484
Affaires maritimes     2 308 277 2 308 277
Expertise, information géographique et météorologie     2 510 404 2 510 404
Prévention des risques     10 298 636 10 298 636
Énergie, climat et après-mines     18 409 025 18 409 025
Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables     3 168 142 3 168 142
Économie 2 000 000 000 2 000 000 000 8 548 707 21 284 898
Développement des entreprises et régulations     5 101 417 5 101 417
Plan “France Très haut débit”       12 736 191
Statistiques et études économiques     2 375 424 2 375 424
Stratégies économiques     1 071 866 1 071 866
Financement des opérations patrimoniales envisagées en 2021 sur le compte d'affectation spéciale “Participations financières de l'Etat” 2 000 000 000 2 000 000 000    
Engagements financiers de l'Etat 1 900 000 000 1 900 000 000 995 000 000 995 000 000
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat (crédits évaluatifs) 1 900 000 000 1 900 000 000    
Appels en garantie de l'Etat (crédits évaluatifs)     995 000 000 995 000 000
Enseignement scolaire     16 284 058 16 284 058
Enseignement scolaire public du premier degré     1 596 457 1 596 457
Enseignement scolaire public du second degré     4 207 699 4 207 699
Vie de l'élève     6 304 935 6 304 935
Enseignement privé du premier et du second degrés     1 949 117 1 949 117
Enseignement technique agricole     2 225 850 2 225 850
Gestion des finances publiques     15 109 769 15 109 769
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local     2 903 531 2 903 531
Conduite et pilotage des politiques économiques et financières     7 432 448 7 432 448
Facilitation et sécurisation des échanges     4 773 790 4 773 790
Immigration, asile et intégration     9 656 530 9 656 530
Intégration et accès à la nationalité française     9 656 530 9 656 530
Investissements d'avenir 4 000 000 4 000 000 50 000 000 50 000 000
Valorisation de la recherche     50 000 000 50 000 000
Accélération de la modernisation des entreprises 4 000 000 4 000 000    
Justice     50 000 000 50 000 000
Administration pénitentiaire     26 662 901 26 662 901
Protection judiciaire de la jeunesse     6 919 732 6 919 732
Accès au droit et à la justice     10 384 529 10 384 529
Conduite et pilotage de la politique de la justice     5 995 132 5 995 132
Conseil supérieur de la magistrature     37 706 37 706
Médias, livre et industries culturelles     2 847 616 2 847 616
Presse et médias     1 354 134 1 354 134
Livre et industries culturelles     1 493 482 1 493 482
Outre-mer 82 000 000 82 000 000 26 231 216 26 231 216
Emploi outre-mer     26 231 216 26 231 216
Conditions de vie outre-mer 82 000 000 82 000 000    
Plan de relance 4 674 000 000 4 892 000 000 474 000 000  
Écologie   260 000 000 474 000 000  
Compétitivité 534 000 000 492 000 000    
Cohésion 4 140 000 000 4 140 000 000    
Plan d'urgence face à la crise sanitaire 9 803 000 000 9 803 000 000    
Prise en charge du chômage partiel et financement des aides d'urgence aux employeurs et aux actifs précaires à la suite de la crise sanitaire 2 200 000 000 2 200 000 000    
Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire 3 603 000 000 3 603 000 000    
Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire 4 000 000 000 4 000 000 000    
Recherche et enseignement supérieur 187 343 314 187 343 314 32 804 561 32 804 561
Vie étudiante 150 000 000 150 000 000    
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires     24 851 695 24 851 695
Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables 37 343 314 37 343 314    
Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle     5 684 983 5 684 983
Enseignement supérieur et recherche agricoles     2 267 883 2 267 883
Régimes sociaux et de retraite     2 398 474 2 398 474
Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers     2 398 474 2 398 474
Relations avec les collectivités territoriales 43 300 000 15 000 000    
Concours spécifiques et administration 43 300 000 15 000 000    
Remboursements et dégrèvements 203 214 027 203 214 027 198 074 957 198 074 957
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat (crédits évaluatifs)     198 074 957 198 074 957
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs) 203 214 027 203 214 027    
Santé     6 969 635 6 969 635
Protection maladie     6 969 635 6 969 635
Sécurités     20 398 694 20 398 694
Police nationale     7 516 077 7 516 077
Gendarmerie nationale     10 128 036 10 128 036
Sécurité et éducation routières     645 768 645 768
Sécurité civile     2 108 813 2 108 813
Sport, jeunesse et vie associative 130 000 000 130 000 000    
Sport 130 000 000 130 000 000    
Dont titre 2 984 000 984 000    
Transformation et fonction publiques     5 239 529 20 438 473
Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi-occupants       15 198 944
Fonds pour la transformation de l'action publique     2 265 401 2 265 401
Fonds d'accompagnement interministériel Ressources humaines     2 854 352 2 854 352
Innovation et transformation numériques     119 776 119 776
Travail et emploi     97 518 314 97 518 314
Accès et retour à l'emploi     50 000 000 50 000 000
Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi     47 518 314 47 518 314
Total 21 608 857 341 21 798 557 341 2 139 590 208 1 693 525 343

ÉTAT D

(Article 17 de la loi)

RÉPARTITION DES CRÉDITS POUR 2021 OUVERTS ET ANNULÉS, PAR MISSION ET PROGRAMME, AU TITRE DES COMPTES SPÉCIAUX

I. COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement annulés
Participations financières de l'Etat     5 200 000 000 5 200 000 000
Opérations en capital intéressant les participations financières de l'Etat     5 200 000 000 5 200 000 000
Total     5 200 000 000 5 200 000 000

II. COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission / Programme Autorisations
d'engagement
supplémentaires
ouvertes
Crédits
de paiement
supplémentaires ouverts
Autorisations
d'engagement
annulées
Crédits
de paiement annulés
Avances à divers services de l'Etat
ou organismes gérant des services publics
200 000 000 200 000 000    
Avances à des services de l'Etat 200 000 000 200 000 000    
Prêts et avances à des particuliers
ou à des organismes privés
600 000 000 600 000 000    
Prêts pour le développement économique et social 600 000 000 600 000 000    
Total 800 000 000 800 000 000    

Fait à Paris, le 19 juillet 2021.

Emmanuel Macron

Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean Castex

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance,
Bruno Le Maire

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics,
Olivier Dussopt

(1) Travaux préparatoires : loi n° 2021-953.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 4215 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 4227 ;
Discussion et adoption le 11 juin 2021 (TA n° 626).
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 682 (2020-2021) ;
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission des finances, n° 705 (2020-2021) ;
Discussion les 30 juin et 1er juillet 2021 et adoption le 1er juillet 2021 (TA n° 132, 2020-2021).
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 4312 ;
Rapport de M. Laurent Saint-Martin, au nom de la commission mixte paritaire, n° 4313 ;
Discussion et adoption le 8 juillet 2021 (TA n° 643).
Sénat :
Rapport de M. Jean-François Husson, rapporteur général, au nom de la commission mixte paritaire, n° 738 (2020-2021) ;
Texte de la commission n° 739 (2020-2021) ;
Discussion et adoption le 12 juillet 2021 (TA n° 136, 2020-2021).

 

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